Infirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 6 mars 2026, n° 22/11537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 6 juillet 2022, N° F19/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/47
Rôle N° RG 22/11537 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4RO
Me [R] [P] – Administrateur Judiciaire de S.A.R.L. [1]
Me [V] [S] – Mandataire Judiciare de S.A.R.L. [1]
S.A.R.L. [1]
C/
[N] [Z]
ASSOCIATION CGEA
Copie exécutoire délivrée
le :
06 MARS 2026
à :
Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Emmanuelle ORTA de la SELARL SELARL D’AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 06 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00098.
APPELANTS
Me [P] [R] (SELARL [P] [2]) – Administrateur Judiciaire de S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me [S] [V] (SCP JP [3] A.[S]) – Mandataire Judiciare de S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle ORTA de la SELARL SELARL D’AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
ASSOCIATION CGEA, demeurant [Adresse 5]
non représentée
— *-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de Manosque sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité d’hôtellerie-restauration sous l’enseigne commerciale [4] et [5] dans des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] (04).
2. La société [6] a engagé M. [N] [Z] le 19 février 2018 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de directeur opérationnel hôtel/restaurant. Ce contrat de travail a été transféré à la société [1] après absorption de la société [6] le 31 décembre 2018.
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] était classé cadre niveau V échelon 1 et percevait une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros pour 151,67 heures travaillées et 17,33 heures supplémentaires contractualisées.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, et restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979).
5. La société [6] a notifié le 18 juin 2018 à M. [Z] un avertissement pour divers manquements professionnels et négligences dans l’accomplissement de ses missions de gestion et d’animation de l’établissement.
6. Un second avertissement a été notifié le 25 juillet 2018 au salarié pour avoir omis d’informer sa direction du vol de la recette journalière de l’hôtel le 7 juillet 2018 et avoir attribué la responsabilité de ce vol à deux assistantes qui ont ensuite démissionné.
7. Par courrier du 15 janvier 2019, la société [1] a notifié sa mise à pied conservatoire à M. [Z] et l’a convoqué à un entretien préalable fixé le 28 janvier 2019. Le salarié s’est présenté à cet entretien assisté de M. [M] [G], délégué syndical (pièce M. [Z] n°20).
8. M. [Z] a été licencié par courrier du 7 février 2019 pour faute grave tenant à des manquements aux règles d’hygiène, à un défaut de mise en sécurité d’un chéquier de l’entreprise le 4 décembre 2018 après un premier vol survenu le 7 juillet 2018 et à des négligences de gestion et de suivi de l’activité de l’entreprise.
9. Par requête déposée le 6 août 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l’employeur à lui payer diverses créances salariales et des indemnités de rupture.
10. Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a :
' dit que le licenciement n’était pas fondé ;
' condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 2 329,01 euros brut pour la mise à pied injustifiée outre 232,90 euros brut au titre de l’incidence de congés payés ;
— 6 000 euros brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 750 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 9 000 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre 900 euros brut au titre de l’incidence de congés payés ;
— 1 162,18 euros au titre des heures supplémentaires effectuées outre 116,27 euros de congés payés ;
— 2 203,75 euros au titre du remboursement des astreintes ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamné la société [1] à remettre à M. [Z] l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés outre à rembourser au Pôle-Emploi les ARE versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage ;
' débouté « la demande de dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [Z] par la société [1] était justifié » ;
' débouté « la demande de rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions de M. [Z] au titre de son licenciement par la société [1] » ;
' débouté « la demande de dire et juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder un mois de salaire brut » ;
' débouté « la demande de constater que M. [Z] a été réglé des salaires correspondants aux heures supplémentaires effectuées » ;
' débouté « la demande de constater que M. [Z] n’établit pas avoir effectué les heures supplémentaires dont il réclame paiement » ;
' débouté « la demande de rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions de M. [Z] au titre prétendu heures supplémentaires effectuées et non payées » ;
' débouté « la demande de constater que M. [Z] a été réglé des salaires correspondants aux astreintes effectuées » ;
' condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
' rejeté toutes les autres demandes.
