Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 15 mai 2026, n° 22/13269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 septembre 2022, N° 19/01934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2026
N° 2026/106
Rôle N° RG 22/13269 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD4U
Association [1] ([2]) [Localité 1] [Localité 2]
C/
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
15 MAI 2026
à :
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-François CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 07 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01934.
APPELANTE
Association [1] ([2]) [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-François CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 prorogé au 15 Mai 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La [1] ([2]) de [Localité 3] Provence est une association créée en 1912, reconnue d’utilité publique par décret du 23 juin 1938 et ayant pour objet la protection des animaux.
Cette association exerce une activité de refuge pour les animaux. Elle assure aussi la gestion de la fourrière municipale (animaux perdus et errants) sur le territoire de l’agglomération de [Localité 3] dans le cadre d’une convention de service public signée de longue date avec la commune.
M. [S] a été embauché par l’association [2] [Localité 3] [4] en qualité de « chauffeur animalier » dans le cadre initial d’un contrat à durée déterminée du 1er août 2016 au 30 novembre 2016.Le 1er décembre 2016, le contrat de travail de M. [S] a été modifié en contrat de travail à durée indéterminée pour le même emploi.
Le contrat de travail prévoyait un horaire à temps complet de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, pour une rémunération mensuelle brute de 1674,72 euros.
Aux termes du contrat, la fonction de chauffeur animalier comprenait les tâches suivantes; maintenance des animaux, soins et manipulation des animaux, nettoyage des box et nourrir les animaux, nettoyage du ou des véhicules de capture, courses et captures des animaux sur le département et autres si besoin et utilisation des véhicules de la SPA. Cette liste des tâches n’était pas exhaustive et il était précisé que cette liste pourrait évoluer selon les besoins du service.
Le 2 septembre 2019 Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de Prud’hommes de Marseille des demandes suivantes :
— Juger que les heures de travail effectuées par M. [D] [S], heures portées hors du cadre du contrat conclu pour une durée indéterminée ont le caractère d’heures supplémentaires ;
— Condamner l’association [2] [Localité 3] [4] à payer à M. [D] [S] les sommes brutes suivantes ;
— 78 916,11 euros au titre desdites heures supplémentaires ;
— 7891,61 euros au titre de l’incidence des congés payés y afférents ;
— 2500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution .
Le conseil de prud’hommes de Marseille, par décision en date du 07 septembre 2022, a fait droit à l’ensemble des demandes de M. [D] [S] à l’exception de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera minorée, à hauteur de 1 000 €.
Par déclaration en date du 06 octobre 2022, la [2] de Marseille Provence a formé appel de la décision du conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir l’infirmation, la réformation et/ou l’annulation de l’ensemble de son dispositif.
Elle précisait ses demandes dans ses écritures, en dernier lieu le 09 septembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite de la cour de :
« A titre principal,
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que les heures de travail effectuées par M. [S] en dehors des heures contractuellement prévues ont le caractère d’heures supplémentaires,
— Condamné l’Association " [5] " à payer à M.[S] les sommes brutes suivantes :
o – 78.916,11€ au titre desdites heures supplémentaires,
o – 7891,61€ au titre de l’incidence des congés payés y afférents,
o – 1 000 € au titre de frais irrépétibles en applications des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Rappeler, en tant que de besoin, que les demandes de M. [S] antérieures au mois de septembre 2016 sont prescrites,
Déduire, en conséquence, les créances de rappel de salaire y afférentes, soit 7 824,19 € pour le mois d’août 2016, et 4 040,33 € pour le mois de septembre 2016, outre leurs incidences congés payés,
Ramener la créance salariale sollicitée à de plus justes proportions, au regard des décomptes produits,
Le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., "
Dans ses conclusions d’intimé en date du 10 septembre 2025, M. [D] [S] sollicite de la Cour de:
« Dire mal fondé l’appel interjeté par l’Association [5] du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 07 septembre 2022.
