Confirmation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 9 févr. 2024, n° 20/14784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2020, N° 20/10301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | prise en la personne de, S.A.S. LEFEVRE RENOVATION, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, son, S.A.S. CHAPELEC |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
(n° /2024, 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14784 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPSE
Décisions déférées à la Cour : jugement du 01 septembre 2020 – tribunal de grande instance de paris – RG n° 17/05522 + jugement du 27 octobre 2020 – RG n°20/10301
APPELANTE
S.A.S. LEFEVRE RENOVATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée et assistée à l’audience par Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
INTIMES
M. [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, n° SIRET 784 647 349 00074, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. CHAPELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS
Fondation CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435, substitué à l’audience par Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BTP CONSULTANTS représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435, substitué à l’audience par Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LEFEVRE RENOVATION, LACOUR ENTREPRISE et du cabinet [J] [B], prises en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. LACOUR ENTREPRISE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée et assistée à l’audience par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura TARDY, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La fondation Cité internationale universitaire de Paris (la fondation CIUP) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation d’une résidence pour étudiants, [20], située à [Localité 21], [Adresse 8].
La maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée à un groupement constitué de :
— M. [O], architecte en chef des monuments historiques, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la société MAF), mandataire du groupement,
— la société Taveres Ingénierie, bureau d’étude technique chauffage, plomberie, VMC, électricité,
— la société Michel Bancon, bureau d’étude technique structures,
— la société Votruba, métreur vérificateur ;
— Madame [V], architecte d’intérieur ;
— M. [J] [B], à l’enseigne Cabinet [J] [B], sous-traitant de M. [O], maître d''uvre d’exécution, assuré auprès de la Société mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux publics (la société SMABTP).
Sont également intervenues aux travaux :
— la société AIA Management, en charge d’une mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC),
— la société BTP Consultants, en qualité de coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé (SPS),
— la société Socotec, contrôleur technique,
— la société Lacour Entreprise, attributaire des lots n° 16 (revêtements des sols) et n° 18 (peinture-revêtements muraux),
— la société Lefèvre Rénovation, chargée du lot démolition, terrassement, gros oeuvre, ravalement, sol dur et faïence,
— la société Chapelec, attributaire du lot n° 4 étanchéité,
— la société Vitrine Lelièvre Driot, en charge du lot menuiseries extérieures et métallerie,
— la société Morand Equipement Electricité, attributaire du lot électricité,
— la société d’Etude et d’Application Thermique (la société SEATH), chargée du lot chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires, cabines de bain préfabriquées,
— la société Prodesign, attributaire du lot menuiseries en bois,
— la société Tricart, en charge du mobilier historique,
— la société Les Plâtres Modernes, attributaire du lot cloisons, doublages, faux plafonds.
L’ordre de service n° 1 de démarrage des travaux du lot n° 18 (peinture et revêtements muraux) a été donné à la société Lacour Entreprise le 10 novembre 2011.
Après une visite de contrôle du chantier le 20 mars 2012, l’inspection du travail a écrit à la fondation CIUP, le même jour, pour lui indiquer « que n’ont pas été mises en place les mesures de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs de nature à prévenir les risques induits sur le chantier par l’opération de décapage des peintures de plomb (article L.4532-2 du code du travail) et les interventions simultanées ou successives d’autres travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitants incluses. En outre, les dispositions prévues à votre plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) sur cette question sont imprécises et non adaptées au chantier réel (L.4532-8). Nous vous demandons par conséquent, dans les meilleurs délais :
— de définir et mettre en place ces mesures ;
— de donner au coordonnateur SPS l’autorité et les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission (L.4744-4), lequel doit veiller à l’application effective et correcte des mesures de coordination (R.4532-13) ;
— de faire établir en conséquence un PGCSPS adapté aux conditions réelles du chantier. »
L’inspection du travail a également écrit le 20 mars 2012 à la société Nouvelle Martial Lacour pour l’informer que ses salariés travaillaient dans des conditions inappropriées et l’inviter à prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2012, M. [G] [H], contrôleur de sécurité à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (la CRAMIF), a demandé à la société Lacour Entreprise d’arrêter les travaux, expliquant que « la visite que nous avons effectuée le 10 mai 2012 dans le cadre de la prévention des risques professionnels, sur le chantier cité en objet, nous a amenés à constater que les salariés étaient exposés à des risques graves en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. »
L’intervention sur le chantier du laboratoire de toxicologie de la CRAMIF a mis en évidence une pollution importante de l’ensemble des locaux au plomb.
Par courrier en date du 27 septembre 2012, la fondation CIUP a informé la société Lacour Entreprise de la suspension du chantier jusqu’à nouvel ordre.
Suivant courrier en date du 2 octobre 2012, M. [H] a demandé de cesser toute activité sur le chantier, précisant qu’une décontamination des locaux devait être réalisée avant toute reprise.
Une lettre recommandée a été adressée le même jour à la fondation CIUP, maître de l’ouvrage, afin que celle-ci s’assure de la réalisation de cette décontamination ainsi que de la mise en place de modes opératoires permettant d’empêcher toute nouvelle pollution sur ce chantier.
La présence du plomb a été confirmée dans un rapport établi le 19 octobre 2012 par la société BTP Consultants à la requête de la fondation CIUP.
Par courrier en date du 28 novembre 2012, la fondation CIUP a résilié le marché de la société Lacour Entreprise au titre du lot n° 18, invoquant « les graves dysfonctionnements mis en évidence par la CRAMIF et l’inspection du travail, concomitamment avec les retards et les manquements aux règles de sécurité dénoncés par les maîtres d''uvre et le coordonnateur SPS, en relation directe et immédiate avec la contamination avérée du chantier au plomb, mettant en cause la responsabilité personnelle et exclusive de l’entreprise Lacour dans la manifestation de ce sinistre. »
Un procès-verbal de constat d’avancement des travaux du lot n° 18 a été établi le 19 décembre 2012 en présence de M. [O], de la fondation CIUP et de la société Lacour Entreprise.
A la requête de la société Lacour Entreprise, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, suivant décision du 5 février 2013, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [K] [M] en qualité d’expert.
L’ordonnance du 5 février 2013 a été rendue commune à d’autres intervenants aux travaux de réhabilitation par décision du 11 septembre 2014.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2015.
Suivant lettres en date du 25 juillet 2016, la société Chapelec a adressé à la société Ferauge & Medrea-Architectes et à la fondation CIUP un projet de décompte final du 21 juillet 2016, avec en annexe une balance financière sur le marché de base.
Par courrier en date du 28 octobre 2016, la fondation CIUP a notifié à la société Chapelec un décompte général soldant son marché.
Contestant ce décompte, la société Chapelec a adressé au maître de l’ouvrage, par lettre en date du 28 novembre 2016, un mémoire en réclamation.
Suivant courrier en date du 22 mars 2017, la société Chapelec a adressé à la fondation CIUP des quitus des travaux sous-traités aux sociétés Vertic, EV Duhamel et Bernard Vincent Entreprises.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2017, la société Chapelec a fait assigner la fondation CIUP devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement.
Suivant actes d’huissier en date des 12, 16, 17 et 18 janvier 2018, la fondation CIUP a fait assigner en intervention forcée et aux fins de garantie M. [O], la société MAF, la société Lacour Entreprise, la société BTP Consultants et la société Lefèvre Rénovation.
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 19 mars 2018.
Par actes d’huissier en date du 5 septembre 2018, M. [O] et la société MAF ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la société mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France (la société MAIF), assureur tous risques chantier, et la société SMABTP, assureur du cabinet [B] et de la société Lefèvre Rénovation.
Par actes d’huissier en date des 28 et 29 novembre 2018, M. [O] et la société MAF ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Allianz IARD, assureur de la société BTP Consultants, et la société SMABTP, assureur de la société Lacour Entreprise.
Ces instances ont été jointes à l’instance principale le 3 juin 2019.
Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— condamne la société Lefèvre Rénovation à payer à la société Chapelec la somme de 29553,38 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit que la responsabilité contractuelle de la fondation CIUP, de M. [O], de la société BTP Consultants, de la société Lacour Entreprise et de la société Lefèvre Rénovation est engagée au titre des désordres constatés dans le rapport d’expertise ;
— dit que la société MAF, la société Allianz et la société SMABTP doivent leur garantie respectivement à M. [O], à la société BTP Consultants, à la société Lacour Entreprise et à la société Lefèvre Rénovation, dans les termes et limites des polices souscrites ;
— dit que la garantie de la société MAIF n’est pas due ;
— condamne la fondation CIUP à payer à la société Chapelec la somme de 106 409 euros ;
— condamne in solidum M. [O] et son assureur, la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur, la société Allianz, la société Lacour Entreprise et son assureur, la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur, la société SMABTP, à payer à la fondation CIUP la somme de 566 736 euros ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit :
— M. [O] : 38,83 %
— la société BTP Consultants : 17,64 %
— la société Lacour Entreprise : 31,77 %
— la société Lefèvre Rénovation : 11,76 %
— dit que dans leurs recours entre eux, M. [O] et son assureur, la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur, la société Allianz, la société Lacour Entreprise et son assureur, la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur, la société SMABTP, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
— condamne la fondation CIUP à payer à M. [O] la somme de 118 850,89 euros au titre du solde de ses honoraires ;
— rejette la demande de M. [O] formée au titre d’un manque à gagner généré par la résiliation de son marché comme étant non fondée ;
— condamne la fondation CIUP à payer à la société Lefèvre Rénovation la somme de 14845 euros ;
— condamne in solidum la fondation CIUP, M. [O] et son assureur, la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur, la société Allianz, la société Lacour Entreprise et son assureur, la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur, la société SMABTP aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la fondation CIUP, M. [O] et son assureur, la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur, la société Allianz, la société Lacour Entreprise et son assureur, la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur, la société SMABTP à payer à la société Chapelec la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— la fondation CIUP : 15 %
— M. [O] et son assureur, la société MAF : 33 %
— la société BTP Consultants et son assureur, la société Allianz : 15 %
— la société Lacour Entreprise et son assureur, la société SMABTP : 27 %
— la société Lefèvre Rénovation et son assureur, la société SMABTP : 10 %
— condamne in solidum M. [O] et son assureur, la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur, la société Allianz, la société Lacour Entreprise et son assureur, la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur, la société SMABTP, à payer à la fondation CIUP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— dit que la charge finale de cette somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— M. [O] et son assureur, la société MAF : 38,83 %
— la société BTP Consultants et son assureur, la société Allianz : 17,64 %
— la société Lefèvre Rénovation et son assureur, la société SMABTP : 11,76 %
— condamne in solidum M. [O] et son assureur, la société MAF, à payer à la société MAIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire pour les condamnations prononcées au profit de la société Chapelec ;
— déboute les parties de leurs autres demandes.
