Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 nov. 2025, n° 23/05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 9 novembre 2023, N° 2022001279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/05512 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRDR
S.A.S. GASEL
c/
S.A.S. LAVANCE EXPLOITATION
S.A.S.U. LAVANCE SERVICES FRANCE
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2023 (R.G. 2022001279) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. GASEL, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 402 719 736, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Agathe LE CHIPPEY de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.A.S. LAVANCE EXPLOITATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 415 112 648, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A.S.U. LAVANCE SERVICES FRANCE, venant aux droits de la société LAVANCE SERVICES ARMORIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 452 176 498, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Gaèle LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS Gasel, dont le siège social est à [Localité 6] (Charente), a pour activité l’exploitation d’un supermarché à l’enseigne Intermarché dans cette ville.
La SAS Lavance Exploitation, dont le siège social est à [Localité 7] (Ile-et-vilaine), a pour activité l’exploitation de stations de lavage pour véhicules automobiles
La SAS Lavance Services Armorique, radiée depuis le 31 octobre 2023, ayant son siège au même lieu, aux droits de laquelle vient la SAS Lavance Services France suivant traité de fusion-absorption du 14 juin 2023, avait pour activité la maintenance de portiques et matériels de lavage haute pression, l’achat et la vente de pièces détachées et de produits de lavage.
Par contrat du 13 juin 2017, la société Lavance Exploitation a consenti à la société Gasel la location d’un équipement de lavage automatique pour véhicules légers avec entretien et maintenance.
Pour les opérations d’entretien et de maintenance, la société Lavance Exploitation faisait intervenir la société Lavance Services Armorique, et depuis le 18 octobre 2023 la société Lavance Services France (ci-après également dénommée Lavance Services) à la suite de la fusion-absorption de la société Lavance Services Armorique.
Le portique a été mis en service le 23 novembre 2017 par Lavance Services.
Le 3 décembre 2019, à la suite d’un relevé de compteur du 29 novembre 2019, la SCA Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux (la société Veolia Eau), alors chargée de la gestion du service de l’au pour la commune de [Localité 6], a adressé à la société Gasel une facture d’arrêt de compte d’un montant de 86'433,56 euros.
La société Gasel a contesté cette facture, mais aucun accord n’a pu aboutir entre les parties.
2. Par ordonnance rendue sur requête, le 30 mars 2021, le président du tribunal de commerce d’Angoulême a enjoint à la société Gasel de payer à la société Veolia Eau, en principal, le montant de la facture d’arrêt de compte.
La société Gasel a formé opposition à cette ordonnance (instance enrôlée devant le tribunal de commerce sous le numéro RG n°2021 001 769).
Le 26 janvier 2022, la société [Z], chargée de la gestion du service public d’eau potable et de l’assainissement de la commune de [Localité 6] depuis le 1er janvier 2020 en lieu et place de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, a adressé à la société Gasel une facture d’un montant de 33 431,39 euros.
3. Par exploits d’huissier des 13 et 19 mai 2022, la société Gasel a fait délivrer une assignation de mise en cause devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux sociétés Lavance Exploitation et Lavance Services Armorique dans l’instance pendante devant ce tribunal sous le RG n°2021 001 769 l’opposant à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, aux fins notamment d’être relevée indemne du paiement de la facture d’eau de la société Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux et de celle de la société [Z].
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 2022 001 279.
La société Gasel a sollicité ultérieurement la jonction de l’affaire initiale RG n°2021 001 769 avec la nouvelle affaire d’appel en garantie RG n° 2022 001 279, mais cette demande a été rejetée par le tribunal de commerce par jugement avant dire droit du 10 novembre 2022.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême, dans l’affaire opposant les sociétés Gasel et Veolia, a condamné la société Gasel à payer la facture de la société Veolia, outre ses accessoires. La société Gasel a interjeté appel de cette décision.
4. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— écarté des débats les conclusions récapitulatives n°2 ainsi que les deux pièces complémentaires N° 34 et N° 35 produites par la SAS Gasel,
Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code Civil,
— rejeté la demande de la SAS Lavance Exploitation et de la SAS Lavance Services Armoriques tendant à voir déclarer irrecevable la SAS Gasel en toutes ses demandes en raison de l’autorité et de la force jugée attachées au jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Angoulême,
Vu l’article 325 du code de procédure civile,
— déclaré recevable la SAS Gasel en son intervention forcée à l’égard de la SAS Lavance Exploitation et de la SAS Lavance Services Armoriques,
Vu l’article 132 du code de procédure civile,
— rejeté les pièces 19, 20 et 23 de la SAS Gasel qui seront inopposables aux SAS Lavance Exploitation et SAS Lavance Service Armorique,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— dit que la SAS Gasel a un intérêt à agir envers la SAS Lavance Services Armoriques,
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
— rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Gasel dirigées contre la SAS Lavance Exploitation et la SAS Lavance Service Armorique,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire de la SAS Gasel,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts et d’amende civile de la SAS Lavance Exploitation et de la SAS Lavance Service Armorique,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Gasel à payer à la SAS Lavance Exploitation et à la SAS Lavance Service Armorique, la somme de 1 000 euros, chacune,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Gasel à tous les dépens,
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 89,66 euros,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
5. Par déclaration au greffe du 6 décembre 2023, la société Gasel a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Lavance Exploitation et la société Lavance Services Armorique.
La SAS Lavance Exploitation et la SAS Lavance Services France, venant aux droits de la SAS Lavance Services Armorique ont formé appel incident.
6. Par arrêt distinct de ce jour, la présente cour, statuant sur l’appel de la société Gasel dans le litige l’opposant à la société Veolia pour le paiement de sa facture d’eau, a confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 11 mai 2023 condamnant la société Gasel à payer à la société Veolia le montant de sa facture, outre les accessoires.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par conclusions déposées en dernier lieu le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS Gasel demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 864 du code de commerce
Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil
Vu l’article L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article A. 444-32 du code de commerce,
— déclarer l’appel interjeté par la société Gasel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 09 novembre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté les pièces 19, 20 et 23 de la SAS Gasel qui seront inopposables aux SAS Lavance Exploitation et SAS Lavance Service Armorique
— rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Gasel dirigées contre la SAS Lavance Exploitation et la SAS Lavance Service Armorique
— rejeté la demande d’expertise judiciaire de la SAS Gasel
— condamné la SAS Gasel à payer à la SAS Lavance Exploitation et à la SAS Lavance Service Armorique la somme de 1 000 euros chacune sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Gasel aux dépens,
Statuant de nouveau :
A titre principal
— donner acte du désistement de la société Gasel envers la société Lavance Services Armoriques, désormais radiée,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la société Gasel,
— par conséquent, débouter la société Lavance Exploitation de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
— débouter la société Lavance Exploitation de sa demande tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la société Gasel en son intervention forcée à son égard et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d’une amende civile ; en conséquence, confirmer le jugement entrepris sur ces deux motifs,
— déclarer que la société Lavance Exploitation a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société Gasel,
— condamner la société Lavance Exploitation à relever indemne la société Gasel de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par jugement du 11 mai 2023 et donc condamner la société Lavance Exploitation à verser à la société Gasel :
'la somme de 86 433.56 euros correspondant au paiement de la facture d’arrêt de compte n°19189 du 26/12/2013 de Veolia ainsi que 15 euros de frais de retard, assortis des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à savoir 7 793,56 euros à compter de la date d’échéance de la facture, cette somme étant à parfaire jusqu’à complet paiement de la dette,
'la somme de 984 euros au titre des frais d’étalonnage,
'la somme de 40 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— condamner la société Lavance Exploitation à relever indemne la société Gasel de toute demande en paiement de consommation d’eau et facture présentée par la société [Z] et notamment de la facture du 24 février 2022 d’un montant de 24 514,84 euros.