En conséquence:
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Condamner en outre l’association [5] aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile "
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
1.Sur la prescription des demandes de paiement de Monsieur [S] relatives aux heures de travail effectuées avant le 10 septembre 2016
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En ce qu’elle porte sur une demande de paiement d’heures supplémentaires dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, la demande de M. [S] est soumise aux règles de la prescription triennale.
L’appelant expose que M. [S] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 10 septembre 2019, il ne pouvait solliciter des rappels de salaires pour les périodes antérieures au 10 septembre 2016. Les sommes réclamées au titre du mois d’août 2016 pour un montant 7 824.19 € et de septembre 2016 pour un montant 4 040.33 €, ne devraient pas être comprises dans sa demande totale.
L’intimé expose que ce n’est qu’à compter du mois de juin 2018, et ce notamment suite à des échanges entre un collègue, M. [I], et l’inspection du travail, qu’il a pu se rendre compte des irrégularités commises par son employeur quant au non-paiement des heures supplémentaires et que, dès lors, les demandes portant sur des sommes antérieures au mois de septembre ne sont pas prescrites. Il produit à l’appui de ses demandes un courrier de M. [I] avec l’inspection du travail ainsi que des échanges de courriels (pièces 11, 12, 13).
Le délai de prescription de l’action en paiement est interrompu par la saisine du conseil des prud’hommes. C’est à cette date que le demandeur est en doit de réclamer les sommes portant sur les trois dernières années précédant la date de saisine. A ce titre, l’argument de l’intimé qui indique qu’il n’a été en mesure d’agir qu’après avoir eu connaissance des irrégularités alléguées par le biais de l’inspection du travail est inopérant et n’a pas d’incidence quant au calcul de la somme dûe au titre des 3 dernières années d’exercice sur lesquelles peut porter la demande en paiement à la date où ladite demande est intoduite. En l’espèce, la demande ne peut donc pas porter sur les sommes réclamées au titre du mois d’août et jusqu’au 10 septembre 2016.
Le conseil de prud’hommes de Marseille ayant omis de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, il convient de réparer cette omission.
Dès lors, la cour déclare irrecevable les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires antérieures au 10/09/2016.
2. Sur la demande de paiement de 78 916, 11 euros au titre des heures supplémentaires non payées et la demande de paiement de 7891,61 euros au titre des congés payés y afférents
L’article L. 3121-28 du code du travail définit l’heure supplémentaire et pose les principes suivants :
« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
En application de cet article, il en découle que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, à tout le moins, avec son accord implicite ouvrent droit à rémunération (Cass. soc. 20-3-1980 n° 78-40.979 ; 30-3-1994 n° 90-43.246 D ; 2-11-2016 n° 15-20.540 F-D : RJS 2/17 n° 78).
S’agissant de l’astreinte, l’article L3121-9 du code du travail dispose que :
'Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable'.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’appelant expose en premier lieu que le contrat de travail stipulait que le salarié était employé à hauteur de 39 heures par semaine, ce qui représente 4 heures supplémentaires par semaine. Il indique également que le contrat de travail mentionnait que le salarié pouvait être amené à effectuer des 'nuits’ (environ deux par semaine) dans un local de l’association, que ces périodes étaient des périodes d’astreinte. Durant cette période, M. [S] percevait, une indemnité forfaitaire par astreinte, puis, en cas d’intervention, ce temps de travail effectif était rémunéré en heures supplémentaires, heures majorées à 25 ou 50%. L’appelant conteste que toutes les heures de la période d’astreinte puissent être assimilées à des heures de travail effectif, puisqu’hors les cas où il devait intervenir, le salarié pouvait vaquer 'librement à ses occupations', M. [S] ayant à disposition un hébergement sur site dans lequel il était libre de faire ce qu’il souhaitait. L’appelant expose que toutes les heures supplémentaires effectuées pendant les périodes d’astreinte ainsi que l’indemnité forfaitaire relative à l’astreinte ont été payées. A l’appui de son allégation, il s’appuie sur les bulletins de paie qui font mention du paiement de l’indemnité d’astreinte ainsi que des heures supplémentaires (pièces 12 à 16). L’appelant soutient que M. [S] n’apporte pas la preuve que les heures de présence dans le cadre de l’astreinte aient été des heures 'travaillées'. Il conteste la valeur probante des documents soumis par M. [S] et notamment les feuilles de présence et le cahier de bord du véhicule utilisé et indique en outre ne pas être en mesure de produire les documents administratifs permettant de contrôler les heures supplémentaires effectives dont le paiement est réclamé par son employé en raison d’un incendie qui aurait détruit des archives administratives, incendie qui serait survenu dans le local du gardien le 5 septembre 2017, cet événement constituant selon lui, un cas de force majeure. A l’appui de son allégation il produit le courriel adressé à l’assureur, le courrier des marins-pompiers de [Localité 3] ainsi que la déclaration de sinistre (pièces 1, 2 e t 3).
