Confirmation 26 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 26 sept. 2025, n° 22/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 février 2022, N° 20/01018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/182
Rôle N° RG 22/02773 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5PK
[W] [R]
C/
Association BALLET NATIONAL DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
26 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Jérôme FERRARO avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01018.
APPELANTE
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association BALLET NATIONAL DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Le Ballet National de [Localité 7] est une association ayant le statut de centre chorégraphique national, conventionnée et subventionnée par l’Etat et des collectivités territoriales pour développer un projet artistique et culturel d’intérêt général dans le domaine de la danse.
2. Le Ballet National de [Localité 7] a engagé Mme [W] [R] en qualité d’habilleuse par contrat à durée indéterminée du 12 septembre 1994 avec reprise d’ancienneté au 12 février 1994.
3. Mme [R] a ensuite accédé à la fonction de costumière le 1er octobre 2002. Elle a aussi été chargée de la gestion des « chaussons de danse » de la compagnie à compter du 1er décembre 2014.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] percevait un salaire mensuel moyen de 2 957,51 euros.
5. Par courrier du 19 juillet 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 29 juillet 2019 au cours duquel l’employeur lui a proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
6. Par courrier du 8 août 2019, le Ballet National de [Localité 7] a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif économique. La salariée a adhéré au CSP et le contrat de travail a pris fin le 14 août 2019.
7. Par requête déposée le 6 juillet 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation du Ballet National de Marseille à lui payer des indemnités de rupture.
8. Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé Mme [R] recevable en son action ;
' dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [R] s’analysait en un licenciement économique ;
' dit et jugé que le Ballet National de [Localité 7] n’avait pas manqué à ses obligations en matière de reclassement ;
' dit et jugé que le Ballet National de [Localité 7] avait respecté les critères d’ordre des licenciements ;
' débouté en conséquence Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties ;
' laisse les éventuels dépens de l’instance a la charge de Mme [R].
9. Par déclaration au greffe du 24 février 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
10 Vu les dernières conclusions de Mme [R] déposées au greffe le 6 mai 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' la dire recevable et bien fondée en son appel ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement économique et que l’association BNM n’avait pas manqué à ses obligations en matière de reclassement et avait respecté les critères d’ordre des licenciements, débouté en conséquence Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et statué sur les dépens et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
' condamner l’association BNM à lui payer les sommes suivantes :
— 11 830,04 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 183 euros de congés payés afférents ;
— à titre principal, 53 235 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire, 53 235 euros net au titre des dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation ;
11. Vu les dernières conclusions du Ballet National de [Localité 7] déposées au greffe le 4 août 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' déclarer l’appel de Mme [R] recevable en la forme mais infondé quant au fond ;
' fixer le salaire moyen de Mme [R] à la somme de 2 864,67 euros ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien-fondé du licenciement économique,
14. Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant retenu le bien-fondé de son licenciement économique en faisant valoir que les difficultés économiques alléguées sont peu développées dans la lettre de licenciement, que ces difficultés ne ressortent ni d’une situation financièrement stable de l’association en 2019 ni de la baisse des subventions allouées, que l’employeur a communiqué de fausses informations sur le nombre de représentations données en 2019, que le second motif tenant à la réorganisation de l’entreprise doit s’accompagner « d’une condition tirée de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité » et que les spécificités du secteur associatif ne dispensent pas l’employeur de respecter la règlementation du licenciement pour motif économique imposée par le code du travail.
15. Le Ballet National de [Localité 7] conclut à la confirmation du jugement déféré en répliquant que le motif économique mentionné dans la lettre de licenciement du 8 août 2019 est parfaitement établi par les trois éléments requis par l’article L. 1233-3 du code du travail : la circonstance économique cause du licenciement (difficultés économiques et nécessité de réorganiser la compagnie), l’incidence de cette cause économique sur l’emploi de Mme [R] et le respect de l’obligation préalable d’adaptation et de reclassement et de l’ordre des licenciements.
Appréciation de la cour
16. Conformément aux dispositions de l’article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L.1233-3 du même code précise que le licenciement économique est celui prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à une cessation d’activité.
17. Il ressort de l’article précité que le motif économique est constitué de deux éléments : une cause économique et une incidence de cette cause sur l’emploi. En outre, il est de jurisprudence constante que si le motif économique du licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.
