Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 23/00221
CPH Narbonne 19 décembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la convention de forfait en jours

    La cour a confirmé la validité de la convention de forfait en jours, et a constaté qu'il n'y avait pas d'heures supplémentaires à payer.

  • Rejeté
    Non prise en compte des temps de trajet

    La cour a jugé que les déclarations de la salariée incluaient ses temps de trajet et qu'il n'y avait pas de preuve de travail dissimulé.

  • Accepté
    Pressions exercées par l'employeur

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a ordonné une indemnisation pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Comportements inappropriés d'un supérieur

    La cour a constaté que les faits de harcèlement sexuel étaient établis et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Licenciement résultant de harcèlement

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des faits de harcèlement avérés.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/00221
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00221
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 19 décembre 2022, N° F21/00154
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

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