— faire sommation de communiquer à la société Lavance Exploitation les coordonnées de l’assureur responsabilité civile de la société Lavance Exploitation sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Subsidiairement et si la cour s’estime insuffisamment informée,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission :
'se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux réparations litigieuses,
'Visiter les lieux et les décrire,
'Préciser le cas échéant, la date d’apparition des fuites et des réparations réalisées, en rechercher les causes ; préciser l’importance de ces désordres,
'donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
'dire si la(es) réparation(s) faite(s) à ce jour sont pérennes ou s’il y a lieu d’en réaliser d’autres ; dans ces conditions, donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC sur la base de devis établis et la durée,
'évaluer les préjudices de la société Gasel, en ce compris les consommations d’eau antérieurement réglées et les factures dont il est demandé paiement,
'établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
En tout état de cause
— condamner la société Lavance Exploitation à verser à la société Gasel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les sommes dues au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.
8. Par conclusions déposées en dernier lieu le 25 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS Lavance Exploitation et la SAS Lavance Services France, venant aux droits de la SAS Lavance Services Armorique, demandent à la cour de :
Vu les articles 9, 32-1, 325 et 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême du 9 novembre 2023,
A titre principal,
— constater le désistement d’appel de la société Gasel à l’égard de la société Lavance Services France,
— constater l’acceptation de ce désistement d’appel par la société Lavance Services France,
— dire et juger parfait le désistement d’appel de la société Gasel à l’égard de société Lavance Services France,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable la société Gasel en son intervention forcée à l’égard de la société Lavance Exploitation et la société Lavance Services Armorique
— rejeté la demande de dommages et intérêts et d’amende civile de la société Lavance Exploitation et société Lavance Services Armorique,
Statuant à nouveau :
— déclarer la société Gasel irrecevable en son action en intervention forcée à l’égard de la société Lavance Exploitation, en l’absence de tout lien suffisant avec l’affaire principale opposant la société Veolia à la société Gasel,
— condamner la société Gasel à régler à la société Lavance Exploitation, la somme de 10 000 euros, au titre de la procédure abusive,
— la condamner à une amende civile,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Gasel dirigées contre la société Lavance Exploitation,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire de la société Gasel,
— rejeté la demande de la société Gasel en communication de l’attestation d’assurance de la société Lavance Exploitation, sous astreinte,
— rejeté les pièces 19, 20 et 23 de la société Gasel qui seront inopposables à la société Lavance Exploitation,
— débouter la société Gasel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Lavance Exploitation,
En tout état de cause,
— condamner la société Gasel à régler à la société Lavance Exploitation, la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Eric Forest, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
9.La société Gasel déclare se désister de ses demandes envers la société Lavance Services Armorique, désormais radiée.
10. Les sociétés intimées demandent à la cour de constater le désistement d’appel de la société Gasel à l’égard de la société Lavance Services France, ce que celle-ci accepte.
Réponse de la cour
11. Selon les dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
12. L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
13. Le désistement de la société Gasel est sans réserves comme sans restriction, et n’a été précédé d’aucun appel ou demande incidente de la part de la SAS Lavance Services Armorique.
14. Il est au surplus accepté par la société Lavance Services France, qui vient aux droits de la société Lavance Services Armorique.
15. Le désistement sera donc constaté par la cour, ainsi que son dessaisissement partiel.
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée:
Moyens des parties:
16. La société Lavance Exploitation a formé appel incident du jugement sur la recevabilité de la demande d’intervention forcée formée à son encontre par la société Gasel.
L’intimée estime qu’il existe une contradiction dans la décision, qui considère qu’il existe un lien, d’une part, entre une fuite d’eau constatée en octobre 2021 sur l’équipement de lavage et les factures des sociétés Veolia et [Z], et,qui constate d’autre part que la société Gasel n’apporte pas la preuve d’un lien entre les fuites constatées en 2019 et 2021 et ces factures.
Elle invoque aussi le jugement avant dire droit du 10 novembre 2022 dont il ressort que les deux affaires 'ne présentent aucun lien tel nécessitant qu’elles soient jugées ensemble'.
Elle conclut en conséquence à l’absence de tout lien suffisant entre l’instance introduite par la société Veolia et l’intervention forcée.
17. La société Gasel réplique que le tribunal de commerce a souligné qu’il existait un lien entre les fuites constatées sur le portique, l’intervention des sociétés Lavance, et les factures d’eau.
Réponse de la cour:
18. Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation d’un lien suffisant entre les prétentions émises par les parties relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
19. L’appel en cause des sociétés Lavance par la société Gasel s’analyse en réalité en un appel en garantie.
L’appel en garantie est un recours exercé par une personne qui, après avoir été assignée en justice, estime qu’une autre personne doit lui être substituée dans les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre.