18. La cause économique peut consister en des difficultés économiques, ou en des mutations technologiques, ou en une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou en une cessation d’activité.
19. En l’espèce, le Ballet National de [Localité 7] a retenu deux motifs de licenciement qu’il a précisément développés dans la lettre de licenciement de Mme [R] du 8 août 2019 qui fixe les limites du litige :
' les difficultés économiques rencontrées par l’association depuis plusieurs années et tenant à une baisse du financement public, à des ressources propres limitées et à des frais administratifs et techniques trop élevés ;
' la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité en raison de l’inadaptation de son effectif à l’évolution du projet artistique du ballet engagée par la tutelle publique en 2018/2019 ayant confié la direction artistique à un collectif d’artistes « (LA)HORDE » à compter du 1er septembre 2019.
20. Aux termes de l’article L.1233 du code du travail, les difficultés économiques doivent être caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
21. Le Ballet National de [Localité 7] verse aux débats un procès-verbal du conseil d’administration du 16 juin 2016 faisant déjà état d’un déficit structurel et d’une masse salariale représentant 94 % des subventions financières conduisant à une impasse économique : « Au vu du prévisionnel présenté ce jour, fin 2018 il n’y aura plus de fonds propres » (pièce BNM n°6).
22. La décision du ministère de la culture du 5 mai 2018 de ne pas reconduire les directeurs artistiques MM. [V] et [G] a placé le Ballet National de [Localité 7] dans la situation délicate de ne plus disposer de répertoire à représenter à compter du 1er janvier 2019, le ballet ne disposant pas des droits sur les pièces créées par les deux directeurs remerciés, de même que sur les pièces créées par leurs prédécesseurs.
23. Ces difficultés économiques ont été ultérieurement confirmées par :
' le désengagement de la région Sud PACA notifié le 30 avril 2019 (pièce BNM n°7) entraînant la perte d’une subvention récurrente de 200 000 euros par an ;
' la baisse de 100 000 euros de la subvention de la Ville de [Localité 7] entre 2018 et 2019 (pièces BNM n°12 et 13) ;
' une baisse du chiffre d’affaires de 624 379 euros à 534 213 euros entre 2017 et 2018 (-14,45 %), cette baisse s’accentuant encore durant les huit premiers mois de l’exercice 2019 avec seulement 176 229 euros de chiffre d’affaires tenant au faible nombre de représentations en 2019 suite à la vacance de la direction artistique (pièce Mme [R] n°34) ;
' une forte dégradation du résultat net qui est passé d’un bénéfice de 271 400 euros en 2017 à une perte de 471 301 euros en 2018 (pièce BNM n°15) ;
' des charges exceptionnelles très lourdes : redressement fiscal de taxe sur les salaires entre 2012 et 2014 de 605 366 euros outre 59 001 euros d’intérêts de retard, le non-remboursement de la TVA collectée sur subventions de 345 114 euros et un redressement fiscal de 636 725 euros notifié le 30 avril 2021 (pièce BNM n°25).
24. Mme [R] conteste la gravité de ces difficultés économiques en invoquant principalement la stabilité des produits d’exploitation s’élevant à 4 744 146 euros en 2016, 4 709 284 euros en 2017 et 4 620 689 euros en 2018.
25. Il convient cependant de rappeler que les ressources propres du Ballet National de [Localité 7] sont particulièrement limitées et que la stabilité financière invoquée par Mme [R] entre 2016 et 2018 résulte principalement du maintien des subventions publiques accordées entre 2016 et 2018 par des collectivités publiques qui imposent en contrepartie une rationalisation des dépenses et l’adaptation de ces dépenses au projet artistique qu’elles entendent promouvoir.
26. Or à partir de 2019, les subventions de la région Sud PACA et de la ville de [Localité 7] ont été supprimées ou réduites, indépendamment du fait que l’exercice 2018 a été impacté par d’importantes provisions pour l’amortissement des créations des anciens directeurs et pour les contentieux prud’homaux et fiscaux en cours. Ces charges exceptionnelles figurant au bilan de l’exercice 2018 expliquent largement un montant élevé de liquidités en 2019 au bilan, ce montant ne traduisant pas pour autant la bonne santé économique de l’association.
