Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubenas, 7 novembre 2024, N° 11-24-0070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03787
N° Portalis DBVH-V-B7I-JM6J
AB
TPRX D’AUBENAS
07 novembre 2024
RG : 11-24-0070
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES
C/
[I]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d’Aubenas en date du 07 novembre 2024, N°11-24-0070
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline Palacci de la Scp Jouanneau-Palacci, plaidante/postulante, avocate au barreau de l’Ardèche
INTIMÉE :
Mme [S] [I] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée à domicile le 31 janvier 2025
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 03 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a assigné Mme [S] [I] en paiement des sommes de
— 3 130,85 euros au titre d’un prêt n°73128561195 souscrit le 29 octobre 2020, ultérieurement substitué par le n°00003314674, pour la somme de 4 500 euros, remboursable en 48 mensualités au taux annuel de 1,5%,
— 22 781,71 euros au titre d’un prêt n°73129910068 souscrit le 30 décembre 2020, ultérieurement substitué par le n°00003230352 le 9 avril 2019, pour la somme de 24 000 euros remboursable en 72 mensualités au taux annuel de 3,1%,
— 148,77 euros au titre d’une autorisation de découvert
devant le tribunal de proximité d’Aubenas qui par jugement réputé contradictoire du 07 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection :
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 04 décembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 12 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 26 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 janvier 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, appelante, demande à la cour
— d’annuler, et à tout le moins, d’infirmer le jugement.
À titre principal,
— de le réformer,
Statuant à nouveau,
— de l’infirmer en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [S] [I] à lui payer les sommes de :
— 22 781,71 euros outre intérêts au taux de 3,10% l’an à compter du 09 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°73129910068 substitué par le n°00003230352,
— 3 130,85 euros outre intérêts au taux de 1,50% l’an à compter du 09 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°73128561195 substitué par le n°00003314674,
— 148,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner Mme [S] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [S] [I], intimée défaillante, par acte du 31 janvier 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la validité du jugement
L’appelante soutient que le jugement est nul car le moyen tiré de la preuve du contrat n’a pas été soumis à la discussion des parties, en violation du principe du contradictoire.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’exposé du litige du jugement indique qu’ 'après un renvoi afin de permettre à la demanderesse de répondre aux moyens soulevés d’office par la juridiction lors de l’audience du 18 juin 2024 portant sur le modalités de signature des contrats éléctroniques la forclusion, le respect du délai de déblocage des fonds, celui des réglements en matière de dépassement, la régularisation d’avenants, l’affaire a été retenue à l’audience du 1 er octobre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.'
Ainsi le premier juge a bien soumis au contradictoire la question des modalités de signature des contrats litigieux, déterminante de la preuve de leur existence.
En conséquence, la demande de nullité du jugement est rejetée.
sur l’existence des contrats de prêt
Pour rejeter ses demandes, le juge des contentieux de la protection a jugé que la requérante ne rapportait pas la preuve de l’existence des prêts ni de des autorisations de découvert dont elle excipait.
L’appelante soutient que l’intimée a souscrit valablement, par signature électronique, les prêts litigieux pour lesquels elle reste redevable de la somme totale de 25 912,56 euros à la date du 9 avril 2024.
Aux termes des articles 1353, 1366 et 1367 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 1 du décret du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Au soutien de son moyen l’appelante produit :
— l’offre de contrat de crédit à la consommation personnelle du 29 octobre 2020 d’un montant de 4 500 euros, avec mention d’une souscription à l’agence,
— le tableau d’amortissement du prêt de 4 500 euros,
— la synthèse du compte de l’intimée portant la trace d’un virement en sa faveur de 4 500 euros le 9 novembre 2020,
— les conditions générales du service de signature électronique,
— l’offre de contrat de crédit à la consommation de 24 000 euros, avec la mention d’une souscription 'à distance',
— le tableau d’amortissement pour le crédit de 24 000 euros,
— la synthèse du compte de l’intimée portant la trace du virement de 24 000 euros le 8 janvier 2021,
— l’historique des échéances impayées,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’intimée le 12 janvier 2024,
— différents décomptes des sommes dues au titre des prêts litigieux,
— un courriel de l’intimée en date du 23 janvier 2024 qui indique ne pouvoir régler la somme de 9 547,93 euros en une seule fois,
— un document intitulé 'enveloppe de preuve’ de la société DocuSign, en date du 30 décembre 2020 qui indique que le document est une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve créé par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de service de certification électronique pour les besoins du client Crédit Agricole, que ce fichier permet d’attester de la signature électronique du ou des documents du type 'signature en ligne de la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes par le signataire désiné ci-après : [I] [S] a signé le 30 décembre 2020 12h20 CET référence de la transaction associée (…),
— un document identique , en date du 29 octobre 2020, pour une autre transaction.
Aucun des documents émis par la société DocuSign ne porte la trace des numéros des contrats de prêt litigieux, (73129910068 et 73128561195).
Aucun des contrats de prêt de porte la mention d’une signature certifiée par cette société ni même d’une signature électronique.
