Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 15 septembre 2023, N° 2022J00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAXELF immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP ( 05 ) sous le numéro 852 862 366 c/ S.A.R.L. NICO AERO PEINTURE au capital de 5 100,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le |
Texte intégral
N° RG 23/03707 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAAP
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J00046)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 15 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. MAXELF immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP (05) sous le numéro 852 862 366, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. NICO AERO PEINTURE au capital de 5 100,00€ immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 804 810 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Anne Burel, greffier, a entendu Maître Vallée en ses conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
La société Maxelf a pour activité le transport, la maintenance et la location de hangars pour les hélicoptères.
Elle s’est vue confier par la société Jet System Hélicoptère Service le soin de préparer un aeronef de type AS350B immatriculé F-HGRU pour une mise en peinture.
La société Nico Aero Peinture, sollicitée par la société Maxelf, a établi un devis le 6 novembre 2021 d’un montant de 18.527,16 euros Ttc pour réaliser des travaux de peinture sur un hélicoptère écureuil B3 immatriculé F-HGRU et plus précisément pour une mise en peinture de l’appareil aux nouvelles couleurs de la flotte exploitée par la société Jet System Hélicoptère Service. Ce devis a été accepté par la société Maxelf.
Les travaux ont été réalisés et la société Nico Aero Peinture a adressé à la société Maxelf sa facture d’un montant de 17.866,32 euros Ttc le 15 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2022, la société Maxelf a contesté le travail réalisé par la société Nico Aero Peinture, l’a invitée à le reprendre et n’a réglé qu’une partie de la facture.
Sur la requête de la société Nico Aero Peinture, le président du tribunal de commerce de Gap a enjoint à la société Maxelf de payer à la société Nico Aero Peinture la somme de 8.933,16 euros outre les frais de procédure par ordonnance du 7 juillet 2022.
La société Maxelf a formé opposition à cette ordonnance.
Par acte du 17 mai 2022, la société Nico Aero Peinture a assigné la société Maxelf en paiement devant le tribunal de commerce de Gap.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de Gap a :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 décembre 2022,
— déclaré recevable et partiellement fondée la société Nico Aero Peinture en ses prétentions,
— condamné la société Maxelf à verser à la société Nico Aero Peinture la somme de 9.211,88 euros,
— débouté la société Nico Aero Peinture de sa demande de communication de l’entier dossier de contrôle qualité de l’appareil immatriculé F-HGRU,
— débouté la société Nico Aero Peinture de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
— condamné la société Maxelf à payer à la société Nico Aero Peinture la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2023, la société Maxelf a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Nico Aero Peinture de sa demande de communication de l’entier dossier de contrôle qualité de l’appareil immatriculé F-HGRU et de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
Prétentions et moyens de la société Maxelf
Dans ses conclusions remises le 10 décembre 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Maxelf recevable et bien fondé,
— rejeter la pièce 19 de la société nico aero peinture rédigée en langue étrangère et n’étant pas assortie d’une traduction même libre,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Maxelf à payer à la société Nico Aero Peinture la somme de 9.211,88 euros et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société Maxelf,
Statuant à nouveau,
— juger la résolution du contrat stipulé entre les sociétés Maxelf et Nico Aero Peinture pour défaut d’exécution du plan de peinture homologué par Airbus Industrie,
En conséquence,
— débouter la société Nico Aero Peinture de ses demandes au titre du:
* paiement de sa facture pour un montant de 9.211,88 euros,
* paiement de l’indemnité de 3.000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— débouter la société Nico Aero Peinture de l’ensemble de ces demandes principales et subséquentes,
— condamner la société Nico Aero Peinture à payer à la société Maxelf la somme de 8.933,16 euros ttc avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2022,