27. Le Ballet National de [Localité 7] était dans l’obligation d’anticiper les baisses de subventions à partir de 2019 en réduisant ses charges de fonctionnement et en affectant ses ressources financières de manière optimisée et cohérente avec le choix intervenu en 2018/2019 des autorités de tutelles de changer de direction artistique.
28. Le tableau de l’évolution des rémunérations, mois par mois, entre mai 2018 et août 2020, confirme que la charge des rémunérations brutes versées par le Ballet National de [Localité 7] a été nettement réduite dans le but d’améliorer son bilan financier (pièce BNM n°17).
29. La cour constate que l’évolution de la masse salariale de « 110 049 euros en juillet 2019 (mois du licenciement de Mme [R]) à 118 765 euros en juillet 2020 » n’est pas « ubuesque », ainsi que le soutient Mme [R] dans ses écritures, mais traduit au contraire une diminution de cette charge entre 2018 et 2019, puis une relative stabilité entre 2019 et 2020 après réorganisation de la structure tenant compte de la réorganisation et des orientations stratégiques imposées par les autorités de tutelle à partir de l’année 2019.
30. S’agissant des recrutements de costumiers, la cour relève qu’il s’agit de contrats à durée déterminée d’usage intervenus très ponctuellement du 24 novembre au 23 décembre 2020 et du 11 mars au 7 avril 2021 postérieurement à la période de priorité de rembauchage.
31. Enfin, l’appréciation du motif économique du licenciement de Mme [R] le 8 août 2019 n’est pas affectée par la rupture conventionnelle (à supposer qu’elle soit établie) du contrat de travail d’un autre salarié M. [P] en 2020 ni par la réorganisation de l’équipe de direction, dont il n’est aucunement démontré qu’elle aurait été particulièrement dispendieuse par rapport à la situation antérieure.
32. Le résultat de la compagnie est redevenu légèrement bénéficiaire en 2019 grâce notamment de la réduction de la masse salariale et à la suppression de certains postes dans le cadre du projet développé par la nouvelle direction artistique du ballet.
33. Il résulte des points précédents que les difficultés économiques décrites par la Ballet National de [Localité 7] dans la lettre de licenciement de Mme [R] du 8 août 2019 sont parfaitement établies au sens de l’article L.1233-2 du code du travail.
34. Par ailleurs, le Ballet National de [Localité 7] a été confronté à la nécessité de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité en raison de la décision du ministère de la culture de faire radicalement évoluer son projet artistique, confié à une nouvelle direction (LA)HORDE à partir du 1er septembre 2019.
35. En effet, ce changement de direction s’est accompagné d’une exigence imposée par les autorités publiques de tutelle d’optimiser l’usage des ressources financières de la structure et de réduire la part du budget consacré aux fonctions administratives et techniques au profit des missions purement artistiques.
36. Le nouveau projet laisse beaucoup moins de place à la danse néo-classique ou contemporaine au profit de créations avant-gardistes développées par les nouveaux chorégraphes de (LA)HORDE qui ont pris une « nouvelle direction en lien avec les orientations du ministère de la culture, de la ville de [Localité 7] et de la région Sud PACA » (pièce Mme [R] n°16).
37. Ces nouvelles productions axées sur la jeunesse, l’ère numérique ou encore le « street art », ne nécessitent plus la création et l’entretien des costumes exigés par les pièces chorégraphiques du répertoire néo-classique ou contemporain de la compagnie à ses origines et encore jusqu’au 31 décembre 2018.
38. Le travail traditionnel des costumiers s’est largement réduit en raison de l’utilisation de « costumes plus simples et parfois réduits au minimum » (pièce Mme [R] n°19 page 16). Les vingt danseurs permanents d’aujourd’hui dansent le plus souvent en « sneakers » et utilisent peu les « chaussons de danse » portés par les quarante danseurs qui composaient la compagnie des décennies précédentes. Les costumes rudimentaires utilisés actuellement ne nécessitent plus l’emploi de deux costumières permanentes. Leur présence n’est plus nécessaire lors des tournées devenues très courtes, les techniciens généralistes présents sur le plateau lors des représentations étant en mesure d’intervenir en cas de besoin.
39. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le CSE lors de sa réunion du 13 juin 2019 (pièce Mme [R] n°19), « la valorisation du patrimoine n’est pas la priorité de (LA)HORDE. Il en est de même de la part des partenaires publics car ce fonds, qui vaut 3 000 000 euros ne peut être valorisé. En effet, il doit être assuré, ce qui représente un coût, il occupe de plus beaucoup de place, alors que l’on ne peut ni le vendre ni l’exploiter si ce n’est dans le cadre des spectacles pour lesquels ils ont été créés, mais dont le BNM n’a plus les droits. BNM a donc le droit d’usage de ces costumes, de droit de les posséder, mais il n’en a pas la jouissance libre. Il n’est donc pas possible de valoriser et exploiter ce patrimoine. Enfin, la diffusion étant limitée la saison prochaine, il y aura peu de travail sur la préparation et l’entretien des costumes pour des représentations. »
40. Le projet actuel du Ballet National de [Localité 7] est orienté vers les « danses post-internet ». Les nouveaux chorégraphes créent des « 'uvres issues de leurs rencontres avec différentes communautés en ligne » dans une « dynamique d’ouverture et de partage dans une vision transversale et transmédia » et « plaçant en son c’ur la jeunesse, les enjeux numériques, des expériences nouvelles et radicales » (pièce Mme [R] n°39). Cette évolution justifie la suppression d’un des deux postes de costumières dans l’effectif permanent, les nouvelles productions ne faisant désormais appel à cet artisanat traditionnel que de manière très marginale.
41. La décision de licencier Mme [R] résulte directement des difficultés économiques rencontrées par le Ballet National de [Localité 7] et des nouvelles orientations artistiques ayant imposé la suppression de son emploi de costumière devenu inutile en raison de l’absence de costumes traditionnels et de chaussons de danse à créer ou à entretenir selon les méthodes traditionnelles du costume de danse artisanal.
42. Cette réorganisation de l’effectif salarié de l’association était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité dans un contexte général de baisse des subventions publiques et de plus grande exigence des collectivités quant à l’emploi des subventions allouées. Ces exigences financières ne permettaient pas de conserver le poste de costumière occupé par Mme [R], ce poste ne correspondant plus aux besoins actuels du Ballet National de [Localité 7] résultant du projet artistique de (LA)HORDE.
43. Le motif économique du licenciement de Mme [R] tel que décrit dans sa lettre de licenciement du 8 août 2019 est donc établi par l’employeur et les demandes indemnitaires de la salariée doivent donc être intégralement rejetées, ce en quoi le jugement déféré est confirmé.
Sur le respect de l’obligation de reclassement,
44. Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant retenu que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. Elle soutient ne pas avoir reçu la moindre proposition de reclassement ou de modification de son contrat de travail alors que par ailleurs le registre du personnel du Ballet National de Marseille de 2019 mentionne « 48 dates d’entrée » dont neuf salariés non danseurs recrutés à une période contemporaine à son licenciement.
45. Le Ballet National de [Localité 7] conclut à la confirmation du jugement déféré en répliquant qu’il a respecté son obligation de reclassement mais qu’aucune possibilité de reclassement en interne existait, les tentatives en externe ayant également échoué.
Appréciation de la cour
46. Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe, situés sur le territoire national, auquel l’entreprise appartient.
47. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié concerné par le projet de licenciement économique, ou sur un emploi équivalent correspondant l’un et l’autre à la capacité et à l’expérience du salarié. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
48. Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. Il revient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est une obligation de moyen renforcée.
49. Mme [R] exerçait un métier d’artisanat traditionnel très spécifique. Or les postes décrits par Mme [R] en vue de son reclassement ne correspondent ni à sa formation initiale ni à ses compétences. Il était ainsi impossible pour l’employeur de proposer à la salariée licenciée un poste de danseur, d’administrateur ou de gestionnaire, d’assistant artistique ou encore de chargé de communication digitale.
50. Contrairement à la position soutenue par Mme [R], les neuf salariés non danseurs recrutés par l’employeur l’année de son licenciement en 2019 occupaient des fonctions de direction artistique, directeur délégué, manager adjoint, assistant artistique et chargé de communication, tous métiers sans aucun rapport avec celui de Mme [R].
