Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 22/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02628 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3G7
Minute n° 25/00157
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[W], [D] ÉPOUSE [W]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00069
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant l’Etat français venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE.
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [G] [D] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame [W] sont propriétaires depuis 1986, d’une maison d’habitation individuelle édifiée en 1962 sur un terrain situé à [Localité 1] au [Adresse 3] dans une cuvette d’affaissement minier dite vallon du [Localité 8].
Par courrier daté du 28 mai 2014, les services de l’Etat ont saisi le maire de [Localité 1] d’un projet de plan de prévention des risques inondation (PPRI) applicable à la commune et s’agissant du vallon du [Localité 8], le rapport de présentation du PPRI a préconisé l’établissement d’un zonage réglementaire tenant compte de l’impact des conséquences des affaissements de terrain avec classement en zone rouge, en raison d’un risque d’inondation avec une hauteur d’eau supérieure à 1 mètre, soit du fait de la vitesse d’écoulement de l’eau supérieure à 1 mètre par seconde (m.s) de nature à exposer des biens et des personnes au risque d’inondation résultant de la rupture d’une digue mais aussi de remontée de la nappe phréatique (GTi). Le levé topographique du vallon du [Localité 8] réalisé en février 2014, incluant l’immeuble de M. et Mme [W] était alors situé en zone rouge du projet de révision du plan.
Le Conseil municipal de [Localité 1] s’opposant au projet de PPRI, par lettre du 19 mars 2015, le sous-préfet de [Localité 6] adressait un courrier au maire de la commune en portant à sa connaissance la prochaine mise à l’enquête publique du projet de PPRI en précisant que s’agissant du [Localité 8], la révision prescrite, visait à étendre à la zone située en aval de la digue de protection des habitations situées dans la cuvette d’affaissement minier du [Localité 8] (Fossé des Etangs) le PPRNI (plan de prévention du risque naturel inondation de la commune), en reconnaissance de l’origine minière du classement du fossé en zone inondable ouvrant droit à une indemnisation judiciaire (FPRNM ou fonds « Barnier ») pour conserver la destination de chaque habitation et ses perspectives de transformation. Ces éléments, portés à la connaissance, de M. et Mme [W] traduisaient une perte d’altitude de leur terrain, qui se trouvait avant les affaissements largement au-dessus du lit de [Adresse 3] pour se situer, en cas de crue, en dessous du cours de cette rivière, exposant le bien et les occupants à un risque d’inondation aggravé par un risque de remontée des nappes phréatiques.
Par exploit délivré le 23 mars 2016, M. et Mme [W] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines la société Charbonnages de France, représentée par son liquidateur judiciaire à l’effet d’obtenir une mesure d’expertise à l’effet de déterminer les conséquences de cette exposition aux risques notamment une perte de valeur vénale de leur bien, outre les préjudices économiques subis tenant à la privation de jouissance et aux servitudes imposées par le règlement du PPRI.
Par ordonnance du 26 avril 2016, la juridiction saisie a fait droit à la demande et désigné pour procéder à l’expertise M. [B] [J] lequel a déposé son rapport le 8 octobre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 5 novembre 2020, les époux [W] ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat, comme garant du passif de Charbonnages de France, devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [W], ont sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer à titre principal, la somme de 263 500,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la mise en sécurité du bien et à titre subsidiaire la somme de 66 800 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier, à titre subsidiaire ;
condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, l’agent judiciaire de l’Etat, sollicitait de la juridiction, notamment, l’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [B] [J] et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état pour nouvelle expertise et concluait au rejet des demandes formées ou à tout le moins à leur réduction à de plus justes proportions.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat de recevoir son intervention volontaire et reprendre l’instance après interruption ;
rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que la demande de renvoi du dossier au juge de la mise en état ;
rejeté la demande de sursis à statuer ;
rejeté la demande principale de M. et Mme [W] au titre du coût de mise en sécurité de leur bien immobilier ;
condamné l’agent judiciaire de l’Etat, venu aux droits de Charbonnages de France, à payer à M. et Mme [W] la somme de 10 000 euros, avec intérêts légaux depuis le 5 novembre 2020 en indemnisation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier ;
rejeté toute autre demande ;
condamné l’agent judiciaire de l’Etat, venu aux droits de Charbonnages de France, aux dépens dont référé et expertise ;
condamné l’agent judiciaire de l’Etat, venu aux droits de Charbonnages de France, à payer à M. et Mme [W], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 21 novembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel du jugement sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation de la décision.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Metz le 13 juin 2023, Monsieur et Madame [W] ont formé un appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 14 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’Etat a demandé à la cour de faire droit à son appel, infirmer le jugement n°RG 21 00069 prononcé le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines et statuer à nouveau pour :
Rejeter l’appel inident,
In limine litis :
prononcer l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [J] et renvoyer la cause devant le conseiller de la mise en état, afin que ce dernier ordonne nouvelle mesure d’expertise ;
désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à monsieur le conseiller de la mise en état et dire que la mission qui sera alors impartie à l’expert sera identique à celle résultant de l’ordonnance de référé No 16/ 00039 du 26 avril 2016 ;
À titre principal :
débouter M. et Mme [W] de leurs chefs de demande ;
condamner M. et Mme [W] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes l’appelant fait valoir que l’annulation du rapport d’expertise s’impose en raison des manquements de l’expert à son obligation d’impartialité et l’absence de réponse à ses dires. Il explique que le technicien désigné judiciairement est soumis à une obligation générale de conscience, d’objectivité et d’impartialité tant au regard des dispositions de l’article 237 du Code de procédure civile, qu’au titre des règles déontologiques applicables dont l’article 6 du code de déontologie de la profession d’expert judiciaire qui prévoit que l’expert doit remplir sa mission avec impartialité et doit procéder avec dignité et correction en faisant abstraction de toute opinion subjective, de ses goûts ou de ses relations avec des tiers. Pour l’appelant, l’expert désigné s’est forgé une conviction sur la responsabilité pleine et entière de l’exploitant et sur la qualité de victimes des requérants au mépris de son obligation d’impartialité.
Par ailleurs, l’appelant estime que le technicien a formulé des interprétations erronées. Il est reproché à l’expert, d’avoir spécifié que le préjudice subi par M. et Mme [W] est le fait de l’exploitant et plus particulièrement de la technique d’exploitation employée lorsqu’il est affirmé que tout ce qui précède a pour origine un seul événement: l’exploitation mise en 'uvre dite totale, laquelle a consisté à soustraire du sous-sol le volume de charbon disponible sans le remplacer (sans remblayage) et le remplissage du vide laissé s’est fait par le foisonnement des terrains sous-jacents avec, pour conséquence, l’affaissement d’une partie des terrains en surface, affaissement étalé sur 28 ans, l’objectif non avoué étant l’augmentation de la productivité.
