Confirmation 7 avril 2017
Rejet 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 avr. 2017, n° 15/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/02794 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Senlis, 20 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT SAINTE MAXENCE
C/
Y
Y
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/02794
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT SAINTE MAXENCE, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculé au RCS de Compiègne sous le N°332 024 082, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me FOLLET, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame A Y épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me CATILLION substituant Me Christian LUSSON, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2017, l’affaire est venue devant M. D E, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, Mme B C et M. D E, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 avril 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
**
DECISION :
Mr Z Y et Mme A F épouse Y (les époux Y) sont titulaires de deux comptes bancaires auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT SAINTE MAXENCE (le CREDIT MUTUEL).
Le 15 avril 2014, ils ont été contactés par leur agence du CREDIT MUTUEL suite à une demande de virement de 1900 €.
Consécutivement à ce contact, ils ont formé opposition à plusieurs opérations bancaires réalisées par 'pay web’ via le processus ' eretrait’ sur les deux comptes dont ils sont titulaires, indiquant ne pas être à l’origine de ces opérations dont le montant total s’élève à 5391,54 €.
A la suite de cette opposition, le CREDIT MUTUEL leur a facturé des frais d’émissions de courriers et des commissions d’intervention.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2014, les époux Y ont mis en demeure le CREDIT MUTUEL de leur rembourser la somme de 5391,54 €.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2014, les époux Y ont fait assigner le CREDIT MUTUEL devant le Tribunal d’Instance de SENLIS pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner le CREDIT MUTUEL à leur payer 5745,42 €avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner le CREDIT MUTUEL à leur payer 4000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— condamner le CREDIT MUTUEL à leur payer 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2015, le Tribunal d’Instance de SENLIS a :
— Condamné le CREDIT MUTUEL à payer aux époux Y la somme de 5655,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014 au titre du remboursement des opérations frauduleuses et des frais prélevés ;
— Rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts pour préjudice moral formées par les époux Y ;
— Condamné le CREDIT MUTUEL à payer aux époux Y la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 juin 2015, le CREDIT MUTUEL a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 janvier 2017, le CREDIT MUTUEL demande à la Cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal d’instance de SENLIS le 20 mai 2015 ;
À titre principal :
— Constater que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, sans déficience technique ;
— Constater que les opérations ont été dûment autorisées ;
À titre subsidiaire : – Constater que les époux Y ne justifient nullement du prétendu détournement dont ils s’estiment victimes ;
En tout état de cause :
— Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 2 janvier 2017, les époux Y demande à la Cour de :
— Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par le CREDIT MUTUEL;
— Débouter le CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Confirmer le jugement du Tribunal d’instance de SENLIS du 20 mai 2015 en toutes ses dispositions favorables ;
En conséquence :
— Condamner le CREDIT MUTUEL à leur payer la somme de 2000 € pour procédure abusive; -Condamner le CREDIT MUTUEL à leur payer 4000 € de dommages intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— Condamner le CREDIT MUTUEL à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 11 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 20 janvier 2017.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur le caractère autorisé ou non des opérations litigieuses :
Selon le CREDIT MUTUEL, les opérations litigieuses ont dûment été autorisées par les consorts Y, peu importe qu’elles aient été effectuées directement par le sociétaire ou par un tiers à qui ce dernier aurait communiqué l’ensemble des codes, identifiant et carte de clefs, de sorte que les époux Y ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier qui concerne les opérations de paiement non autorisées.
Cependant, le rapport de service fraude produit par le CREDIT MUTUEL précise que l’adresse IP ayant servi lors des paiements frauduleux est située dans les Vosges qui n’est pas celle des époux Y et aucun élément du dossier ne permet d’établir que les époux Y ont effectué directement ou par l’intermédiaire d’un tiers les opérations litigieuses. Il s’en déduit donc que sauf à présumer que le système sécurisé mis en place par le CREDIT MUTUEL est infaillible, il ne peut être considéré que les opérations litigieuses constitue une opération autorisée et ce d’autant que les dites opérations comportent une anomalie quant à l’adresse des époux Y.
