Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/10033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 juin 2024, N° 23/05393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/197
Rôle N° RG 24/10033 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQT7
S.A.M. C.V. MAIF
C/
[K] [J]
[H] [R]
[C] [U]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie AUROUET
HIMEUR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05393.
APPELANTE
S.A.M. C.V. MAIF,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
INTIMÉS
Madame [K] [J],
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [H] [R],
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [C] [U],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Pascale ALLOUCHE de la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline MANARA-PAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été victimes d’un accident de la circulation qui serait survenu le 7 octobre 2022 en tant que passagers du véhicule appartenant à Mme [C] [U] et conduit par M. [I] [T], assuré auprès de la SAMCV Maif, Mme [K] [J] et M. [H] [R], ont, par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, assigné cet assureur ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la mise en oeuvre d’expertises médicales et une provision de 6 000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la société Maif a assigné en intervention forcée Mme [C] [U] en déclaration de décision commune et opposable.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, ce magistrat, après avoir joint les deux procédures, a :
— ordonné la mise en oeuvre d’expertises médicales sur les personnes de Mme [K] [J] et M. [H] [R] en commettant pour y procéder le docteur [L] [B] ;
— condamné la société Maif à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur le réparation de leur préjudice corporel ;
— condamné la société Maif à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur le réparation de leur préjudice corporel ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Maif aux dépens.
Par acte transmis au greffe le 1er août 2024, la société Maif a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
à titre principal,
— déclarer Mme [K] [J] et M. [H] [R] irrecevables en leurs demandes ;
— les débouter de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
— prendre acte de leurs plus vives protestations et réserves ;
— statuer ce que de droit sur les demandes formées par Mme [K] [J] et M. [H] [R] ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis à leur charge le règlement de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— les débouter de toutes leurs demandes ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [K] [J] et M. [H] [R] de leurs demandes d’indemnité provisionnelle ;
— les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Aurélie Aurouet Himeur, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, Mme [J] et M. [R] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la société Maif à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Marie-Lorraine Voland ;
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, Mme [U] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— déclare que la société Maif ne formule aucune demande à son encontre ;
— condamne la société Maif à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Marie-Lorraine Voland ;
— la condamne aux dépens.
Bien que régulièrement intimée par la signification de la déclaration d’appel le 7 août 2024 et des conclusions de l’appelante le 27 août 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’expertises médicales
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n’est pas manifestement irrecevable, que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
Le demandeur à la mesure doit notamment justifier d’une action en justice future au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
En l’espèce, aux termes du constat amiable d’accident automobile dressé le 7 octobre 2022 à 15h06 entre M. [I] [T], conduisant le véhicule appartenant à sa compagne, Mme [U], assuré auprès de la société Maif, et M. [Z] [P], conduisant un véhicule appartenant à la société transport Houry, assuré auprès de la société Axa Assurances, le croquis illustre la collision entre ces deux véhicules, et plus précisément du véhicule B de la société qui percute à l’arrière le véhicule A de Mme [U] alors qu’ils roulaient dans le même sens et sur même file. Il est précisé, qu’alors même que le véhicule A a freiné à un feu rouge, le véhicule B l’a heurté à l’arrière. Par ailleurs, il est fait état de dégâts à l’arrière droit du véhicule A et au niveau de l’aile gauche du véhicule B. Enfin, les blessés y sont mentionnés comme étant M. [T], conducteur, ainsi que Mme [J] et M. [R], passagers.
Remettant en cause les déclarations qui ont été faites dans le constat amiable, la société Maif se prévaut du rapport dressé le 14 octobre 2022 par la société Expertise § Concept aux termes duquel elle considère que les dommages relevés sur le véhicule présentent les caractéristiques techniques d’un choc contre un corps fixe et non d’une collision avec un autre véhicule. Or, si l’expert relève effectivement des traces correspondant plus à un choc avec un mur en crépis, il n’en demeure pas moins que les dommages ont bien été constatés en partie arrière droit du véhicule, dont la première mise en circulation date du 25 avril 2008 et qui présentait, au moment de l’accident, 190 728 kilomètres.
De surcroit, Mme [J] justifie s’être rendue aux urgences de l’hôpital privé [Localité 13] [9] le jour même de l’accident, le 7 octobre 2022. Le docteur [X], qui l’a examinée, fait état de contusions au niveau de la main droite et d’une entorse cervicale. M. [R] justifie, quant à lui, s’être rendu aux urgences de l’hôpital de [12] le jour même de l’accident. Le docteur [A], qui l’a examiné, constate des contusions au niveau cervicale et de l’épaule droite.
Ces éléments rendent donc vraisemblable la survenance de l’accident de la circulation le 7 octobre 2022 impliquant le véhicule appartenant à Mme [U].
Il reste que, pour s’opposer aux demandes d’expertises médicales sollicitées, la société Maif se prévaut d’agissements caractérisant une tentative de fraude à l’assurance.
Or, étant donné que l’appréciation du motif légitime ne saurait se confondre avec l’exigence d’absence de contestations sérieuses, il n’appartient pas au juge des référés, saisi de demandes d’expertises sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de rechercher si Mme [J] et M. [R] entendent obtenir des indemnisations en fraude aux droits de la société Maif.