L’appelant oppose que la méthode d’exploitation par foudroyage était connue depuis la fin du 19ème siècle et réglementairement autorisée en France et qu’elle présentait des avantages économiques mais également en termes de sécurité pour les mineurs travaillant sous des terrains soumis à d’énormes pressions, ainsi le postulat erroné de l’expert l’a amené à retenir l’idée d’une faute de l’exploitant minier, qui d’une part aurait généré des dommages, et d’autre part, malgré sa connaissance de la nature dommageable de son activité, se serait délibérément abstenu de prendre les mesures de nature à limiter les conséquences dommageables.
L’appelant ajoute que les propos de l’expert évoquant qu’en procédant ainsi, l’affaissement en surface de 15 mètres de l’assise du lotissement était donc prévu dès l’exploitation, sans pour autant envisager l’indemnisation des résidents concernés à l’époque de l’exploitation et que ce coût n’aurait pas lourdement impacté le coût de l’exploitation est tout aussi infondée. L’appelant oppose que les évènements pris en compte n’ont aucun lien avec la situation des époux [W] et certains d’entre eux n’ont même aucun rapport avec l’exploitation minière passée. Pour l’agent judiciaire de l’Etat, la partialité de l’expert l’a conduit à considérer certaine la réalisation de dommages au détriment de Monsieur et Madame [W], alors même que l’action des requérants est fondée sur un dommage incertain, le risque d’inondation.
L’appelant expose que de manière erronée l’expert tient pour acquis l’existence d’un dommage subi par les demandeurs, alors que leur action est fondée sur un dommage incertain, le risque d’inondation dont il rend l’exploitant minier responsable alors que le dommage est hypothétique, attribuant ainsi aux intimés un statut de victimes. Il fait valoir que le rapport ne peut prendre en compte l’arrêt de fonctionnement des pompes de relevage (susceptible de se produire pour des raisons diverses) lequel, conjugué à une pluie torrentielle de longue durée, provoquera une inondation lente par remplissage de la vallée ou encore la rupture de la digue, possible lors de pluies torrentielles de longue durée et d’inondation, pouvant provoquer une inondation rapide avec phénomène de chasse. Pour l’appelant, l’expert fait mention de catastrophes hypothétiques au futur et non au conditionnel et la localisation de la maison des époux [W] ne permet pas son inondation et ce même en cas de brèche dans la digue et même dans l’hypothèse d’une crue bi-centennale.
Il relève le caractère erroné et partisan des écritures de l’expert qui affirme que contrairement aux habitants d’autres communes, lesquels ont choisi depuis des siècles de s’installer en bordure d’eau (la Moselle) pour bénéficier d’un cadre de vie (vue, environnement, promenades, sports nautiques, pêche, etc'), les habitants du lotissement de [Localité 1] n’ont pas choisi d’habiter dans un périmètre qui s’est affaissé, pour être confrontés aux contraintes d’un PPRI en prévision.
Il conteste la mention selon laquelle les contraintes du projet de PPRI en cours imposent au futur propriétaire ou locataire des mesures que même un professionnel aura du mal à imaginer, l’appelant indique qu’un « projet » de PPRI n’impose aucune contrainte, ceci démontrant que le technicien a pris fait et cause pour les intimés en dehors de toute considération objective et technique. Il souligne que l’expert a pu contrevenir à la mission fixée dans l’ordonnance qui requiert une description de la nature et de l’origine du dommage subi sans se prononcer sur une quelconque responsabilité.
L’appelant explique que l’expert a manqué à son obligation de réponse aux dires formulés constituant un motif de nullité du rapport d’expertise et expose que des dires ont été formalisés le 25 septembre 2020 dans lesquels il a été rappelé que si l’expert avait pour mission de déterminer la perte de valeur vénale supportée par les immeubles concernés, il a tout d’abord déterminé la valeur vénale des biens hors dépréciation puis évalué la valeur vénale des immeubles avec dépréciation pour mise en pente avant de calculer la dépréciation pour situation des habitations en zone rouge du PPRI. Il soutient que la méthode utilisée par l’expert pour calculer la prétendue « dépréciation pour situation en zone rouge du PPRI » ne paraît pas fiable et ne pouvait aboutir à une évaluation de la dépréciation car il n’a pas été porté à la connaissance de l’appelant de barème fixant au niveau national un taux de dépréciation pour cause de risque d’inondation et l’expert fait référence à des précédents sans citer de source.
Il oppose que l’utilisation de ce critère ne permet pas de retenir une évaluation de la moins-value de ' 40% car l’expert indique dans le pré-rapport que la dépréciation de -50% serait applicable à des zones régulièrement inondées (1 à 2 fois par an) alors que depuis l’aménagement de la digue de protection en 1994, aucune inondation du vallon du [Localité 8] par débordement de [Adresse 3], y compris lors de la crue de 1997, n’a été constatée. L’appelant soutient que la dépréciation de la valeur de l’immeuble devrait être égale ou proche de 0% en l’absence de sinistre constaté rappelant que depuis la construction de la digue aucune inondation ne s’est produite mais surtout que la maison des époux [W] ne se situe pas en zone rouge comme l’affirme l’expert.
L’appelant fait valoir d’un grief résultant de l’absence d’impartialité de l’expert et du défaut de réponse à ses dires estimant une absence de réponse argumentée et la réfutation des motifs soutenus érigeant un obstacle à toute discussion contradictoire et notamment à l’argument opposé par l’Agent judiciaire de l’Etat selon lequel l’abaissement du niveau de la maison en dessous du lit de [Adresse 3]. Pour l’appelant, les énoncés de l’ordonnance de référé ont été une source d’erreur pour l’expert qui a considéré que la maison des époux [W] était située en zone inondable, en se fondant sur un PPRI rejeté et sans valeur juridique, car seul un PPRI prescrit, mais non approuvé ne peut être opposable. Il relève que dans le projet de PPRI, le zonage et le règlement ne sont pas encore définis et font l’objet de concertations et de discussions avec les maires, les conseillers municipaux et les personnes publiques associées et l’argument soutenu dans les conclusions adverses selon lequel la maison des consorts [W] ne se retrouve pas dans le vallon environ 5 mètres sous le niveau de [Adresse 3] sans quoi elle serait incluse dans la zone rouge RV2, ce qui n’est pas le cas. Il soutient que la cote du sous-sol de la maison demeure supérieure à celle du niveau normal de [Adresse 3] et son rez-de-chaussée et son étage demeurent supérieurs à la cote de crue centennale et même de la crue bicentennale, la digue assurant une protection suffisante, rappelant qu’en cas de submersion de la digue lors d’une crue exceptionnelle, la situation de l’immeuble des époux [W] ne pourrait être affecté par un tel sinistre que postérieurement aux zones classées en RV2 et RV3.