Par jugement rectificatif en omission de statuer du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— complète le jugement n° RG 117/05522 du 1er septembre 2020 comme suit :
— condamne la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société [B], à garantir intégralement [T] [O] et la Mutuelle des Architectes Français de toutes les condamnations prononcées contre elles ;
— répare le jugement n° RG 117/05522 du 1er septembre 2020 comme suit :
page 36, sur les demandes accessoires, dernier paragraphe :
— lire 'L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et est rendue nécessaire par l’ancienneté du litige, s’agissant des condamnations prononcées au profit de la société Chapelec’ en lieu et place de 'L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et est rendue nécessaire par l’ancienneté du litige';
— rejette les demandes en omission de statuer de la Cité Internationale Universitaire de Paris comme étant non fondées ;
— ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du 1er septembre 2020 ;
— dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 1er septembre 2020 ;
— met les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public ;
— laisse à chaque partie la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 octobre 2020 (RG 20/14784), la société Lefèvre Rénovation a interjeté appel du jugement du 1er septembre 2020, intimant devant la cour d’appel de Paris la société Chapelec et la fondation CIUP.
Par déclaration en date du 9 novembre 2020 (RG 20/16189), la société SMABTP, en qualité d’assureur de M. [B], a interjeté appel du jugement rectificatif du 27 octobre 2020, intimant devant la cour les sociétés Allianz IARD, BTP Consultants, MAF, la fondation CIUP et M. [O].
Par déclaration en date du 28 décembre 2020 (RG 21/00426), la fondation CIUP a interjeté appel du jugement du 1er septembre 2020, intimant devant la cour M. [O], la société MAF, la société Allianz IARD, la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation, la société Chapelec, la société Lacour Entreprise, la société BTP Consultants.
Par ordonnance du 2 mars 2021, les instances initiées par la SMABTP et par la fondation CIUP ont été jointes, puis celles-ci ont été jointes par ordonnance du 10 mars 2022 à celle initiée par la société Lefèvre Rénovation, pour se poursuivre sous le seul numéro RG 20/14784.
PRETENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, la société Lefèvre Rénovation demande à la cour de :
— recevoir la société Lefèvre Rénovation en son appel ;
— l’y dire bien fondée ;
— infirmer le jugement du 1er septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Lefèvre Rénovation au profit de la société Chapelec de la somme de 29 553,38 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de ladite décision ;
— débouter la société Chapelec et la fondation CIUP de leurs demandes de condamnation ou de garantie pour la facture concernant les travaux supplémentaires liés à la dégradation de l’étanchéité d’une terrasse ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Henry Picot d’Aligny de l’AARPI Cabinet PdA, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 6 300 euros HT, soit 7 560 euros TTC, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, la société Lefèvre Rénovation demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée la société Lefèvre Rénovation en son appel,
Sur les demandes issues du rapport d’expertise de M. [M],
A titre principal,
— réformer les jugements des 1er septembre et 29 octobre 2020 en ce qu’ils ont retenu la responsabilité de la société Lefèvre Rénovation,
— mettre hors de cause la société Lefèvre Rénovation,
— juger mal fondées toutes demandes à son encontre qu’elles soient en paiement ou en garantie,
A titre subsidiaire,
— réformer les jugements des 1er septembre et 29 octobre 2020 en ce qu’ils ont retenu la responsabilité de la société Lefèvre Rénovation,
— fixer la part de responsabilité de la société Lefèvre Rénovation dans le sinistre, objet de l’expertise de M. [M], à 2,5 %,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer les jugements des 1er septembre et 29 octobre 2020 en ce qu’ils ont retenu la responsabilité de la société Lefèvre Rénovation à hauteur de 10 %,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société MAIF, en sa qualité d’assureur tous riques chantier (TRC), la société Lacour Entreprise et son assureur la société SMABTP, la société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD, M. [O] et son assureur la société MAF, le cabinet [B] et son assureur la société SMABTP et la fondation CIUP à relever et garantir la société Lefèvre Rénovation de toutes condamnations prononcées à son encontre, fût-ce partiellement,
Sur la demande reconventionnelle et en tout état de cause,
— accueillir la demande de la société Lefèvre Rénovation et l’y dire bien fondée,
— condamner la fondation CIUP ou toute autre partie responsable au paiement de la somme de 443 528,90 euros et ce in solidum,
En tout état de cause et de manière générale,
— débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires et notamment de garantie à quelque titre que ce soit,
— condamner toute partie succombante in solidum, dans le cas d’une pluralité, au paiement de la somme de 15 720 euros outre les entiers dépens, dont distraction, et ce, sur le fondement des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la fondation CIUP demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la fondation CIUP recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la fondation CIUP la totalité des préjudices subis par la société Chapelec (à hauteur de la somme de 106 406 euros TTC) et par la société Lefèvre Rénovation (à hauteur de la somme de 14 845 euros) ;
En conséquence,
— condamner la société Chapelec à la restitution au profit de la fondation CIUP de la somme de 90 998,32 euros assortie des intérêts légaux computés depuis le 30 novembre 2020 (date du paiement),
— dire et juger que la fondation CIUP ne pourra contribuer à l’indemnisation du préjudice subi par la société Lefèvre Rénovation qu’à hauteur de sa quote-part de responsabilité de 15%, soit de la somme de 2 226,75 euros ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [O] et son assureur la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD, la société Lacour Entreprise et son assureur la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur la société SMABTP in solidum à relever et garantir la fondation CIUP indemne de toutes condamnations au titre des préjudices de la société Chapelec, en sus des intérêts légaux computés depuis le paiement (qu’elle a réglé à hauteur de la somme de 112 959,22 euros en exécution du jugement) et de la société Lefèvre Rénovation, et globalement de toute somme susceptible d’être mise à sa charge ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise du chef des postes de préjudices présentés et justifiés par la fondation CIUP ;
— débouter les appelants incidents en leur demande de minoration au titre des postes N°3, N°4, N°9 et N°10 ;
— confirmer les condamnations in solidum des constructeurs et assureurs de ce chef ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a arrêté le préjudice subi par la fondation CIUP à la somme de 754 164 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [O], la société MAF, la société BTP Consultants, la société Allianz IARD, la société Lacour Entreprise et son assureur la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur la société SMABTP, au versement, en faveur de la fondation CIUP, de la somme de 566 736 euros (après déduction de sa quote-part de responsabilité de 15 %) ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [O], la société MAF, la société BTP Consultants, la société Allianz IARD, la société Lacour Entreprise et son assureur la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur la société SMABTP, au versement, en faveur de la fondation CIUP, d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] et son assureur la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD, la société Lacour Entreprise et son assureur la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur la société SMABTP in solidum au versement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Cheviller, avocat aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
— dire et juger que l’appel formé par la société SMABTP ne porte que sur sa condamnation à garantir M. [O] et la société MAF des sommes prononcées à leur encontre ;
— dire et juger que la cour est donc limitée par l’effet dévolutif de l’appel aux chefs du jugement expressément critiqués par la société SMABTP, appelante ;
— confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
En conséquence,
— déclarer la société SMABTP irrecevable en ses conclusions n°2 tendant à étendre le périmètre de saisine de la cour à d’autres chefs de prétentions, comme l’appréciation des chefs de préjudice subis par la fondation CIUP, et le quantum de l’indemnité retenue par le tribunal à hauteur de la somme de ;
— dire et juger que les demandes ne peuvent en tout état de cause pas aboutir en ce qu’elles visent des chefs du jugement qui intéressent des parties (Lacour Entreprise et Lefèvre Rénovation) qui n’ont pas été appelées dans la procédure en cause d’appel ;
— rejeter la société Lefèvre Rénovation et les appelants incidents de toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre de la CIUP ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [O] et la société MAF, la société BTP Consultants et la société Allianz IARD, la société Lacour Entreprise, la société Lefèvre Rénovation et la société SMABTP, leur assureur commun à relever et garantir la fondation CIUP de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la société Chapelec demande à la cour de :
— recevoir la société Chapelec en ses demandes et y faisant droit ;
1) Sur l’appel de la société Lefèvre Rénovation
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Lefèvre Rénovation ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lefèvre Rénovation au paiement à la société Chapelec de la somme de 29 575,44 euros TTC au titre du solde du marché principal et des travaux supplémentaires avec intérêts à compter du jugement ;
2) Sur l’appel de la fondation CIUP sur le jugement rendu le 1er septembre 2020,
A titre principal,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la fondation CIUP ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la fondation CIUP au paiement de la somme de 106 409 euros en réparation du préjudice dû au remplacement des étanchéités en place du fait de la suspension des travaux en raison de la découverte de plomb avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la fondation CIUP et les sociétés Lacour Entreprise, BTP Consultants, Lefèvre Rénovation et M. [O] et la société MAF à payer, chacun pour sa quote-part de responsabilité, à la société Chapelec, la somme de 106 409 euros ;
— débouter la société Lacour Entreprise de sa demande subsidiaire de garantie à l’encontre de la société Chapelec
3) Sur l’appel incident formé par la fondation CIUP sur l’appel interjeté par la société Lefèvre Rénovation du jugement du 1er septembre 2020,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la fondation CIUP,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la fondation CIUP au paiement à la société Chapelec de la somme de 106 409 euros en réparation du préjudice dû au remplacement des étanchéités en place du fait de la suspension des travaux en raison de la découverte de plomb,
4) Sur l’appel incident formé par la fondation CIUP sur l’appel interjeté par la société SMABTP du jugement du 27 octobre 2020,
— dire et juger que l’appel formé par la société SMABTP n’est pas dirigé à l’encontre de la société Chapelec,
— prendre acte que la fondation CIUP ne conteste pas le montant de la condamnation prononcée par le tribunal au profit de la société Chapelec, soit la somme en principal de 106 409 euros.
