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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 21/06270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/ 285
Rôle N° RG 21/06270 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLK3
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES [Localité 8]
C/
[P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 15 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02586.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES [Localité 8],
[Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [D] & [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Morgan DUHAMEL, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [P] [M]
né le 30 Novembre 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
signification DA le 04/08/2021 en étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] est copropriétaire de 294 tantièmes de la Copropriété « Résidence Les [Localité 8] » sise [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 11].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 02 février 2019, au cours de laquelle ont été adoptées cinq résolutions à la majorité des copropriétaires présents et représentés.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2019, Monsieur [M] a assigné le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B], devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 02 février 2019, ou subsidiairement de ses résolutions n°3 et 5, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 4 janvier 2021.
Monsieur [M] demandait au tribunal de déclarer le tribunal incompétent pour statuer sur l’exception de nullité et le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » irrecevable à la soulever, de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes et d’annuler la résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 février 2019.
Il sollicitait également la condamnation du Syndicat des copropriétaires « Résidence Les [Localité 8] » à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » , représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B] concluait au débouté des demandes de Monsieur [M] et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ainsi que celle de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
*annulé la résolution n°5 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » en date du 02 février 2019 ;
*débouté le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » , pris en la personne de son syndic en exercice, de toutes ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
*condamné le Syndicat des copropriétaires « Résidence Les [Localité 8] » , pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » , pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Christophe VINOLO ;
*dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration au greffe en date du 27 avril 2021, le Syndicat des copropriétaires « Résidence Les [Localité 8] » , représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— annule la résolution n°5 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » en date du 02 février 2019 ;
— déboute le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » , pris en la personne de son syndic en exercice, de toutes ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamne le Syndicat des copropriétaires « Résidence Les [Localité 8] » , pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » , pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Christophe VINOLO ;
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 23 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des copropriétaires « Résidence Les [Localité 8] » , représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B] demande à la Cour de :
*annuler le jugement du 15 février 2021 de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon;
Statuant à nouveau, de :
*infirmer le jugement du 15 février 2021 de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon ;
*débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
*condamner Monsieur [M] à verser au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » , représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive engagée par Monsieur [M] ;
*condamner Monsieur [M] à verser au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » , représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B] la somme de 3.600 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*condamner Monsieur [M] aux entiers dépens ;
En toutes hypothèses, et même si le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » requis succombe à l’instance d’appel,
*condamner Monsieur [M] à participer à la dépense commune des présents frais de procédure supportés par le syndicat requis, dont la charge doit rester répartie entre tous les copropriétaires.
Au soutien de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires « Résidence Les [Localité 8] » fait valoir que le jugement de première instance ne vise pas ses dernières conclusions récapitulatives notifiées régulièrement par RPVA avant la clôture, ce qui justifie sa demande d’annulation du jugement déféré.
En outre, il souligne que la résolution n°5 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 02 février 2019 est une demande formulée à l’endroit de Monsieur [M] de remettre en état l’encadrement de sa porte d’entrée qu’il a endommagé.
Il soutient que cette résolution n’avait pas à être inscrite à l’ordre du jour puisqu’elle n’a aucun effet décisoire et qu’elle ne fait que valider simplement le principe des travaux mais n’engage pas le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » auprès d’une société, ni n’accepte le devis de l’entreprise ATOUT MULTISERVICES de sorte que l’exigence de mise en concurrence n’était pas requise pour ce vote.
Le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » considère enfin que Monsieur [M], en modifiant voire supprimant ses demandes et en changeant d’argumentation dans ses conclusions de première instance l’a contraint à conclure plusieurs fois, et a abusé de son droit d’ester en justice.
******
Le Syndicat des copropriétaires « Résidence Les [Localité 8] », représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B] a fait signifier à Monsieur [M] par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2021 la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Monsieur [P] [M] n’a pas constitué avocat.
******
Par arrêt mixte, par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe en date du 7 novembre 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*annulé le jugement contradictoire rendu le 15 février 2021 par le tribunal Judiciaire de Toulon,
Avant dire droit
*ordonné la réouverture des débats afin d’inviter le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » à verser aux débats le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » en date du 02 février 2019.
*sursit à statuer sur les autres demandes.
*renvoyé les parties et la cause à l’audience du Mercredi 7 mai 2025 à 9 heures.
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
******
SUR CE
1°) Sur la nullité du jugement déféré
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile énonce que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Attendu que le Syndicat des copropriétaires « Résidence Les [Localité 8] » fait valoir que le jugement de première instance doit être annulé pour méconnaissance des exigences de l’article susvisé dans la mesure où il ne vise pas ses dernières conclusions récapitulatives notifiées régulièrement par RPVA avant la clôture.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que le jugement de première instance ne vise pas les dernières conclusions récapitulatives du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » notifiées régulièrement par RPVA le 23 décembre 2020 en réplique à celles de Monsieur [M] du 16 octobre 2020.
Que les conclusions de l’appelant du 23 décembre 2020 ont été signifiées avant la clôture reportée au jour de l’audience du 4 janvier 2021.
Que le jugement querellé n’expose pas les moyens et prétentions du Syndicat des copropriétaires « Résidence Les [Localité 8] » tels que développés dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2020.
Qu’il convient dés lors d’annuler le jugement déféré en ce que le premier juge a violé les dispositions sus visées et de statuer, tenant l’effet dévolutif de l’appel tel qu’il résulte de l’article 562 du code de procédure civile, sur le fond de l’affaire.
2°) Sur l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 02 février 2019
Attendu que Monsieur [M] a assigné le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » , représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B], devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 02 février 2019.