Pour l’agent judiciaire le raisonnement de l’expert est erroné car ces zones ne correspondant qu’au projet de PPRI, ainsi le premier juge ne pouvait faire sien ces postulats erronés sans recourir à une expertise. Pour l’appelant, cette situation justifie le renvoi du dossier devant le conseiller de la mise en état pour que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Sur le fond, il conteste les motifs du premier juge au premier chef desquels la situation de l’immeuble en dessous du lit de la rivière opposant qu’au niveau de la digue de [Localité 1], [Adresse 3] se trouve la plupart du temps dans son lit mineur, soit en dessous de +198,5 m NGF (pour Nivellement Général de la France) alors que dans le diagnostic bâtimentaire de la DDT57, il est noté que la dalle du sous-sol de l’habitation se trouve au-dessus de cette cote, soit précisément à +200,62 m NGF correspondant à un niveau supérieur du cours d’eau malgré un affaissement de 2 mètre avéré entre 1975 et 2002 et non de 15 mètres comme affirmé par l’expert. Pour l’appelant, cette situation stabilisée depuis 2005 démontre que l’immeuble n’est pas en zone actuellement inondable et elle interdit de réparer un dommage inexistant et le projet de PPRI retient un classement en zone inondable RV1 dans le seul cas d’une rupture de la digue générant un effet de chasse d’eau des plus improbables, situation qui justifie le rejet de la demande formée par les intimés au titre de leur appel incident tendant à voir l’indemnisation de la perte de valeur sollicitée.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 24 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [W] demandent à la cour de :
dire l’appel de l’agent Judiciaire de l’Etat mal fondé ;
En conséquence :
le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
recevoir l’appel incident de Monsieur et Madame [W] ;
le déclarer bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de Charbonnages de France à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 10000 euros en indemnisation de la perte de la valeur vénale de leur bien immobilier outre les intérêts légaux sur le tout à compter du 9 octobre 2019 (lire 5 novembre 2020);
Et statuant à nouveau sur ce point :
condamner l’agent judiciaire de l’Etat venu aux droits de Charbonnages de France à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 95 094,40 euros au titre de la perte vénale de leur immeuble liée au caractère inondable de leur maison ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires ;
condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, les intimés exposent que la demande de nullité de l’expertise de M. [J] est mal fondée tant s’agissant de la prétendue partialité de l’expert-judiciaire que d’éventuelles erreurs d’interprétation. Ils font observer que l’expertise repose sur les études et les documents établis par les services de l’Etat et l’exploitant minier au droit duquel vient l’agent judiciaire et contestent tout manquement à l’obligation d’impartialité.
Ils rappellent que la responsabilité de l’agent judiciaire représentant l’Etat résulte des dispositions du code minier qui établissent une présomption de responsabilité quant à la réparation des dommages liés à l’exploitation minière et qu’il est indifférent de savoir si l’exploitant aurait commis une faute ou non dans le processus d’exploitation minier qu’il a mis en 'uvre. Ils expliquent qu’il est inopérant de prétendre que l’expert les aurait placés en tant que victimes. Ils rappellent que l’expert a répondu de manière détaillée et complète à un dire relatif à l’incidence sur la valeur de la maison, du risque d’inondation pesant sur leur bien en procédant à des recherches telles que la consultation dans toute la Moselle des zones avec PPR en faisant un travail exempt de toute critique et sans partialité indiquant à l’instar du premier juge que l’expert a expressément répondu au dire de l’AJE sur huit pages. Ils s’opposent à toute nouvelle expertise à défaut de cause d’annulation du rapport.
Sur le fond, les intimés relèvent que la situation est caractéristique d’une atteinte grave à leur droit de propriété imputable à la seule exploitation minière par les charbonnages de France de galeries situées dans le sous-sol du vallon du [Localité 8]. Ils exposent que si l’appelant prétend que l’expert a commis des erreurs, le principe selon lequel l’ensemble de l’affaissement qu’a connu la zone dans laquelle se situe la maison de Monsieur et Madame [W] est d’origine minière, n’est quant à lui pas sujet à critique car sur ce point l’expertise a repris des données communiquées par les services de l’Etat. Ils font valoir que depuis la date de l’acquisition de leur maison en 1986, M. [J] a repris en son annexe 10 du rapport, l’évolution de l’altimétrie de 1975 à 2015 de deux points du terrain sur lequel est édifiée leur maison et font observer que de 1975 à 1985 les deux points relevés sur le terrain avaient perdu environ 70 centimètres (cm), mais que de 1985 jusqu’en 2000, la perte d’altitude est d’environ 1m30cm au même titre que tout le quartier qui s’est affaissé au gré de très nombreux épisodes sismiques dont une partie non négligeable d’épisodes sismiques supérieurs à 2.5 degrés. Ils soutiennent que lors de l’achat de la maison, le terrain sur lequel elle était implantée était largement au-dessus du niveau de [Adresse 3] alors que les derniers relevés effectués traduisent un affaissement du lotissement dont ils dépendent, qui au niveau le plus bas atteint 15mètres. Ils expliquent que c’est cet affaissement qui a justifié la mise en route de l’établissement d’un nouveau PPRI tenant compte de cet affaissement car le précédent plan de prévention daté de 2002 n’en tenait pas compte et la maison des intimés n’était pas considérée comme faisant partie d’une zone inondable qui plus est en zone rouge de type RV1 au titre de la révision dudit PPRI.
Ils indiquent que les études réalisées par l’Etat ont permis de définir trois zones à risques particulièrement importants et dénommée sur le plan RV1, RV RV3, la première concernant leur maison ayant motivé la demande en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de la maison du fait de l’étude PPRI en cours mais non approuvé comme aussi de l’ensemble des études de l’Etat établissant un danger grave pour les biens immobiliers et pour la vie des personnes habitant dans ces zones rouges.
Ils contestent l’allégation de l’appelant selon lesquelles [Adresse 3] se trouve la plupart du temps, dans son lit mineur soit en dessous de 198,5m alors que le rez-de-chaussée de Monsieur et Madame [W] se trouverait à 200,62m, situation qui n’exclut pas que leur bien se retrouve en-dessous du niveau de la rivière, lors de phénomènes pris en compte par les services de l’Etat telles des crues de type décennal, centennal ou même millénial pouvant résulter des conséquences du réchauffement climatique entraînant des pluies extrêmes comme cela se produit régulièrement désormais en France et plus généralement en Europe. Pour les intimés, leur maison subie une perte de valeur compte tenu de sa position potentiellement inondable laquelle est source de contrainte car l’article L 125-5 du code de l’environnement rappelle que les acquéreurs d’un bien immobilier situé dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrits ou approuvés sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques.
