Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 22/04224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2022, N° 18/05807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CBRE GWS France SAS, la société CBRE CORPORATE OUTSOURCING |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04224 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/05807
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
INTIMEE
CBRE GWS France SAS venant aux droits de la société CBRE CORPORATE OUTSOURCING, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z] a été engagé par la société Reuter Monitor, devenue Thomson Reuters, par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 1994 en qualité d’ouvrier de maintenance, avec reprise d’ancienneté au 20 décembre 1993.
Par avenant du 28 janvier 2013, M. [Z] a été promu au poste de technicien services généraux.
A la suite de la décision de la société Thomson Reuters d’externaliser son activité « services généraux », le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à compter du 1er avril 2015 à la société CBRE Corporate Outsourcing, après autorisation donnée par l’Inspection du travail en raison du mandat de délégué du personnel alors exercé par M. [Z].
La société CBRE Corporate Outsourcing, devenue CBRE GWS France, est une filiale française d’un groupe international et emploie habituellement plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de l’immobilier.
M. [Z] a conservé son poste de technicien services généraux.
Sa rémunération mensuelle brute était de 5 605,20 euros.
M. [Z] a été victime de deux accidents du travail, le 20 mars 2014 et le 7 juin 2016, et a été reconnu travailleur handicapé par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 7 octobre 2014.
Par une première requête du 27 juillet 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. L’affaire a été plaidée le 22 juillet 2019 et les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 17 septembre 2019.
En cours de procédure et par courrier du 19 juillet 2019, la société CBRE GWS France a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 27 août 2019.
Par courrier du 17 septembre 2019, la société CBRE GWS France a notifié à M. [Z] son licenciement pour motif économique.
Par une nouvelle requête du 24 juin 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation du bien-fondé de son licenciement et a demandé la jonction des deux dossiers.
Par jugement du 3 mars 2022, notifié le 4 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG F 18/05807 et 20/04148 et dit que le dossier sera enregistré sous le numéro unique RG F 18/05807
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [Z] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes subséquentes
— jugé que le licenciement pour motif économique de M. [Z] de la part de la société CBRE GWS France venant aux droits de la société CBRE Corporate Outsourcing est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société CBRE GWS France venant aux droits de la société CBRE Corporate Outsourcing à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que conformément à l’article 1231-7 du code civil, les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement
— dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal
— condamné la société CBRE GWS France venant aux droits de la société CBRE Corporate Outsourcing aux dépens
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 30 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 mars 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral d’une part et des manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté d’autre part, de sa demande principale de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande d’indemnité pour licenciement nul et en ce qu’il a limité les dommages et intérêts alloués à la somme de 80 000 euros au titre de la rupture injustifiée
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société CBRE GWS France venant aux droits de la société CBRE Corporate Outsourcing
— dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul, à tout le moins d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— constater que le salaire de référence s’établit à la somme de 5 605,20 euros
— condamner la société CBRE GWS France venant aux droits de la société CBRE Corporate Outsourcing à lui verser :
* 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi d’une part et du manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté d’autre part
* 170 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse, et infiniment subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre de licenciement
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— condamner la société CBRE GWS France venant aux droits de la société CBRE Corporate Outsourcing aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 septembre 2022, la société CBRE GWS France venant aux droits de la société CBRE Corporate Outsourcing demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 mars 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [Z] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes subséquentes
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 mars 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, d’une part, et du manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté, d’autre part,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 mars 2022 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement nul
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 mars 2022 en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement pour motif économique de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné la société CBRE GWS France au paiement d’une somme de 80 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* ordonné la capitalisation des intérêts légaux
* débouté la société CBRE GWS France de sa demande au titre de dommages-intérêts pour action abusive
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [Z] de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En conséquence,
— ordonner le remboursement par M. [Z] de la somme versée par la société CBRE GWS France en application de l’exécution provisoire du jugement de première instance
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société CBRE GWS France au paiement d’une somme de 16 815,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, correspondant à trois mois de salaire
— dire que cette indemnité portera des intérêts à taux légal à compter de la décision d’appel sans capitalisation
En conséquence,
— ordonner la compensation de la somme de 16 815,60 euros avec la somme versée à M. [Z] en application de l’exécution provisoire du jugement de première instance
— ordonner le remboursement par M. [Z] de l’excédent perçu en application de ladite exécution provisoire
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] à payer à la société CBRE GWS France la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral discriminatoire
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son état de santé.
