Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 oct. 2025, n° 24/06700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 septembre 2024, N° 22/08084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 02 OCTOBRE 2025
(n°714/2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06700 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ2T
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 octobre 2024
Date de saisine : 13 novembre 2024
Décision attaquée : n° 22/08084 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 11 septembre 2024
APPELANTE
Madame [P] [B] Épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]/FRANCE, sise au [Adresse 6]/FRANCE
Représentée par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de Paris, toque : C0552
INTIMÉES
Me [V] [W] (SELAFA MJA) – Mandataire liquidateur de SA BAILLY SANTE
[Adresse 1]
[Localité 12]
SELAS GRANDE PHARMACIE BAILLY
N° SIRET : 572 211 969
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien DELAMOTTE, avocat au barreau de Paris
Société AJILINK [T] [N], administrateur judiciaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE BAILLY
[Adresse 7]
[Localité 8]
SA BAILLY SANTE
N° SIRET : 310 645 031
[Adresse 3]
[Localité 11],
Représentée par Me Julien DELAMOTTE, avocat au barreau de Paris
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 4]
[Localité 13],
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de Paris, toque : R1861
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Madame Marie-Lisette SAUTRON magistrate en charge de la mise en état, et par Monsieur Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte du 2 octobre 2024, enrôlé sous le n° 24-6835, par lequel Mme [P] [Z] a interjeté seule appel à l’encontre du jugement rendu le 9 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans un litige l’opposant à la SA Bailly Santé, à la SELAS Grande Pharmacie Bailly venant aux droits de la SA Bailly Santé, à la SELAFA MJA ès qualités de mandataire judiciaire de la SELAS Grande Pharmacie Bailly, à la société Ajilink [T] [N] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SELAS Grande Pharmacie Bailly, ainsi qu’à l’AGS';
Vu l’acte du 21 octobre 2024, enrôlé sous le n° 24-6700, transmis par l’intermédiaire d’un avocat par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) par lequel Mme [P] [Z] a interjeté appel à l’encontre du même jugement l’opposant aux mêmes parties, outre la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Bailly santé';
Vu les convocations des 4 et 6 mars 2025 pour l’audience du 27 mars 2025 pour statuer sur la nullité de l’appel, et le report d’audience au 11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été examinée';
Vu les conclusions du 05 septembre 2025 par lesquelles Mme [P] [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 901, 908, 911 et 916 du code de procédure civile':
''de rejeter la jonction des dossiers enrôlés sous les n° 24-6835 et 24-6700';
''de juger, dans le dossier enrôlé sous le n° 24-6835, la déclaration d’appel du 4 octobre 2024 selon les dispositions du code de procédure civile';
''de juger que l’appel du 21 octobre 2024 a été formé dans les délais légaux et est donc recevable';
''de rejeter les demandes de nullité de la déclaration d’appel enregistrée sous le n° 24-6700';
''de rejeter les demandes de caducité de l’appel';
et par lesquelles elle expose':
''qu’elle a formé appel sans avocat le 4 octobre 2024'; qu’elle a sollicité l’aide juridictionnelle le 27 septembre 2024 et l’a obtenue le 8 octobre 2024'; que son avocat a formé appel le 21 octobre 2024'; que le délai d’appel a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle du 27 septembre 2024 jusqu’à la notification de la décision le 17 octobre 2024'; qu’à compter de cette date, elle disposait d’un délai d’un mois pour former appel';
''que pendant le délai d’appel elle peut déposer plusieurs déclarations d’appel sous réserve du respect du délai d’appel et que le premier appel n’ait pas été déclaré irrecevable'; que le deuxième appel n’est pas une régularisation de la première mais bien un appel distinct';
''que les parties adverses ne peuvent soulever la nullité de l’appel pour défaut de demande d’infirmation dans la mesure où la déclaration d’appel vise les chefs du jugement critiqués et vise nécessairement l’infirmation et que s’agissant d’une nullité de forme, il faut justifier d’un grief, ce que ne font pas les parties adverses';
''que la déclaration d’appel a été signifiée aux organes de la procédure collective'; que les exigences de l’article 902 requises à peine de caducité ont été respectées';
''que la jonction, qui est détournée par les parties adverses pour parvenir à la nullité doit être écartée';
''que ses conclusions ont été déposées dans les trois mois de la déclaration d’appel du 21 octobre 2024 et le moyen de caducité fondé sur l’article 908 du code de procédure civile doit être rejeté';
''que le droit au procès équitable et le droit d’ester en justice sont anéantis dès que l’appelant est informé qu’il a 30 jours pour déclarer l’appel dont la représentation est obligatoire et que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai sans toutefois qu’il soit précisé que la demande n’interrompt pas le délai pour conclure ni quel est ce délai'; qu’elle demande application de l’article 911 alinéa 2 et l’allongement des délais en arguant de ce qu’elle a appris tardivement l’existence du premier appel'; qu’à défaut elle demande que la sanction de l’article 908 soit écartée';
Vu les conclusions en date du 8 et 10 septembre 2025 par lesquelles la SELAS Grande Pharmacie Bailly et la SA Bailly santé demandent au conseiller de la mise en état':