5) Sur l’appel incident formé par la société Lefèvre Rénovation sur l’appel interjeté par la fondation CIUP,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Lefèvre Rénovation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Lefèvre Rénovation à hauteur de 10 % du sinistre de la fondation CIUP,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la société Chapelec la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Lefèvre Rénovation au paiement à la société Chapelec de la somme de 29 575,44 euros TTC au titre du solde du marché principal et des travaux supplémentaires avec intérêts à compter du jugement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la société Chapelec la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
— condamner in solidum la fondation CIUP et la société Lefèvre Rénovation ou tous succombants au paiement de la somme supplémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la fondation CIUP et la société Lefèvre Rénovation ou tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Régnier de la SCP Régnier Béquet Moisan.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, les sociétés BTP Consultants et Allianz IARD demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles formées par la fondation CIUP en cause d’appel à l’encontre de la société BTP Consultants et de la compagnie Allianz IARD au titre des sommes versées à la société Chapelec,
— confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2020 en ce qu’il a condamné la fondation CIUP au paiement des sommes revendiquées par la société Chapelec ;
— juger la société Chapelec mal fondée en sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société BTP Consultants et de la société Allianz IARD,
— confirmer le jugement rectificatif en ce qu’il a complété le jugement rendu le 1er septembre 2020 et condamné la société SMABTP à garantir M. [O] et la société MAF de toutes condamnations ;
— confirmer le jugement rectificatif en ce qu’il a débouté la fondation CIUP de ses demandes en omission de statuer,
— infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2020 en qu’il a été fait droit aux demandes de la fondation CIUP au titre d’une part, au coût du nettoyage du chantier (poste n°3) et d’autre part, au titre du contrôle de la décontamination (poste n°4) ;
En conséquence,
— débouter la fondation CIUP en ses prétentions reconventionnelles relatives d’une part au coût du nettoyage du chantier (poste n°3) et d’autre part, au titre du contrôle de la décontamination (poste n°4) ;
— débouter la société SMABTP, M. [O] et la société MAF ou toute autre partie de toute demande de garantie dirigée à l’encontre de la société BTP Consultants et de la société Allianz IARD ;
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande nouvelle formée par la société Lefèvre Rénovation en cause d’appel à l’encontre de la société BTP Consultants et de la société Allianz IARD au titre de son mémoire en réclamation à hauteur de 443 528,90 euros ;
— dire et juger la société Lefèvre Rénovation mal fondée en sa demande de condamnation à l’encontre de la société BTP Consultants et de la société Allianz IARD au titre de son mémoire en réclamation à hauteur de 443 528,90 euros ;
En conséquence,
— débouter la société Lefèvre Rénovation de son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a impliqué la société Lefèvre Rénovation dans le sinistre à hauteur d’une part de responsabilité de 10 % ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a seule condamnée la fondation CIUP au titre de la demande reconventionnelle de la société Lefèvre Rénovation ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a arrêté cette demande reconventionnelle à hauteur de 14 845 euros et débouté la société Lefèvre Rénovation de plus amples prétentions ;
A titre subsidiaire,
— juger que la somme maximale susceptible d’être mise à la charge de la société BTP Consultants au titre des demandes reconventionnelles de la fondation CIUP ne pourra excéder 41 346,90 euros ;
— condamner les sociétés Lefèvre Rénovation et Lacour Entreprise, M. [O] maître d''uvre et son assureur la société MAF ainsi que la SMABTP assureur du cabinet [B] à relever et garantir la société BTP Consultants et la société Allianz IARD, dès lors qu’une part de responsabilité supérieure à 15 % leur serait imputée ;
A titre plus subsidiaire,
— ordonner que toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la société Allianz IARD devra se voir appliquer la franchise contractuelle correspondant à 10 % du sinistre, pour un minimum de 381,12 euros et un maximum de 3 811,23 euros ;
— condamner la fondation CIUP, la société SMABTP ainsi que M. [O] et la société MAF à payer à la société BTP Consultants et la société Allianz IARD une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par Maître Jean-Marc Zanati dans les conditions prescrites par l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, M. [O] et la société MAF demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes nouvelles de condamnation formées par la fondation CIUP à l’égard de M. [O] et de son assureur la société MAF, au titre des préjudices des sociétés Chapelec et Lefèvre Rénovation ;
— prononcer l’irrecevabilité des demandes nouvelles de condamnation formées par la société Lefèvre Rénovation à l’égard de M. [O] et de son assureur la société MAF, au titre de ses préjudices ;
— débouter la fondation CIUP et la société Lefèvre Rénovation du surplus de leurs demandes ;
A titre principal,
— débouter la société SMABTP en sa qualité d’assureur du Cabinet [B] de son appel interjeté contre le jugement rectificatif rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— confirmer le jugement rectificatif rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, notamment en ce qu’il a :
— complété le jugement n° RG 117/05522 du 1er septembre 2020 comme suit ;
— condamné la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société [B], à garantir intégralement M. [O] et la société MAF des toutes les condamnations prononcées contre elles ;
— réparé le jugement n° RG 1 17/05522 du 1er septembre 2020 comme suit :
Page 36, sur les demandes accessoires, dernier paragraphe :
— lire 'L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et est rendue necessaire par l’ancienneté du litige, s’agissant des condamnations prononcées au profit de la société Chapelec’ en lieu et place de 'L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et est rendue nécessaire par l’ancienneté du litige’ ;
— rejeté les demandes en omission de statuer de la fondation CIUP comme étant non fondées ;
— ordonné la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du 1er septembre 2020 ;
— dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 1er septembre 2020 ;
— mis les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public;
— laissé à chaque partie la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement rectificatif rendu le 27 octobre 2020,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 1er septembre 2020 en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité contractuelle de la fondation CIUP, de M. [O], de la société BTP Consultants, de la société Lacour Entreprise et de la société Lefèvre Rénovation est engagée au titre des désordres constatés dans le rapport d’expertise ;
— dit que la société MAF, la société Allianz IARD et la société SMABTP, doivent leur garantie respectivement à M. [O], à la société BTP Consultants, à la société Lacour Entreprise et à la société Lefèvre Rénovation, dans les termes et limites des polices souscrites ;
— condamné in solidum M. [O] et son assureur, la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur, la société Allianz IARD, la société Lacour Entreprise et son assureur, la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur, la société SMABTP, à payer à la fondation CIUP la somme de 566 736 euros :
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit :
— M. [O]: 38,83 %
— la société BTP Consultants : 17,64 %
— la société Lacour Entreprise : 31,77 %
— la société Lefèvre Rénovation : 11,76 %
— dit que dans leurs recours entre eux M. [O] et son assureur, la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur, la société Allianz, la société Lacour Entreprise et son assureur, la SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur, la société SMABTP, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
— condamné in solidum la fondation CIUP, M. [O] et son assureur, la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur, la société Allianz IARD, la société Lacour Entreprise et son assureur, la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur, la société SMABTP aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la fondation CIUP, M. [O] et son assureur, la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur, la société Allianz IARD, la société Lacour Entreprise et son assureur, la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur, la société SMABTP à payer à la société Chapelec la somme de 5 000 euros au titre le l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— la fondation CIUP : 15 %
— M. [O] et son assureur, la société MAF : 33 %
— la société BTP Consultants et son assureur, la société Allianz IARD: 15 %
— la société Lacour Entreprise et son assureur, la société SMABTP 27 %
— la société Lefèvre Rénovation et son assureur, la société SMABTP:10 %
— condamné in solidum M. [O] et son assureur, la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur, la société Allianz IARD, la société Lacour Entreprise et son assureur, la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur, la société SMABTP, à payer à la fondation CIUP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la charge finale de cette somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— M. [O] et son assureur, la société MAF : 38,83 %
— la société BTP Consultants et son assureur, la société Allianz IARD : 17,64 %
— la société Lacour Entreprise et son assureur, la société SMABTP : 31,77 %
— la société Lefèvre Rénovation et son assureur, la société SMABTP: 11,76 %
— condamne in solidum M. [O] et son assureur, la société MAF à payer à la société MAIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer résiduelle la responsabilité de M. [O], et par conséquent ;
— minorer le pourcentage de responsabilité fixé par le tribunal ;
— minorer d’autant la contribution à la dette de M. [O] et de son assureur la société MAF au titre des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— limiter la somme à allouer à la fondation CIUP au titre de ses préjudices à la somme de 275 646 euros (postes 5, 6, 9 et 10) ;
— rejeter toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum formée à l’encontre de M. [O] et de son assureur la société MAF, avec les autres locateurs d’ouvrage ;
— condamner in solidum la société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD, la société Lacour Entreprise et son assureur la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur la société SMABTP, à relever et garantir indemnes M. [O] et son assureur la société MAF des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
— condamner in solidum la fondation CIUP et la société SMABTP, assureur du Cabinet [B] à relever et garantir indemnes M. [O] et son assureur la société MAF des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, à titre principal sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
— rejeter toute condamnation qui excèderait le cadre et les limites de la police d’assurance souscrite par M. [O] auprès de la société MAF, dont sa franchise contractuelle, aux tiers lésés ;
— confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2020, notamment en ce qu’il a :
— condamné la société Lefèvre Rénovation à payer à la société Chapelec la somme de 29 553,38 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit que la garantie de la société MAIF n’est pas due ;
— condamné l’assocation CIUP à payer à la société Chapelec la somme de 106 409 euros ;
— condamné la fondation CIUP à payer à M. [O] la somme de 118850, 89 euros au titre du solde de ses honoraires ;
— condamné la fondation CIUP à payer à la société Lefèvre Rénovation la somme de 14 845 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire pour les condamnations prononcées au profit de la société Chapelec ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
En tout état de cause,
— débouter la société Lefèvre Rénovation de son appel incident et de ses demandes ;
— débouter la société SMABTP, la société BTP Consultants, la société Allianz, la société Chapelec, la société Lacour Entreprise, la fondation CIUP, la société Lefèvre Rénovation ou toute autre partie, de leurs demandes de condamnation à l’encontre de M. [O] et de la société MAF ;