De plus, l’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Les opérations litigieuses doivent donc être considérées comme constituant des opérations de paiement non autorisées relevant des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Sur la demande de remboursement :
Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier, qui s’applique au cas particulier des instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé tel que le système 'pay web’ du CREDIT MUTUEL : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Par ailleurs, selon l’article L.133-19 du code monétaire et financier : « I. En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissements frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. » De plus, l’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que: « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. »
En application de ces dispositions et plus spécialement de l’article L133-23 alinéa 1 précité, il incombe tout d’abord au CREDIT MUTUEL, prestataire de paiement, de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Le CREDIT MUTUEL apporte cette preuve en l’espèce, dans la mesure où il est versé aux débats le rapport établi par son service fraudes et affaires spéciales dont il ressort qu’une payweb card ou e-retrait a bien été créée après connexion au site de banque en ligne du client, avec :
— l’identifiant que la banque lui a confié,
— le mot de passe que le client a personnellement modifié,
— le code de la carte de clefs personnelle a été renseigné et le code de confirmation à 6 chiffres dûment adressé par SMS .
Il appartient également au CREDIT MUTUEL par application de l’article L 133-19 pour échapper à sa responsabilité lorsque les instruments de paiement ou les données qui lui sont liées ont été détournées à son insu, de démontrer que les opérations contestées sont le fruit de manoeuvres frauduleuses ou de négligence grave de la part des utilisateurs.
Contrairement à ce que soutient la CREDIT MUTUEL, son obligation de démontrer que les opérations contestées sont le fruit de manoeuvres frauduleuses ou de négligence grave de la part des utilisateurs n’est pas subordonnée à ce que les époux Y s’expliquent au préalable sur les détournements dont ils s’estiment victimes au motif que celui qui les a réalisés disposait de toutes les informations confidentielles des sociétaires.
Admettre ce raisonnement reviendrait à ajouter aux dispositions de l’article L 1333-19 du code Code monétaire et financier.
Nonobstant le fait que les époux Y ne sont pas en mesure de fournir des explications sur les opérations contestées, il appartient donc au CREDIT MUTUEL de démontrer que les opérations contestées sont le fruit de manoeuvres frauduleuses ou de négligence grave de la part des utilisateurs
Or, comme l’a justement relevé le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, il ressort des pièces versées aux débats :
— que si l’instrument de paiement litigieux est incontestablement doté d’un dispositif de sécurité renforcée, ce fait est insuffisant pour établir que seule la délivrance par les époux Y de leurs données confidentielles a pu permettre les opérations litigieuses et ce d’autant que des articles de presse établissent que l’espace sécurisé internet mis en place par le CREDIT MUTUEL n’est pas infaillible et qu’au contraire il a déjà fait l’objet de piratages bien que doté de systèmes supposer garantir la sécurisation des opérations bancaire ; -qu’en outre, le rapport de service fraude produit par le CREDIT MUTUEL précise que l’adresse IP ayant servi lors des paiements frauduleux est située dans les Vosges qui n’est pas celle des époux Y ce qui est suffisant pour démontrer l’existence de paiements frauduleux,
— que rien ne vient étayer l’hypothèse du ' phishing’ avancée par le CREDIT MUTUEL pour justifier que les époux Y soient tenus pour responsables des opérations frauduleuses effectuées sur leurs comptes bancaires.
Il en résulte que la preuve de manoeuvres frauduleuses ou de négligence grave de la part des époux Y n’est pas démontrée et qu’en s’abstenant d’indemniser les époux Y des opérations de paiement non autorisées et signalées comme telle par ceux-ci, conformément à l’article L133-24 du code monétaire et financier a manqué à son obligation légale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le CREDIT MUTUEL à rembourser aux époux Y la somme de 5391,42 € correspondant au montant des opérations frauduleuses effectuées sur leurs deux comptes bancaires.
Sur les frais de lettre d’information et de commission d’intervention :
Conformément à l’article L.133-18 du code monétaire et financier « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, il n’est pas discuté en cause d’appel que le montant des frais prélevés indûment par le CREDIT MUTUEL s’est élevé à 353,88 €.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le CREDIT MUTUEL à rembourser aux époux Y la somme de 353,88 € correspondant aux frais d’information et de commission d’intervention.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Faute pour les époux Y de rapporter la preuve du préjudice moral qu’ils disent avoir subi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice du droit d’agir en justice dégénérant en abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière ou, encore de légèreté blâmable, les époux Y qui n’établissent pas que ces conditions sont réunies en l’espèce, doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le CREDIT MUTUEL, succombant, il doit être condamné aux dépens d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Par ailleurs, il doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux Y, il convient de leur allouer de ce chef la somme de 1800 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il leur a accordé à ce titre la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2015 par le Tribunal d’Instance de SENLIS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT SAINTE MAXENCE à payer à Mr Z Y et Mme A F épouse Y la somme de 1800 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT SAINTE MAXENCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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