Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 mars 2026, n° 24/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 17 septembre 2024, N° 24/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01910 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5U
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
17 Septembre 2024
(RG 24/00091 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [R]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Association [1]
intervenante volontaire
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
Me [W] [L] Es qualité de Liquidateur judiciaire de la société [2]
DA+CCL signifiée à personne morale le 19/11/2024
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS
M. [E] [R], né le 28 août 1998, a été embauché à compter du 12 septembre 1998 en qualité de maçon par la société [2], qui appliquait la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 273,36 euros pour 169 heures de travail.
Par requête reçue le 2 juin 2023 puis, après radiation, demande du 20 mars 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix pour obtenir le paiement du salaire d’avril 2023 et le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] le 4 septembre 2023 en fixant la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022.
Le liquidateur judiciaire a remis à M. [R] un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle le 14 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 septembre 2024 le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 4 octobre 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 14 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur à la date de rupture du contrat de travail, de dire que cette résiliation emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance dans la procédure collective de la société [2] aux sommes suivantes :
14 800 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 938 euros au titre du préavis
493 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
3 086 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Il demande également à la cour de dire que l’AGS doit garantir l’ensemble des créances ci-dessus, condamner le [3] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le [4] aux dépens.
Maître [L], liquidateur judiciaire de la société [2], n’a pas constitué avocat.
Par ses conclusions reçues le 12 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’AGS [5] demande à la cour de :
A titre principal, constater l’absence des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d’appel, l’absence de régularisation de la déclaration d’appel et l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [R] et, en conséquence, juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande et confirmer le jugement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que l’effet dévolutif de l’appel a joué et qu’elle est saisie des demandes de M. [R], constater qu’il n’a pas respecté ses obligations procédurales en termes de principe du contradictoire et de communication des pièces en temps utiles, en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes et confirmer le jugement.
Si la cour considère que M. [R] ne doit pas être débouté en suite du non-respect de ses obligations procédurales devant entraîner la confirmation du jugement, confirmer le jugement et débouter M. [R] de toutes ses demandes contraires aux présentes.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour n’entend pas confirmer le jugement entrepris, juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire, M. [R] ayant déjà pris acte de la rupture de son contrat de travail et, en conséquence, débouter M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire.
Si par extraordinaire, la cour considère qu’elle doit statuer sur la demande de résiliation judiciaire, juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve de manquements de l’employeur justifiant sa demande et le débouter de sa demande de résiliation judiciaire.
Si par extraordinaire la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de M. [R], fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire à la date de l’arrêt, débouter M. [R] de sa demande de fixation de la résiliation judiciaire au 6 juin 2023 et juger que le [5] de [Localité 1] ne garantit pas les sommes éventuellement accordées au titre de la rupture du contrat de travail.
Si par extraordinaire la cour juge que le [5] de [Localité 1] doit garantir les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail, débouter M. [R] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse quant au quantum, limiter l’indemnité au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1,5 mois de salaire, soit 3 703,50 euros et débouter M. [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents faute de justificatifs sur l’adhésion ou non au contrat de sécurisation professionnelle.
Si par extraordinaire la cour alloue à M. [R] une indemnité au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, donner acte au [5] de [Localité 1] qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point et débouter M. [R] de sa demande d’indemnité de licenciement.
Si par extraordinaire la cour alloue à M. [R] une indemnité au titre d’indemnité de licenciement donner acte au [5] de [Localité 1] qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point.
Constater que M. [R] ne reprend pas dans son dispositif sa demande quant au complément de salaire ensuite de son arrêt maladie, constater que la cour n’est pas saisie de cette demande et débouter M. [R] de sa demande à ce titre.
Si par extraordinaire la cour se considère saisie de cette demande, juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve de son arrêt maladie et le débouter de sa demande de complément de salaire à ce titre.
En toute hypothèse, juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’égard du [5], débouter M. [R] de sa demande de condamnation du [5] aux dépens et aux frais irrépétibles, donner acte à l’organisme qu’il a procédé aux avances au profit de la SCP [6] d’un montant de 4 826,86 euros, débouter M. [R] de toute demande contraire aux présentes, dire que l’arrêt ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues et juger que l’obligation du [5] ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l’article L.3253-20 du code du travail.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel
Ainsi l’appelant, qui demande l’infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement expressément critiqués.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 4 octobre 2024 mentionne au titre de l’objet de l’appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. »
M. [R] a adressé dans le même temps un document intitulé « déclaration d’appel par devant la cour d’appel de Douai » reprenant l’ensemble des mentions prévues par l’article 901 du code de procédure civile et précisant notamment que l’appel tend à l’infirmation des chefs du jugement expressément critiqué, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conséquent, les chefs de jugement critiqués sont détaillés dans la déclaration d’appel. L’effet dévolutif a donc opéré. La demande de l’AGS est rejetée.
Sur le respect du contradictoire et la communication des pièces
M. [R] a conclu au fond le 14 novembre 2024. L’AGS justifie avoir adressé à l’avocat de l’appelant une demande de communication de ses pièces le 28 janvier 2025 puis une relance le 31 janvier 2025.
Suivant message RPVA du 12 février 2025 à 14h10, l’avocat de M. [R] lui a adressé l’ensemble des pièces figurant à son bordereau.
Outre qu’un défaut de communication des pièces ne pourrait être sanctionné que par leur rejet des débats, lequel n’est pas sollicité par l’AGS, et non par la confirmation ispso facto du jugement, la communication des pièces n’a pas empêché l’organisme de conclure utilement puisqu’il a transmis ses conclusions le 12 février 2025 à 14h24. La demande de l’AGS est donc rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire à la date de rupture du contrat de travail
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 2 juin 2023.
Il justifie avoir ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 6 juin 2023 qui lui est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande de l’AGS de confirmation du jugement par appropriation de ses motifs selon lesquels M. [R] n’apporte pas la preuve de l’envoi d’un courrier le 6 juin 2023 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Il est d’ailleurs observé que la fiche de renseignement du [5] mentionne la date du 6 juin 2023 comme date de rupture du contrat de travail et le versement d’indemnités compensatrices de congés payés pour la période du 30 juin 2022 au 6 juin 2023.
En revanche, l’AGS fait justement valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire. La prise d’acte qui a rompu le contrat de travail le 6 juin 2023 rend en effet sans objet la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
C’est à tort que M. [R] soutient que le conseil de prud’hommes aurait dû se pencher sur la demande de résiliation judiciaire initiée avant la prise d’acte et qu’il demande le prononcé de la résiliation au 6 juin 2023.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail étant devenue sans objet, et la cour n’étant pas saisie d’une demande tendant à ce que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes de M. [R] tendant à la fixation à la procédure collective de sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis et d’indemnité de licenciement doivent être rejetées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige justifie de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de l’AGS ([5] de [Localité 1]) tirées de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et du non-respect du contradictoire.
Dit que la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet.
Constate n’être pas saisie d’une demande relative à la qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes tendant à la fixation à la procédure collective de la société [2] de sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis et d’indemnité de licenciement.
Confirme le jugement en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [R].
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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