Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 juin 2026, n° 21/13572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 8 juillet 2021, N° 18/03028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 21/13572 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BID6Y
[Z] [A] [L]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
S.A. CEGC
Copie exécutoire délivrée
le : 04/06/2026
à :
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03028.
APPELANT
Monsieur [Z] [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
S.A. CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et Cautions), prise en la personne de son président directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Aux termes d’une offre de prêt immobilier du 1er décembre 2014, acceptée le 14 décembre 2014, M. [L] a contracté auprès de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées un emprunt de 232 600 euros remboursables sur 20 ans au taux annuel de 3,050'%. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution personnelle et solidaire de la Caisse d’Épargne.
À la suite d’incidents de paiement, la Caisse d’Épargne a mis en demeure M. [L] de régulariser la situation par courriers recommandés avec avis de réception du 6 décembre 2017 puis du 8 janvier 2018.
Le 8 février 2018, la Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme.
Le 20 mars 2018, la Caisse d’Épargne ayant appelé la caution a été intégralement payée de sa créance.
Le 3 avril 2018, la Caisse d’Épargne a établi une attestation subrogative à l’intention de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Le 12 avril 2018, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure M. [L] de lui régler les sommes dues, soit 226 406,02 euros en principal.
Par assignation du 4 juin 2018, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a saisi le tribunal judiciaire de Toulon avec intérêts au taux contractuel de 3,500'%, une indemnité égale à 7'% du capital restant dû et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a':
— condamné M. [L] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, compte arrêté au 12 avril 2018, la somme totale de 226 406,02 euros ventilée comme suit':
' principal': 211 445,79 euros,
' intérêts moratoires échus': 159,02 euros,
' indemnité conventionnelle de 7 % du capital restant dû': l4 801,21 euros,
' intérêts au taux contractuel de 3,050 % à compter du 12 avril 2018 et jusqu’à parfait paiement,
— débouté M. [L] de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [L] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens, avec distraction au profit des avocats qui en auront fait la demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 septembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2021, M. [L] demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris,
En conséquence,
— retenir l’abus et la précipitation dans la déchéance du terme,
— déduire du capital restant du la somme de 1 359,11 euros versée postérieurement au prononcé de la déchéance du terme,
— retenir le comportement fautif de l’établissement bancaire dans la rupture des relations contractuelles,
— ramener l’indemnité contractuelle de déchéance du terme à la somme de 1 euro,
— ordonner la déchéance des intérêts de la somme due en capital,
— juger opposables à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées les arguments soulevés par M. [L],
— juger que les frais de procédure exposés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions seront conservés à sa charge,
— condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement de la somme de 23 988 euros de dommages-intérêts,
— accorder à M. [L] les délais les plus larges pour s’acquitter du capital restant dû,
— juger que cette somme ne portera pas intérêt,
— condamner la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées demande à la cour’de :
— débouter M. [L] des fins de son appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Philippe Barbier, avocat.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 15 mars 2022, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour’de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [L], compte arrêté au 12 avril 2018, au paiement d’une somme de 226 406,02 euros ventilée comme suit :
' principal': 211 445,79 euros
' intérêts de retard échus': 159,02 euros
' indemnité conventionnelle 7 %': 14 801,21 euros
' outre intérêts au taux contractuel de 3,050 %, à compter du 12 avril 2018 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. [L] de ses demandes reconventionnelles la concernant,
En conséquence,
— débouter M. [L] de son appel comme mal fondé,
En toute hypothèse,
— juger que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [L] seront assorties de l’anatocisme annuel par application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître James Turner, avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2026. Le dossier a été plaidé le 31 mars 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la déchéance du terme :
M. [L] invoque une faute de la Caisse d’Épargne dans la mise en 'uvre de la déchéance du terme. La Caisse d’Épargne a fait preuve de mauvaise foi en transmettant d’emblée le dossier au service contentieux, et en appelant la caution sans tenir compte d’une offre de paiement partiel de 6 000 euros.
Il conteste avoir jamais été destinataire de la mise en demeure du 8 janvier 2018. La Caisse d’Épargne aurait dû selon lui s’assurer qu’il avait bien pris connaissance de la mise en demeure et attendre l’expiration d’un délai de quinze jours avant de prononcer la déchéance du terme, conformément à l’article 19 des conditions générales de l’offre de prêt.
Il précise que l’année 2017, au cours de laquelle il a en effet interrompu le paiement des traites de l’emprunt, a correspondu à un contexte personnel et professionnel difficile': un syndrome maniaco-dépressif à l’origine de dépenses inconsidérées, et la perte de son emploi.