— condamner tous succombant à payer à M. [O] et à la société MAF la somme de 5000 euros, et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société Lacour Entreprise demande à la cour de :
— déclarer tant irrecevables que mal fondées la fondation CIUP et la société Lefèvre Rénovation en toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante ;
En conséquence,
— les en débouter ;
Subsidiairement,
— condamner la société SMABTP à garantir la société Lacour Entreprise indemne de toute condamnation au titre des demandes de la fondation CIUP et de la société Lefèvre Rénovation à son encontre ;
— condamner in solidum la fondation CIUP, M. [O], les sociétés MAF, Lefèvre Rénovation, BTP Consultants et Chapelec à garantir la société Lacour Entreprise de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge au-delà de sa quote-part spécifique de responsabilité, étant précisé que toutes prétentions financières des parties appelées en cause ne pourraient favorablement aboutir qu’à proportion des quotes-parts de responsabilités qui seront fixées par la cour ;
— condamner la fondation CIUP à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin ' société 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, la société SMABTP demande à la cour de :
— recevoir la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur du Cabinet [B] et des sociétés Lacour Entreprise et Lefèvre Rénovation, en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
Au titre de l’appel interjeté par la société SMABTP du jugement rectificatif rendu le 27 octobre 2020,
— infirmer le jugement rectificatif dont appel en ce qu’il a fait droit à la requête en omission de statuer présentée par M. [O] et son assureur la société MAF, notamment en ce qu’il a complété le jugement n° RG 17/05522 comme suit « Condamne la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société [B], à garantir intégralement M. [O] et la MAF de toutes les condamnations prononcées contre elles » ;
— déclarer qu’aux termes du jugement rendu le 1er septembre 2020, la 6ème Chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris a statué sur l’ensemble des demandes dont il a été saisi formées par M. [O] et son assureur, la société MAF ;
— débouter M. [O] et son assureur, la société MAF, comme mal fondés en leur requête en omission de statuer et plus précisément en ce qu’ils ont demandé au tribunal «qu’il répare l’omission de statuer affectant le jugement rendu le 1er septembre 2020, et se prononce sur l’appel en garantie formé contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de M. [B] et la responsabilité de ce dernier » ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par M. [O] et son assureur, la société MAF, à l’encontre de la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur du Cabinet [B] ;
— confirmer partiellement le jugement rectificatif dont appel uniquement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes en omission de statuer présentées par la fondation CIUP comme étant non fondées ;
— déclarer qu’aux termes du jugement rendu le 1er septembre 2020, la 6ème Chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris a statué sur l’ensemble des demandes dont il a été saisi formées par la fondation CIUP ;
— débouter la fondation CIUP comme mal fondée en ses demandes en omission de statuer, tant s’agissant de celle visant à voir « rectifier le jugement en ce qu’il n’est pas assorti de l’exécution provisoire au titre de l’ensemble de ses dispositions notamment celles visant la condamnation des parties à l’indemnisation du préjudice subi par la CIUP à hauteur de la somme de 566 736 euros », d’une part, que celle formée aux fins d’être relevée et garantie indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés Chapelec et Lefèvre rénovation, d’autre part ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la fondation CIUP à l’encontre de la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur du Cabinet [B] ;
Au titre de l’appel interjeté par la fondation CIUP du jugement rendu le 1er septembre 2020 et de son appel incident
— déclarer irrecevable la demande de la fondation CIUP visant à être relevée et garantie indemne « de toutes condamnations au titre des préjudices de la société Chapelec (qu’elle a réglé à hauteur de la somme de 112 959,22 euros en exécution du jugement) et de la société Lefèvre Rénovation, et globalement de toute somme susceptible d’être mise à sa charge », s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du 1er septembre 2020 disputé en ce qu’il a mis à la charge de la fondation CIUP la totalité des préjudices subis par la société Chapelec (à hauteur de la somme de 106 406 euros TTC) et par la société Lefèvre Rénovation (à hauteur de la somme de 14 845 euros) ;
— déclarer que les parties à l’instance échouent à rapporter la preuve de l’existence d’une faute imputable au Cabinet [B] et/ou aux sociétés Lacour Entreprise et Lefèvre Rénovation en lien de causalité direct et certain avec les préjudices excipés ;
En conséquence,
— débouter la fondation CIUP et toutes les autres parties de leurs demandes en garantie en tant que formulées à l’encontre de la société SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur du Cabinet [B] et des sociétés Lacour Entreprise et Lefèvre Rénovation, comme étant mal fondées ;
— prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur du Cabinet [B] et des sociétés Lacour Entreprise et Lefèvre Rénovation ;
A titre subsidiaire,
— fixer le partage des responsabilités proposé par l’expert judiciaire comme suit :
— association CIUP : quote-part de responsabilité de 15 %
— société BTP Consultants : quote-part de responsabilité de 15 %
— M. [O] : quote-part de responsabilité de 18 %
— [J] [B] : quote-part de responsabilité de 15 %
— société Lacour Entreprise : quote-part de responsabilité de 27 %
— société Lefèvre rénovation : quote-part de responsabilité de 10 %
— déclarer que le préjudice subi par la société Chapelec a été chiffré à l’issue des opérations d’expertise à la somme de 106 409 euros ;
— déclarer que le préjudice subi par la société Lefèvre Rénovation a été chiffré à l’issue des opérations d’expertise à la somme de 14 845 euros ;
En conséquence,
— déclarer que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur du Cabinet [B] et des sociétés Lacour Entreprise et Lefèvre Rénovation, en conséquence des prétentions de la société Chapelec, ne sauraient excéder la somme totale de 61 567,58 euros, décomposée comme suit :
— société [B] (15 %) : 18 188,10 euros
— société Lacour Entreprise (27 %) : 32 738,58 euros
— société Lefèvre Rénovation (10 %) : 10 640,90 euros
— condamner in solidum la fondation CIUP, la société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD, ainsi que M. [O] et son assureur la société MAF, selon leur part de responsabilité respective, à relever et garantir indemne la société SMABTP du surplus des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, excédant la somme susvisée, au profit de la société Chapelec, de la société Lefèvre Rénovation, de la fondation CIUP ou de toute autre partie ;
A titre reconventionnel,
— infirmer le jugement du 1er septembre 2020 disputé en ce qu’il a fixé à la somme de 754164 euros le coût total des préjudices subis par la fondation CIUP en raison des postes de réclamations n°3, 4, 5, 6, 9 et 10, d’une part, et condamné les parties, dont la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés Lacour Entreprise et Lefèvre Rénovation, à devoir lui régler en réparation la somme de 566 736 euros, après déduction de sa part propre de responsabilité (soit 754 164 euros, 15%) ;
— déclarer qu’en raison de la nature de ses réclamations, la fondation CIUP ne pourra éventuellement être déclarée bien fondée en ses demandes que s’agissant de l’indemnisation des postes n°5, 6, 9 et 10, chiffrés par l’expert à la somme de 275 646 euros, décomposée comme suit:
— Poste n°5 : remise en état des protections du bâtiment : 8 803 euros TTC
— Poste n°6 : immobilisation du matériel durant l’interruption du chantier : 81 999 euros TTC
— Poste n°9 : honoraires du coordinateur SPS et de l’OPC : 23 059 euros TTC
— Poste n°10 : perte d’exploitation alléguée : 161 785 euros
— fixer le partage des responsabilités proposé par l’expert judiciaire comme suit :
— association CIUP : quote-part de responsabilité de 15 %
— société BTP Consultants : quote-part de responsabilité de 15 %
— M. [O] : quote-part de responsabilité de 18 %
— [J] [B] : quote-part de responsabilité de 15 %
— société Lacour Entreprise : quote-part de responsabilité de 27 %
— société Lefèvre rénovation : quote-part de responsabilité de 10 %
En conséquence,
— débouter comme mal fondée la fondation CIUP au titre du surplus de ses prétentions reconventionnelles et notamment celles relatives, d’une part, au coût du nettoyage du chantier (poste n°3) et, d’autre part, au coût du contrôle de la décontamination (poste n°4) ;
— limiter la somme à allouer à la fondation CIUP au titre de son entier préjudice à la somme de 275 646 euros TTC, correspondant à seule indemnisation des postes de réclamations n°5, 6, 9 et 10 ;
— déclarer que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur du Cabinet [B] et des sociétés Lacour Entreprise et Lefèvre Rénovation, en conséquence des demandes reconventionnelles de la fondation CIUP ne sauraient excéder la somme totale de 143 335,92 euros, décomposée comme suit :
— société [B] (15 %) : 41 346,90 euros
— société Lacour Entreprise (27 %) : 74 424,42 euros
— société Lefèvre Rénovation (10 %) : 27 564,60 euros
— condamner in solidum la société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD, ainsi que M. [O] et son assureur la société MAF, selon leur part de responsabilité respective, à relever et garantir indemne la société SMABTP du surplus des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, excédant la somme susvisée, au profit de la fondation CIUP ou de toute autre partie ;
— débouter la fondation CIUP, M. [O] et son assureur la société MAF ainsi que la société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD de leurs demandes de garantie dirigées contre la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur du Cabinet [B] et des sociétés Lacour Entreprise et Lefèvre Rénovation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité allouée à la fondation CIUP au titre de son préjudice global à la somme de 566 736 euros, après déduction de sa propre part de responsabilité (soit 754164 euros – 187 428 euros) ;
— entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
En conséquence,
— déclarer que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur du Cabinet [B] et des sociétés Lacour Entreprise et Lefèvre Rénovation, en conséquence des demandes reconventionnelles de la fondation CIUP ne sauraient excéder la somme totale de 392 165,28 euros, décomposée comme suit :
— société [B] (15 %) : 113 124,60 euros
— société Lacour Entreprise (27 %) : 203 624,28 euros
— société Lefèvre Rénovation (10 %) : 75 416,40 euros
— condamner in solidum la société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD, ainsi que M. [O] et son assureur la société MAF, selon leur part de responsabilité respective, à relever et garantir indemne la société SMABTP du surplus des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, excédant la somme susvisée, au profit de la fondation CIUP ou de toute autre partie ;
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum formulée à l’encontre de la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur du Cabinet [B] et des sociétés Lacour Entreprise et Lefèvre Rénovation ;
— rejeter le surplus des demandes de condamnations et les appels en garanties formulés à l’encontre de la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur du Cabinet [B] et des sociétés Lacour Entreprise et Lefèvre Rénovation, comme étant mal fondés ;
— faire application des franchises et plafonds de garantie prévus aux contrats d’assurance souscrits par le Cabinet [B] et les sociétés Lacour Entreprise et Lefèvre Rénovation auprès de la société SMABTP, lesquels sont opposables à son souscripteur comme aux tiers lésés ;
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin ' société 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que par l’effet des appels principaux et incidents, l’ensemble du jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris lui est déféré, à l’exception de la condamnation de la fondation CIUP à verser la somme de 118 850,89 euros à M. [O] au titre du solde de ses honoraires et du rejet de la demande de M. [O] formée au titre d’un manque à gagner généré par la résiliation de son marché.