''de prononcer la jonction des procédures,
''de constater la caducité de l’appel';
''de condamner l’appelante à leur payer la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
et par lesquelles elles exposent':
''que les dossiers doivent être joints s’agissant d’un appel principal nul couvert par un appel rectificatif,
''que l’appel étant en date du 2 octobre 2024, l’appelante devait conclure avant le 2 janvier 2025'; que ses conclusions du 17 janvier 2025 sont hors délais ce qui rend l’appel caduc en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile';
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2025 par l’AGS qui demande au conseiller de la mise en état':
''de faire droit à la demande de jonction';
''de prononcer la caducité de l’appel';
''de débouter la salariée';
et par lesquelles elle expose':
''que la deuxième déclaration d’appel est récapitulative'; que le délai pour conclure a couru le 2 octobre 2024 de sorte que les premières conclusions de l’appelante sont tardives entraînant la caducité de l’appel';
Vu l’audience du 11 septembre 2025 à 9h00 à laquelle les parties ont été convoquées et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l’ordonnance a été indiquée';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 916 du code de procédure civile en sa version issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, en vigueur au 1er septembre 2024, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité ou dont l’appel a été déclaré irrecevable, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Selon les dispositions de l’article 546 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il en découle qu’une déclaration d’appel irrégulière faute d’avoir été communiquée par le réseau privé virtuel avocats, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
En l’espèce, le jugement du 19 février 2024 a été notifié à la salariée le 16 septembre 2024.
L’appel formé sans l’assistance d’un avocat le 2 octobre 2024 est irrecevable. Néanmoins, l’appelante pouvait réitérer cet appel dans les délais pour former ce recours, à savoir jusqu’au 4 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridique. En effet, l’appelante a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 septembre 2024 laquelle a fait l’objet d’une décision d’admission le 8 octobre 2024, notifiée le 19 octobre 2024.
De fait, la deuxième déclaration faite dans les délais par l’intermédiaire d’un avocat est recevable.
C’est vainement que l’appelante vient soutenir, en contredisant ses précédentes écritures, n’avoir pas voulu faire une régularisation, dès lors que la seconde déclaration d’appel a eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d’une irrégularité. Par voie de conséquence, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui avait, par l’effet de la régularisation, valablement saisi la cour d’appel.
L’appelante devait donc, à peine de caducité, déposer ses écritures avant le 2 janvier 2025. Or, les premières conclusions ont été déposées le 20 janvier 2025.
Il ne saurait être fait droit à la demande d’allongement des délais a posteriori, alors que les délais ont déjà expiré.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande tendant à écarter la sanction de la caducité dès lors que les critères de la force majeure ne sont pas réunis. En effet, il était possible à l’appelante de faire connaître à son conseil dès le 18 octobre 2024 qu’elle avait déjà interjeté seule appel de sorte que la situation dans laquelle elle se retrouve est imputable à son fait et n’était pas non plus insurmontable puisque le délai pour conclure expirait le 2 janvier 2025.
C’est vainement qu’elle vient se plaindre d’une atteinte à son droit au procès équitable au motif que la demande d’aide juridictionnelle suspendrait les délais d’appel et non pas les délais pour conclure, dans la mesure où les règles de procédure civile permettent à l’appelant d’attendre la décision d’aide juridictionnelle pour interjeter appel et ainsi faire retarder les délais pour conclure au-delà du délai de trente jours. De plus, le droit au procès équitable n’est pas incompatible avec l’instauration de délais pour conclure à partir du moment où l’appelant exerce effectivement sa voie de recours. En outre, les règles de procédure civile ont instauré des possibilités d’allonger les délais ou d’écarter la sanction de la caducité dans certains cas. L’appelante a fait usage de ce droit, même si sa demande a été rejetée. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante ce ne sont pas les notifications des cas de suspension des délais pour conclure qui sont à l’origine de la caducité mais l’absence de prise en compte par elle et son conseil de l’existence d’un premier appel que la partie appelante connaissait nécessairement. Le moyen tiré de la violation du droit au procès équitable sera donc rejeté.
Compte tenu de la décision qui précède, il convient de joindre les dossiers.
Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelante. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré devant la cour,
ORDONNE la jonction sous le n° 24-6835 des procédures enrôlées distinctement sous les n° 24-6835 et 24-6700';
REJETTE les demandes tendant à prolonger le délai pour conclure et à écarter la sanction de la caducité prévue à l’article 908 du code de procédure civile';
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel du 2 octobre 2024, régularisée le 21 octobre 2024';
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens de l’instance.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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