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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 oct. 2025, n° 23/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 10 mai 2023, N° 23/00022 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LC ASSET 2 SARL, S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO, S.A. FLOA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03801 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMOI
Société LC ASSET 2 SARL
S.A. FLOA
c/
[C] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 23/00022) suivant déclaration d’appel du 07 août 2023
APPELANTES :
Société LC ASSET 2 SARL, intervenant volontaire, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la société FLOA représentée par la société LINK FINANCIAL SAS
demeurant [Adresse 3]
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[C] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon une offre acceptée le 18 avril 2020, la SA Banque du Groupe Casino a consenti à M. [C] [D] un crédit à la consommation de 12 582,51 euros remboursable sur 180 mois au taux fixe de 5,51% l’an.
Faisant valoir que l’emprunteur n’aurait pas régularisé sa situation concernant ce prêt malgré de précédents courriers, la société Banque du Groupe Casino, désormais SA Floa, a, par lettre recommandée du 25 août 2022 et distribuée le 1er septembre 2022, prononcé la déchéance du terme du prêt et mise en demeure M. [D] de régler l’intégralité des échéances en retard, le capital restant dû et une indemnité de recouvrement de 8%.
Par acte du 16 janvier 2023, la société Floa a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13 644,63 euros, avec intérêts au taux de 5,51% sur la somme de 11 786,83 euros à compter du 26 septembre 2022, date du dernier décompté, et au taux légal sur le surplus.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Floa à l’encontre de M. [D], faute pour la demanderesse d’avoir justifié de sa qualité à agir ;
— condamné la société Floa aux dépens.
La société Floa a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2023, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Floa à l’encontre de M. [D], faute pour la demanderesse d’avoir justifié de sa qualité à agir ;
— condamné la société Floa aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 12 mai 2025, la société Floa et la SARL LC Asset 2, intervenante volontaire venant aux droits de la société Floa et représentée par la SAS Link Financial, demandent à la cour de :
à titre principal :
— annuler le jugement rendu le 10 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne pour non-respect du principe du contradictoire.
À titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu le 10/05/2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a jugé l’action de la société Floa irrecevable pour défaut de justificatif de sa qualité à agir.
En tout état de cause :
— juger l’action de la société Floa anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino recevable ;
— juger recevable l’intervention volontaire de la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa ;
— condamner M. [D] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa, au titre du dossier n°146289632800020019901, la somme en principal de 13 644,63 euros, actualisée au 26 septembre 2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,510% sur la somme de 11 786,83 euros à compter du 26 septembre 2022, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus ;
— condamner M. [D] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
M. [D] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l’acte à l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 8 septembre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de la demande en annulation et subsidiairement en infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable l’action de la société FLOA pour défaut de qualité à agir sans l’avoir préalablement invitée à répondre à ce moyen soulevé d’office par le premier juge.
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la demande en annulation du jugement
Selon l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents
invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre
contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir
au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Si en vertu de l’article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge peut relever
d’office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, cette irrecevabilité soulevée d’office doit être soumise à un débat contradictoire.
En l’espèce le jugement déféré a soulevé d’office la fin de non recevoir sans que les débats ni leur réouverture aient permis à la requérante de justifier de sa qualité pour agir.
La société FLOA, appelante produit en appel les justificatifs du changement de dénomination de la banque Groupe Casino devenant la société FLOA, le 18 mai 2020.
Dès lors, il convient de tirer la conséquence de la violation du principe de la contradiction prévu par l’article 16 du code de procédure civile, en annulant le jugement déféré.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile la dévolution s’opère pour le tout dès lors que l’appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, de sorte, que la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Par ailleurs, la société LC Asset 2 venant aux droits de la première, intervenante volontaire justifie avoir racheté la créance de l’intimé à la société FLOA par acte de cession des 31 octobre 2024 et lui avoir notifié par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, faisant état de recherches infructueuses, il y a lieu de la déclarer recevable à agir en lieu et place de cette dernière.
Sur la demande en paiement
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de l’appelante a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, l’appelante a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [D] a cessé de régler les échéances du prêt. L’appelante qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 12 mai 2022 restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat par courrier du 25 août 2022.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [D] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’ il a souscrit. L’appelante verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à l’intimé aux termes duquel l’emprunteur reconnaît 'rester en possession de la notice d’information sur l’assurance'.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la banque son obligation .
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’appelante d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à l’intimé une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations'; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de l’appelante est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine: 12.582,51euros,
moins les versements réalisés: 1.566,6 euros, jusqu’à l’échéance de novembre 2021 1er incident de paiement non régularisé.
soit un total restant dû de 11.015,91 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 26 septembre 2022.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,51%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l’année 2022, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en 'uvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts'.
En conséquence, il convient de condamner M. [D] à payer à la SARL LC Asset 2 la somme de 11.015,91 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 août 2022, date de la déchéance du terme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D] partie perdante sera condamné aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Annule le jugement déféré,
Statuant conformément à son pouvoir d’évocation,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société LC Asset 2 SARL venant aux droits de la société FLOA,
Condamne M. [D] à verser à la société LC Asset 2 SARL la somme de 11.015,91 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 août 2022, date de la déchéance du terme,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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