Irrecevabilité 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 mai 2026, n° 25/10085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/10085 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDWH
Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/53
Monsieur [O] [T]
représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A. [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mai 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— ordonné la nullité de l’acte de vente passé sous le timbre de Me [F] le 24 février 2022 entre Mme [G] [K] née [Q] et M. [O] [T] concernant les parcelles sises sur la commune de [Localité 3] cadastrées section AX numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], acte pour lequel l’assignation à la présente instance a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 le 31 août 2022 sous le numéro 8304P02 2022 D N° [Localité 5] volume 8304P02 2022 P N° [Localité 6],
— ordonné la nullité du bail conclu entre M. [O] [T] et la SCEA La Ferme des Caramagnioles le 3 juillet 2023,
— ordonné l’expulsion de M. [O] [T] et de tout occupant de son fait, droit et cause, en ce compris le preneur, à savoir la SCEA [Adresse 3], avec retrait de tout matériel et/ou encombrants jonchant les parcelles indiquées ci-dessus,
— dit que, faute de satisfaire à cette expulsion dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, M. [O] [T] sera condamné à payer à la SAFER PACA une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouté la SAFER PACA du surplus de ses demandes principales,
— débouté M. [O] [T] de sa demande reconventionnelle,
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente, complétée le cas échéant de toutes mentions complémentaires relatives à la vente en litige,
— condamné M. [O] [T], Mme [G] [K] née [Q] et la SCEA [Adresse 3] aux entiers dépens,
— condamné M. [O] [T], Mme [G] [K] née [Q] et la SCEA La Ferme des Caramagnioles à payer à la SAFER PACA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 19 août 2025, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en intimant la SAFER.
La SAFER a soulevé un incident d’irrecevabilité de l’appel par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 2 février 2026.
Par ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 mars 2026, la SAFER demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
Vu l’article 546 du code de procédure civile,
Vu l’article 553 du code de procédure civile,
Vu l’article 538 du code de procédure civile,
Vu l’article 125 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel régularisé par M. [O] [T] le 19 août 2025 et enrôlé sous le n° RG 25/10085,
— statuer ce que de droit concernant la jonction des procédures référencées RG 25/10085 et RG 26/2043,
Si d’aventure la jonction des deux procédures est prononcée,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel régularisé par M. [O] [T] à son encontre le 17 février 2026 (RG 26-02043),
— débouter M. [O] [T] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [O] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAFER soutient :
— que dans une première déclaration d’appel, M. [T] l’a attraite en contestation du jugement du 24 juillet 2025 (25/09594), sans conclure dans le délai imparti, si bien qu’une ordonnance de caducité a été rendue le 21 novembre 2025, que la seconde déclaration d’appel est donc irrecevable en application de l’article 916 alinéa 1er du code de procédure civile,
— qu’à défaut, M. [T] était dépourvu d’intérêt à interjeter le second appel,
— qu’à défaut l’article 553 impose d’intimer l’ensemble des parties à peine d’irrecevabilité, ce qui n’est pas le cas, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les parties,
— que sur la troisième déclaration d’appel, elle s’en remet à la sagesse de la cour, de même que sur la demande de jonction.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la jonction des appels respectivement enrôlés sous les numéros RG 25/10085 et RG 26/2043,
— débouter la SAFER PACA de sa demande d’irrecevabilité d’appel,
— condamner la SAFER PACA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [T] réplique :
— que, dans l’hypothèse d’un litige indivisible, la régularisation par une seconde déclaration d’appel est possible, tant que le juge n’a pas statué,
— qu’il a régularisé le premier appel en déposant une seconde déclaration d’appel le 17 février 2026, avant que le juge statue et en appelant en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, « La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. (') ».