M. [Z] soutient qu’il a subi des faits de harcèlement moral et ce en raison de son statut du travailleur handicapé et de sa volonté de faire respecter par l’employeur les préconisations du médecin du travail.
Il fait état de :
— un changement d’horaires imposé la veille de Noël et assorti de menaces de sanctions disciplinaires
— une proposition de changement de poste lors de son entretien annuel
— le retrait d’une partie de ses tâches et le non-respect des préconisations de la médecine du travail
— une surveillance mise en place à son encontre, au mépris des dispositions relatives à la protection des données
— nombreuses alertes de sa part demeurées sans effet et privation de représentants du personnel à qui relayer ces alertes
— la demande reconventionnelle de l’employeur en première instance en procédure abusive.
Il fait valoir que ces agissements ont eu des répercussions sur son état de santé, qui s’est considérablement dégradé, avec notamment un état dépressif.
Le changement d’horaires de travail comme la proposition de changement de poste ressortent des mails que l’employeur a adressés à M. [Z]. Il en est de même de la demande par l’employeur de compléter un tableau des tâches accomplies chaque jour. M. [Z] produit les mails et courriers qu’il a adressés à son employeur. Il ne produit aucun élément établissant le retrait d’une partie de ses tâches et le non-respect des préconisations du médecin du travail et cet élément de fait n’est pas établi.
M. [Z] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient à l’employeur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant du changement d’horaires, la société CBRE GWS France expose qu’elle n’a fait qu’exercer son pouvoir normal de direction et indique que le mail critiqué par M. [Z] a été adressé à ce dernier alors qu’il avait manifesté son opposition à ce changement d’horaires. A cette date, M. [Z] n’exerçait plus le mandat de délégué du personnel. La cour relève que le mail indiquait le temps de travail de M. [Z] et sa répartition sur la semaine, précisant qu’il convenait d’assurer au client des services « pendant les heures où l’activité est la plus importante ».
S’agissant de la proposition de changement de poste lors de l’entretien annuel 2017, la société CBRE GWS France explique qu’il ne s’agissait que d’étudier les possibilités de changement de poste en interne et expose que face au refus de M. [Z], cette question n’a plus été évoquée. La cour relève qu’il n’est fait état d’aucune proposition concrète de changement de poste et a fortiori d’aucune pression pour accepter un autre poste postérieurement au mail évoquant la possibilité d’un changement de poste et invitant M. [Z], en des termes dépourvus de toute contrainte ou pression, à se rapprocher de la responsable RH.
S’agissant de la surveillance mise en place à l’encontre de M. [Z], la société CBRE GWS expose qu’elle a simplement demandé à M. [Z] de remplir un tableau de manière temporaire afin de vérifier la charge de travail des salariés et que cette démarche relève de l’exercice de son pouvoir normal de direction. La cour retient que la demande de la société s’inscrivait dans le cadre de l’exercice de son pouvoir normal de direction dans le cadre d’une réflexion sur la charge de travail des salariés et l’organisation du travail.
S’agissant des alertes dont M. [Z] soutient qu’elles sont restées sans effet, la société CBRE GWS France expose qu’elle a régulièrement répondu à M. [Z] à l’oral et par courrier. La cour relève que si l’employeur n’a pas répondu de façon systématique à chacun des mails et courriers de M. [Z], il a régulièrement répondu par des courriers circonstanciés.