20.En l’espèce, il est constant que la société Gasel a reçu des factures des fournisseurs d’eau d’un montant très élevé, laissant supposer des surconsommations anormales.
Cette société peut, sans être contredite, expliquer que, en dehors de la station de lavage fournie par Lavance, elle n’a que les consommation d’eau mineures d’un supermarché de 1200 m² avec un nombre de points d’eau limité et un effectif de 12 salariés en taux plein (sa lettre du 15 février 2022 à [Z], sa pièce n° 16).
21. Ainsi, il existe un lien suffisant au sens de l’article 325 visé ci-dessus, entre la surconsommation d’eau éventuellement imputable à la station de lavage et les factures d’eau litigieuses, sans qu’il n’y ait lieu, au stade de l’appréciation de la recevabilité, d’examiner le bien-fondé de la demande de garantie.
22. La société Gasel était donc bien recevable en son assignation en intervention forcée des sociétés Lavance Exploitation et Lavance Services, en sollicitant leur garantie pour le paiement des factures d’eau des sociétés Veolia et [Z].
Sur le fond:
Moyens des parties:
23. La société Gasel fait valoir que la société Lavance a pour obligation d’effectuer les opérations de maintenance nécessaires pour assurer le parfait fonctionnement du portique de lavage'; qu’au vu des bons d’intervention versés au débat, la société Lavance n’a pas remédié correctement’à la fuite que le tuyau d’arrivée d’eau a présenté depuis 2019, et n’a au demeurant jamais facturé la société Gasel pour les interventions réalisées, ayant parfaitement conscience qu’il s’agissait de son obligation contractuelle'; qu’elle-même n’avait pas accès à l’armoire technique qui contient les tuyaux d’eau en arrivée et en départ vers le portique, de sorte qu’aucune faute contractuelle de défaut de surveillance ne peut lui être reprochée'; qu’après une première facture trop importante de janvier 2022, que la société [Z] a accepté de réduire, seule une consommation normale est constatée en février 2023 après intervention de Lavance Services le 22 mars 2022 pour remplacer le tuyau d’arrivée d’eau.
24. A titre subsidiaire, la société Lavance conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Gasel de ses demandes.
Elle relève que l’allégation de fuites en octobre 2021 ne peut être en lien avec la surconsommation de 2019.
Elle soutient qu’il n’existe pas de corrélation entre les quantités d’eau de la facture Veolia et les quelques fuites constatées sur la station de lavage; que l’installation du portique en novembre 2017 est sans lien avec les quantités astronomiques relevées par Veolia, puisque la société Gasel reconnaît que sa consommation d’eau a été normale en 2017, 2018 et au premier semestre 2019'; qu’il n’y a pas de procédure engagée par la société [Z] contre la société Gasel, et que celle-ci ne justifie pas du montant sollicité'; que la fuite d’eau ne relève d’aucune faute de sa part'; et que le réseau d’eau est sous la responsabilité de la société Gasel.
Réponse de la cour,
25. Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 3.2.2 alinéa 8 du contrat de location stipule que les charges relatives aux consommations d’énergie et d’eau restent à la charge du locataire.
L’article 3.1.2 du même contrat prévoit’que le locataire assurera les coûts de génie civil et d’amenée des fluides (électricité, alimentation en eau, évacuations, gaz, ') permettant à Lavance de procéder aux connexions et branchements divers (eau, électricité, évacuations) nécessaires à l’installation et à l’exploitation du matériel.
L’article 2.1 du contrat de location précise : « LAVANCE » procédera aux connections et branchements divers (eau, électricité, évacuations) nécessaires à l’exploitation du « MATERIEL »'
L’article 2.2.1 du contrat stipule : « LAVANCE ne pourra par ailleurs être tenu responsable des sinistres et dommages consécutifs à un manque d’entretien, une usure ou une non-conformité des canalisations d’eau et des réseaux électriques que le LOCATAIRE aura mis à sa disposition. »
26. Il résulte des productions que la surconsommation d’eau est liée à une ou plusieurs fuites importantes ayant affecté le réseau d’eau Intermarché en aval du compteur, dès lors que le compteur lui-même a été testé et déclaré conforme.