Ils exposent que le plan communal de sauvegarde de la commune de [Localité 1], mentionnant parmi les risques prévus par la commune celui d’inondation des habitants de la rue de la Vallée, prévoit expressément des process pour tenter de sauvegarder la vie des occupants dans les zones inondables en fonction de la hauteur de l’eau sur la digue. Ils expliquent que le document stipule que dès que le ruisseau de [Adresse 3] monte à une hauteur de 200 mètres, la cote de préalerte est atteinte et qu’il suffit que la cour d’eau monte encore à 50 cm au-dessus et c’est tout le quartier en question qui est évacué ajoutant que lorsque l’eau atteint 201,1 m, soit quasiment la hauteur de la digue, l’inondation est alors certaine. Ils font valoir de ce que jusqu’à présent, si le département de Moselle a connu des inondations, [Adresse 3] a pu atteindre la cote d’alerte mais la digue a tenu et il n’y a pas eu de submersion de la rue de la Vallée. Ils soulignent qu’une interrogation demeure quant à la hauteur prévue d’une cote de crue centennale car si dans le PPRI d’origine, il était indiqué que la hauteur d’une crue centenaire serait de 201,7 m, l’expert a retenu une hauteur de 200,20 m en étant observé qu’un schéma démontre les conséquences d’une crue à 201,20 m et d’une crue à 201,70 m en considération d’un sommet de la digue à 201,5 m, dans le 2ème cas de la crue centenaire, la digue est dépassée. Ils expliquent que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la perte de valeur de l’immeuble résulte du fait que la maison se retrouve désormais dans une zone dangereuse propre à dissuader tout acheteur ou de réduire la valeur de l’immeuble de manière importante et l’adoption du PPRI est sans effet, car si le processus d’adoption du PPRI est actuellement bloqué, l’effectivité et la réalité des études établies par l’Etat impliquent l’inconstructibilité des terrains et surtout une série de mises aux normes des maisons dans le seul but de pouvoir échapper aux conséquences matérielles et surtout humaines désastreuses dans le cas d’une crue ou d’un débordement de [Adresse 3] et qui font que précisément la valeur du bien immobilier est nécessairement impacté.
Ils font valoir que l’expert désigné est spécialiste de l’immobilier en Moselle et a produit une étude très approfondie du prix de l’immobilier dans les secteurs de la Moselle, secteurs normaux, mais aussi dans des secteurs soumis à des PPRI normaux et dans des secteurs soumis à des affaissements miniers. Ils soulignent le caractère exceptionnel de la situation de l’ensemble du quartier dans lequel est implantée leur maison au regard de l’aspect exceptionnel des risques d’inondations ayant justifié pour l’Etat un PPRI d’ampleur. Ils soutiennent que la perte de la valeur vénale de la maison estimée par l’expert à -40%, en comparaison des prix concernant d’autres maisons vendues dans la zone démontre une dépréciation de 95 094,40 euros que le tribunal n’a retenu que pour 10 000 euros sans motivation particulière, justifiant l’appel incident.
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur la demande en annulation du rapport d’expertise judiciaire et renvoi du dossier à la mise en état pour nouvelle expertise
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions. qui régissent la nullité des actes de procédure. Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La cour rappelle que la demande en nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond. Elle demeure toutefois soumise en application de l’article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, de sorte que la nullité est couverte si celui qui la soulève a déjà présenté des demandes au fond.
En l’espèce, la recevabilité de la demande tendant à la nullité du rapport d’expertise, n’est pas contestée à hauteur d’appel.
La cour observe qu’il résulte des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile qui définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires que ceux-ci doivent notamment exercer leur mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d’appréciation d’ordre juridique.
Il résulte des écritures de l’appelant que ce dernier reproche à l’expert judiciaire d’une part d’avoir manqué à son obligation d’impartialité, notamment en s’appuyant sur une conviction acquise de la responsabilité pleine et entière de l’exploitant et de la qualité de victimes des requérants au mépris de son obligation d’impartialité et en formulant des interprétations erronées, s’agissant notamment de la connaissance des risques d’affaissement dès la mise en exploitation des mines par l’exploitant ou encore par l’utilisation d’une technique extractive par foudroyage dommageable bien que licite. Les intimés contestent ces demandes opposant le caractère particulièrement argumenté du rapport d’expertise au regard des informations recueillies dans une documentation réalisée par les services de l’Etat, excluant toute partialité ou position erronée.
Il convient de rappeler que le sens des textes fondant la responsabilité de l’Etat est exclusif de toute démonstration ou recherche de faute imputable à l’exploitant minier et que les textes régissant actuellement la matière de l’indemnisation des dommages peut reprendre expressément le terme de victime sous l’article L155-3 4e alinéa du code minier, ainsi la terminologie employée par l’expert ne saurait être qualifiée de partiale.
La cour relève qu’il résulte du rapport d’expertise produit par les intimés, qu’aux termes d’un courrier adressé le 11 juin 2020 par le Bureau de recherche géologiques et minière (BRGM), adressé à l’expert désigné et annexé au rapport, il est expressément exposé que les conséquences de l’exploitation de veines de charbon présentes dans le sous-sol du vallon et de la parcelle supportant la maison appartenant aux époux [W] se trouve dans un secteur qui a été influencé par l’extraction charbonnière.
Il résulte de ces documents que le terrain a pu être affecté d’une pente ayant fluctué dans le temps ainsi que d’une altimétrie enregistrant une diminution notable entre 1985 et l’année 2004 selon les relevés produits par le BRGM et annexés audit rapport. L’appelant ne justifie d’aucune autre cause à l’origine des variations d’altimétrie ou de pente du terrain supportant la maison des intimés. Les constatations de l’expert reposant sur les relevés établis par le Bureau de recherche géologiques et minière (BRGM) ne sont contestées par aucune autre étude technique et géologique susceptible de remettre en cause les éléments relatifs à la cause d’un enfoncement du terrain supportant l’immeuble des intimés autre que les effondrements de galeries souterraines exploitées pour l’extraction du charbon. La stabilisation des mouvements du sol et du sous-sol ressortant de la documentation et de l’expertise ne peut, pour autant, être qualifiée de définitive et sécure au regard des aléas climatiques et leurs conséquences sur l’élévation du niveau du cours d’eau [Adresse 3], la possible submersion de la digue protégeant le vallon de [Localité 8] voire la remontée des nappes phréatiques. Sur ce point, la cour observe pour le relevé établi par le BRGM concernant les repères d’altimétrie utilisés pour l’immeuble des époux [W] que des mouvements d’affaissement persistent jusqu’en 2007, pour à partir de 2008 constater une élévation des repères.