— condamner la société Nico Aero Peinture à payer à la société Maxelf la somme de 28.920 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les frais de constat de 421,72 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2022,
— déclarer l’appel incident de la société Nico Aero Peinture recevable mais mal fondé, et l’en débouter,
Y ajoutant,
— débouter la société Nico Aero Peinture de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Nico Aero Peinture du surplus de ses demandes comme mal fondées,
— condamner la société Nico Aero Peinture à payer à la société Maxelf la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la société Nico Aero Peinture qui ne conteste pas avoir eu le plan de peinture fourni par Airbus Industrie n’a pas fourni un travail conforme ce qui justifie la résolution du contrat,
— la société Nico Aero Peinture a une obligation de résultat,
— le commissaire de justice a constaté de graves anomalies au regard du dessin du constructeur et par comparaison avec un autre appareil dont la peinture est conforme au plan Airbus,
— par courrier du 31 mars 2022, elle a détaillé toutes les anomalies relevées et a demandé à la société Nico Aero Peinture de reprendre son travail,
— la société Nico Aero Peinture s’était engagée à refaire la bande grise de la queue de l’appareil et reconnait ainsi que son travail n’est pas conforme,
— un deuxième constat explicite les très nombreuses malfaçons dont le travail de la société Nico Aero Peinture est affecté,
— le premier juge ne pouvait retenir l’absence de réserve alors qu’aucune réunion de réception n’a eu lieu, en outre lors de la reprise de l’appareil elle ne pouvait s’apercevoir des malfaçons dès lors que les éléments de carosserie de l’aéronef étaient démontés,
— la société Nico Aero Peinture n’est pas fondée à soutenir que les travaux se déroulent sous la supervision de la société Maxelf alors que la réglementation visée ne concerne que la sécurité et non un dessin,
— s’il incombait à la société Maxelf de veiller aux types de peinture utilisés en fonction des règles impératives dans l’aéronautique ainsi qu’au respect de la méthodologie d’application de cette peinture, l’emplacement des caches, gabarits et scotch échappait à ce contrôle,
— la société Nico Aero Peinture ne peut se prévaloir du certificat d’approbation pour remise en service qui atteste seulement de l’absence de non-conformité portant gravement atteinte à la sécurité du vol mais non de la conformité du plan de peinture.
Elle relève aussi que :
— si selon la société Nico Aero Peinture, les pièces 18 et 19 établissent la nécessité de communiquer les côtes du dessin à mettre en oeuvre, la pièce 19 écrite dans une langue étrangère non accompagnée d’une traduction doit être écartée des débats, en outre, le plan que lui a remis la société Airbus ne disposait pas de côtes, elle ne pouvait donc pas transmettre des informations dont elle ne disposait pas,
— si la société Nico Aero Peinture estimait qu’elle n’avait pas les moyens de réaliser sa tâche, il lui appartenait de ne pas accepter sa mission.
Elle ajoute que pour constater la gravité de l’inexécution contractuelle, il n’est pas nécessaire de constater une gêne ou un manque à gagner, que de toute façon il existe un préjudice esthétique et d’image.
S’agissant des conséquences pécuniaires de la résolution du contrat, elle fait observer que :
— la société Nico Aero Peinture est donc mal fondée à réclamer le solde de sa facture,
— les sommes qu’elle a versées doivent lui être restituées par la société Nico Aero Peinture,
— le devis qu’elle a sollicité pour faire effectuer les travaux s’élève à la somme de 28.920 euros Ttc dont elle doit être indemnisée.
Prétentions et moyens de la société Nico Aero Peinture
Dans ses conclusions remises le 21 octobre 2024, elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 15 septembre 2023 en ce qu’il a :
* condamné la société Maxelf à verser à la société Nico Aero Peinture la somme de 9.211,88 euros,
* condamné la société Maxelf à payer à la société Nico Aero Peinture la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 15 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Nico Aero Peinture de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Maxelf à verser à la société Nico Aero Peinture la somme de 8.000 euros au titre de la résistance abusive opposée,
— condamner la société Maxelf à verser à la société Nico Aero Peinture la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire qu’en cas d’exécution forcée, la société Maxelf supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret 96.1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce.