L’intimé expose que les nuits de travail effectuées par M. [S] n’ont jamais eu le caractère d’astreinte, qu’outre le fait qu’aucune des dispositions légales du régime de l’astreinte n’ont été mises en oeuvre par l’employeur, M. [S] était tenu d’être physiquement présent sur son lieu de travail lors de ses périodes de garde nocturne et qu’il ne lui était pas possible de vaquer librement à ses occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Ainsi, toutes les heures de présence de nuit doivent être considérées comme des heures travaillées supplémentaires. Au soutien de sa demande l’intimé produit ses feuilles de présence, le double des carnets de bord des véhicules utilisés par lui lors de ses interventions, mentionnant les dates et les horaires (pièces 19 et 20), une simulation des heures supplémentaires effectuées et non payées établie par un expert-comptable (pièces 6 à 9). Il produit également la retranscription par huissier de justice d’extraits d’un reportage sur le travail de nuit des permanents de la SPA [Localité 3] Provence (pièce 17), attestant de sa présence sur place dans les locaux de l’association, ne serait-ce que pour assurer le standard téléphonique ainsi et rendant compte, à l’exterieur et sur place, des nombreuses interventions nocturnes inopinées qu’il devait effectruer. Il produit enfin une attestation de M. [L] , responsable de la division animale du service de la santé publique de la ville de [Localité 3], qui expliquant qu’il ressortait du cahier des charges du marché attribué à la SPA que les interventions fourrières devaient intervenir dans l’heure (pièce 16).
Le contrat de travail fait état d’un quota hebdomadaire d’heures supplémentaires à hauteur 4h heures par semaine pour une durée mensuelle de 169 heures par mois. Il indique également que le salarié pourra être amené à travailler les dimanches, les jours fériés, ainsi que la nuit. Ni le contrat de travail ni le règlement intérieur de l’association ne font état d’un régime d’astreinte et aucune des modalités légales de l’astreinte n’a été mise en place par l’employeur tant pour définir en amont un programme d’astreinte individuel ou bien pour récapituler les heures travaillées par le salarié dans ce cadre à la fin de chaque mois.
M. [S] était contraint de rester toute la nuit physiquement présent dans les locaux de l’association, il devait être disponible pour répondre aux appels téléphoniques, être prêt à intervenir à l’extérieur dans l’heure, recevoir et s’occupait des animaux qu’on lui amenait, étant précisé que toute intervention extérieure se concluait également par un retour dans les locaux de l’association, il ressort par ailleurs du règlement intérieur que seuls les employés de la SPA pouvaient se trouver dans lesdits locaux dans lesquels des règles strictes de vie devaient être respectées.
Contrairement à son collègue M. [I], qui occupait les fonctions de gardien de nuit disposant d’un local de vie dans les locaux de l’association, M. [S] ne disposait pas sur son lieu de travail d’un logement lui permettant de vaquer librement à ses occupations hors intervention et notamment de dormir, sans dérangement. Il n’était donc pas totalement libre de vaquer à des occupations personnelles lors de ses permanences de nuit, un retour à son domicile entre chaque intervention étant par ailleurs exclu en raison de la distance entre le lieu de travail et son domicile incompatible avec l’impératif de devoir intervenir dans l’heure.