Le constat posé par l’expert quant à l’origine des affaissements du secteur du vallon du [Localité 8] tenant à l’exploitation dite totale, consistant à soustraire du sous-sol le volume de charbon disponible sans le remplacer (sans remblayage) avec, pour conséquence, l’affaissement d’une partie des terrains en surface, et des dommages aux biens réparés, ne peut être critiqué et fonder une quelconque suspicion de partialité. La connaissance des conséquences dommageables de son activité par l’exploitant des minerais, est établie. Sur ce point, les époux [W] ne contestent pas les informations communiquées à l’expert par le BRGM faisant état de travaux pris en charge par l’exploitant minier pour la réparation de dommages au bâti. Il résulte du relevé dressé par le BRGM qu’un montant de 10 264 euros a pu être versé aux époux [W] le 10 mars 2006 par le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) pour indemniser les conséquences d’une aggravation de pente constatée en 2005. Le versement de ces indemnisations ne peut ressortir que d’une reconnaissance de dégâts miniers à l’origine des dommages ainsi réparés.
Dès lors les affirmations de l’expert quant à la connaissance par l’exploitant des conséquences dommageables de ses activités souterraines ne peuvent être critiquées. A l’identique, pour les conséquences tenant à des risques d’inondation, il doit être observé que les dispositions expresses du plan de prévention des risques naturels inondation prescrit pour la commune de [Localité 1] le 3 décembre 2001 et approuvé le 23 juillet 2002, versé aux débats et fixant les emprises des zones inondables au nombre desquelles, concernent la parcelle des intimés évoquant deux causes possibles, un débordement de la rivière Rosselle et une élévation des nappes phréatiques favorisée par l’affaissement de l’altimétrie.
Le caractère partial de l’expert dans les appréciations faites concernant, les causes et conséquences dommageables prévisibles résultant de la situation géographique, géologique et hydrologique de l’immeuble appartenant à M. et Mme [W] ne peut dès lors prospérer.
La demande d’annulation de l’expertise formée de ce chef sera rejetée.
L’appelant fait grief à l’expert de ne pas avoir répondu à ses différents dires, faisant obstacle à la possibilité d’un échange contradictoire. La cour observe comme a pu le faire le premier juge de manière pertinente, que le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat fait état d’observations sur le travail de l’expert par un courrier adressé à ce dernier le 25 septembre 2020, annexé audit rapport.
La cour relève que ce courrier a pu viser, d’une part, la mauvaise définition de la mission d’expertise générant une incompétence de l’expert désigné et les prétentions confuses des parties, d’autre part l’incomplétude du rapport dans son analyse technique du risque d’adoption du PPRI et du risque d’inondation, encore l’adoption de méthode de calculs erronées ainsi que l’exclusion d’un devis et la participation au débat juridique. L’analyse du rapport déposé par M. [J] démontre que ce dernier a répondu a chacun des points évoqués par le conseil de l’appelant dans ses dires.
Il doit être rappelé que l’expert n’est pas tenu de changer sa position après le dépôt d’un dire, mais doit cependant répondre aux différents points abordés par les parties dans ces dires, à moins que ceux-ci ne concernent pas l’expertise lesquels ne doivent normalement pas être utilisés par les parties dans le but d’échanger des arguments entre elles. La cour observe que sur ce point l’expert aurait pu limiter ses réponses au point de savoir si un dire, apportait des éléments nouveaux, justifiant ainsi qu’il rouvre les débats permettant ainsi aux autres parties de rédiger d’autres dires en leur permettant d’apporter des réponses aux éléments nouveaux. Les observations formulées par l’agent judiciaire n’imposaient pas à l’expert de réponse systématique lorsque sa compétence était remise en cause ou encore ses méthodes quant à l’évaluation de la perte de valeur.
Le fait que M. [J] ait souhaité apporter une réponse à chaque remarque démontre une volonté d’exhaustivité et de transparence dans ses argumentaires et sources.
La discussion sur le travail de l’expert, reporté à hauteur de cour, démontre la possibilité offerte à l’appelant de critiquer le rapport du technicien sans qu’il puisse en être fait grief à ce dernier. Il est relevé que l’expert a répondu aux demandes fixées par le juge dans la mission, laquelle excluait toute prise de position sur la responsabilité de l’ancien exploitant des mines, ainsi qu’aux dires des parties avec une objectivité certaine et une argumentation documentée.
Adoptant les motifs du premier juge sur ce point, la cour observera qu’il n’existe ainsi aucun grief suffisant pour justifier l’annulation du rapport d’expertise judiciaire en raison de la défaillance de l’expert à répondre aux dires de l’appelant.
Ainsi en l’absence d’irrégularité affectant le déroulement de l’expertise critiquée et en l’absence de grief démontré il convient de rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise ainsi que celle tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise.
II- Sur le fond
Sur l’imputabilité des dommages à l’activité minière
Aux termes des dispositions de l’article 75-1 du code minier, reprises sous l’article L. 155-3 du même code dans sa version applicable au litige, l’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.
Il résulte des dispositions du décret 2007-1806 du 21 décembre 2007, qui a organisé la procédure de dissolution et de mise en liquidation de l’établissement public industriel et commercial, Charbonnages de France, que l’établissement public a été dissout le 1er janvier 2008 et mis en liquidation à compter de la même date avec la mission pour le liquidateur, telle que définie sous l’article 3 – 4° et 5° dudit décret de pourvoir au traitement des litiges et des contentieux en cours et des litiges et contentieux à venir pendant la période de liquidation et au règlement des indemnités dues à l’issue des litiges et des contentieux mentionnés au 4° du présent article à l’exclusion des indemnités relatives aux dommages miniers transféré à l’Etat.
