Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 mai 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 décembre 2023, N° 17/6710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2025
N°2025/266
Rôle N° RG 24/01007 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPIR
[B] [T]
C/
URSSAF PACA – DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— URSSAF PACA – DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6710.
APPELANT
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009082 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA – DRRTI
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [H] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[B] [P] a été immatriculé à la protection sociale des travailleurs indépendants du 1er novembre 2011 au 25 janvier 2017 en qualité d’artisan, chef de l’entreprise individuelle [2] pour une activité de travaux de maçonnerie et gros oeuvre de bâtiments.
Le régime social des indépendants Provence-Alpes (RSI) l’a mis en demeure de payer:
le 18 septembre 2014, la somme de 15.494 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour la régularisation des années 2011, 2012, 2013 ;
le 18 septembre 2014, la somme de 10.259 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour les trois premiers trimestres de l’année 2014;
le 11 mars 2015, la somme de 1.070 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour le premier trimestre 2015;
le 15 avril 2017, la somme de 1.108 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2014;
le 15 avril 2017, la somme de 267 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour les trois derniers trimestres de l’année 2015 et le premier trimestre de l’année 2016;
le 15 avril 2017, la somme de 838 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour les trois derniers trimestres de l’année 2016;
Le 10 octobre 2017, le directeur de la caisse du RSI a émis une contrainte d’un montant de 19.236 euros à l’encontre de M.[B] [P] pour les périodes visées aux mises en demeure rappelées ci-dessus.
La contrainte a été signifiée à M.[B] [P] le 20 octobre 2017.
Par courrier du 4 novembre 2017,M.[B] [P] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu l’opposition de M.[B] [P] mais l’a déclarée mal fondée ;
débouté M.[B] [P] de son recours ;
validé la contrainte pour la somme de 19.236 euros et condamné M.[B] [P] à payer cette somme à l’URSSAF;
condamné M.[B] [P] aux frais de signification de la contrainte;
laissé les dépens à la charge de l’URSSAF;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont relevé que M.[B] [P] n’avait pas comparu à l’audience et ne soutenait pas son opposition.
Par courrier du 24 janvier 2024, M.[B] [P] a relevé appel du jugement, l’intéressé ayant été admis le 12 janvier 2024 au bénéfice de l’aide juridictionnelle consécutivement à sa demande exprimée le 22 décembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions visées à l’audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[B] [P] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
annuler à titre principal la contrainte en raison de la prescription des cotisations pour les périodes antérieures au 20 octobre 2014 ;
lui octroyer des délais de paiement à titre subsidiaire ;
en tout état de cause, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
son appel est recevable dans la mesure où il a sollicité et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
les cotisations antérieures au 20 octobre 2014 sont prescrites ;
sa situation financière est délicate ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande principalement que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement que le jugement soit confirmé, et, en tout état de cause, que l’appelant soit condamné à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle relève que :
l’appel n’est pas soutenu ;
l’appel est irrecevable en ce qu’il est tardif ;
la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est pas fondée ;
seul le directeur de l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales a la possibilité d’accorder des délais pour le paiement des cotisations, pénalités et majorations de retard ;
MOTIFS
M.[B] [P] ayant conclu et comparu à l’audience du 11 mars 2025, les développements de l’URSSAF selon lesquels il ne soutiendrait pas son appel sont inopérants.
Sur la recevabilité de l’appel de M.[B] [P]
Vu l’article 538 du code de procédure civile ;
Vu l’ article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que le jugement entrepris a été notifié à M.[B] [P] le 8 décembre 2023 ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception versé aux débats.
M.[B] [P] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 22 décembre 2023.
Il a ensuite été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 12 janvier 2024.
Ayant relevé appel le 24 janvier 2024, son appel est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations antérieures au 20 octobre 2014 soulevée par M.[B] [P]
Vu l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successivement applicables au litige ;
L’appelant soutient que les cotisations portant sur les périodes antérieures au 20 octobre 2014 sont prescrites.
Les mises en demeure concernées par ce moyen sont ainsi les suivantes :
la mise en demeure du 18 septembre 2014 portant sur la somme de 15.494 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour les régularisations des années 2011, 2012, 2013 ;
la mise en demeure du 18 septembre 2014 portant sur la somme de 10.259 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour les trois premiers trimestres de l’année 2014;
partiellement, la mise en demeure du 15 avril 2017 portant sur la somme de 1.108 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2014;
En l’espèce, la cour relève que :
sous l’empire de la rédaction de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 tirée de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 :
— la mise en demeure du 18 septembre 2014 relative à la somme de 15.494 euros pouvait porter sur l’année 2014 ainsi que sur les trois années précédant son envoi, soit 2013, 2012 et 2011 de telle façon que les sommes concernées par la régularisation des années 2011, 2012 et 2013 ne sont pas prescrites;
— la mise en demeure du 18 septembre 2014 relative à la somme de 10.259 euros pouvait également porter sur l’année 2014 ainsi que sur les trois années précédant son envoi, soit 2013, 2012, et 2011 de telle façon que les sommes appelées au titre des trois premiers trimestres 2014 ne sont pas prescrites;
sous l’empire de la rédaction de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016,applicable aux mises en demeure délivrées à compter du 1er janvier 2017, la mise en demeure du 15 avril 2017 porte sur des cotisations afférentes au 4e trimestre 2014 qui, s’agissant d’un travailleur indépendant, ont commencé à se prescrire à compter du 30 juin de l’année qui suit celle pour laquelle elles sont dues, soit à compter du 30 juin 2015 de telle façon que la prescription n’était pas encourue avant le 30 juin 2018 ;
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations antérieures au 20 octobre 2014 soulevée par l’appelant n’est pas fondée. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
M.[B] [P] ne soutenant aucun autre moyen au soutien de son opposition à contrainte, la décision des premiers juges doit être approuvée en ce qu’ils ont condamné l’intéressé à payer à l’URSSAF la somme de 19.236 euros.
Sur les délais de paiement sollicités par M.[B] [P]
Vu l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de ce texte que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1244-1, devenu l’article 1343-5, du code civil (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.291).
C’est pourquoi la cour doit se déclarer incompétente sur ce point.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[B] [P] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de condamner M.[B] [P] à payer à l’URSSAF la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute l’URSSAF de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de M.[B] [P],
Reçoit l’appel de M.[B] [P],
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M.[B] [P] tenant à la prescription des cotisations antérieures au 20 octobre 2014,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Se déclare incompétente pour accorder des délais de paiement à M.[B] [P],
Condamne M.[B] [P] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne M.[B] [P] à payer à l’URSSAF la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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