Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 21/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 21 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 223
N° RG 21/01977
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJYH
[N]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 21 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Adresse de correspondance :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BENETEAU substitué par Me Anaëlle RABALLAND de la SCPA BENETEAU, avocats au barreau de LA CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [N] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants d’Auvergne pour l’exercice d’une activité commerciale en qualité de gérant de société.
Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 18/00934, 18/00935, 18/00936 et 18/00937,
déclaré recevables mais non fondées les contestations de M. [E] [N] ayant pour objet les mises en demeure notifiées par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 8 septembre 2016 concernant les cotisations du 3ème trimestre 2016, le 8 juin 2016 concernant les cotisations du 2ème trimestre 2016, le 8 décembre 2016 concernant les cotisations du 4ème trimestre 2016, et le 20 juin 2017 concernant les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2017,
débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
substitué le présent jugement aux dites mises en demeures,
condamné M. [N] à payer à l’Urssaf de Poitou-Charentes les sommes de :
5 043 euros dont 258 euros au titre des majorations de retard, concernant les cotisations du 3ème trimestre 2016, suite à mise en demeure en date du 8 septembre 2016,
3 562 euros dont 182 euros au titre des majorations de retard, concernant les cotisations du 2ème trimestre 2016, suite à mise en demeure en date du 8 juin 2016,
5 030 euros dont 257 euros au titre des majorations de retard, concernant les cotisations du 4ème trimestre 2016, suite à mise en demeure en date du 8 décembre 2016,
7 130 euros dont 365 euros au titre des majorations de retard, concernant les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2017, suite à mise en demeure en date du 20 juin 2017,
condamné M. [N] à payer à l’Urssaf de Poitou-Charentes une somme de 2 000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamné M. [N] à payer à l’Urssaf de Poitou-Charentes une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
condamné M. [N] à payer à l’Urssaf de Poitou-Charentes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire de chacune des parties,
condamné M. [N] aux entiers dépens.
M. [N] a interjeté appel nullité de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 18 juin 2021.
A l’audience, M. [N] s’en est remis à ses conclusions communiquées le 18 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
In limine litis,
débouter l’Urssaf Poitou-Charentes venant aux droits du RSI de sa demande de constat de péremption de son action d’appel et déclarer cette demande irrecevable en ce qu’elle a été soulevée en dehors des conditions impératives de l’article 388 du code de procédure civile,
débouter l’Urssaf de sa demande d’inopposabilité de son appel-nullité,
requalifier l’appel-nullité qu’il a formé lors de sa déclaration d’appel en appel de droit commun, infirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers, pôle social, en ce qu’il :
a déclaré non fondées ses demandes visant à contester les mises en demeure qu’il a reçues du RSI devenu Urssaf pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, et pour les 1er et 2ème trimestres 2017,
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
a substitué le jugement aux dites mises en demeure,
l’a condamné au paiement des sommes appelées par l’Urssaf au titre de ces mises en demeures, outre les majorations de retard :
3 562 euros, dont 182 euros de majorations de retard pour les cotisations du 2ème trimestre 2016,
5 043 euros, dont 258 euros de majorations de retard pour les cotisations du 3ème trimestre 2016,
5 030 euros, dont 257 euros de majorations de retard pour les cotisations du 4ème trimestre 2016,
7 130 euros, dont 365 euros de majorations de retard pour les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2017,
l’a condamné à payer à l’Urssaf 2 000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
l’a condamné au paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
l’a condamné au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a rejeté toute demande plus ample ou contraire de chacune des parties,
l’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
juger que sont prescrites les cotisations et contributions, ainsi que les majorations de retard appelées par l’Urssaf venant aux droits du RSI, pour les 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2016 et pour les 1er et 2ème trimestres 2017,
juger qu’est prescrite l’action civile en recouvrement de l’Urssaf pour les 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2016 et pour les 1er et 2ème trimestres 2017,
annuler avec toutes les conséquences de droit les contraintes délivrées par le RSI et l’Urssaf :
le 8 juin 2016 pour 3 562 euros, dont 182 euros de majorations de retard pour le 2ème trimestre 2016,
le 8 septembre 2016 pour 5 043 euros, dont 258 euros de majorations de retard pour le 3ème trimestre 2016,
le 8 décembre 2016 pour 5 030 euros, dont 257 euros de majorations de retard pour le 4ème trimestre 2016,
le 20 juin 2017 pour 7 130 euros, dont 365 euros de majorations de retard pour les 1er et 2ème trimestres 2017.
