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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 16 janv. 2025, n° 24/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [22]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [20]
[17]
— [8]
LOIRE
— Me Elodie
[I]
Copie exécutoire :
— [8]
LOIRE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01289 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA52
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [22]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 25]
[Localité 3]
Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [O], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Du 16 mai 1974 au 30 juin 2000, Monsieur [D] [U] a été salarié de la société [24], dans son établissement de [Localité 12], en qualité « d’ouvrier de fabrication secteur sable ».
Le 3 juillet 2022, Monsieur [U] a demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un « mésothéliome malin de la plèvre ».
La date de première constatation médicale a été fixée au 26 novembre 2021.
Le 17 novembre 2022, la [6] [Localité 18] a notifié à la société [23] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [U], au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
La [11] a imputé les conséquences financières du sinistre à raison d’un coût d’incapacité temporaire 1 sur le compte employeur de l’année 2022 et d’un coût d’incapacité permanente 4 sur le compte employeur de l’année 2023 de la société [23].
Par courrier du 10 janvier 2023, la société [23] a saisi la Commission de recours amiable de la [14] pour contester la décision de prise en charge.
Par courrier du 10 mai 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire pour contester le rejet implicite de la [13].
Par assignation délivrée à la [11] le 27 février 2024, la société [23] demande à la cour de :
Au principal,
ORDONNER le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] des comptes employeur de l’établissement de [Localité 12] de la société [22] pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, celui-ci n’ayant jamais été employé au sein de l’établissement qu’elle a exploité ;
ORDONNER, en conséquence, le retrait des comptes employeur pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 12] de la société [22] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants ;
Subsidiairement,
ORDONNER le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] des comptes employeur de l’établissement de [Localité 12] de la société [22] pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, la maladie contractée n’étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n’ayant jamais exposé Monsieur [U] au risque allégué ;
ORDONNER, en conséquence, le retrait des comptes employeur pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 12] de la société [22] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants ;
Plus subsidiairement,
PRONONCER l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [U] au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles ;
ORDONNER, en conséquence, le retrait des comptes employeur pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 12] de la société [22] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants.
A l’audience, la société [16] venant aux droits de la société [22] soutient par avocat ses conclusions en réponse et récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 20 septembre 2024 et par lesquelles elle demande à la cour de :
— ORDONNER le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] des comptes employeur de l’établissement de [Localité 12] de la société [16] venant aux droits de la société [22] pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, la maladie contractée n’étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n’ayant jamais exposé Monsieur [U] au risque allégué ;
— ORDONNER, en conséquence, le retrait des comptes employeur pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 12] de la société [16] venant aux droits de la société [22] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants.
La société indique expressément à l’audience ne pas maintenir sa demande d’inscription au compte spécial et ne contester que l’existence de l’exposition du salarié au risque.
Elle fait en substance valoir que la [7] n’établit aucunement cette exposition.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 26 août 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [9] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER que la société [23] est le successeur au sens tarifaire de la société [24] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] a été exposé au risque de sa maladie par la société [24], reprise par la société [23] ;
DIRE ET JUGER que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
En conséquence,
CONFIRMER la décision de la [10] d’imputer sur le compte employeur de la société [23] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [U] déclarée le 3 juillet 2022 ;
DEBOUTER la société [23] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNER la société [23] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
La société demanderesse n’établit pas qu’elle ne serait pas le successeur tarifaire de la société [24].
Les investigations effectuées par la caisse primaire établissent que le salarié a bien été exposé au risque de sa maladie.
Motifs de l’arrêt
Il résulte de l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d’autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Il résulte de ces textes et de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu’un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant, sauf si cet établissement est nouveau au sens de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu’il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n’exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu’il n’ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l’établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu’une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l’activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l’établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l’origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ).
C’est sur le fondement de cette présomption d’imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les [7] et la [15] inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d’application de la présomption, qui suppose que l’employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu’il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu’est invoqué le 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu’il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l’affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service »).
L’employeur peut, comme tel est le cas en l’espèce, contester devant le juge l’application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d’application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d’en renverser les effets en établissant qu’il est fondé à obtenir l’inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois contester l’application qui lui est faite de la présomption et s’attacher à y apporter la preuve contraire.
Les règles de droit substantiel concernant les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 doivent s’articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu’il appartient à l’auteur d’une prétention d’alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l’allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l’édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [R] et [V] [C] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l’hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l’action.