11. Par déclaration au greffe du 11 août 2022, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
12. Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Manosque a adopté un plan de sauvegarde pour la société [1] et a désigné la SCP [3] [S] en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.
13. Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Manosque a résolu le plan de sauvegarde, placé la société [1] en redressement judiciaire et désigné la SCP [3] [S] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [X] en qualité d’administrateur judiciaire.
14. Par acte de commissaires de justice du 15 avril 2025, M. [Z] a signifié sa déclaration d’appel et assigné en intervention forcée le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de [Localité 2] qui n’a pas constitué avocat.
15. Vu les dernières conclusions de la société [1], de la SCP [3] [S] et de la SELARL [X] intervenant en qualité respective de mandataire et d’administrateur au redressement judiciaire de la société [1], déposées au greffe le 16 décembre 2025 aux termes desquelles elles demandent à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ce que le licenciement de M. [Z] a été jugé sans cause réelle et sérieuse et en ce que la société [1] a été condamnée au paiement au profit de M. [Z] des sommes de 2 329,10 euros brut pour la mise à pied injustifiée outre 232,90 euros brut au titre de l’incidence de congés payés, 6 000 euros brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 750 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement et 9 000 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre 900 euros brut au titre de l’incidence de congés payés ;
' débouter M. [Z] de ses demandes de condamnation de la société [1] au paiement des sommes de 2 329,10 euros brut pour la mise à pied injustifiée outre 232,90 euros brut au titre de l’incidence de congés payés, 6 000 euros brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 750 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement et 9 000 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre 900 euros brut de congés payés ;
A titre très subsidiaire si par extraordinaire la cour devait juger le licenciement de M. [Z] par la société [1] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' juger la décision à intervenir opposable à l’UNEDIC AGS CGEA ;
' limiter à un mois de salaire brut le montant de l’indemnité due à M. [Z] à ce titre ;
' infirmer le jugement déféré en ce que la société [1] a été condamnée au profit de M. [Z] au paiement des sommes de 1 162,18 euros au titre des heures supplémentaires effectuées outre 116,27 euros au titre de l’incidence de congés payés et de 2 203,75 euros au titre du remboursement des astreintes ;
' débouter M. [Z] de ses demandes de condamnation de la société [1] au paiement des sommes de 1 162,18 euros au titre des heures supplémentaires effectuées outre 116,27 euros au titre de l’incidence de congés payés et de 2 203,75 euros au titre du remboursement des astreintes ;
' condamner M. [Z] à régler à la société [1] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
16. Vu les dernières conclusions de M. [Z] déposées au greffe le 10 février 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement n’était pas fondé ;
' dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ni fondé sur une faute grave ;
' condamner la société [1] aux sommes de :
— 2 329,01 euros brut pour la mise à pied injustifiée outre 232,90 euros de congés payés ;
— 6 000 euros brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 750 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 9 000 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre 900 euros brut au titre de l’incidence de congés payés ;
— 1 162,18 euros au titre des heures supplémentaires effectuées outre 116,21 euros au titre de l’incidence de congés payés ;
— 2 203,75 euros au titre du remboursement des astreintes ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamner la société [1] à lui remettre l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés outre à rembourser au Pôle-Emploi les ARE versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités chômage ;
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
18. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires,
19. M. [Z] sollicite la confirmation du jugement déféré ayant condamné la société [1] à lui payer 1 162,18 euros d’heures supplémentaires effectuées entre février 2018 et janvier 2019, outre 116,21 euros au titre de l’incidence de congés payés.
20. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
21. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
22. En l’espèce, M. [Z] verse aux débats (pièce n°14) un document manuscrit mentionnant, pour chaque jour de travail effectué entre février 2018 et janvier 2019, les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées à hauteur de 52,95 heures au total sans être rémunéré par l’employeur.
23. La société [1] justifie avoir payé à son salarié les heures supplémentaires suivantes : 12 heures en février 2018, 16,25 heures en mars 2018, 4 heures en mai 2018, 6,50 heures en septembre 2018, 16 heures en octobre 2018, 8 heures en novembre 2018 et 8 heures en décembre 2018 (pièce [1] n°8) en affirmant que M. [Z] « pour ce qui le concernait, indiquait le nombre d’heures supplémentaires effectuées ».