condamner l’Urssaf au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
débouter l’Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
L’Urssaf Poitou-Charentes s’en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 16 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer l’appel nullité irrecevable,
Subsidiairement,
constater la péremption de l’instance,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions,
débouter M. [N] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Y ajoutant, en tout état de cause,
condamner M. [N] à une amende civile de 2 000 euros,
condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’appel
Au soutien de sa demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel, l’Urssaf expose en substance que :
M. [N] a entendu exercer exclusivement un appel-nullité pour excès de pouvoir,
l’appel-nullité pour excès de pouvoir ne peut être utilisé que lorsque aucune autre voie de recours n’est ouverte, et si les premiers juges ont fait preuve d’un excès de pouvoir,
le jugement déféré, rendu en premier ressort était susceptible d’appel ordinaire et en toutes hypothèses, aucun excès de pouvoir ne peut être caractérisé en l’espèce.
En réponse, M. [N] objecte pour l’essentiel que :
il a formé seul son appel et le juge a la faculté de requalifier un appel-nullité en appel de droit commun,
en l’absence de représentation obligatoire devant la cour, les dispositions de l’article 932 du code de procédure civile s’appliquent et elles ne prévoient aucune mention spécifique obligatoire dans la déclaration d’appel,
il a produit des conclusions reprenant l’argumentaire qu’il avait développé devant le tribunal et qui ne relèvent pas de l’excès de pouvoir, ce qui justifie de requalifier son appel en appel de droit commun.
Sur ce, M. [N] expose dans sa déclaration d’appel former un appel nullité aux motifs que l’appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux ; 'que tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de son adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la constitution française et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'.
L’appel-nullité est conçu comme une voie de recours d’exception et n’est ainsi possible qu’à la triple condition que :
— l’appel de droit commun ne soit pas possible,
— la décision ne soit passible d’aucune voie de recours,
— un excès de pouvoir ait été commis par les premiers juges.
Dès lors que la partie intéressée dispose d’un recours, elle est irrecevable à former un tel appel-nullité.
En l’espèce, le jugement critiqué a été rendu en premier ressort, de sorte que M. [N] bénéficiait de la possibilité de régulariser un appel de droit commun.
Il s’ensuit que l’appel nullité n’était pas ouvert.
Toutefois, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne qu’il s’agit d’un appel-nullité doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.
L’affaire doit donc être examinée au fond.
II. Sur la péremption de l’instance
L’Urssaf soulève la péremption de l’instance au visa notamment de l’article 386 du code de procédure civile en faisant valoir que M. [N] a fait appel le 18 juin 2021 de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers et qu’à la date du 18 juin 2023, aucune diligence interruptive de la péremption n’avait été accomplie par les parties, de sorte que la cour ne pourra que constater la péremption d’instance.
M. [N] réplique que l’exception de péremption d’instance doit être soulevée avant tout autre moyen conformément aux dispositions de l’article 388 du code de procédure civile, et qu’elle doit donc être jugée irrecevable.
Sur ce, il résulte de l’article 388 du code de procédure civile que la péremption de l’instance doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
Or, en l’espèce, l’exception de péremption d’instance n’a été opposée par l’Urssaf qu’à titre subsidiaire, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Il convient de rappeler en tout état de cause que lorsque la procédure est orale, et dès lors qu’aucune diligence ne leur a été expressément prescrite, la direction de la procédure échappe aux parties et que celles-ci n’encourent pas la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, leurs convocations étant le seul fait du greffe, et il ne saurait donc leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut donc leur être opposée pour ce motif.