Elle fait observer que :
— en décembre 2021, la société Maxelf a proposé la reprise au printemps de la bande grise sur la poutre de queue avec retenue de la somme de 2.500 euros Ttc,
— malgré l’absence de réserves à l’enlèvement de l’appareil, elle a acquiescé à cette demande par souci de trouver une solution satisfaisante et le 30 décembre 2021, la société Maxelf a annoncé le règlement pour la semaine suivante,
— la société Nico Aero Peinture est un sous-traitant non agréé de sorte qu’elle accomplit ses prestations sous les ordres et le contrôle de l’atelier de maintenance, à savoir la société Maxelf ,
— en application du guide portant consignes générales applicable en cas de chantier de peinture d’aéronefs édité par le ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie, lorsque l’appareil est transféré chez un sous-traitant, l’organisme d’entretien doit mettre en place chez ce dernier le personnel pour effectuer les tâches mécaniques, de contrôle, de réparation structures; l’organisme d’entretien doit disposer d’un personnel compétent pour superviser et contrôler les opérations de peinture,
— une réception a bien été organisée sous le contrôle de la société Maxelf et aucune réserve n’a été mentionnée,
— l’argument selon lequel lors de la reprise de l’appareil, la société Maxelf ne pouvait s’apercevoir des malfaçons compte tenu du démontage de l’aéronef ne peut prospérer dès lors que conformément à la réglementation en vigueur, elle a surveillé et supervisé les travaux.
Elle fait valoir aussi que :
— l’examen du plan visé par l’huissier confirme qu’il ne comporte pas de cotes,
— les observations de l’huissier ne résultent d’aucune mesure mais d’un simple avis sur un plan visuel,
— les photographies versées par la concluante revèlent qu’aucun des appareils de ladite flotte ne présente un tracé exactement identique aux autres quant aux bandes décoratives,
— la société Airbus Hélicoptères confirme qu’aucun des plans peintures fournis par ses soins ne comportent de cotes pour réaliser la goutte chaude; il est donc impossible de reproduire leur design peinture via leur plan alors qu’il s’agit du seul élément fourni par la société Maxelf,
— en application des préconisations de l’EASA (agence de sécurité de l’avion de l’union européenne), le plan fourni par la société Maxelf devait mentionner les dimensions des détails souhaités sur l’hélicoptère, soit des cotes,
— la société Maxelf est donc mal venue à se prévaloir d’une non-conformité de la peinture d’autant que le commissaire de justice met en évidence une prétendue asymétrie de quelques millimètres,
— la société Maxelf ne justifie aucunement d’une non-conformité contractuelle dès lors qu’il n’est versé aucun élément permettant d’alléguer le non-respect du plan fourni.
Elle relève par ailleurs que le devis sollicité par la société Maxelf à titre de dommages et intérêts vise à un remplacement de l’ensemble des peintures et ne concerne manifestement pas l’appareil immatriculé F-HGRU, objet du litige; qu’il n’est pas justifié de la réalisation de nouveaux travaux de peinture.
Elle ajoute que la société Maxelf n’a pas exécuté volontairement le dispositif du jugement de 1ère instance ce qui a aggravé les décalages de trésorerie alors qu’elle est une petite entreprise.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la résolution du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes du devis accepté, la société Nico Aero Peinture devait effectuer des travaux de peinture sur l’hélicoptère écureuil B3 immatriculé F-HGRU selon un plan remis par la société Maxelf.
Les travaux ont été effectués à partir du 24 novembre 2021 jusqu’à début décembre 2021. La facture a été adressée le 15 décembre 2021.
Dès le 17 décembre 2021, par SMS, la société Maxelf signalait à la société Nico Aero Peinture un problème s’agissant du dessin de la bande grise sur la poutre de queue et sollicitait une reprise des travaux à l’issue de la saison d’hiver avec retenue de la somme de 2.500 euros. La société Nico Aero Peinture donnait son accord sur cette reprise.
Par courrier du 7 janvier 2022, la société Maxelf indiquait à la société Nico Aero Peinture avoir remarqué une incohérence entre le plan de peinture fourni et le traçage réalisé sur l’appareil. Elle rappelait que le plan de peinture fourni par le constructeur Airbus Hélicoptères a été utilisé à maintes reprises par différents ateliers de peinture qui ont toujours respecté l’harmonie générale du dessin ce qui n’est pas le cas des travaux réalisés par la société Nico Aero Peinture. Elle proposait à la société Nico Aero Peinture de reprendre l’appareil pour effectuer une reprise, de régler une partie de la facture et de la solder en totalité après mise en conformité des travaux.
Il résulte de ces échanges que très rapidement, la société Maxelf a signalé à la société Nico Aero Peinture l’existence de malfaçons ou de non-conformités s’agissant des travaux de peinture réalisés.
Par ailleurs, la société Nico Aero Peinture ne peut se prévaloir d’une absence de réserves à la réception alors qu’il n’est justifié d’aucune réception des travaux de peinture. En outre, selon attestation de M. [L], lors de la reprise de l’aéronef, celui-ci est en pièces détachées et n’est remonté qu’ultérieurement ce qui ne permet donc pas de constater dès le jour de la reprise les défauts de conformité.