Il résulte, en premier lieu, des dispositions précitées du décret du 21 décembre 2007 que l’Etat est, à compter du 1er janvier 2008, subrogé dans les droits et obligations de Charbonnages de France notamment pour les indemnités relatives aux dommages minier, et les actions qui tendent à mettre en oeuvre la responsabilité civile de l’explorateur ou de l’exploitant ou, à défaut, du titulaire du titre minier, sur le fondement du premier alinéa de l’article 75-1 du code minier, pour les dommages causés par l’activité minière qui a, par nature, un caractère industriel, relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, que cette action trouve sa cause directement dans les conséquences de cette activité ou dans un contrat de mutation foncière intervenu entre l’auteur du dommage et la victime. En revanche, si l’action procède du refus par l’Etat d’assurer la garantie, en cas de disparition ou de défaillance du responsable, un tel litige repose sur un régime spécifique de solidarité et relève ainsi en principe de la juridiction administrative.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties et notamment de la documentation annexée au rapport d’expertise déposé le 8 octobre 2020, que le Bureau de recherche géologiques et minière (BRGM), a indiqué, dans un courrier adressé l’expert repris dans lesdites annexes, que les conséquences de l’exploitation de veines de charbon, présentes dans le sous-sol de zones situées à proximité de la parcelle supportant la maison appartenant aux époux [W], ont exposé ce bien à un risque d’inondation aggravée en cas de submersion de la digue combinée à une remontée des nappes phréatiques. Ce document relatif à l’exposition au risque inondation du bien appartenant aux intimés est corroboré par diverses produites par les parties et analysées par l’expertise dont le PPRNI (Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations) approuvé pour la commune de [Localité 1] le 23 juillet 2002 et le projet de révision de ce document par les services de l’Etat au maire de [Localité 1] par courrier daté du 28 mai 2014.
Par ailleurs, selon une documentation non contestée, invoquée par les intimés pour avoir été éditée par l’ANTEA en septembre 2007 et être rappelée dans le projet de PPRI soumis au maire de la commune de [Localité 1], il est précisé que cette exposition au risque d’inondation est la conséquence directe d’un affaissement du vallon de [Localité 8] lors de l’exploitation minière par la société des Charbonnages de France. Il résulte des énonciations de ce document que cette situation a mené les services de l’Etat à préconiser un projet d’aménagement de la digue anti-crue existante à [Localité 1] en raison d’un affaissement dudit vallon survenu lors de l’exploitation minière pour parvenir à une surélevation de l’ouvrage à la cote 201.5 m (NGF) et la création d’un déversoir pour prévenir la rupture brutale de la digue en cas de crue centennale.
Par ailleurs, il résulte du plan communal de sauvegarde de la commune de [Localité 1], produit par les intimés en date du 21 novembre 2023 qu’il est mentionné, parmi les risques identifiés, celui d’inondation des habitants de la [Adresse 3], où se situe le bien des intimés, et qu’il est mis en 'uvre des procédures d’alerte voir d’évacuation pour préserver la vie des occupants dans les zones inondables en fonction de la hauteur de l’eau sur la digue.
Il résulte des explications expertales que dès que le ruisseau de [Adresse 3] monte à une hauteur de 200 mètres, la cote de préalerte est atteinte et qu’il suffit que le cours d’eau monte encore à 50 cm au-dessus et c’est tout le quartier en question qui est évacué ajoutant que lorsque l’eau atteint 201,1 m, soit quasiment la hauteur de la digue, l’inondation est alors certaine et affecte directement leur bien et le bâti. Le technicien fait valoir qu’à la date de son rapport, si le département de Moselle a connu des inondations et que [Adresse 3] a pu atteindre la cote d’alerte, la digue a tenu et il n’y a pas eu de submersion de la rue de la Vallée. Il émet cependant une interrogation quant à la hauteur prévue d’une cote de crue centennale en relevant que dans le PPRI d’origine, s’il était indiqué que la hauteur d’une crue centenaire serait de 201,7 m, le rapport a retenu une hauteur de 200,20 m en étant observé qu’un schéma démontre les conséquences d’une crue à 201,20 m et d’une crue à 201,70 m en considération d’un sommet de la digue à 201,5 m, permettant d’affirmer que dans le 2ème cas de la crue centenaire la digue est dépassée.
Les intimés entendent se prévaloir de ces éléments à l’appui de leur demande indemnitaire. L’appelant conteste le caractère certain de la réalisation du risque inondation en soutenant que [Adresse 3] se trouve la plupart du temps dans son lit mineur, soit en dessous de +198,5 m NGF alors que dans le diagnostic bâtimentaire de la Direction Départementale des Territoires (DDT) 57, retient que la dalle du sous-sol de l’habitation se trouve au-dessus de cette cote, soit précisément à + 200,62 m NGF.
La cour constate cependant que l’intimé ne conteste pas l’affaissement de la zone de terrain supportant le bien appartenant aux intimés, les documents visés par l’expert, émanant des services de l’Etat (le BRGM) et déconcentrés (la Direction Départementale des Territoires), imputent cet affaissement affectant le vallon de [Localité 8] aux conséquences de l’exploitation minière du sous-sol par les Charbonnages de France. Il n’est pas contesté que cet affaissement a pu être mesuré, quantifié et qu’il en résulte une altimétrie situant l’ensemble immobilier à un niveau proche du niveau de la rivière dans son lit mineur et que l’estimation des effets d’une crue centenaire estimée pouvant atteindre un niveau de 201,5 mètres aurait pour effet de submerger la digue protectrice et donc inonder le bien de M. et Mme [W] de manière significative. Il est établi, tant par les documents émanant des services de l’Etat que par le rapport d’expertise, que cette situation d’inondation peut se trouver amplifiée par une élévation des nappes phréatiques aggravant les conséquences d’une inondation par débordement de la rivière Rosselle. Ces mêmes documents et l’expertise démontrent que l’élévation des nappes phréatiques peut être favorisée en situation de fortes pluies par l’existence des cavités créées par les galeries d’exploitation minière et leur effondrement caractérisant, selon le rapport de présentation du plan de prévention des risques pour la commune de [Localité 1], un aléa généré par la remontée de la nappe des grès du trias inférieur (GTi).
Il n’est pas contesté que la parcelle supportant la maison d’habitation appartenant aux époux [W] est située sur une zone affectée par des affaissements miniers. Il résulte du plan de prévention des risques inondation prescrit pour la commune de [Localité 1] que ce bien est situé dans un périmètre soumis à un dispositif de prévention des inondations, au regard d’un risque de débordement de la rivière Rosselle amplifié par un risque d’élévation des nappes phréatiques, le tout favorisé par un affaissement du terrain le situant à un niveau proche de la submersion en cas de débordement de la rivière. Les avis techniques émanant des services de l’état ou de services déconcentrés et l’expertise confirment que l’activité minière exercée par Charbonnages de France et son arrêt constituent l’origine de risques exposant la commune de [Localité 1] et en particulier les propriétaires de biens immobiliers et résidents situés dans la zone du vallon de de [Localité 8].
Il convient de relever que ces documents ne comportent aucun élément quant à l’influence de phénomènes imputables à des activités minières ou industrielles autres que celles de Charbonnage de France pour l’extraction du charbon dans les veines situées dans le sous-sol de cette zone. Les arguments développés par l’agent judiciaire de l’Etat quant aux effets de phénomènes extérieurs à l’exploitation des mines souterraines par les Charbonnages de France n’est corroborée par aucun élément.