24. La cour constate cependant que la société [1] ne verse aux débats aucun relevé d’heures supplémentaires établi et signé par M. [Z] permettant de vérifier que l’employeur lui a payé l’intégralité des heures supplémentaires effectuées.
25. Il ressort par ailleurs des témoignages versés aux débats non contestés par la société [1] que celle-ci avait délibérément exclu M. [Z] du dispositif de comptage des heures de travail en vigueur au sein de l’entreprise pour les autres salariés.
26. L’employeur se borne à soutenir que les heures payées correspondent à la totalité des heures supplémentaires déclarées par M. [Z] mais ne verse aux débats aucun élément de nature à infirmer les déclarations du salarié quant au nombre précis d’heures supplémentaires effectuées.
27. En conséquence, il convient de faire droit par voie de confirmation à la demande en paiement d’heures supplémentaires du salarié à hauteur de 1 162,18 euros d’heures supplémentaires, outre 116,22 euros de congés payés afférents, mais d’infirmer le jugement en ce que ces sommes ne peuvent qu’être inscrites au passif de la société [1].
Sur la demande en paiement d’astreintes,
28. M. [Z] sollicite la confirmation du jugement déféré ayant condamné la société [1] à lui payer 2 203,75 euros au titre du remboursement des 205 nuits d’astreinte effectuées durant entre mars 2018 et janvier 2019.
29. Le document de mise en 'uvre du dispositif d’astreinte communiqué par la société [1] (pièce n°9) est daté du 4 décembre 2018 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
30. En revanche, ni le contrat de travail de M. [Z], ni la convention collective applicable ne contient de dispositions réglementant la mise en 'uvre et la rémunération des astreintes imposées aux salariés de l’entreprise durant l’année 2018. Il appartient donc au juge d’apprécier souverainement le montant de la rémunération due au salarié.
31. En application du dispositif précité entré en vigueur le 1er janvier 2019, M. [Z] a perçu 492 euros le 8 février 2019 en rémunération de 28 nuits d’astreinte au taux unitaire de 17,5713 euros/nuit.
32. M. [Z] verse aux débats (pièce n°15) un planning des 205 nuits d’astreinte qu’il prétend avoir effectuées entre mars 2018 et janvier 2019 et dont la cour observe que l’exactitude n’est pas contestée par l’employeur.
33. Il convient cependant de déduire de ce planning les 28 nuits d’astreinte qui ont déjà été rémunérées en février 2019, ce qui permet de fixer à seulement 177 le nombre de nuits d’astreinte effectuées entre mars 2018 et janvier 2019 n’ayant pas été rémunérées.
34. Sur la base de la rémunération unitaire de 10,75 euros/nuit proposée par M. [Z] et adoptée par la cour, la rémunération restant due par la société [1] au titre des 177 nuits d’astreinte non rémunérées s’élève à : 177 nuits d’astreinte x 10,75 euros = 1 902,75 euros.
35. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef et la somme de 1 902,75 euros représentant la rémunération des astreintes de M. [Z] sera inscrite au passif de la société [1].
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
36. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
37. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
38. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
39. En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [Z] du 7 février 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
(')
Or, le 27 décembre 2018, la direction de la société a constaté que les chambres froides contenaient de nombreux produits périmés. Les dates limites de consommation étaient dépassées depuis plusieurs jours.
Une telle infraction peut engendrer la fermeture de notre établissement, en cas de contrôle des services de l’hygiène. Par ailleurs, vous ne pouvez pas ignorer les conséquences en matière d’image et de fréquentation de notre établissement en cas d’intoxication de clients. La présence de produits périmés dans les chambres froides constitue un manquement grave à vos fonctions. Nous vous avons donc jeté les produits, occasionnant ainsi une perte financière pour notre établissement.
Par ailleurs, vos manquements professionnels concernent également votre gestion administrative.
Le 4 décembre 2018, un chéquier de la société [1] a été volé au sein de l’établissement. Deux chèques frauduleux d’un montant total de 7000 euros ont été débités de notre compte bancaire. Or, un vol similaire avait déjà eu lieu le 7 juillet 2018, vol à l’occasion duquel nous vous avons rappelé que tous les moyens de paiement et les sommes encaissées par espèces ou par chèques devaient être mis au coffre et déposés chaque semaine à la banque.
