Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 22/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 mars 2022, N° 20/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 51
Rôle N° RG 22/04439 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDVR
[B] [S]
C/
S.N.C. LIDL
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SCP LENZIANI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00244.
APPELANT
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.N.C. LIDL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
Aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, M. [B] [S] a été recruté par la société Lidl du 21 février 2000 jusqu’au 20 mai 2000 en qualité de préparateur de commandes au sein de l’établissement de [Localité 3], statut ouvrier, niveau 1, avant d’être embauché à durée indéterminée à compter du 21 mai 2000.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de réceptionnaire de marchandises, la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire étant applicable.
M. [S] a été élu suppléant au sein de la délégation du comité social et économique de l’établissement sur la liste du syndicat Sud.
La société lui a notifié une observation écrite en date du 31 mars 2017, un avertissement en date du 24 avril 2018 ainsi que deux mises à pied disciplinaires le 14 décembre 2018 et le 1er juillet 2019.
Sollicitant l’annulation de ces deux mises à pied disciplinaires, la condamnation de la société à lui verser les rappels de salaire afférents ainsi notamment que des dommages et intérêts pour sanctions injustifiées et discriminatoires, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête en date du 27 avril 2020.
Par jugement du 8 mars 2022, le conseil a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 24 mars 2022, le salarié a interjeté appel du débouté de l’intégralité de ses demandes.
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 20 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 22 juin 2022 ;
Motifs
Sur l’annulation des sanctions disciplinaires
Le salarié expose que la société n’a pas respecté les prescriptions de l’article L. 1321-4 du code du travail s’agissant du dépôt de son règlement intérieur auprès du conseil de prud’hommes compétent et de la consultation effective des institutions représentatives du personnel de sorte, qu’il ne lui serait pas opposable et les sanctions nulles, ce que l’intimée conteste.
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit à l’article L. 1311-2 du code du travail et si ce règlement intérieur est opposable au salarié.
Le règlement intérieur et les notes de services qui le complètent ne peuvent être opposés au salarié que si l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L. 1321-4 du même code, qui constituent des formalités substantielles protectrices de l’intérêt des salariés.
L’article L. 1321-4 précise que le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique. Il doit indiquer la date de son entrée en vigueur, cette date devant être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Les articles R.1321-1 à R. 1321-3 du code du travail exposent que le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche. Il est déposé au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement.
En l’espèce, la société intimée qui employait au moment des faits de la cause habituellement au moins vingt salariés, n’apporte aucune explication, ni ne fournit de pièce attestant de la preuve du dépôt de son règlement intérieur devant le conseil de prud’hommes compétent et ce malgré la demande formulée en ce sens le 16 novembre 2021 par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence. Il s’ensuit que le seul non-respect de cette formalité substantielle concourant notamment à fixer la date de son entrée en vigueur, suffit à rendre inopposable le règlement intérieur invoqué par la société et nulles les mises à pied disciplinaires des 14 décembre 2018 et 1er juillet 2019, le jugement étant infirmé. Il sera par ailleurs fait droit aux demandes de rappel de salaire y afférents, les montants sollicités n’étant pas discutés par la société.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de sanctions disciplinaires injustifiées et discriminatoires
Les mises à pied disciplinaires des 14 décembre 2018 et 1er juillet 2019 ayant été annulées, il n’y a lieu par conséquent d’analyser leur bien-fondé.
Sur leur caractère discriminatoire, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut notamment être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il est établi que l’employeur a prononcé à l’encontre du salarié, représentant syndical, deux sanctions disciplinaires d’une particulière gravité, ces sanctions déclarées nulles, lui ayant valu une perte de 5 jours de salaire sur une période de 6 mois. M. [W] démontre au travers de ses pièces et écritures que ces sanctions ont été prononcées pour des faits dont il a toujours contesté la matérialité et/ou l’imputabilité sans pouvoir accéder aux enregistrements de vidéo surveillance qu’il sollicitait au soutien de sa défense, à l’exception des propos qui lui sont attribués dans le cadre de la mise à pied du 1er juillet 2019, propos reconnus mais pour lesquels il a toujours fait valoir sa liberté d’expression et ce d’autant qu’il s’adressait à une autre représentante syndicale suite à des remarques formulées sur l’organisation et la charge de travail.
Ces éléments de fait laissent supposer l’existence d’une discrimination à raison des activités syndicales du salarié.
Or, l’employeur qui se borne à contester l’annulation des mises à pied disciplinaires susvisées et à rappeler que le salarié n’avait pas à trouver étonnant qu’un supérieur lui demande d’effectuer une tâche relevant de ses attributions et à tenir des propos irrespectueux vis à vis d’une autre supérieure, ne démontre pas en quoi les sanctions ainsi prononcées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination tenant à son statut de représentant syndical.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société a engagé sa responsabilité envers M. [S] pour avoir prononcé à son encontre deux sanctions disciplinaires nulles et discriminatoires justifiant, au regard du préjudice moral subi, qu’il lui soit alloué une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts qui est demandée est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
La société Lidl qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Annule les sanctions de mise à pied disciplinaires prononcées à l’encontre de M. [B] [S] en date des 14 décembre 2018 et 1er juillet 2019 au regard de l’inopposabilité du règlement intérieur invoqué par la société Lidl ;
Dit que la société Lidl a engagé sa responsabilité envers de M. [B] [S] pour avoir prononcé à son encontre deux mises à pied disciplinaires nulles et discriminatoires ;
Condamne la société Lidl à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes :
>86,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 14 décembre 2018 outre 8,68 euros brut de congés payés afférents,
> 353,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 1er juillet 2019 outre 35,30 euros brut de congés payés afférents,
> 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait du prononcé de deux sanctions nulles et discriminatoires ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Lidl aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [B] [S] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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