La signature électronique de l’intimée fait donc défaut sur les documents contractuels.
Aux termes des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, les relevés de comptes permettent de constater que le compte de l’intimée a été crédité des sommes de 4 500 et 24 000 euros, correspondant aux montants des prêts litigieux.
L’appelante produit :
— la correspondance adressée à l’intimée le 12 janvier 2024, dans laquelle elle réclame le paiement de la somme de 9 547,93 euros, au titre des prêts litigieux, sous peine de réclamer le solde des sommes dues soit 23 792,34 euros,
— la correspondance adressée le 6 mars 2024, portant les références des prêts litigieux et le numéro de dossier 4185407 au terme de laquelle elle lui notifie la déchéance du terme, lui demande de régler la somme de 25 996,87 euros (comprenant la somme due au titre de l’autorisation de découvert) conformément à un décompte joint,
— le courriel de l’intimée, en date du 23 janvier 2024, avec les références du dossier n°4185407, répondant qu’elle ne peut régler la somme de 9 547,93 euros en une seule fois, et sollicite un échéancier,
— les décomptes des sommes dues au titre des prêts, arrêtés au 9 avril 2024 à 3 130,85 euros pour le prêt de 4 500 euros et 22 781,71 euros pour le prêt de 24 000 euros.
La preuve de l’existence de ces prêts est donc rapportée par la correspondance de l’intimée du 23 janvier 2024, corroborée par les autres éléments produits par l’appelante.
Sur le montant des sommes restant dues, l’appelante produit les décomptes correspondant arrêtés à la somme totale de 25 912,56 euros (22 781,71 euros au titre du prêt de 24 000 euros + 3 130,85 euros au titre du prêt de 4 500 euros, sommes non contestées).
En conséquence, le jugement est infirmé et l’intimée condamnée à payer à l’appelante les sommes restant dues au titre des prêts litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024 et capitalisation des intérêts.
sur la demande au titre du découvert du compte courant
Pour rejeter sa demande à ce titre, le juge des contentieux de la protection a jugé que la requérante ne produisait pas de relevé permettant de comprendre le montant de sa demande ni d’élément sur l’existence du compte et les autorisations de découverts litigieuses.
L’appelante soutient l’existence d’une créance de 148,77 euros au titre de l’autorisation de découvert accordée sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’appelante produit
— le contrat d’ouverture du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01], signé par l’intimée, le 02 avril 2015,
— le contrat d’autorisation de découvert en compte de dépôt remboursable dans un délai égal ou supérieur à un mois et inférieur à trois mois, signé le 24 avril 2028,
— le contrat d’autorisation de découvert, pour ce même compte en compte de dépôt remboursable dans un délai égal ou inférieur à trois mois du 19 avril 2019 permettant un découvert de 400 euros signé 'électroniquement’ le même jour,
— le contrat d’autorisation de découvert en compte de dépôt remboursable dans un délai égal ou inférieur à trois mois du 16 janvier 2019 autorisant un découvert de 200 euros signé 'électroniquement’ le même jour,
— la mise en demeure par correspondance adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intimée le 21 novembre 2022,
— un relevé du montant échu de 148,77 euros au 12 janvier 2024 au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01],
— le décompte pour la période du 12 janvier 2024 au 6 mars 2024 au titre de ce même compte avec au débit la somme de 148,77 euros,
— la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’intimée le 28 septembre 2023 lui rappelant le débit de 148,77 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX01], somme identique à celle présente sur la synthèse de son compte le 5 février 2024.
Si l’appelante justifie du montant ainsi réclamé, elle ne produit aucun document susceptible de permettre à la cour de vérifier la validité de la signature électronique sur les contrats litigieux d’autorisation de découvert à hauteur de 400 et 200 euros, avec les enveloppes de preuves correspondantes, ni d’élément susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit les concernant.
Au demeurant, elle ne s’explique pas sur cette question pourtant soulevée par le premier juge.
En conséquence, le jugement est encore confirmé sur ce point.
sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’intimée est condamnée à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande de nullité du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aubenas du 07 novembre 2024,
Infirme le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Aubenas du 07 novembre 2024 sauf en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [S] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les sommes de
— 3 130,85 euros au titre du prêt n°73128561195 du 29 octobre 2020, ultérieurement substitué par le n°00003314674, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024,
— 22 781,71 euros au titre d’un prêt n°73129910068 en date du 30 décembre 2020, ultérieurement substitué par le n°00003230352 le 9 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024,
Ordonne le capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [S] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Guinée équatoriale ·
- République de guinée ·
- Trading ·
- Assignation ·
- Saisie immobilière ·
- Vice de forme ·
- Ambassade ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Nullité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Canada ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- État ·
- Situation financière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Harcèlement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Courriel ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Pays ·
- Temps de travail ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Demande ·
- Lieu de travail
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Valeur ·
- Fiche ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Suspensif ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Titre
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Europe ·
- Donner acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défenseur des droits ·
- Administration ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.