Dès lors, il n’est pas exact de soutenir qu’hors les cas d’intervention, M. [S] pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, ainsi, le fait de manger une pizza ou de faire un quizz musical avec un collègue de travail, comme le rapporte l’appelante n’établit aucunement la liberté de M. [S] de faire ce qu’il voulait hors intervention. En revanche, les éléments produits attestent bien que M. [S] était bien à la disposition permanente et immédiate de l’employeur lorsqu’il effectuait ses nuits de garde, ce qui est incompatible avec la définition d’une période d’astreinte telle que prévue par le code de travail.
Ainsi qu’exposé précédemment, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l’espèce, il importe d’abord de rappeler que les irrégularités commises par l’employeur s’agissant du paiement d’heures supplémentaires qui ne figuraient pas dans le bulletin de paie, ont été identifées dès l’année 2018 dans le cadre d’un contrôle effectué par l’inspection du travail. Ensuite, le salarié produit les feuilles de présence ainsi que les carnets de bord du véhicule utilisé. Sur la base de ces documents qui n’ont pas été contestés, et le pointage du nombres d’heures de travail effectuées non rémunérées, il a fait établir les tableaux de rappel de salaires à un expert comptable. Ainsi, la cour considère que le salarié satisfait à son obligation de présenter , à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
L’employeur, malgré plusieurs sommations de communiquer les documents qui selon lui auraient permis de démontrer que les heures de présence ne sont pas des heures travaillées, ne produit aucun élément en ce sens. Il invoque la destruction de ses archives administratives, suite à un incendie qui serait intervenu dans le local du gardien, M. [I] le 5 septembre 2017. Or, il ressort de la déclaration de sinistre établie par la SPA à son assureur [6] qu’il n’est nullement fait mention de la destruction d’archives sous l’onglet ' bilan matériel', et que M. [I] atteste qu’aucun document administratif n’était entreposé dans le local mis à sa dispostion en sa qualité de gardien. Par ailleurs, il n’a pas répondu à la sommation de communiquer portant sur des documents ultérieurs à la date de l’incendie. Dans ces conditions la cour retiendra comme pertinents les décomptes produits par le salarié et considére que les heures de présence de M. [S] de nuit dans les locaux de l’association sont des heures de travail appelant rémunération au titre des heures supplémentaires. Aucune contestation n’a par ailleurs été émise quant aux faits que ces heures ont été réalisées pour les besoins de l’association et avec l’accord exprès ou implicite de l’employeur.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes de Marseille a estimé qu’il pouvait s’appuyer, pour les besoins de la cause, sur les calculs établis par le cabinet d’expert-comptable [V] [F] en compilant et comparant les bulletins de salaire, plannings, feuilles de présence et carnets de bord des véhicules. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
En revanche le montant total, à savoir le différentiel non payé de 78 916 euros doit être réduit afin d’exclure des sommes réclamées au titre des mois d’août (7 824 euros) et de septembre 2016 (4 040 euros) qui ne doivent pas être comprises dans la demande de paiement en raison des règles de la prescription triennale. Il en résulte que M.[S] est en droit de réclamer une somme de 67 052 euros au titre des heures supplémentaires non payées et une somme de 6705,2 euros au titre de l’incidence des congés payés y afférents. La décision entreprise sera réformée sur ce point.
3.Sur dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 code de procédure civile
L’appelant succombant en sa demande principale, tant en première instance que devant la cour ; la SPA [Localité 3] Provence sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [S] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt de cour d’appel étant exécutoire de droit, la demande visant à ordonner l’exécution provisoire est sans objet .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al.2 CPC et en matière prud’hommale ;
DECLARE irrecevables les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires antérieures au 10/09/2016.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les heures de travail effectuées par M. [D] [S] en dehors des heures contractuellement prévues ont le caractère d’heures supplémentaires .
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE l’association [5] à payer à M. [D] [S] les sommes suivantes :
— 67 052 euros (brut) au titre des heures supplémentaires non payées ;
— 6 705,2 euros (brut) au titre des congès payés y afférents .
CONDAMNE l’association [5] aux dépens de l’appel et à payer à M. [D] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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