La cour relève que la demande formée par la société CBRE GWS au titre de la procédure abusive devant le conseil de prud’hommes concerne un fait postérieur à la rupture du contrat de travail et est donc sans emport pour caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral dans le cadre de la relation de travail.
La cour retient que l’employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. [Z] n’avait pas subi de harcèlement discriminatoire et que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.
Sur la résiliation du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
M. [Z] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Il fait en effet état de divers manquements de la société CBRE Corporate Outsourcing à ses obligations légales et contractuelles :
— changement d’horaires imposé dans le seul but de le déstabiliser et menaces de sanctions disciplinaires et de retenues sur salaire
— instauration d’une surveillance particulière, notamment sur les horaires et les missions réalisées quotidiennement par M. [Z]
— retrait d’une partie des tâches et manquement à l’obligation de fournir du travail
— tentative d’imposer à M. [Z] des tâches administratives ne relevant pas de son contrat de travail
— privation d’institutions représentatives du personnel, en dépit de la demande expresse d’une organisation syndicale d’organiser des élections professionnelles en septembre 2017
— refus de respecter les dispositions conventionnelles applicables (prime de treizième mois versée après de nombreuses relances et très tardivement, prime d’ancienneté versée en avril 2019, uniquement dans le cadre de la présente procédure)
— manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, en dépit des demandes constantes et répétées de M. [Z] en ce sens
— harcèlement moral et absence de suite aux différentes alertes émises par M. [Z], en violation de l’obligation de sécurité.
La cour constate qu’un certain nombre des manquements invoqués par M. [Z] l’étaient déjà au titre du harcèlement moral. La cour a déjà retenu que ni le changement d’horaires ni la surveillance dont M. [Z] s’est plaint ne constituaient un manquement de l’employeur à ses obligations. Elle a également retenu que le retrait d’un certain nombre de tâches n’était pas établi. Il en va de même de la tentative d’imposer à M. [Z] des tâches administratives ne relevant pas de ses fonctions, la cour relevant en outre qu’il est paradoxal de la part de M. [Z] d’invoquer à la fois un défaut de fourniture de travail et le fait de lui imposer des tâches.
M. [Z] ne caractérise pas le non-respect des dispositions conventionnelles qu’il invoque. L’employeur reconnaît des difficultés au moment des transferts des contrats des salariés travaillant antérieurement pour la société Thomson Reuters, difficultés qui n’ont cependant pas perduré.
En ce qui concerne le défaut d’organisation des élections professionnelles après la publication du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, il n’est pas établi que les élections professionnelles ne sont pas intervenues postérieurement à la publication du décret.
M. [Z] ne caractérise pas de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour motif économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. ('..)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La lettre de licenciement indique :
« Comme nous l’avons exposé lors de cet entretien, la Société CRBE Corporate Outsourcing SAS, spécialisée dans l’administration d’immeubles et d’autres biens immobiliers, a perdu le contrat qu’elle avait conclu avec la société Thomsons Reuters par lequel la Société CRBE Corporate Outsourcing SAS s’était vue confier la gestion de l’activité « services généraux » de la société Thomson Reuters, client auprès duquel vous étiez affecté. Le contrat en cause a pris fin en date du 31 juillet 2019, au profit de la société JLL qui a remporté l’appel d’offre.
La perte de ce marché pour la Société CRBE Corporate Outsourcing SAS a pour conséquence un sureffectif, le niveau d’emploi étant directement lié au volume des prestations commandées par la clientèle et, ainsi, affecte l’équilibre et menace la compétitivité de son activité, ce qui contraint la Société CRBE Corporate Outsourcing SAS à se réorganiser afin également d’anticiper des difficultés économiques à venir.
La conséquence directe de cette réorganisation est la suppression du poste de Facilities Technicien que vous occupez.
Conformément à l’article L.1233-4 du Code du travail, nous avons déployé tous les efforts possibles pour vous reclasser au sein de la société CBRE Corporate Outsourcing et du Groupe auquel appartient la société CBRE Corporate Outsourcing SAS.