III. Sur la prescription de l’action en recouvrement
Au soutien de son appel, M. [N] expose que :
aucune des mises en demeure n’a été suivie d’une action civile en recouvrement par le RSI ou l’Urssaf,
la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 janvier 2020, a ainsi jugé que l’Urssaf pouvait délivrer une contrainte même après que le cotisant ait saisi la commission de recours amiable et que le délai de prescription n’était pas suspendu par la saisine de ladite commission,
compte-tenu de l’ancienneté des mises en demeure, il est bien évident que l’action est à présent prescrite et que l’Urssaf ne peut donc pas en recouvrer le paiement.
En réponse, l’Urssaf objecte que chacune des décisions de la commission de recours amiable a valeur d’acte interruptif de la prescription dès lors qu’elle a été suivie d’une contestation devant le pôle social compétent.
Sur ce, il faut distinguer la prescription des cotisations de la prescription de l’action en recouvrement, étant précisé que n’est ici invoquée par le cotisant que la seconde.
L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables.
Le nouvel article L.244-8-1 du même code a ramené ce délai à 3 ans, ses dispositions n’étant toutefois applicables qu’aux cotisations et contributions sociales pour lesquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Plus précisément et conformément à l’article 24 3° du chapitre IV de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances qui ont fait l’objet d’une mise en demeure notifiée avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article R.244-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, dispose :
'Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'.
Il en résulte donc que la saisine de la juridiction compétente emporte interruption de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales visées à la mise en demeure. Si les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable puis du tribunal judiciaire par le cotisant, le défaut de délivrance d’une telle contrainte reste sans effet sur l’action en recouvrement qui est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure engagée.
En l’espèce, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 7 novembre 2016 en contestation des décisions de la commission de recours amiable ayant confirmé les mises en demeure des 8 juin 2016 et 8 septembre 2016 relatives au 2ème et 3ème trimestres 2016, puis le 20 février 2017 en contestation de la décision de la commission ayant confirmé la mise en demeure du 8 décembre 2016 portant sur le 4ème trimestre 2016, puis enfin le 29 septembre 2017 en contestation de la décision de la commission ayant confirmé la mise en demeure du 20 juin 2017 portant sur les 1er et 2ème trimestres 2017, et toutes ces instances ont fait l’objet d’une jonction dans la décision attaquée.
La prescription de l’action en recouvrement des sommes visées aux mises en demeure contestées a été interrompue par ces différentes saisines et l’action de l’Urssaf n’est donc pas prescrite.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] sera écartée comme non fondée.
IV. Sur le fond
M. [N] fait valoir principalement ce qui suit au soutien de son appel tendant à l’annulation des appels de cotisations et mises en demeures adressées par le RSI pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, et pour les 1er et 2ème trimestres 2017 :
toute personne travaillant ou résidant en France peut assurer librement sa protection sociale en souscrivant auprès de sociétés d’assurance européennes des contrats d’assurance se substituant aux assurances de la sécurité sociale.
en vertu des dispositions du code des assurances, et en particulier des articles L.310-1, L.310-2, L.362-2, R.321-24 du dit code, les organismes bénéficiant d’un agrément peuvent pratiquer les activités d’assurance branche entière, c’est à dire qu’ils ne sont nullement limités à l’assurance complémentaire.
l’article L.362-2 du code des assurances, qui résulte de la transposition dans le droit national français par la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 des directives 92/49/CEE relative notamment au risque maladie, et 92/96/CEE relative à la branche 'vie', c’est à dire retraite, bénéficie de la primauté du droit communautaire, ce qui contraint la cour d’appel à écarter toute disposition nationale contraire (arrêt Simmenthal n° 106/77 du 9 mars 1978 de la CJCE).
il convient d’écarter les dispositions de l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couvertures des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille, qui ne sauraient trouver application dans son cas.