Sur la recevabilité des conclusions n° 2 de la société SMABTP
Moyens des parties :
La fondation CIUP demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions n° 2 de la société SMABTP notifiées le 25 février 2021 dès lors qu’elles étendent la critique du jugement à l’ensemble du litige alors que la déclaration d’appel de la société SMABTP ne portait que sur le jugement rectificatif du 27 octobre 2020 et, à l’égard de ce jugement, en ce qu’il l’a condamnée en qualité d’assureur de la société [B] à garantir M. [O] et son assureur la société MAF de toutes condamnations prononcées contre elles et a rejeté sa demande subsidiaire de juger le recours uniquement partiel et dans les limites contractuelles.
La société SMABTP ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass., 2ème Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626, publié au Bulletin), cette règle étant applicable aux déclarations d’appel postérieures à cet arrêt.
En l’espèce, la société SMABTP a interjeté appel du jugement rectificatif rendu le 27 octobre 2020 et, selon sa déclaration d’appel, a saisi la cour d’une demande d’infirmation du chef la condamnant, en qualité d’assureur du cabinet [B], à garantir M. [O] et la société MAF des condamnations prononcées contre elles.
Dans ses conclusions signifiées le 25 février 2021 dans le cadre de cette procédure, la société SMABTP a formé auprès de la cour, outre l’infirmation rappelée ci-dessus, diverses demandes relatives au jugement rendu le 1er septembre 2020, mais n’a formé aucune demande expresse d’infirmation de l’un des chefs du jugement du 1er septembre 2020.
Dès lors, ses conclusions ne peuvent être déclarées irrecevables, et la cour ne peut, à l’égard des demandes de la société SMABTP au titre du jugement du 1er septembre 2020, que confirmer celui-ci.
La cour demeure toutefois saisie des demandes d’infirmation formées par la société SMABTP au titre de son appel du jugement rectificatif rendu le 27 octobre 2020, énoncées dans ses premières conclusions notifiées le 18 janvier 2021.
Sur les demandes nouvelles formées par la fondation CIUP et la société Lefèvre Rénovation
Moyens des parties :
La fondation CIUP fait valoir que son appel en garantie des autres constructeurs et assureurs est fondé sur la subrogation légale de l’article 1346 du code civil (ancien article 1251-1) dès lors qu’elle justifie avoir indemnisé les sociétés Chapelec et Lefèvre Rénovation, et qu’il s’agit d’une circonstance de fait nouvelle qui a fait évoluer le litige devant être tranché par la cour.
M. [O] et son assureur la société MAF font valoir que la demande formée à leur encontre par la fondation CIUP et relative à la somme de 112 959,22 euros est irrecevable car nouvelle en appel, son appel en garantie se limitant en première instance à la société Lefèvre Rénovation et uniquement pour la condamnation à l’égard de la société Chapelec . Ils soutiennent que la demande formée par la société Lefèvre Rénovation dans ses conclusions d’appel incident de condamnation, outre la fondation CIUP, de 'toute autre partie responsable’ est également nouvelle en appel, la société ayant en première instance limitée son appel en garantie à la fondation CIUP, et donc qu’elle est irrecevable en appel à leur égard.
La société SMABTP conclut de même et ajoute que dans son jugement rectificatif du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déjà apprécié cette question.
La société Lacour Entreprise conclut dans le même sens s’agissant de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel de la fondation CIUP et de la société Lefèvre Rénovation.
La société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD concluent également à l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la fondation CIUP à leur encontre, nouveau en appel et donc irrecevable.
La société Lefèvre Rénovation ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Les articles 562 et 564 du code de procédure civile énoncent que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
1) Sur les demandes de la fondation CIUP
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, devant les premiers juges, la fondation CIUP a conclu au rejet des demandes de la société Chapelec à son encontre au-delà de la somme de 15 961,35 euros représentant sa quote-part de responsabilité (15 %), et subsidiairement à la condamnation de la société Lefèvre Rénovation à la garantir 'de toute somme susceptible d’être mise à sa charge au titre des travaux supplémentaires revendiqués par la société Chapelec.' Elle n’a formé aucun appel en garantie au titre d’une éventuelle condamnation à paiement au profit de la société Lefèvre Rénovation.
Devant la cour, elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de M. [O] et son assureur la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD, la société Lacour Entreprise et son assureur la société SMABTP, la société Lefèvre Rénovation et son assureur la société SMABTP in solidum à la garantir de toutes condamnations au titre des préjudices de la société Chapelec et de la société Lefèvre Rénovation.
Elle fonde sa demande sur la subrogation légale, indiquant avoir versé à la société Chapelec les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée en faveur de cette société et être recevable à appeler en garantie les autres constructeurs et assureurs en cause en qualité de subrogée dans les droits de la société Chapelec.
Cet appel en garantie, même fondé sur la subrogation légale, a le même objet que l’appel en garantie formé en première instance, et tend à la même fin qui est de ne pas faire supporter, in fine, à la fondation CIUP le coût des travaux supplémentaires exposés par la société Chapelec en raison de la suspension du chantier. Ce n’est donc pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 12 septembre 2013, n° 12-24.409).
Cependant, la fondation CIUP forme son appel en garantie à l’égard de parties à l’encontre desquelles elle n’avait pas formé cette demande en première instance, puisque son recours était dirigé contre la seule société Lefèvre Rénovation en première instance, et seulement au titre des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la société Chapelec. Cela a été rappelé par les premiers juges dans le jugement rectificatif du 27 octobre 2020.
L’appel en garantie formé devant la cour doit donc s’analyser en une demande nouvelle, irrecevable en appel, en tant qu’il est dirigé contre M. [O] et son assureur la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD, la société Lacour Entreprise et son assureur la société SMABTP et la société SMABTP assureur de la société Lefèvre Rénovation, que ce soit en garantie des condamnations prononcées au titre des préjudices de la société Chapelec comme de la société Lefèvre Rénovation.
2) Sur les demandes de la société Lefèvre Rénovation
En première instance, la société Lefèvre Rénovation a saisi le tribunal d’une demande de condamnation de la fondation CIUP à lui verser la somme de 443 528,90 euros. Devant la cour, elle forme la même demande, mais dirigée contre la fondation CIUP 'ou toute autre partie responsable.' Dans la mesure où cette demande est ainsi adressée à l’ensemble des autres parties, en tant qu’elles pourraient être déclarées responsables, cette demande est donc nouvelle en appel, sauf à l’égard de la fondation CIUP, et irrecevable de ce chef.
Sur la condamnation à paiement de la société Lefèvre Rénovation au profit de la société Chapelec
Les premiers juges ont condamné la société Lefèvre Rénovation à verser à la société Chapelec la somme de 29 553,38 euros.
Moyens des parties :
La société Chapelec demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Lefèvre Rénovation à lui verser la somme de 29 575,44 euros représentant le solde de son marché et des travaux supplémentaires. Elle indique qu’elle avait demandé à titre principal la condamnation de la fondation CIUP à verser ce montant, et subsidiairement la condamnation de la société Lefèvre Rénovation à lui verser la somme de 29 553,38 euros. Elle précise que ce montant correspond au coût de la réfection de l’étanchéité de la terrasse T9 dégradée par le sous-traitant de la société Lefèvre Rénovation, montant non contesté par cette société ni par le maître d’ouvrage.
La société Lefèvre Rénovation conteste toute responsabilité dans la dégradation de l’étanchéité posée par la société Chapelec, tant d’elle-même que de son sous-traitant et indique qu’elle a ainsi refusé de signer l’ordre de service correspondant aux travaux de réfection, surévalués selon l’expert de l’assureur du sous-traitant.
Réponse de la cour :
La société Chapelec demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Lefèvre Rénovation à lui verser la somme de 29 575,44 euros. Or, il s’agit d’une erreur, le jugement ayant condamné la société Lefèvre Rénovation à payer la somme de 29 553,38 euros. Dès lors que la société Chapelec demande la confirmation du jugement, la cour n’est saisie que de l’indemnisation des travaux de réfection d’étanchéité à hauteur de 29 553,38 euros et non du solde du décompte demandé à la fondation CIUP (29 575,44 euros).