Or, lors du vol du 4 décembre, nous a mis en lumière que vous ne respectiez toujours pas ces consignes élémentaires de sécurité.
Votre manquement nous a contraints à porter plainte à la gendarmerie et de faire opposition à deux paiements frauduleux sur notre compte bancaire, mettant en péril la trésorerie de notre société. Cela peut avoir des conséquences dommageables en matière de gestion financière si nous n’avions pas réussi à payer nos fournisseurs et les organismes sociaux.
De même. vous ne procédez pas au suivi des encours clients, surtout de l’hôtel. Nous constatons que des clients en compte sont en retard dans le paiement de leur facture et vous ne les relancez pas. Par conséquent, plus de 10 000 euros de recettes n’ont toujours pas été encaissées.
Nous avons constaté que vous commandez des produits en quantité bien trop importante :
— Stock de mayonnaise et de ketchup
— Stock de sets de table
— Stock de produits d’entretien
— Stock de sacs poubelles, etc…
Cela grève notre trésorerie une nouvelle fois.
Enfin. nous avons le regret de constater dos erreurs quasi quotidiennes sur la caisse.
Par conséquent, vous ne respectez pas les autres missions qui vous sont attribuées, à savoir :
— contrôler les recettes et veiller aux encaissements, surveiller les frais et les dépenses,
— veiller à la rentabilité de l’activité et à la maitrise de coût matières et de la masse salariale conformément aux standards de la profession.
Nous considérons que votre comportement constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans notre entreprise.
(') »
Sur le grief tenant aux règles d’hygiène,
40. Pour seule preuve de ce manquement, l’employeur verse aux débats deux photographies d’un pot de burrata périmant le 19 décembre 2018 (pièce [1] n°5) et d’une côte de b’uf périmant le 27 novembre 2018 (pièce [1] n°6).
41. Ces simples photographies, non datées et non localisées avec certitude, sont insuffisantes pour établir la réalité des manquements du 27 décembre 2018 invoqués par la société [1] à l’encontre M. [Z] qui en conteste la matérialité.
42. La conclusion le 7 juillet 2018 par la société [1] d’un « contrat d’auto-contrôle » avec le laboratoire [7] aux fins d’analyses biologiques ponctuelles des aliments stockés dans les locaux professionnels ne contribue pas davantage à l’administration de la preuve de la faute prétendument commise le 27 décembre 2018 (pièce [1] n°12).
43. Ce grief n’est donc pas retenu.
Sur le grief tenant à la mauvaise gestion de l’établissement,
44. Les reproches tenant à un défaut de suivi du compte clients et à une mauvaise gestion des stocks pénalisant la trésorerie de l’entreprise et à de fréquentes erreurs de caisse ne sont étayés par aucun élément de preuve versé aux débats par l’employeur.
45. La seule pièce n°7 communiquée par la société [1] n’est pas suffisamment explicite pour apporter cette preuve et son authenticité n’est pas assurée. L’existence de fréquentes erreurs de caisse apparaît d’autant moins probable que ce point, pourtant essentiel lorsqu’il met en cause un directeur d’établissement, n’avait jamais fait auparavant l’objet d’une quelconque observation de la part de l’employeur permettant d’en confirmer l’existence, d’en préciser l’ampleur et d’en expliquer l’origine.
46. Les deux avertissements du 18 juin et du 25 juillet 2018 (pièces [1] n°2 et 3) sont tout aussi flous et imprécis sur la nature précise des fautes sanctionnées et ne sont pas davantage corroborés par des éléments objectifs.
47. Ce grief tenant à des fautes de gestion est donc rejeté.
Sur le grief tenant à la survenue de vols au sein de l’entreprise,
48. Il est constant que M. [Z] a émis le dernier chèque n°483 le 4 décembre 2018 entre 6h et 15h et qu’il a quitté l’établissement sans mettre ce chéquier en sécurité comme l’imposent les règles élémentaires de prudence s’agissant d’un moyen de paiement susceptible d’appropriation frauduleuse par des personnes mal intentionnées.