Enfin, la cour constate que l’accord résultant des échanges de SMS fin décembre n’a pu être matérialisé et n’a pas permis la reprise du dessin.
Suivant procès-verbal dressé le 27 janvier 2022, Me [D] [E], huissier de justice, a comparé le plan de peinture fourni et homologué par Airbus Hélicoptères et les traits de dessins réalisés sur l’hélicoptère immatriculé F-HGRU et ceux réalisés sur un autre appareil F-HJSH. Elle a constaté au visuel que les traits de dessins réalisés sur l’appareil F-HGRU ne sont pas conformes alors que ceux réalisés sur l’appareil F-HJSH sont conformes.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’huissier de justice a bien comparé le plan de peinture remis et les traits dessinés sur l’appareil F-HGRU pour en déduire une absence de conformité.
La société Maxelf verse aux débats un deuxième procès-verbal de constat dressé par Me [I] [N], commissaire de justice, le 16 mars 2024. Après avoir intégré à son constat les croquis des dessins de peinture remis par
la société Maxelf, elle a procédé à la comparaison de ces croquis à la peinture
réalisée sur l’aéronef immatriculé F-HGRU pour chaque partie de l’hélicoptère.
Elle a ainsi contaté pour la partie bâbord de l’aéronef une absence de bande de peinture en partie haute de la porte latérale, une bande de peinture supérieure sur la porte qui ne touche pas le joint de la vitre ni la poignée, un écart de 30 millimètres entre la bande latérale supérieure et le joint de la vitre et un écart de 15 millimètres entre la poignée et cette bande latérale, la présence sur cette porte de 2 bandes de peinture latérales qui sont rectilignes, parallèles et de même largeur 80 mm, sans s’affiner, la cassure du dessin juste avant la queue de l’appareil plus forte que sur le croquis et la bande supérieure qui monte là où elle descend sur le croquis.
Sur la partie tribord de l’aéronef, elle a constaté la présence de 2 bandes de peinture à l’avant de l’appareil qui sont rectilignes et de même largeur entre la porte et la queue de l’appareil, à savoir 80 millimètres, sans affinement progressif tel que dessiné sur le croquis, une cassure de la bande de peinture juste avant la queue de l’appareil qui est plus nette et plus forte que sur le croquis, une bande sur le bout de la queue de l’appareil plus large que sur le croquis et qui ne s’affine qu’avant l’arrondi et seulement 30mm, sur le bout de la queue de l’appareil la présence d’un dessin plus haut que sur le croquis, une bande en partie basse moins arrondie et moins fine que sur le croquis.
Elle a aussi constaté qu’au-dessous de l’appareil, la bande latérale inférieure n’est pas centrée entre les deux lances de l’appareil et que sur le nez, la bande de peinture n’est pas horizontale: elle est plus basse à tribord, l’écart entre bâbord et tribord allant de 3 millimètres à 20 millimètres et elle est aussi plus large à tribord (85 millimètres) qu’à bâbord (80 millimètres).
Enfin, elle a constaté que la peinture de l’appareil présente des aspérités sous forme de petites bulles, des craquellements avec disparition de la matière et la coulure de l’extrémité d’une bande de peinture.
Il résulte de ces deux constats de commissaires de justice qui font foi jusqu’à preuve contraire une très mauvaise exécution des travaux de peinture et leur absence de conformité aux plans fournis. Le comparatif visuel entre les croquis et les peintures réalisées sur l’hélicoptère est ainsi très explicite et fait apparaître des différences notables d’épaisseur du trait et un non respect de la physionomie générale du dessin fourni, notamment une ligne qui monte au lieu de descendre.
Si les plans de peinture élaborés par Airbus Hélicoptères ne comportaient pas de cote, cette entreprise a répondu qu’il fallait procéder par traçage au laser ou utilisation d’un calque. Par ailleurs, les plans fournis comportaient une échelle. Dès lors, il appartenait à la société Nico Aero Peinture d’utiliser un laser ou un calque pour procéder aux travaux de peinture ou de refuser d’exécuter ces travaux si elle considérait qu’elle n’avait pas les moyens techniques pour les réaliser.