En l’absence de lien contractuel entre les sociétés Chapelec et Lefèvre Rénovation, la demande d’indemnisation formée par la société Chapelec est fondée sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun, impliquant pour cette société de rapporter la preuve du dommage, d’une faute de la société Chapelec ou de son sous-traitant dont elle doit répondre, et du lien de causalité entre les deux.
Il ressort d’un courrier (pièce 44 de la société Chapelec) adressé par le maître d’ouvrage, la fondation CIUP, à la société Chapelec le 5 février 2016, que la société Chapelec a fait état de dégradations sur ses ouvrages 'lors des opérations de dépose des échafaudages réalisés par un sous-traitant de l’entreprise Lefèvre’ et que la fondation CIUP lui a notifié d’intervenir pour la reprise du désordre dont elle indique que la société Lefèvre Rénovation a émis des réserves sur son montant, et ce pour permettre l’avancée du chantier, le maître d’ouvrage invitant la société Chapelec à se 'rapprocher de l’entreprise Lefèvre pour régler ce contentieux inter-entreprises.'
Les réserves de la société Lefèvre Rénovation ont été émises dans un courrier du 18 novembre 2015 (sa pièce 3), qui est un courrier d’accompagnement d’un ordre de service n° 03-05 signé par elle, ordre de service prévoyant la moins-value à hauteur de 26 866,71 euros HT (29 553,38 euros TTC) correspondant aux travaux de reprise d’étanchéité par la société Chapelec suite aux dégradations constatées. Ces réserves portent non pas sur le principe de la moins-value ni la nature des travaux de reprise, mais uniquement sur le montant ('avec réserves sur le montant'). Il s’en déduit que la société Lefèvre Rénovation a reconnu le principe de la faute de son sous-traitant dont elle doit répondre et son obligation d’indemnisation, seul le montant étant en débat.
La validation ultérieure par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif (DGD) de la société Lefèvre sans lui imputer la moins-value prévue est sans incidence sur la reconnaissance par cette société de sa responsabilité dans les dommages causés à la société Chapelec.
La société Chapelec a fourni un devis établi par elle pour un montant de 26 866,71 euros HT, montant validé par la société Médréa-Ferauge, maître d’oeuvre, correspondant à la reprise de l’étanchéité sur une surface de 111 m².
La société Lefèvre Rénovation verse aux débats le rapport établi le 13 novembre 2015 par la société Cunningham Lindsey France, assureur du sous-traitant, la société Mills, selon lequel les désordres ne concernent que 70 m², la reprise des relevés n’est pas nécessaire, de sorte que le coût de la réfection s’élève à 7 893 euros HT selon l’assureur.
Ainsi, la société Chapelec justifie de la validation de son devis de reprise, tant pour la nature des travaux que pour leur montant, par le maître d’oeuvre. La société Lefèvre Rénovation, qui n’oppose au quantum validé qu’un rapport d’expertise amiable qui n’a pas été réalisé au contradictoire de la société Chapelec et non corroboré par d’autres éléments, ne rapporte donc pas la preuve de la surévaluation des travaux de reprise par la société Chapelec.
La décision des premiers juges doit donc être confirmée en ce qu’ils ont condamné la société Lefèvre Rénovation à verser à la société Chapelec la somme de 29 553,38 euros TTC.
Sur la condamnation à paiement de la fondation CIUP au profit de la société Chapelec
Les premiers juges ont condamné la fondation CIUP à verser à la société Chapelec la somme de 106 409 euros.
Moyens des parties :
La société Chapelec demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la fondation CIUP à l’indemniser à hauteur de 106 409 euros correspondant au préjudice subi du fait de l’interruption du chantier qui ne lui est pas imputable. Elle indique que le préjudice correspond au coût des travaux supplémentaires en raison de la détérioration de l’étanchéité et des frais généraux induits par l’arrêt et se prévaut du rapport de l’expert. Subsidiairement, elle demande la condamnation de la fondation CIUP et des sociétés Lacour Entreprise, BTP Consultants, Lefèvre Rénovation, de M. [O] et de la MAF à lui verser la même somme, chacun selon sa quote-part de responsabilité.
La fondation CIUP fait valoir que le tribunal l’a condamnée sans tenir compte de sa demande de cantonnement à proportion du pourcentage de responsabilité retenu par l’expert à hauteur de 15 % ni de sa demande de garantie si une somme supérieure à sa part de responsabilité était retenue. Elle ajoute que le tribunal a rejeté sa requête en omission de statuer de ce chef. Elle précise avoir réglé à ce titre à la société Chapelec la somme de 112 959,22 euros représentant la créance en principal et accessoires et sollicite la condamnation de la société Chapelec à lui restituer la somme de 90 998,32 euros représentant le montant versé sous déduction de sa part de responsabilité de 15 %.
La société Lefèvre Rénovation conclut au rejet de la demande subsidiaire de garantie de la fondation CIUP, déniant toute faute donc toute responsabilité dans le dommage. Subsidiairement, elle demande que sa responsabilité soit retenue à hauteur de 2,50 %.
La société SMABTP est réputée conclure à la confirmation du jugement.
La société Allianz IARD, assureur de la société BTP Consultants, et la société Lacour Entreprise concluent au rejet de la demande subsidiaire de garantie formée par la fondation CIUP et rappellent que cet appel en garantie, présenté comme une omission de statuer par la fondation CIUP, a été rejeté dans le jugement rectificatif du 27 octobre 2020.
Réponse de la cour :
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la fondation CIUP et la société Chapelec sont contractuellement liées.
Il résulte des pièces versées aux débats que, dans le cadre du marché de réhabilitation de l’immeuble Collège néerlandais, les sociétés Lefèvre Rénovation et Lacour Entreprise ont commencé leurs travaux en janvier 2012, la première de démolition et la seconde de déplombage, mais que, à la suite de contrôles de l’inspection du travail et de la CRAMIF ayant constaté le non-respect des règles de sécurité et de santé des travailleurs exposés au plomb (pas de dépollution des vêtements des salariés intervenant en zone exposée au plomb, décapage sans confinement des zones, détention et usage du produit décapant Scalpex NW sans mesures de précaution…) et l’état de pollution générale du bâtiment, la fondation CIUP, maître d’ouvrage, a ordonné la suspension du chantier le 27 septembre 2012 du fait de la contamination de celui-ci. L’expert précise que le chantier a été interrompu onze mois, incluant sept mois de dépollution.
L’expert estime que la responsabilité de la fondation CIUP est engagée du fait de la pollution du chantier et de son arrêt subséquent, dès lors qu’elle n’a pas pas réagi immédiatement et avec l’ampleur nécessaire après la réception du courrier de signalement de l’inspection du travail faisant suite au contrôle survenu le 20 mars 2012, la visite de la CRAMIF le 10 mai 2012 ayant permis de constater une situation quasiment identique à celle décrite par l’inspection du travail en mars 2012.
L’arrêt du chantier a causé à la société Chapelec un préjudice que l’expert a estimé à 106 409 euros, montant non discuté par les parties devant la cour, constitué par le nécessaire remplacement des complexes d’étanchéité (67 314 euros), dont la pose était en cours et inachevée, et par le coût de main d’oeuvre et de matériel induit (39 095 euros).
En n’ayant pas réagi suffisamment tôt, et en interrompant tardivement l’exécution du chantier, ce qui a eu pour conséquence de laisser la pollution au plomb se généraliser sur celui-ci, la fondation CIUP a commis des fautes et a manqué à l’exécution du contrat la liant à la société Chapelec. Cela a contraint de ce fait cette société à exposer des frais supplémentaires pour la reprise de celui-ci (reprise des travaux et coût de matériel et main d’oeuvre) lui causant un préjudice qu’il convient de fixer au montant non discuté de 106 409 euros.
La circonstance que la fondation CIUP ait été contrainte d’ordonner l’interruption du chantier du fait de sa pollution au plomb, résultant le cas échéant de la faute d’autres intervenants, est sans incidence sur son obligation de répondre du préjudice subi par la société Chapelec du fait de cette interruption, étant précisé qu’elle n’allègue devant la cour aucune cause étrangère au sens de l’article 1147 ancien précité. Elle n’est donc pas fondée à solliciter la limitation de sa condamnation à 15 % du préjudice de la société Chapelec en se prévalant d’un partage de responsabilité inopposable à cette société.
Par conséquent, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la fondation CIUP à verser à la société Chapelec des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 106 409 euros.
Sur la condamnation à paiement de la fondation CIUP au profit de la société Lefèvre Rénovation
Les premiers juges ont condamné la fondation CIUP à verser à la société Lefèvre Rénovation la somme de 14 845 euros.
Moyens des parties :
La société Lefèvre Rénovation demande la condamnation de la fondation CIUP à lui verser la somme de 443 528,90 euros correspondant à son préjudice issu de l’interruption du chantier, ce montant représentant le coût de la désorganisation de son personnel pendant la durée d’interruption, la société fonctionnant en flux tendu de sorte qu’aucun autre chantier ne pouvait accueilir le personnel mis à l’arrêt. Elle estime que l’expert n’a pas réellement examiné son mémoire de réclamation à ce titre.
La fondation CIUP conclut à la confirmation du jugement qui a retenu l’évaluation faite par l’expert.
Réponse de la cour :
Les premiers juges ont validé l’évaluation de l’expert qui a retenu en partie le mémoire de la société Lefèvre Rénovation à hauteur de 20 % du coût de la désorganisation pour l’activité de conduite de travaux, mais pas pour le surplus qu’il a estimé être surévalué par la société ni justifié au regard des pièces produites. Ils ont considéré que l’évaluation était juste et que devant la juridiction la société n’apportait pas de justification supplémentaire.
Devant la cour, la société Lefèvre Rénovation verse son mémoire de réclamation, détaillant les calculs faits, mais ne fournit aucune autre pièce, notamment pour justifier l’effectif présent sur le chantier, le reclassement ou non du personnel, le coût horaire, etc. Il en va de même des pertes d’exploitation, évaluées par la société Lefèvre Rénovation à 18 % de 1 470 000 euros, l’assiette étant constituée par l’écart entre le montant du chantier et sa production réelle lors de l’interruption, sans aucune justification ni du calcul de l’assiette ni du taux appliqué pour évaluer sa perte d’exploitation.