Qu’il convient de constater que l’intimé n’a pas constitué avocat en appel.
Que le jugement ayant été annulé, Monsieur [M] ne saurait être réputé s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
Que dés lors Monsieur [M], à défaut d’élément produit aux débats, sera débouté de cette demande.
3°) Sur l’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » en date du 02 février 2019 ;
Attendu que Monsieur [M] a assigné le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » , représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B], devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir subsidiairement l’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 02 février 2019.
Qu’il convient de constater que l’intimé n’a pas constitué avocat en appel.
Que le jugement ayant été annulé, Monsieur [M] ne saurait être réputé s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
Que dés lors Monsieur [M], à défaut d’élément produit aux débats, sera débouté de cette demande.
4°) Sur l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » en date du 02 février 2019 ;
Attendu que Monsieur [M] a assigné le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B], devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir subsidiairement l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 02 février 2019.
Attendu que l’article 13 du décret du 17 mars 1967 énonce que « l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour. »
Attendu que le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » expose que Monsieur [M], en changeant sa propre porte d’entrée, a abîmé le plâtre de la cage d’escalier, partie commune de la copropriété, qui entoure sa porte d’entrée.
Qu’ainsi lors de l’assemblée générale du 02 février 2019, l’assemblée générale dans sa résolution n°5 a demandé à Monsieur [M] de remettre en état dans les meilleurs délais l’encadrement de sa propre porte d’entrée tout en votant le principe des travaux de remise en peinture de l’entrée de la cage d’escalier et le nettoyage des façades.
Qu’il soutient qu’il pouvait parfaitement examiner la question de cette remise en état de l’encadrement de la porte d’entrée de l’intimé sans l’inscrire à l’ordre du jour puisque cette question n’a aucun effet décisoire.
Attendu qu’il résulte de la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 2 février 2019 que parmi les points qui seront abordés , il était mentionné :
5. Remise en peinture de l’entrée de la cage d’escalier et nettoyage Karcher des façades ( article 25).
Projet de résolution :
« L’assemblée générale vote les montants de remise en peinture et de nettoyage et fixe à ' euros le montant de ces travaux ; le devis de l’entreprise est accepté ; les appels de fonds se feront en ' fois à partir du 'suivant les clés de répartition « charges générales » et il n’y aura pas d’honoraires de suivi de travaux. »
Qu’il résulte du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » en date du 02 février 2019 qu’a été soumise au vote la résolution 5 , libellée comme suit
5. Remise en peinture de l’entrée de la cage d’escalier et nettoyage Karcher des façades ( article 25).
« L’assemblée générale vote les montants de remise en peinture et de nettoyage et fixe à 1.500 euros le montant de ces travaux ; le devis de l’entreprise ATOUT MULTISERVICES n’est pas accepté en l’état; une réunion sur place sera organisée avec Monsieur [X] et les copropriétaires afin de déterminer les travaux et de détailler le devis. Les appels de fonds se feront en 2 fois : février et avril, suivant les clés de répartition « charges générales » et il n’y aura pas d’honoraires de suivi de travaux.
L’assemblée générale demande à Monsieur [M] de remettre en état dans ses meilleurs délais l’encadrement de sa porte d’entrée. Si au mois de mai la remise en état n’a pas été effectuée la copropriété fera exécuter ces travaux et portera le coût au débit du compte charges de Monsieur [M]. »
Que cette résolution était adoptée à la majorité des présents et représentés
Attendu qu’il a été rajouté au projet de résolution le paragraphe suivant :
L’assemblée générale demande à Monsieur [M] de remettre en état dans ses meilleurs délais l’encadrement de sa porte d’entrée. Si au mois de mai la remise en état n’a pas été effectuée la copropriété fera exécuter ces travaux et portera le coût au débit du compte charges de Monsieur [M].
Que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » soutient que l’assemblée générale pouvait parfaitement examiner la question de cette remise en état de l’encadrement de la porte d’entrée de Monsieur [M] sans l’inscrire à l’ordre du jour puisque cette question n’a aucun effet décisoire.
Que cette affirmation est inexacte puisqu’il est indiqué dans ce paragraphe que si ce dernier ne procède pas à la remise en état, la copropriété fera exécuté les travaux qu’elle imputera au compte charge de ce dernier
Qu’il fait également valoir que l’annulation de cette résolution ne saurait être encourue puisque la décision est complémentaire d’une questions inscrite à l’ordre du jour, précisant que la peinture de la cage d’escalier ne peut être faite sur un support dégradé notamment autour de la porte d’entrée de Monsieur [M].
Qu’il convient de souligner que la résolution n°5 ne porte pas exclusivement sur les peintures de la cage d’escalier.
Qu’elle concerne également comme cela résulte de son intitulé, de la remise en peinture de l’entrée mais aussi le nettoyage Karcher des façades.
Que dés lors le moyen soutenu par l’appelant se saurait prospérer.
Qu’il y a lieu , tenant ces éléments, de prononcer l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » en date du 02 février 2019 sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autre moyen supplémentaire.
5°) Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires « Résidence Les [Localité 8] »
Attendu que le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B] demande à la Cour de condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive engagée par ce dernier.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B] sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de Monsieur [M] qui avait intérêt à ester en justice.
6° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » , représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » , représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Qu’il convient également de débouter l’appelant de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [M] à participer à la dépense commune des présents frais de procédure supportés par le syndicat requis, dont la charge doit rester répartie entre tous les copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte de la Cour d’appel d’Aix-en- Provence en date du 7 novembre 2024,
PRONONCEl’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » en date du 02 février 2019,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice la SARL [D] ET [B] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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