La société Nico Aero Peinture ne peut donc se retrancher derrière l’absence de cotes sur les plans pour justifier les non-conformités relevées d’autant que celles-ci portent notamment sur l’allure générale du dessin.
Par ailleurs, contrairement à ce que la société Nico Aero Peinture allègue, il n’est pas justifié que la société Maxelf a validé le tracé apposé sur l’hélicoptère par la société Nico Aero Peinture.
Le certificat d’approbation pour la remise en service de l’hélicoptère F-HGRU délivré le 17 décembre 2021 qui porte sur la sécurité du vol n’est pas de nature en remettre en cause les constats dressés par les commissaires de justice qui font état de la non conformité de l’appareil aux plans de peinture fournis.
Enfin, le fait qu’en application du guide portant consignes générales applicable en cas de chantier de peinture d’aéronefs édité par le ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie, la société Maxelf soit tenue de superviser et contrôler les opérations de peinture confiées à un sous-traitant ne supprime pas l’obligation pour le sous-traitant de satisfaire à son obligation de résultat.
Aucun élément ne peut être tiré de la pièce n°19 produit par la société Nico Aero Peinture et écrit dans une langue étrangère dont la cour n’en comprend pas le sens et dont il n’est communiqué aucune traduction. Cette pièce sera donc écartée des débats.
S’agissant des photographies versées aux débats par la société Nico Aero Peinture pour justifier qu’aucun des appareils de la flotte de la société Jet System Hélicoptère Service ne présente un tracé exactement identiques, il en résulte que la physionomie générale du dessin est la même contrairement à ce qui a été observé sur l’hélicoptère F-HGRU.
L’inexécution de la société Nico Aero Peinture est donc suffisamment grave pour qu’il soit fait droit à la demande de la société Maxelf en résolution du contrat. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
En conséquence, la société Nico Aero Peinture sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9.211,88 euros et elle sera condamnée à restituer à la société Maxelf les sommes que celle-ci avaient déjà versées à hauteur de 8.933,16 euros.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
La société Maxelf ne justifie pas du préjudice causé par la résolution du contrat ou les non-conformités retenues.
Elle produit un devis de la société Aerostyll pour un montant de 28.920 euros qui ne correspond pas aux travaux confiés à la société Nico Aero Peinture et dont la réalisation n’est pas justifiée.
En outre, le contrat ayant été résolu, la société Nico Aero Peinture ne peut être condamnée à prendre en charge les travaux qu’elle n’est plus tenue de réaliser.
La société Maxelf sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le coût du constat d’huissier sera indemnisé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’appel incident de la société Nico Aero Peinture
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Nico Aero Peinture de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors que la société Maxelf était bien fondée à ne pas régler la somme réclamée.
4/ Sur les mesures accessoires
La société Nico Aero Peinture qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Maxelf la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte la pièce n°19 produite par la société Nico Aero Peinture rédigée en langue étrangère et non traduite.
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a condamné la société Maxelf à payer à la société Nico Aero Peinture la somme de 9.211,88 euros et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le confirme pour le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat liant les parties.
Déboute la société Nico Aero Peinture de sa demande en paiement de la somme de 9.211,88 euros.
Condamne la société Nico Aero Peinture à restituer à la société Maxelf la somme de 8.933,16 euros outre intérêt légal à compter du présent arrêt.
Déboute la société Maxelf de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 28.920 euros.
Condamne la société Nico Aero Peinture aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Condamne la société Nico Aero Peinture à payer à la société Maxelf la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Nico Aero Peinture de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Descendant ·
- Adresses ·
- Enfant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sursis à statuer ·
- Attestation ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Insulte ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brasserie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Contingent
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande d'aide ·
- Effet interruptif ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Fonctionnaire ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Honoraires ·
- Notification ·
- Charges ·
- Recours ·
- Tarifs ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Client ·
- Délais ·
- Montant ·
- Avocat ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Mobilité ·
- Appel ·
- Cartes ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Partie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépêches ·
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Site internet ·
- Journal ·
- Édition ·
- Prescription ·
- Action ·
- Extrême-gauche ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Poitou-charentes ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Péremption ·
- Appel-nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Amende civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Travail ·
- Technicien ·
- Cheval ·
- Élevage ·
- Licenciement nul ·
- Associations ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.