51. Par ailleurs, la proposition faite par le CSE le 27 juin 2019 (pièce Mme [R] n°20) de faire évoluer son poste pour valoriser le fonds de costumes du Ballet National de [Localité 7] et diffuser ce patrimoine culturel n’a pas pu être retenue en raison du contexte économique, cette dimension patrimoniale n’étant pas une priorité de la nouvelle direction.
52. Il est donc établi que l’organisation de l’employeur et l’effectif présent au sein du Ballet National de [Localité 7] ne lui permettaient pas de proposer un poste au sein de la structure à Mme [R] en remplacement de son poste de costumière supprimé.
53. L’employeur, qui n’est pourtant pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise, a aussi tenté de reclasser Mme [R] en externe en adressant notamment un courrier le 24 juillet 2019 au Syndeac ainsi que plusieurs courriels aux institutions culturelles susceptibles d’embaucher la salariée licenciée (pièce BNM n°11).
54. Les réponses des institutions sollicitées ont été toutes négatives en juillet 2019 : compagnie Kelemenis, scène nationale de [Localité 3] La Garance, compagnie La Chaudronnerie de [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 5], Ballet du Nord et école nationale de danse de [Localité 7].
55. Il résulte des développements précédents que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le Ballet National de [Localité 7] avait respecté son obligation de de reclassement envers Mme [R].
Sur le respect des critères d’ordre de licenciement,
56. Mme [R] soutient que le Ballet National de [Localité 7] n’a pas respecté les dispositions relatives à l’ordre des licenciements économiques de l’article L. 1266-5 du code du travail en réduisant sa catégorie professionnelle à la seule fonction de costumière, et au sein de cette sous-catégorie en ne justifiant pas le choix de la licencier au lieu de la seconde costumière de l’association alors qu’elle était âgée de 54 ans et disposait de 25 ans ancienneté avec un parcours irréprochable au sein du ballet.
57. Le Ballet National de [Localité 7] réplique qu’il a envisagé les critères d’ordre de licenciement conformément aux dispositions du code du travail et à la jurisprudence en vigueur, en tenant compte de la catégorie de Mme [R] et de l’ordre de licenciement négocié avec le CSE.
Appréciation de la cour
58. Au terme des articles L. 1233-5 et suivants du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel ou collectif pour motif économique, et en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique, à savoir notamment :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie, sachant que, sauf accord collectif, ces critères sont mis en 'uvre à l’égard de l’ensemble du personnel au niveau de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
59. L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts.
60. L’ordre des licenciements ne s’applique pas à un emploi déterminé mais à tous les salariés exerçant des fonctions de même nature et supposant une formation professionnelle commune (Soc., 13 février 1997, pourvoi n°95-16.648).
61. En l’espèce, le Ballet National de [Localité 7] a choisi la salariée costumière à licencier parmi les seules salariées exerçant la même fonction de costumière. L’employeur est fondé à soutenir que la spécificité et la technicité de ce métier ne lui permettait pas d’englober Mme [R] au sein d’une catégorie professionnelle plus large telle que les « agents de maîtrise » ou les « salariés non cadre » ainsi qu’elle le soutient à tort dans ses écritures.
62. Dès lors que Mme [R] et l’une de ses collègues constituaient à elles deux la catégorie professionnelle de « costumière », l’employeur devait mettre en 'uvre les critères fixant l’ordre des licenciement (Soc., 9 juillet 2003, pourvoi n°01-41.065).
63. En l’espèce, il ressort du procès-verbal du CSE du 4 juillet 2019 (pièce Mme [R] n°21) que « Les deux costumières ont eu rendez-vous avec BPI. La costumière la plus ancienne et la plus âgée souhaite rester dans l’entreprise et non développer un autre projet. »
64. le Ballet National de [Localité 7] démontre donc que Mme [R] a été licenciée car elle était moins ancienne et moins âgée que l’autre salariée costumière, ce dont Mme [R] a été parfaitement été informée par l’employeur dans le cadre de la concertation organisée entre les deux salariées en lien avec le CSE.
65. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant débouté Mme [R] de ses demandes fondées sur le non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Sur les demandes accessoires,
66. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
67. Mme [R] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
68. L’équité commande en outre de condamner Mme [W] [R] à payer à l’association Ballet National de [Localité 7] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [R] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [W] [R] à payer à l’association Ballet National de [Localité 7] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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