Par conséquent, la décision du tribunal de rejeter les demandes de la société Lefèvre Rénovation au-delà de ce qui a été justement validé par l’expert et de condamner la fondation CIUP à verser à la société Lefèvre Rénovation la seule somme de 14 845 euros sera confirmée.
Sur la contestation du jugement rectificatif du 27 octobre 2020 statuant sur l’omission de statuer à la demande de M. [O] et de la société MAF
Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal a notamment condamné M. [O] et son assureur la société MAF à verser à la fondation CIUP la somme de 566 736 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, in solidum avec la société BTP Consultants, la société Lefèvre Rénovation et la société Lacour et leurs assureurs respectifs, et a retenu pour M. [O] une part de responsabilité à hauteur de 38,83 %. Le tribunal a jugé que dans leurs recours entre eux, les co-obligés et leurs assureurs dans la limite des plafonds et franchises de ceux-ci, se garantiraient mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre.
Par jugement rectificatif du 27 octobre 2020, constatant que l’appel en garantie formé par M. [O] et la société MAF à l’encontre de M. [B] et de son assureur la société SMABTP, bien que relevé par les premiers juges, n’avait pas été tranché dans le jugement du 1er septembre 2020, le tribunal a complété le jugement en accueillant cet appel en garantie et en condamnant la société SMABTP, assureur de M. [B], à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Moyens des parties :
La société SMABTP, assureur de M. [B], conclut à l’infirmation du jugement rectificatif, soutenant d’une part que l’appel en garantie de M. [O] et de son assureur a déjà été examiné dans le jugement du 1er septembre 2020 et qu’il y a été répondu en rejetant la demande, et d’autre part que M. [O] et la société MAF ne démontrent pas la faute de M. [B] justifiant de l’appeler en garantie avec son assureur.
M. [O] et son assureur la société MAF contestent que le tribunal ait statué sur leur appel en garantie dans le jugement du 1er septembre 2020, ne faisant que mentionner cette demande sans y répondre, d’où l’accueil de leur requête en omission de statuer par jugement rectificatif. Ils se prévalent du rapport d’expertise qui a retenu la responsabilité de M. [O] à raison des fautes commises par M. [B], son sous-traitant.
La société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD concluent à la confirmation du jugement sur l’omission de statuer.
Réponse de la cour :
1) Sur l’omission de statuer
Il résulte des termes du jugement du 1er septembre 2020 que dans leurs conclusions, M. [O] et la société MAF ont sollicité à titre principal le rejet des demandes de condamnation formées à leur encontre et à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la fondation CIUP et de M. [B] assuré par la société SMABTP à les garantir 'des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et ce, à tout le moins, eu égard de la part de responsabilité prépondérante qui leur incombe, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.'
Dans la motivation du jugement, en page 27, le tribunal constate la responsabilité de M. [O] pour les désordres ayant préjudicié à la fondation CIUP, et précise que sa responsabilité est engagée 'du fait de son sous-traitant, le cabinet [J] [B].'
En page 33, paragraphe g, le tribunal rappelle que M. [O] et la MAF ont formé des appels en garantie notamment contre M. [B] et son assureur. Pour autant, en page suivante, en considération du partage de responsabilité établi plus haut, le tribunal statue sur les appels en garantie entre co-obligés, mais ne statue pas sur le recours en garantie de M. [O] contre son sous-traitant. En effet, il n’est nulle part dans la motivation du jugement abordé ce recours, pour l’accueillir ou le rejeter. Par conséquent, il apparaît qu’il a été omis dans le jugement, le seul fait que le tribunal, dans le dispositif ait 'débouté les parties de leurs autres demandes’ étant insuffisant à établir l’examen préalable de cet appel en garantie et le rejet de celui-ci comme étant infondé.
C’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la requête en omission de statuer formée par M. [O] et la société MAF.
2) Sur l’appel en garantie de la société SMABTP, assureur du Cabinet [B]
Selon la pièce 8 produite par M. [O], il a conclu avec M. [J] [B] un contrat d’assistance à la maîtrise d’oeuvre comprenant notamment les missions suivantes :
— contrôle et visa des plans d’exécution et de synthèse,
— suivi et direction des travaux,
— réception et décompte des travaux.
Or, l’expert, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, a relevé que sur le chantier, le 'risque plomb’ a été 'très sous-estimé’ initialement, et a mis en parallèle le coût du déplombage dans le lot peinture confié à la société Lacour Entreprise, soit 85 800 euros, et le coût final d’achèvement des travaux de déplombage, hors reprise, soit 373 014 euros. Il a ajouté que 'ce constat met en évidence l’insuffisance de l’approche globale de la gestion du risque plomb en phase conception, en sous-estimant l’aspect organisationnel interentreprises, les contraintes techniques, les contrôles nécessaires.' Il a rappelé le manque de réaction immédiate d’ampleur tant du maître d’ouvrage que du maître d’oeuvre et de l’assistant au maître d’oeuvre lors du signalement par l’inspection de travail des infractions à la santé au titre de la contamination au plomb et de la pollution propagée par les intervenants (vêtements non dépollués, zones à décontaminer non confinées…) et a ajouté avoir dû leur rappeler leur obligation de veiller à l’organisation et la mise en oeuvre des dispositions de coordination au titre des principes généraux de prévention.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. [J] [B], chargé de l’assistance à la maîtrise d’oeuvre dès la conception, puis pendant l’exécution, avait commis des manquements dans le suivi et la direction des travaux et engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [O].
Il convient par conséquent de confirmer le jugement rectificatif du 27 octobre 2020 en ce qu’il a condamné la société SMABTP, assureur de M. [B], à garantir M. [O] et la société MAF des condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur les désordres, leur imputabilité et leur indemnisation
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le tribunal a condamné in solidum M. [O] et son assureur la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD, la société Lacour Entreprise et son assureur la société SMABTP et la société Lefèvre Rénovation et son assureur la société SMABTP à verser à la fondation CIUP la somme de 566 736 euros, retenant la faute du maître d’ouvrage à l’origine d’une minoration de son indemnisation.
Moyens des parties :
La fondation CIUP rappelle que l’expert a identifié trois sources de pollution au plomb, a retenu au titre des désordres les postes 3 (nettoyage de chantier), 4 (contrôles en cours et en fin de décontamination et mesures libératoires), 5 (remise en état des protections du bâtiment), 6 (immobilisation du matériel durant l’interruption), 9 (prestations intellectuelles) et 10 (perte d’exploitation pour la durée d’interruption du chantier) pour un montant total de 754 164 euros, a identifié les intervenants à l’origine des désordres et a procédé à l’imputation de ceux-ci. Elle demande la confirmation du jugement au titre de la répartition des responsabilités et de la condamnation in solidum à son profit. Elle se prévaut du rapport d’expertise.
M. [O] et son assureur la société MAF concluent à titre principal à la confirmation du jugement du 1er septembre 2020.
La société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD concluent au rejet de la demande de la fondation CIUP au titre du poste de préjudice n° 3 faute de preuve de ce préjudice par la fondation, du poste n° 4 pour la même raison. Pour les autres postes, elles valident l’évaluation de l’expert et y appliquent leur pourcentage de responsabilité retenu par celui-ci, soit 15 %, estimant ne devoir que ces sommes, à hauteur du montant total de 41 346,90 euros.
La société SMABTP est réputée conclure à la confirmation du jugement de ce chef.
La société Lacour Entreprise ne conteste pas sa responsabilité dans la survenue des désordres, la nature de ceux-ci ni le montant des préjudices retenus par l’expert.
La société Lefèvre Rénovation conclut à son absence de faute et de responsabilité, estimant avoir respecté ses obligations, y compris à la fin de son intervention sur le chantier, avec des contrôles et un nouveau nettoyage à chaque fois que le test par lingette révélait du plomb. Subsidiairement, faisant valoir que quatre entreprises sont intervenues sur le site, elle conclut à la fixation de sa quote-part de responsabilité à 2,50 %, soit le quart de celle retenue par l’expert.
Réponse de la cour :
La cour constate que, à l’exception des postes n° 3 et 4, ni la nature ni l’ampleur des désordres relevés par l’expert ne sont discutés par les parties, ni l’évaluation des préjudices correspondant. À l’exception de la société Lefèvre Rénovation, aucun intervenant ne dénie sa responsabilité dans la survenance des désordres.
1) Sur la responsabilité de la société Lefèvre Rénovation
Les éléments du débat indiquent qu’en amont du chantier, le 10 mai 2010, la société Socotec a établi un rapport dit 'rapport plomb’ mettant en avant la présence de plomb dans différents équipements de l’immeuble dit Collège néerlandais, et que ce rapport a été transmis aux entreprises intervenantes. La société Lefèvre Rénovation a justifié auprès de l’expert de 25 mesures contrôles surfaciques des sols faites le 8 novembre 2011, peu avant le début des travaux, qu’elle a débuté le 16 janvier 2012. A la fin de l’intervention de cette société, elle a justifié de 17 nouvelles mesures 'avant restitution.' Mais, ainsi que le relève l’expert, elle n’a pas justifié de contrôles d’exposition de ses salariés au plomb, alors qu’il s’agit d’une obligation régulière pendant l’exécution des travaux (contrôle de la 'Valeur Limite d’Exposition au Plomb’ VLEP). De même, alors que ses mesures avant et pendant les travaux sont pour certaines positives, elle ne justifie pas avoir alerté les autres intervenants, maître d’ouvrage, maître d’oeuvre et/ou son assistant, autres entreprises intervenant sur site, notamment la société Lacour Entreprise, ni de ses résultats positifs, ni de leur hétérogéniété impliquant des mesures correctives.
En raison de ces manquements, elle engage sa responsabilité à l’égard de son co-contractant, la fondation CIUP. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Lefèvre Rénovation.