En réplique, l’Urssaf rappelle que le litige est la reproduction à l’identique de précédentes affaires qui ont d’ores et déjà été vainement soumises aux juridictions et qui visent à contester l’affiliation au régime français de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Sur ce, il résulte des dispositions des articles L.111-1, L.111-2, L.611-1 et L.611-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le régime de sécurité sociale des indépendants constitue un régime légal obligatoire fondé sur un principe de solidarité, dépourvu de tout but lucratif, garantissant les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature énumérés par le premier de ces textes au moyen de l’affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit (Civ. 2e, 22 octobre 2015, pourvoi n° 15-16.312 ; Civ. 2e, 25 avril 2013, pourvoi n° 12-13.324).
Cette même nature et les conséquences qui s’y rattachent relativement à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, n’est pas remise en cause par la jurisprudence constante en droit de l’Union ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice (en ce sens, arrêts du 17 février 1993, P. et P., C-159/91 et C-160/91, EU: C: 1993: 63, points 9 à 12 ; du 22 janvier 2002, Cisal, C-218/00, EU: C: 2002: 36, points 34 à 43, et du 16 mars 2004, AOK Bundesverband e.a., C-264/01, C-306-01, C-354-01 et C-355/01, EU: C: 2004: 150, points 52 et 53).
Il est également de jurisprudence constante que les régimes de sécurité sociale se trouvent exclus du champ d’application des directives n° 92/49 CEE et 92/96 CEE (en ce sens CJCE, 26 mars 1996, C-238/94, Civ. 2e, 10 mars 2016, pourvoi n° 15-16.312).
Les dispositions du code des assurances invoquées par M. [N], et notamment celles de l’article L.362-2, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, dès lors que les caisses du RSI, tout comme les Urssaf, ne sont pas des sociétés d’assurances soumises au code des assurances, pas plus que des mutuelles, mais des organismes de sécurité sociale fondés sur le principe de la solidarité nationale auprès desquels l’affiliation est obligatoire.
Il ressort de ce qui précède que l’appelant, qui exerce en France une activité individuelle indépendante, n’est pas fondé à invoquer le droit de refuser de s’affilier au régime de sécurité sociale en cause en s’assurant auprès d’une compagnie d’assurances de son choix même située dans un Etat membre de l’Union européenne.
Les moyens soulevés par M. [N] pour contester son obligation d’affiliation n’étant, dès lors, pas fondés et l’appelant ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance de l’Urssaf, venant aux droits du RSI, objet des mises en demeure contestées, dont il ne conteste devant la cour, fût-ce à titre simplement subsidiaire, ni le mode de calcul, ni le montant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné au paiement des sommes restant dues au titre des cotisations et des majorations de retard.
V. Sur les autres demandes
Le seul fait d’exercer une voie de recours étant insuffisant à caractériser un abus, il n’y a pas lieu, ainsi que le sollicite l’Urssaf, de prononcer une amende civile, et le jugement sera infirmé de ce chef, étant relevé qu’une amende civile ne peut être prononcée qu’au profit du Trésor public, et non au bénéfice de l’une des parties comme l’ont jugé les premiers juges.
De même, l’Urssaf ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à l’Urssaf des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros.
VI. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie succombante, M. [N] sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Il apparaît par ailleurs équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Urssaf et M. [N] sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros qui s’ajoute à la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel nullité interjeté par M. [E] [N] a déféré à la connaissance de la cour l’ensemble des chefs du jugement attaqué,
Déclare irrecevable l’exception de péremption,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E] [N],
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu’il a :
condamné M. [N] à payer à l’Urssaf de Poitou-Charentes une somme de 2 000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamné M. [N] à payer à l’Urssaf de Poitou-Charentes une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Déboute l’Urssaf de Poitou-Charentes de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [E] [N] aux dépens d’appel,
Déboute M. [E] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [N] à payer à l’Urssaf de Poitou-Charentes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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