Au contraire, dès lors qu’il résulte des éléments qui précèdent que le véhicule conduit par M. [T] apparaît, à l’évidence, impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans l’accident du 7 octobre 2022, une action de Mme [J] et M. [R] à l’encontre de société Maif, en sa qualité d’assureur du véhicule appartenant à Mme [U], ne saurait être considérée comme étant dépourvue de toute chance de succès.
Or, dès lors que Mme [J] et M. [R] se prévalent de certificats médicaux initiaux faisant état de séquelles qui seraient en lien avec un accident de la circulation survenu le jour même, les mesures d’expertises médicales sollicitées sont les seules à pouvoir déterminer les préjudices subis, poste par poste, en lien avec l’accident.
En conséquence, Mme [J] et M. [R] justifient d’un motif légitime à voir ordonner des expertises médicales aux fins de déterminer les préjudices causés par l’accident du 7 octobre 2022 dont ils pourraient, le cas échéant, demander la réparation à la société Maif.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes d’expertises médicales judiciaires aux frais avancés de Mme [J] et M. [R].
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En l’espèce, en tant que passagers, le droit à indemnisation de Mme [J] et M. [R] résulte de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 aux termes duquel les victimes n’ayant pas la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, et ce, sans que puisse être opposée leur propre faute.
Il reste que pour s’opposer aux demandes de provisions sollicitées par Mme [J] et M. [R], la société Maif se prévaut d’agissements caractéristiques d’une fraude à l’assurance afin d’obtenir des indemnisations indues.
Elle fait grief à Mme [U] et la société Transport Houry, apparaissant dans le constat amiable d’accident comme étant le propriétaires des véhicules impliqués dans l’accident du 7 octobre 2022, de ne pas s’être rendues à l’expertise qu’entendait réaliser la société Expertise § Concept le 25 mai 2023 à la demande de la société Maif dans des locaux situés à [Localité 8].
Or, alors même que les convocations indiquent que leur présence ainsi que celle des conducteurs, à savoir M. [T] et M. [Z] [P], et celle des véhicules concernés par l’accident, à savoir celui de marque Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 11] et celui de marque Volkswagen Crafter immatriculé [Immatriculation 10], étaient indispensables, Mme [U] démontre qu’elle avait l’interdiction de circuler avec son véhicule. En effet, après que M. [D] [E], expert en automobile inscrit sur la liste nationale prévue à l’article L 326-3 du code de la route, a constaté dans un rapport du 12 octobre 2022 que le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] n’était plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, le service de la sécurité routière lui a fait interdiction, par courrier en date du 14 octobre 2022, de circuler avec ledit véhicule sur les voies terrestres à la circulation publique, tout en l’informant qu’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation de son véhicule avait été inscrite et que le véhicule ne pourra être remis en circulation qu’au vu d’un rapport d’un expert en automobile inscrit certifiant qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
La preuve n’est pas rapportée, avec l’évidence requise en référé, que Mme [U] s’est sciemment soustraite à la mesure d’expertise qui requérait la présence du véhicule en question dans des locaux situés à [Localité 8].
En outre, il résulte de ce qui précède que les dommages relevés par la société Expertise § Concept le 12 octobre 2022, illustrés par plusieurs photographies annexées à son rapport du 14 octobre 2022, se situent à l’arrière du véhicule de marque Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 11], et notamment sur son côté droit, soit au même endroit que les dégâts matériels résultant du constat amiable d’accident automobile.
Ainsi, si l’expert constate d’autres traces et déformations qui n’ont rien à voir avec la collision survenue le 7 octobre 2022, leur présence ne remettent aucunement en cause la réalité des déclarations des conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident, étant rappelé que la première mise en circulation du véhicule date du 25 avril 2008 et qu’il présentait, lors de l’accident, près de 200 000 kilomètres.
Enfin, il apparaît que la société Maif n’a pas contesté le droit à indemnisation de M. [T] en lui offrant, le 11 mai 2023, une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à la suite de l’accident survenu le 7 octobre 2022.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le droit à indemnisation de Mme [J] et M. [R] n’apparaît pas sérieusement contestable.
Au regard des entorses cervicales dont ils ont souffert, lesquelles ont persisté pour M. [R], tel que cela résulte du certificat médical dressé le 24 janvier 2023, c’est par une juste appréciation des dommages corporels subis que le premier a évalué le montant non sérieusement contestable de la provision à allouer à Mme [J] à la somme de 1 000 euros et à M. [R] à celle de 1 500 euros.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Etant donné que des provisions ont été allouées à Mme [J] et M. [R], il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Maif aux dépens mais de l’infirmer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maif sera tenue aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Marie-Lorraine Voland, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à verser, d’une part, à Mme [J] et M. [R], la somme de 3 000 euros et, d’autre part, à Mme [U], la somme de 2 000 euros, pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie perdante, la société Maif sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SAMCV Maif à verser à Mme [K] [J] et M. [H] [R], ensemble, la somme de 3 000 euros, pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAMCV Maif à verser à Mme [C] [U] la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;
Déboute la SAMCV Maif de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SAMCV Maif aux dépens de la procédure appel, avec distraction au profit de Me Marie-Lorraine Voland, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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