2) Sur les désordres (postes n° 3 et 4)
Selon l’expertise, le poste n° 3 de désordre correspond au nettoyage du chantier. L’expert a repris les constats de l’inspection du travail et de la CRAMIF lors de leurs contrôles sur le chantier : pas de dépollution des vêtements et chaussures des salariés intervenant sur site, y compris au contact de plomb libéré par les travaux, utilisation d’un produit de décapage (Scalpex NW) sans confinement des zones d’utilisation, stockage de matériel plombé (radiateurs) sans protection, déplombage inachevé sur certaines menuiseries métalliques. Il en a conclu à une pollution généralisée du chantier en raison de cette absence de précautions, et ce alors que le rapport plomb de la société Socotec avait identifié des zones précises à teneur en plomb supérieure au seuil admis.
Il s’ensuit que les surfaces et volumes à dépolluer étaient nettement supérieurs après l’arrêt du chantier qu’ils ne l’auraient été si toutes les précautions avaient été prises en amont et le risque mesuré à sa juste mesure, si tous les process d’exposition au plomb et de traitement des surfaces polluées avaient été respectés. Ainsi, le nettoyage du chantier a été une prestation bien supérieure à ce qu’elle aurait dû être en raison des fautes des intervenants. C’est à ce titre que l’expert a retenu en tant que préjudice 75 % du coût du nettoyage à réaliser, ce pourcentage représentant le surcoût de la prestation induit par les fautes des intervenants sur le chantier.
Ce surcoût est un préjudice et non une prestation normale de chantier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le poste n° 4 est l’analyse de la teneur en plomb des supports ou des poussières. L’expert a repris le même raisonnement que pour le poste n° 3 : si les analyses de teneur en plomb sont une prestation normale du marché, la pollution généralisée de celui-ci après le début des travaux sans précautions a entraîné un surcoût issu des contrôles à effectuer en plus pendant le cours et à la fin de la décontamination, ainsi que les mesures libératoires liées au nettoyage à accomplir en sus, l’expert estimant le curcoût à 75 % du coût total de cette prestation, soit 86 128 euros (pour un coût total de 114 837 euros).
Ce surcoût est également un préjudice et non une prestation normale de chantier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
3) Sur la condamnation in solidum des intervenants et le partage de responsabilité entre co-obligés
Ne peuvent être condamnés in solidum à indemniser la victime du dommage que les coauteurs dont les fautes ont concouru indissociablement à la réalisation du même dommage.
Aux termes de l’expertise, le dommage résulte, pour la fondation CIUP, de l’interruption du chantier à cause de la pollution généralisée de celui-ci, et son préjudice correspond à l’ensemble des coûts et surcoûts résultant de l’interruption (travaux de déplombage et décontamination, de nettoyage, d’analyses pendant et après les travaux, de remplacement des installations de protection, surcoûts de maîtrise d’ouvrage, perte d’exploitation, etc). L’interruption du chantier est due, selon l’expert et en considération de ce qui précède, à une insuffisante prise en compte, lors de la conception du chantier, du risque plomb et des conséquences au titre des contrôles, de la prévention des risques, de la décontamination, mais également en cours de chantier à une insuffisance des mesures de prévention et de traitement du plomb sur le chantier, tant pour les intervenants que pour les surfaces traitées, et à l’absence de réaction immédiate d’ampleur qui était requise après les courriers d’avertissement délivrés par l’inspection du travail puis la CRAMIF. Ont donc concouru indissociablement à la survenance du dommage :
— le maître d’ouvrage, la fondation CIUP, qui n’a pas mis en oeuvre la réaction d’ampleur requise après les courriers d’avertissement, comme le maître d’oeuvre M. [O] et l’assistant au maître d’oeuvre le Cabinet [J] [B], qui ont insuffisamment pris en compte le risque plomb dans la conception du chantier et le suivi de son exécution, ainsi que la société BTP Consultants, coordonnateur SPS, qui n’a réagi en menant une campagne de contrôles au sol qu’après le courrier de la CRAMIF,
— la société Lacour Entreprise chargée du lot peinture et déplombage et qui n’a pas mis en place les mesures de décontamination des salariés intervenants, de confinement des zones traitées, ni réagi avec l’ampleur requise lorsque ces insuffisances lui ont été signalées,
— la société Lefèvre Rénovation qui n’a pas effectué les contrôles suffisants ni alerté les autres acteurs de l’importante pollution constatée.
L’ensemble de ces intervenants doit donc être tenu in solidum d’indemniser la fondation CIUP.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de M. [O], de la société BTP Consultants, de la société Lacour Entreprise et de la société Lefèvre Rénovation est engagée et en ce qu’il les a condamnés in solidum à verser à la fondation CIUP la somme de 566 736 euros.
Toutefois, ces fautes cumulées n’ont pas concouru à la survenance du dommage avec la même importance. Ainsi, l’absence de prise en compte du risque plomb dès la conception des travaux, l’insuffisance dans le suivi des mesures prises, l’absence de réaction du maître d’oeuvre lorsque le risque a été signalé par l’inspection du travail et la CRAMIF constituent des fautes prépondérantes dans la survenue du dommage, tout comme l’insuffisance d’exécution de la prestation de déplombage et l’absence de protection des salariés et du chantier par la société Entreprise Lacour chargée du lot déplombage. La tardiveté de réaction du maître d’ouvrage lorsque le risque plomb lui a été signalé justifie de lui imputer une part de responsabilité. Le coordonnateur qui a tardé à réagir pour la mise en sécurité des salariés a également une part de responsabilité dans les dommages, tout comme la société Lefèvre Rénovation dont les contrôles surfaciques se sont révélés insuffisants et qui n’a pas alerté les intervenants au chantier (maître d’ouvrage, maître d’oeuvre, coordonnateur SPS notamment) des résultats obtenus.
Ainsi, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a affecté au maître d’ouvrage une responsabilité à hauteur de 15 % des dommages, au maître d’oeuvre une responsabilité de 33 %, à la société Entreprise Lacour une responsabilité de 27 %, à la société BTP Consultants une part de responsabilité de 15 % et à la société Lefèvre Rénovation une part de 10 %.
Les recours entre co-obligés, la garantie des assureurs et les appels en garantie
Moyens des parties :
La fondation CIUP conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé les quote-parts de responsabilité et condamné les responsables et leurs assureurs in solidum.
La société SMABTP est réputée conclure à la confirmation du jugement de ce chef.
La société Lacour Entreprise sollicite la garantie des autres coauteurs ainsi que de la société Chapelec pour toute condamnation au-delà de sa quote-part de responsabilité. Elle sollicite la garantie de son assureur, la société SMABTP.
La société Chapelec conclut au rejet de la demande de la société Lacour Entreprise et rappelle que sa responsabilité n’a pas été retenue.
La société Lefèvre Rénovation sollicite la garantie des autres coauteurs ainsi que de la MAIF, assureur TRC, pour toute condamnation au-delà de sa quote-part de responsabilité.
La société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD demandent la confirmation du jugement sur la quote-part de sa responsabilité et appellent en garantie les autres coauteurs. La société Allianz IARD demande à la cour de confirmer le jugement qui l’a déclarée bien fondée à opposer les limites des garanties souscrites auprès d’elle, notamment la franchise de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 381,12 euros et un maximum de 3 811,23 euros.
M. [O] et son assureur la société MAF concluent à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
Conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, dès lors que les coauteurs du dommage engagent leur responsabilité contractuelle, les assureurs sont bien fondés à opposer le cas échéant les limites et plafonds de garantie, ainsi que les franchises.
Les sociétés MAF, Allianz IARD et SMABTP sont donc bien fondées à opposer les limites et plafonds de leurs garanties, comme il a été jugé en première instance.
En revanche, il ne sera pas fait droit à l’appel en garantie de la société Lefèvre Rénovation à l’égard de la société MAIF, celle-ci n’ayant été intimée ni à titre principal, ni par appel provoqué de la part de cette société.
De même, l’appel en garantie de la société Lacour Entreprise à l’égard de la société Chapelec doit être rejeté, aucune faute n’ayant été retenue à l’égard de la société Chapelec au titre du dommage considéré.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a dit que les sociétés MAF, Allianz IARD et SMABTP devaient leur garantie respectivement à M. [O], la société BTP Consultants et les sociétés Lacour Entreprise et Lefèvre Rénovation, dans les termes et limites des polices souscrites et que ces sociétés et leurs assureurs ont été condamnés in solidum à verser à la fondation CIUP la somme de 566 736 euros et que dans leurs recours entre eux, ces sociétés et leurs assureurs se garantissent mutuellement des garanties prononcées à leur encontre, pour les assureurs dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, et ce à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et confirmé en appel.
Sur les frais du procès
Les termes du présent arrêt commandent de confirmer la décision des premiers juges quant aux dépens d’appel et à la charge des frais irrépétibles en première instance.
Y ajoutant en cause d’appel, la fondation CIUP et les sociétés Lefèvre Rénovation et SMABTP doivent être condamnées in solidum aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La fondation CIUP et la société Lefèvre Rénovation seront condamnées in solidum à verser à la société Chapelec la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel. Les autres demandes de ce chef doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DIT n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la société SMABTP en date du 25 février 2021 en ce qu’elles portent sur la critique du jugement du 1er septembre 2020,
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé devant la cour par la fondation CIUP au titre des condamnations prononcées au profit des sociétés Chapelec et Lefèvre Rénovation, en ce qu’il est dirigé à l’encontre de M. [O] et son assureur la société MAF, la société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD, la société Lacour Entreprise et son assureur la société SMABTP ainsi que la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Lefèvre Rénovation,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation à lui verser la somme de 443 528,90 euros formée par la société Lefèvre Rénovation, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de 'toute autre partie responsable,'
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er septembre 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
CONFIRME le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la fondation CIUP et les sociétés Lefèvre Rénovation et SMABTP aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
CONDAMNE in solidum la fondation CIUP et la société Lefèvre Rénovation à verser à la société Chapelec la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles en appel,
REJETTE les autres demandes de ce chef.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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