Il convient de déterminer si ces fuites affectaient les canalisation d’amenée de l’eau entre le compteur et le portique, placées sous la responsabilité de la société Gasel, ou les connexions et branchements mis en place par la société Lavance pour les besoins du fonctionnement et de l’exploitation du portique installé le 26 novembre 2017.
27. Au vu des factures communiquées par l’appelante, la période initiale de consommation anormalement élevée est comprise entre le 28 mai 2018, date à laquelle il a été procédé à un relevé faisant apparaitre une consommation de 391 m3 (qui tenait compte d’un semestre de consommation d’eau générée par la station de lavage) et le 29 novembre 2019, date à laquelle le relevé de compteur a révélé une consommation de 24939 m3, par différence entre la valeur des index entre ces deux dates (26926 -1987).
28. Il résulte des différents bons d’intervention versés au débat que pour la même période, comprise entre le 28 mai 2018 et le 29 novembre 2019, la société Lavance avait procédé les 1er avril 2019, le 24 juin 2019 et le 12 aout 2019 à des réparations de fuite sur tuyau d’alimentation en eau (avec remplacement de pièce le 1er avril 2019, et sans changement de pièces aux deux autres dates).
29. Par ailleurs, il ressort de l’attestation délivrée le 8 avril 2022 que la société Lavance Services est intervenue de nouveau les 2 juin 2021, 9 juin 2021 et 7 octobre 2021 pour des réparations de fuite d’eau situées sur un tuyau d’eau dans ou sous le local technique.
30. Alors que la consommation avait été de 371 m3 du 20 novembre 2019 au 15 octobre 2020, la consommation enregistrée du 15 octobre 2020 au 10 décembre 2021 s’est élevée à 9114 m3, générant une facturation d’un montant de 33431.39 euros le 26 janvier 2022.
31. Le constat de commissaire de justice produit (pièce Gasel n° 19), daté du 28 mars 2022, montre, dans l’armoire technique, une fuite sur un gros tuyau noir, déchiré en aval du compteur, et qui fait déverser un important débit d’eau sous pression lors de la remise en route de l’alimentation en eau.
32. Il apparaît donc nécessaire d’ordonner une expertise, avant dire droit sur le fond, dans les conditions précisées au dispositif.
33. Il sera fait droit par ailleurs à la demande de production, par Lavance Service, des coordonnées de son assureur de responsabilité civile, sous astreinte.
Sur les demandes accessoires:
34. Il convient de réserver les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mixte:
Donne acte à la SAS Gasel de son désistement d’appel à l’égard de la SAS Lavance Services France, venant aux droits de la SAS Lavance Services Armorique,
Constate l’extinction de l’instance entre ces parties, entraînant le dessaisissement de la cour de ce chef,
Déclare recevable l’assignation en intervention forcée de la SAS Lavance Exploitation par la SAS Gasel,
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder M. [J] [G] , expert près la cour d’appel de Bordeaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante:
Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir
dûment convoquées ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux réparations litigieuses,
o Visiter les lieux et les décrire ;
o Préciser le cas échéant, la date d’apparition des fuites et des réparations réalisées, en rechercher les causes ; préciser l’importance de ces désordres,
o Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les
responsabilités éventuelles encourues,
o Dire si la(es) réparation(s) faite(s) à ce jour sont pérennes ou s’il y a lieu d’en réaliser d’autres ; dans ces conditions, donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC sur la base de devis établis et la durée,
o Evaluer les préjudices de la société Gasel, en ce compris les consommations d’eau
antérieurement réglées et les factures dont il est demandé paiement
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser,
de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la
poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses
frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent;
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur
adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure
civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises
au delà de ce délai.
Dit que la société Gasel fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner auprès du régisseur de la cour d’appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 3000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours
à compter de sa réception ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Enjoint à la société Lavance Exploitation de communiquer à la société Gasel les coordonnées de son assureur de responsabilité civile, dans un délai de 15 jours à compter du présent arrêt, puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai de deux mois,
Surseoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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