La Caisse d’Épargne conteste quant à elle toute précipitation': M. [L] ayant cessé d’honorer les échéances du prêt le 5 octobre 2017, elle lui a adressé deux courriers recommandés avec avis de réception, précision étant faite que le courrier du 8 janvier a été transmis à la fois en recommandé (non réclamé) et par lettre simple (restée sans effet). Les stipulations de l’article 19 concernant les modalités de l’exigibilité anticipée ont bien été respectées, la déchéance du terme étant prononcée non pas 15 jours après la mise en demeure du 8 janvier 2020, mais un mois après.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait observer que l’argument tiré de la rapidité du prononcé de la déchéance du terme, quelle qu’en soit la pertinence, lui est inopposable alors qu’elle exerce après paiement le recours qu’elle tient de l’article 2305 du code civil dans sa version alors applicable. Elle précise que le paiement de 1 359,11 euros dont M. [L] demande l’imputation sur le total des sommes dues apparaît d’ores et déjà dans son décompte de créance du 12 avril 2018 (pièce 10).
Sur ce,
L’article 19 des conditions générales s’inscrit dans le prolongement direct de l’article L.311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date d’acceptation de l’offre de prêt': «'en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret'».
Le prononcé de la déchéance du terme constitue un droit pour le créancier, et sa mise en 'uvre par Caisse d’Épargne a été progressive, cinq mois s’étant écoulés entre le premier impayé du 5 octobre 2017 et l’exigibilité des sommes dues le 6 février 2018, étant observé que la dernière mise en demeure du 8 janvier 2018 n’a suscité aucune réaction de la part de M. [L]. Le premier juge a en effet relevé à juste titre que ce dernier ne s’est manifesté que le 6 mars 2018, alors que la déchéance du terme avait déjà été prononcée.
En tout état de cause, ce débat est dépourvu de toute incidence sur l’exercice de son recours par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, dûment subrogée le 3 avril 2018. Il est constant en effet que l’emprunteur ne peut se prévaloir des éventuelles fautes qu’il pourrait imputer au prêteur, lorsque la caution agit sur le fondement du recours personnel qu’elle tient de l’article 2305 du code civil.
Sur le montant des sommes dues :
Aux termes du décompte de créance du 12 avril 2018, que M. [L] ne conteste pas particulièrement, sa dette envers la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se monte à la somme totale de 226 406,02 euros ventilée comme suit':
— principal': 211 445,79 euros,
— intérêts moratoires échus': 159,02 euros,
— indemnité conventionnelle de 7 % du capital restant dû': l4 80l,2l euros (cette pénalité n’apparaissant pas manifestement excessive et ne justifiant pas particulièrement une réduction de son taux ou de son montant sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil),
— intérêts au taux contractuel de 3,050 % à compter du 12 avril 2018 et jusqu’à parfait paiement.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Conformément à la demande exprimée et à l’article 1343-2 du code civil, il sera précisé au dispositif de l’arrêt que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts':
M. [L] soutient avoir été contraint de donner congé à ses locataires pour vendre le bien afin de pouvoir solder le crédit immobilier. Ce faisant, il a perdu l’avantage fiscal prévu par la loi dite Pinel, avantage estimé à 20 000 euros au moins. Il impute ce préjudice à la banque et à la caution, qu’il entend voir condamnées à lui payer une somme de 23 998 euros.
La Caisse d’Épargne objecte à juste titre l’absence de tout lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts':
M. [L] n’assigne pas de fondement juridique particulier à sa demande, laquelle ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement':
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’oppose à la demande et fait observer à juste titre que M. [L] a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement. La demande est rejetée.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [L] à payer la somme de 1 500 euros à chacune des intimées au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [L] est condamné aux dépens de l’appel, avec distraction pour les avocats qui en auront fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Dit que les intérêts des sommes dues, échus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Condamne M. [L] à payer la somme de 1 500 euros à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne M. [L] à payer la somme de 1 500 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne M. [L] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Siège ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Alba
- Contrats ·
- Épouse ·
- Prix ·
- Lot ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Vente ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intervention forcee ·
- République française ·
- Force publique ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Tiers détenteur ·
- Mission ·
- Dossier médical ·
- Communication ·
- Ultra petita ·
- Responsabilité médicale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Vice de forme ·
- Régularité ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Effacement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Préavis ·
- Jugement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Facture ·
- Créance ·
- Caution ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Délai ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Maladie ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.