A cette fin, nous avons pris contact avec nos interlocuteurs RH en charge des sociétés du Groupe afin de recenser les postes disponibles situés sur le territoire national qui pourraient vous être proposés en application de l’article L.1233-4 du Code du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2019, nous vous avons ainsi proposé un poste de Technicien de maintenance multiservices au sein de la société CBRE GWS France.
Par courrier en date du 24 juillet 2019 vous avez refusé cette proposition de reclassement.
Ne disposant d’aucun autre poste de reclassement disponible, nous sommes donc contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour motif économique en raison de la réorganisation de la Société CBRE Corporate Outsourcing SAS nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. »
M. [Z] soutient que la société CBRE GWS France ne justifie pas, à la date de la rupture de son contrat de travail, de quelconques difficultés économiques dans le cadre du secteur d’activité du groupe auquel elle reconnaît appartenir. Il rappelle que la société ne peut se prévaloir, postérieurement à la rupture du contrat de travail, de prétendues difficultés économiques dans le cadre du groupe. Il ajoute que la société CBRE GWS France, sur laquelle pèse exclusivement la charge de la preuve, ne justifie par aucune pièce versée aux débats de la réalité et du sérieux de difficultés économiques qui seraient de nature à justifier son licenciement pour motif économique ni ne démontre que le motif économique allégué aurait eu pour incidence directe et inéluctable la suppression de son poste. Il soutient enfin que la société CBRE GWS France ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement. Il souligne à cet égard qu’elle n’apporte aucun élément démontrant l’existence de recherches de reclassement interne ou au sein du groupe.
La société CBRE GWS France soutient que des menaces pour la compétitivité de la société CBRE ont été constatées et l’ont contrainte à se restructurer pour sauvegarder sa compétitivité. Elle explique avoir perdu un contrat avec la société Thomson Reuters au profit d’une entreprise concurrente, ce qui a affecté son équilibre et impacté sa compétitivité. En effet, le niveau d’emploi au sein de la société CBRE étant directement lié au volume des prestations commandées par la clientèle, la perte de ce contrat a eu pour conséquence immédiate un sureffectif au regard du nombre de salariés affectés à cette activité. Elle fait valoir que si elle n’avait pas réorganisé rapidement ses services, cette situation aurait inévitablement conduit à des difficultés économiques. Elle indique avoir respecté son obligation de recherche de reclassement puisqu’elle a réalisé des recherches pour permettre le reclassement de M. [Z] conformément à ses obligations, tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe. Elle expose avoir fait une proposition de reclassement à M. [Z], qui était précise, concrète, personnalisée et loyale, mais que ce dernier a refusée.
La cour retient, comme les premiers juges, que la perte d’un marché ne caractérise pas en elle-même un motif économique et constate, comme ces derniers, que l’employeur ne produit aucun élément qui permettrait de caractériser les menaces pesant sur sa compétitivité. La cour relève que l’employeur ne produit aucune pièce quant à sa situation économique et se borne à affirmer que sa réorganisation était nécessaire sans le démontrer.
La cour constate, par ailleurs, comme les premiers juges, que les éléments produits par l’employeur sont insuffisants à caractériser une recherche de reclassement conforme à ses obligations légales.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
M. [Z] soutient que le barème de l’article L.1235-3 du code du travail ne serait pas conforme à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et il sollicite que l’application de ce barème soit écartée.
La cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [Z] qui compte 25 années dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 18 mois de salaire. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la procédure abusive
Dès lors qu’il a été partiellement fait droit aux demandes de M. [Z], la procédure entreprise par ce dernier ne peut être qualifiée d’abusive.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les intérêts sur les sommes allouées à titre indemnitaire courent depuis le jugement du conseil de prud’hommes. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
La société CBRE GWS France SAS sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la CBRE GWS France SAS à payer à M. [F] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la CBRE GWS France SAS aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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