49. Le vol du chéquier, commis par une personne s’étant présentée à la réception de l’hôtel et l’ayant trouvé à portée de mains sur le bureau de l’accueil, résulte directement de l’attitude négligente de M. [Z].
50. M. [Z] n’est pas fondé à s’exonérer de sa responsabilité en mettant en cause un autre salarié en ces termes : « si la personne en poste à la réception au moment du vol avait effectivement été à son poste, n’aurait pas pu être volé car il n’était pas à la vue directe du client » (pièce M. [Z] n°11).
51. Chargé de la mise en 'uvre et du contrôle des mesures de sécurité au sein de l’établissement, M. [Z] ne peut pas davantage s’abriter derrière le fait qu’il avait caché le chéquier « derrière l’ordinateur de la réception » ou encore par son absence au moment précis de commission de ce vol.
52. Ce vol est intervenu le 4 décembre 2018 alors qu’un précédent défaut de surveillance de la part de M. [Z] avait conduit au vol de la totalité de la recette journalière de l’hôtel la journée du 7 juillet 2018.
53. M. [Z] a été sanctionné par avertissement du 25 juillet 2018 pour ces faits antérieurs de même nature du 7 juillet 2018 avec la circonstance aggravante qu’il avait dissimulé le vol pendant une semaine avec son employeur et qu’il avait mis en cause deux salariées subordonnées qui ont démissionné suite à l’incident.
54. Le non-dépôt au coffre de la recette journalière du 7 juillet 2018 ainsi que l’abandon du chéquier de l’entreprise sans précaution sur le bureau de la réception de l’hôtel le 4 décembre 2018 constituent deux manquements graves en ce qu’ils traduisent le mépris du salarié pour les règles élémentaires de sécurité et exposent l’employeur à un risque élevé de vols et d’escroqueries par émission de chèques volés.
55. Ces manquements répétés en peu de temps sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis par le directeur de l’hôtel, personne à qui incombe en premier lieu l’application des règles des sécurité et tenue à un devoir d’exemplarité au sein de la collectivité de travail.
56. Les explications données par M. [Z] pour justifier ses négligences se bornent à impliquer d’autres salariés présents sur le lieu de travail et à arguer de son absence de l’établissement au moment précis de survenue de ces vols.
57. Ce comportement négligent du directeur de l’hôtel, de même que son attitude et ses explications désinvoltes données à l’employeur après la survenue de ces vols ne sont pas compatibles avec son niveau de responsabilité hiérarchique. Ce comportement inadapté de M. [Z] et les risques ainsi causés à l’employeur ne permettaient pas de maintenir M. [Z] au sein de l’entreprise pendant le préavis et caractérisent donc la faute grave ayant fondé son licenciement.
58. Le jugement est donc infirmé en ses dispositions ayant dit que le licenciement n’était pas fondé et ayant condamné la société [1] à payer au salarié 2 329,01 euros pour la mise à pied injustifiée outre 232,90 euros de congés payés afférents, 6 000 euros brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 750 euros d’indemnité de licenciement et 9 000 euros d’indemnité de préavis outre 900 euros de congés payés afférents.
59. Les demandes d’indemnités de rupture présentées par M. [Z] sont en conséquence toutes rejetées.
Sur les demandes accessoires,
60. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf à être infirmé en ce que ces sommes seront seulement inscrites au passif de la société [1].
61. Les parties succombent toutes deux partiellement en appel et conserveront donc chacune la charge des dépens d’appel dont elles ont fait l’avance.
62. L’équité commande en outre en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la société [1] les créances suivantes de M. [N] [Z] :
' 1 162,18 euros en paiement d’heures supplémentaires et 116,22 euros de congés payés afférents ;
' 1 902,75 euros en paiement des astreintes ;
' 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les entiers dépens de première instance ;
Déboute M. [N] [Z] de ses demandes en paiement de salaire afférent à la période de mise à pied, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de chacune des parties qui en a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déclare l’arrêt opposable au Centre de gestion et d’études AGS de [Localité 2].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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