L’appelant échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère aux préjudices dont entendent se prévaloir les époux [W] lesquels ressortent de l’activité minière de Charbonnage de France dans le secteur d’implantation de leur immeuble. N’est pas évoqué le fait que les intimés ont failli dans le respect des règlementations régissant soit les normes d’adaptation de leur construction et, en tout état de cause, celles afférentes à l’aménagement de leur maison. Il ressort des pièces versées qu’ils ont satisfait aux diverses demandes et ont réalisé les aménagements prescrits dont le coût a été supporté par les Charbonnages de France ou ses ayants droits. Aucune faute ne saurait dès lors être retenue à leurs égards respectifs quant à la protection de leur bien.
Les intimés font valoir que cette situation nouvelle, exposant leur immeuble à des risques d’inondation précisément identifiés et quantifiés depuis l’élaboration du projet de révision du PPRI de leur commune comme résultant de l’activité minière, a généré une perte de valeur de leur bien dont ils ont demandé réparation. L’appelant conteste le bien-fondé de cette demande en opposant que le la perte de valeur alléguée par les intimés au soutien de leur demande indemnitaire est incertaine et inexistante en ce que notamment le nouveau plan de prévention des risques n’a pas été approuvé et n’est pas effectif et que les conditions d’une inondation d’une intensité est hypothétique.
La cour observe que les études prises en compte par l’expertise, la documentation technique émanant des services de l’Etat et le plan de sauvegarde élaboré pour la commune de [Localité 1] postérieurement au dépôt du rapport de l’expert, démontrent que l’exposition de la propriété des intimés à un risque d’inondation par submersion de la digue et remontée des nappes phréatiques est réelle d’une intensité pouvant être qualifiée d’exceptionnelle en ce qu’elle peut supposer l’évacuation des lieux par les occupants du bien.
Cette exposition pérenne de l’immeuble et de ses occupants à un risque d’inondation de grande ampleur, ne peut que nuire à l’exercice du de droit de propriété, car engendrant une impossibilité d’usage du bien en cas d’inondation. Cette situation ne peut qu’affecter durablement les possibilités d’aliénation du bien à sa valeur réelle en raison de l’exposition à un risque naturel majeur et pour le moins exceptionnel, lequel outre le fait qu’il doit être accepté par l’ayant droit, interdit la détermination d’un prix en considération du seul état d’un marché immobilier qualifié de normal.
Il est relevé qu’au nombre des pièces produites par les parties à l’expert, est présente une expertise amiable réalisée par le cabinet TEXA dont le rapport a été remis le 15 mars 2006, qui a retenu une valeur vénale du bien de 277 414 euros fondant l’octroi d’une indemnité compensatrice pour réparation de pente d’un montant de 18 151 euros acceptée et perçue par les intimés du Fonds des Garanties des Assurances Obligatoires de Dommages, géré par les services des risques miniers. L’expert commis dans le cadre de la présente procédure a retenu une dépréciation de 95 094 euros pour une valeur vénale de 237 736 euros en retenant une dépréciation du bien de l’ordre de 40 % pour la situation en zone rouge du PPRI par comparaison avec des dépréciations constatées sur des communes exposées à un risque d’inondation et concernées par un même plan de prévention rendu nécessaire ensuite des conséquences de l’arrêt des activités minières des Charbonnages de France. Les références afférentes à des mutations constatées par acte authentique sur la commune d'[Localité 7] concernées par l’affaissement de zones bâties, ou encore les indemnités versées par les sociétés d’assurance pour des biens soumis à des restrictions d’habiter (commune de [Localité 5]) démontrent l’application d’une moins-value applicable à la valorisation des immeubles. La décote appliquée par l’expert a pris en compte l’intensité de l’exposition pour une zone particulièrement exposée.
Les références utilisées par l’expert prennent en compte les valorisations ressortant de valeurs constatées pour la commune d'[Localité 7] concernée par des affaissements de terrain. Si l’appelant critique ce mode d’estimation, il ne justifie d’aucune valeur contraire en matière de cession à titre onéreux ou gratuit permettant sa remise en cause.
En l’état, la cour observe, comme le premier juge, que la demande indemnitaire est fondée, d’une part sur le projet de révision du Plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) dont le document initial a été adopté en 2002, d’autre part sur le risque d’inondation auquel est exposé le bien immobilier, au sein du vallon du [Localité 8]. Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a considéré que la demande est incertaine quant au choix entre ces deux causes de dommages et chacune de ces deux origines doit être soumise à analyse.
S’agissant de la révision du PPRI de la commune de [Localité 1], les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir que ce nouveau plan de prévention des risques a effectivement été adopté et est entré en vigueur. La création de zonages restrictifs concernant la propriété des époux [W], n’est dès lors pas démontrée et ne peut être retenue comme une origine des dommages dont l’indemnisation est recherchée.
S’agissant du risque d’inondation, il est établi par les éléments produits aux débats, corroborant sur ce point les constats et conclusions de l’expert, que la situation de l’immeuble appartenant aux intimés dans le vallon du [Localité 8] est concerné par un risque important d’inondation à raison d’un effondrement significatif de son altimétrie. Le relevé du BRGM permet de situer la hauteur de l’immeuble en 1986 à la cote 201.991 pour un point de référence NGF (3206) et à la cote 201.926 pour un second point de référence (5603). Ce relevé retient pour l’année 2014, une altimétrie de 200,651 m pour le premier repère et 200,610 pour le second démontrant un affaissement de plus de 1 m 30 sur la période.
Il n’est pas contesté que cette perte d’altitude a eu pour conséquence d’inverser la pente entre la maison des époux [W] et la rivière [Adresse 3], que le terrain et le bâtiment initialement situés au-dessus du lit de la rivière (pente descendante depuis la maison vers [Adresse 3]), se trouve désormais à un niveau proche de ce lit (pente ascendante) protégée par une digue potentiellement submersible en cas de crue dépassant la cote centenaire pouvant atteindre une hauteur de 201.7 m submergeant la digue.
L’origine minière du dommage est établie par diverses sources concordantes reprises par l’expertise que le premier juge a repris de manière pertinente en retenant que le dommage résultant de la perte de niveau du bâtiment, apparaît résulter essentiellement de l’emploi de la technique de foudroyage à compter des années 1980 selon l’étude de l’impact de la sismicité naturelle et induite sur la commune de [Localité 1], demandée par les Charbonnages de France (réf DRS-17-162652-02224A), citée par l’expert judiciaire.
La conformité, de cette technique d’extraction du minerai, aux prescriptions légales ou règlementaires en vigueur jusqu’au terme de l’activité de l’exploitant ne peut constituer une cause d’exonération de responsabilité, laquelle ne peut relever que de la démonstration d’une causalité extérieure ou d’une faute du propriétaire dont le bien est affecté de dommages miniers, laquelle n’est pas établie.
