Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 juin 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 4 juin 2026
N° 2026/253
Rôle N° RG 26/00183 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXGV
[Y] [B]
C/
[N], [W] [S]
S.A.S. NEXITY [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Petra LAVIE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 1er avril 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Petra LAVIE, avocate au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. NEXITY [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 9 avril 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2026 avant prorogation au 4 juin 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 24 juin 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a :
— constaté la validité du congé donné par M. [N] [S] à M. [Y] [B] suivant congé délivré par commissaire de justice le 1er septembre 2023, concernant le logement situé [Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5] ;
— constaté en conséquence la résiliation de plein droit du bail régularisé le 3 mars 2021 à compter du 3 mars 2024 ;
— dit qu’à défaut pour M. [Y] [B] d’avoir volontairement quitté le logement de deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par ces dernières ou à défaut par le bailleur ;
— condamné M. [Y] [B] à payer à M. [N] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— condamné M. [Y] [B] à payer à M. [N] [S] la somme de 2 284,34 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêté au mois d’avril 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 sur la somme de 1 861,62 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— condamné M. [Y] [B] à payer à M. [N] [S] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [B] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Le 20 août 2025 M. [B] a relevé appel du jugement et, par actes du 1er avril 2026, fait assigner M. [S] et la société par actions simplifiée, ci-après SAS, [F] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation in solidum défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, et auxquelles ils se réfèrent, M. [S] et la société [F] demandent au premier président de la cour d’appel de :
— débouter M. [B] de toutes ses demandes,
— maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cannes,
— le condamner à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au jour de l’audience, le 9 avril 2026, les parties reprennent leurs conclusions.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 6 mai 2024, le premier président peut en cas d’appel être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives qui, révélées postérieurement à la décision querellée si l’appelant comparant n’a pas formulé d’observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, constitue une condition de recevabilité.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. Dès lors la décision d’expulsion ne saurait être, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une arrêt de l’exécution provisoire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [B] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Il expose ainsi que son expulsion et celle de sa mère conduiraient à ce qu’ils se trouvent sans logement, portant ainsi atteinte à leurs droits fondamentaux. S’il était expulsé avant la décision d’appel, le bailleur ayant d’ores et déjà entamé des démarches en ce sens, l’effectivité de ses droits serait illusoire puisqu’il serait contraint de déménager. L’exécution du jugement aurait alors des conséquences manifestement excessives, lesquelles se sont révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où c’est à compter de ce moment que le défendeur a décidé de mettre en oeuvre l’expulsion.
Les défendeurs font valoir que tous les éléments invoqués par la partie adverse étaient connus avant le jugement critiqué. M. [B] ne démontre donc aucune conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision dont appel.
En l’espèce les diligences du propriétaire visant à expulser le demandeur par le recours à la force publique ne relève que de l’exécution du jugement critiqué et ne constitue en aucun cas une conséquence révélées postérieurement à ce jugement, et ce alors que M. [B] ne justifie nullement d’une détérioration de sa situation personnelle et financière depuis la décision de première instance.
Force est ainsi de constater que ce dernier ne fait état d’aucune circonstance manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision intervenue.
M. [B] sera donc déclaré irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 juin 2025.
Sur les demandes annexes
M. [B] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais exposés pour faire valoir ses droits.
En conséquence le demandeur sera condamné à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Declarons M. [Y] [B] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes,
Condamnons M. [Y] [B] à verser à M. [N] [S] une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Y] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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