Ainsi, s’il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu’en matière de tarification la charge de l’allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu’il appartient à l’organisme tarificateur, lorsque l’employeur conteste que la présomption d’imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l’existence de cette exposition fondant l’imputation des coûts litigieux au compte de l’employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») et que lorsque l’employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d’imputabilité en sollicitant l’inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d’établir l’exposition du salarié chez l’employeur demandeur lorsque l’absence d’une telle exposition constitue une des conditions d’application de la règle ( en ce sens l’arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l’employeur demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l’article 2, 3°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la [5], qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l’un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n’a pas été rapportée, il incombe à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l’employeur doit pour sa part d’alléguer et prouver les autres faits de nature à apporter la preuve contraire à la présomption d’imputabilité qui lui a été appliquée.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l’article 1383 du Code Civil ( en ce sens s’agissant d’accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s’agissant d’une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
Il résulte enfin de la combinaison de l’article L.461-1 et des tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles qu’il n’est pas requis par ces derniers une exposition permanente et continue à l’amiante mais une exposition habituelle, c’est-à-dire régulièrement répétée lors de l’activité, même si elle n’a qu’un caractère ponctuel ( dans ce sens qu’il n’est pas requis une exposition permanente et continue au risque mais qu’une exposition ponctuelle suffit 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.060: 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.626 2e Civ, ; 11 octobre 2012 N° de pourvoi 11-23751)
En l’espèce si la société [21] ne conteste aucunement à l’audience sa qualité de successeur tarifaire de la société [24], se contentant de rappeler la chronologie de la reprise par elle d’une partie des actifs de cette société mais sans en tirer la moindre conséquence juridique, il convient de rappeler que la juridiction demeure saisie des écritures précédemment déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l’audience de renvoi (2e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.883 ; 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.715 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-26.215 dont il résulte que le juge reste saisi du recours d’une partie ayant comparu à une précédente audience et n’ayant pas ensuite comparu à l’audience des débats, la partie étant considérée comme ayant soutenu à la précédente audience le recours qu’elle avait déposé ; également 2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-17.357, Bull. 2009, II, n° 291 / en sens contraire exigeant que les écritures aient été soutenues à la précédente audience 2e Civ., 9 avril 2009, no 07-44.389 ; 2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi no 08-17.357 , Bull., no 291 ; 2e Civ., 6 décembre 2012, pourvoi n° 10-24.721, Bull. 2012, II, n° 201 / A noter cependant que certains arrêts considèrent que les écritures sont soutenues du fait de la seule comparution à une précédente audience Soc., 5 février 2020, pourvoi no 18-23.627 ; Soc., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.627 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-26.215 /Egalement Soc., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.627).
Or, dans son assignation la société demanderesse indique que le salarié n’a jamais fait partie des effectifs de la société [22], sa relation de travail s’étant achevée en 2000 avant la reprise d’activité, et que cette dernière société n’a repris qu’une partie des actifs de la société [24] devenue [4] sans reprise de passif et que c’est donc à tort que les dépenses afférentes à la maladie du salarié lui ont été imputées.
Ce faisant, la demanderesse conteste qu’il puisse lui être imputé un risque généré par la société [24].
Force est cependant de constater que cette argumentation repose sur le moyen manquant en droit selon lequel elle ne pourrait se voir imputer les conséquences de l’exposition du salarié au risque au motif qu’elle n’aurait pas repris le passif du cédant, méconnaissant ainsi le mécanisme de l’imputation au successeur tarifaire qui repose non sur la reprise du passif du cédant, qui est totalement indifférente, mais sur la reprise de l’activité principale de l’établissement considéré par l’organisme comme ayant exposé le salarié au risque et sur la reprise des moyens de production de cet établissement et d’au moins la moitié de son personnel.
Or, il n’est ni soutenu ni effectué aucune démonstration par la demanderesse de ce qu’elle n’aurait pas repris l’activité principale de l’établissement de la société [24] devenue [4] ayant exposé le salarié au risque et/ou ses moyens de production et/ ou la moitié au moins de son personnel.
La société demanderesse doit donc être considérée comme le successeur tarifaire de cette société [24].
S’agissant de la contestation par la demanderesse de l’exposition du salarié au risque alors qu’il travaillait au service de cette société, il résulte du questionnaire assuré retourné par ce dernier à sa caisse primaire qu’il a été employé par elle en qualité d’ouvrier fabrication secteur sable du 16 mai 1974 au 30 juin 2000, que son activité consistait à effectuer du moulage de pièces automobiles avec du sable, à utiliser les fours qui comportaient des plaques d’amiante pour chauffe et qu’il considère avoir été exposé à l’amiante sur toute cette période lors de cette activité notamment lors de l’emploi de sable pour le moulage des pièces automobiles.
Les conclusions du rapport d’enquête et les conclusions administratives figurant sur le colloque médico-administratif font apparaître que l’exposition au risque est établie par les éléments du dossier et par les éléments recueillis au cours de précédentes enquêtes auprès de la [7] sur l’utilisation d’amiante dans cette fonderie.
L’enquêteur de la caisse étant missionné pour réunir les éléments de nature à permettre à la [13] de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre et disposant à cette fin d’une formation et de compétences spécifiques et ayant en l’espèce une connaissance de l’entreprise acquise lors de précédentes enquêtes, ses conclusions constituent un élément extrinsèque aux déclarations du salarié qui apparaît suffisant pour corroborer ces dernières et pour établir par voie de conséquence la réalité de l’exposition du salarié au risque de l’amiante lors de son activité professionnelle pour le compte de la société [24].
Il convient donc de débouter la société demanderesse de sa demande de retrait des coûts litigieux et de sa demande en rectification des taux de cotisations impactés, laquelle manque par le fait qui lui sert de base.
Succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [16] venant aux droits de la société [22] de sa demande de retrait des coûts litigieux et de sa demande en rectification de ses taux de cotisations AT/MP impactés par ces taux.
Condamne la société [16] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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