L’article 546 du code de procédure civile énonce que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Enfin, l’article 553 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il est admis qu’un litige est indivisible lorsque ses dispositions à l’égard de certaines parties ne peuvent être exécutées indépendamment des dispositions concernant les autres parties, l’indivisibilité se caractérisant par l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que :
— le 4 août 2025, M. [T] a formé une déclaration d’appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 24 juillet 2025 en intimant la SAFER PACA, ainsi rédigée : « Objet/Portée de l’appel : ORDONNE la nullité de l’acte de vente ' (en reprenant in extenso le dispositif du jugement) » et par ordonnance du 21 novembre 2025, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de cet appel à défaut de dépôt des conclusions d’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile,
— le 19 août 2025 M. [T] a formé une déclaration d’appel contre le même jugement en intimant la SAFER PACA, ainsi rédigée : « Objet/Portée de l’appel : Appel nullité Objet/Portée de l’appel : il est demandé à la Cour d’informer (sic) le jugement en ce qu’il : ORDONNE la nullité de l’acte de vente ' (en reprenant in extenso le dispositif du jugement) » ; il s’agit du présent appel dont l’irrecevabilité est poursuivie par conclusions d’incident notifiées le 2 février 2026,
— le 17 février 2026, M. [T] a formé une déclaration d’appel contre le même jugement en intimant la SAFER PACA, ainsi que la SCEA [Adresse 3] et Mme [G] [K] née [Q], dont la jonction est réclamée avec le présent appel.
Le litige porte sur la mise en cause par la SAFER PACA, de la validité de l’acte de vente signé entre Mme [G] [K] née [Q] et M. [O] [T], lequel a ensuite donné à bail le bien acquis, à la SCEA [Adresse 3]. Il en résulte que l’indivisibilité du litige est évidente entre les quatre parties présentes en première instance, alors que seulement deux parties figuraient dans la première déclaration d’appel, à savoir M. [T] et la SAFER PACA.
L’article 552 du code de procédure civile précise en son alinéa 2, qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
Cependant cette faculté telle qu’interprétée par la [Etablissement 1] de cassation (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.580, publié) n’autorise pas l’appelant à former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie, sauf à méconnaître les dispositions de l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, s’agissant en dernier lieu de l’article 916 du code de procédure civile précité.
En l’espèce, l’appelant a estimé utile de former une deuxième déclaration d’appel le 19 août 2025 contre le même jugement, alors qu’il avait déjà saisi la juridiction d’appel par une première déclaration du 4 août 2025, dont la caducité a été prononcée le 21 novembre 2025 à défaut de dépôt de conclusions d’appelant dans ce premier appel, tandis que des conclusions d’appelant du 4 novembre 2025 ont été déposées dans le deuxième appel.
Le deuxième appel est compris comme venant régulariser le premier, imparfaitement rédigé, pour ne pas préciser que l’appel tendait à l’annulation et réformation du jugement, si bien qu’il y a lieu d’en conclure que M. [T] avait bien un intérêt à former ce deuxième appel.
Etant constaté que les conclusions d’appelant dans le deuxième appel régularisant le premier, ont bien été déposées dans le délai ouvert par le premier appel, il convient de rejeter la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel du 19 août 2025.
Sur la demande de jonction
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les deux appels visés ont été formalisés contre le même jugement. Il convient de faire droit à la demande de jonction de l’appel n° 26/02043 avec l’appel n° 25/10085.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel du 17 février 2026
Il ressort des développements ci-dessus que l’appel du 17 février 2026 vient régulariser celui du 19 août 2025, en appelant en cause les parties omises dans la déclaration d’appel initiale, le droit de les appeler, même hors délai, étant conservé en cas d’indivisibilité du litige, comme c’est le cas en l’espèce.
Aucun moyen spécifique n’est invoqué à l’appui de l’irrecevabilité réclamée.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel du 17 février 2026.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SAFER PACA sera condamnée aux dépens de l’incident et aux frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS
Déboutons la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel formé le 19 août 2025 et enrôlé sous le n° RG 25/10085 ;
Ordonnons la jonction des appels enregistrés sous les n° 25/10085 et 26/02043 sous le numéro unique : 25/10085, jonction qui interviendra à l’issue du délai de quinze jours de déféré ;
Déboutons la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel formé le 17 février 2026 et enrôlé sous le n° RG 26/02043 ;
Condamnons la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens de l’incident ;
Condamnons la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur à verser à M. [O] [T] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le 12 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Délibéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Exécution provisoire ·
- Compensation ·
- Exécution ·
- Paiement direct ·
- Injonction de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Taux légal ·
- Utilisation ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Inégalité de traitement ·
- Prescription ·
- Personnel navigant ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Employeur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Réméré ·
- Pignoratif ·
- Conseil ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prix de vente ·
- Pacte commissoire ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Honoraires
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Innovation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Développement ·
- Propriété ·
- Renard ·
- Caducité ·
- Marque ·
- États-unis
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Sac ·
- Témoin ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travailleur indépendant ·
- Assurance vieillesse ·
- Forfait ·
- Régime de retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.