La cour considère que la connaissance actuelle de l’ampleur des risques d’inondation, tels que définis et déterminés par, le plan de prévention, les études réalisées dans le cadre de la révision de celui-ci, le plan de sauvegarde concernant la commune de [Localité 1] ainsi que par l’expertise, et auxquels se trouvent exposés les biens et les époux [W] eux-mêmes, n’était pas établie comme une donnée acquise lors de l’achat malgré les prescriptions exigées en prévention des dégâts miniers.
A ce jour, ces risques sont déterminés et déterminables quant à leurs conséquences pouvant impacter les biens et les personnes. Cette situation constitue une atteinte réelle au droit de propriété des résidents du vallon de [Localité 8] au nombre desquels les époux [W] en ce que ces derniers sont concernés par la possibilité d’une inondation qualifié de certaine dans le temps affectant leur droit de jouir et profiter de leur bien.
Sur le préjudice indemnisable
Si le préjudice éventuel ne peut donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts, le préjudice bien que futur doit être réparé dès lors qu’il apparaît comme la prolongation certaine et directe d’un état actuel et comme étant susceptible d’une estimation immédiate.
En l’espèce, les intimés ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il leur a déclaré recevable leur demande indemnitaire relative à la perte de valeur et ont formé appel incident pour critiquer le montant octroyé de ce chef sollicitant la condamnation de l’appelant à payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la perte de valeur estimée par l’expert. Il est établi que l’immeuble appartenant aux époux [W], situé dans une commune concernée par des risques miniers affectant le sous-sol, a subi des travaux de renforcement et des réparations dont certaines ont été financées par l’exploitant des sites miniers ou les fonds d’assurances obligatoires en considération d’une origine minière des préjudices et dommages subis.
La cour considère que l’exposition du bien à un risque réévalué d’inondation est établi. Cette exposition, sans être nouvelle, apparaît, de par les études réalisées et l’expertise, sans commune mesure avec celle connue lors de l’édification de la maison, l’immeuble étant alors situé en zone U du plan d’occupation des sols et simplement soumis à des contraintes de construction sans qu’une exposition à un risque d’inondation de quelque intensité soit déterminé.
L’expertise démontre qu’en zone concernée par un risque d’inondation, une décote importante est appliquée en cas d’indemnisation, comme aussi en cas de vente. Cette perte de valeur correspondante à la demande indemnitaire est contestée par l’appelant qui remet en cause la méthode d’évaluation sans cependant apporter d’élément contraire.
Comme relevé par le premier juge, la cour considère que l’exposition à un risque d’inondation contenu jusqu’à un certain seuil, ne peut être que dommageable pour la valeur d’une maison située à la fois dans un quartier situé en deçà du niveau de la rivière en crue malgré la protection d’un système d’endiguement et dans une zone exposée à des remontées de nappes phréatiques, en comparaison de la valorisation d’un bien aux caractéristiques similaires qui n’est pas assujetti à ces contraintes. Il y a lieu de compléter cette analyse en retenant que les plans de prévention des risques concernant la zone d’implantation de l’immeuble des intimés retiennent un risque affectant les biens et les personnes occupantes.
Il convient d’approuver le jugement en ce qu’il retenu l’obligation d’indemnisation pesant sur l’Etat à l’égard des époux [W] pour la perte de valeur vénale de leur bien immobilier, laquelle a pour cause établie l’affaissement de l’altimétrie du lieu et son exposition certaine à un préjudice d’inondation imputable aux activités minières passées dans le sous-sol de la commune de [Localité 1].
L’appelant conteste le mode de calcul de la dépréciation retenue par l’expert à hauteur de 40 % faisant valoir d’une décote de valeur vénale appliquée à des biens situés dans un rayon de 2000 mètres de l’immeuble des époux [W] de l’ordre de 24 % ou encore de l’absence de barème applicable à la matière.
Il n’est produit aucun élément à hauteur de cour sur l’état du marché immobilier sur la commune de [Localité 1] et aucun autre avis de valeur de l’immeuble des intimés n’est invoqué remettant en cause le critère retenu par l’expert de la détermination d’un prix du mètre carré hors 'uvre pondéré.
La valorisation invoquée par l’appelant d’une dépréciation moindre pour un bien situé à proximité n’est pas contestée par les intimés. Il résulte des pèces et des écritures que la valorisation du bien des intimés par l’expert et avant dépréciation est conforme et cohérente avec une précédente estimation à près de 277 000 euros effectuée en 2006 par le cabinet TEXA, laquelle n’avait pas été contestée par la société des Charbonnages de France.
Si l’appelant conteste la méthode de calcul de la dépréciation, il ne justifie d’aucun mode de calcul autre et opposable. Les parties ne se prévalent d’aucun barème applicable et l’expertise a renvoyé à une méthode par comparaison à partir d’indemnités versées par les assureurs en cas d’indemnisation pour la perte de biens concernés par des risques identiques, de même origine, dans une zone géographique proche et d’aliénations de biens similaires situés dans des commune proches et exposés aux mêmes risques. L’appelant ne justifie d’aucun élément de comparaison venant contredire ceux retenus par l’expertise.
Ainsi, la cour dispose d’éléments suffisants pour accueillir la demande indemnitaire et fixer la perte de valeur de l’immeuble des époux [W] à un taux de 21% de la valeur vénale de 237736 euros retenue par l’expertise, incluant une dépréciation pour la pente.
Sur ce point, la cour, infirmant le jugement déféré, fixe la perte de valeur vénale du bien immobilier des époux [W] à la somme de 49 920euros et condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer auxdits époux la somme de 49 920 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de leur immeuble outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, aucun élément ne justifiant la fixation des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation telle que sollicitée.
Il convient en conséquence de déclarer l’agent judiciaire de l’Etat mal fondé en son appel, recevoir les intimés en leur appel incident et rejeter les demandes contraires des parties.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’agent judiciaire de l’Etat qui succombe sera condamné aux dépens d’appel. Il est équitable d’allouer à M. et Mme [W] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de Charbonnages de France mal fondé en son appel,
Déclare Monsieur [K] [W] et Madame [G] [D] épouse [W] recevables en leur appel incident,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de Charbonnages de France à payer à Monsieur [K] [W] et Madame [G] [D] épouse [W] la somme de 10 000 euros, avec intérêts légaux depuis le 5 novembre 2020 en indemnisation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de Charbonnages de France à payer, à Monsieur [K] [W] et Madame [G] [D] épouse [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de leur immeuble la somme de 49920euros outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de Charbonnages de France à payer, à Monsieur [K] [W] et Madame [G] [D] épouse [W], la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de Charbonnages de France aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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