Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 févr. 2025, n° 23/07291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 septembre 2023, N° 21/03007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/07291 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGSQ
Décision du juge de la msie en état du tribunal judiciaire de LYON
du 19 septembre 2023
RG : 21/03007
[E]
C/
[Adresse 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Février 2025
APPELANT :
M. [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (42)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Michel HERLEMONT de la SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS – HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 13 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont fait assigner la [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre condamner cette banque à leur payer la somme de 140 400 euros représentant l’indemnité qu’en leur qualité d’assureurs du cabinet d’expertise-comptable [M] et associés, employeur de Mme [D] [E], née [W], dont il s’est avéré qu’elle avait émis des chèques à son bénéfice depuis le compte bancaire des sociétés Carnegie Hall, clientes du cabinet d’expertise-comptable, et les avait encaissés sur son compte bancaire ouvert au Crédit agricole, elles ont versée aux sociétés Carnegie Hall et Carnegie Hall 2.
Les deux compagnies d’assurances soutiennent que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité.
Mme [E] était décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour seul héritier son fils [K] [E].
M. [E] a accepté la succession de sa mère, à concurrence de l’actif net.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2022, la [Adresse 7] a fait assigner M. [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon en intervention forcée pour s’entendre 'condamner celui-ci à supporter l’intégralité du préjudice subi par les sociétés Carnegie Hall et Carnegie Hall 2 du fait des détournements commis par Mme [E] et, dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue, condamner M. [E] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.'
Les deux affaires ont été jointes.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2022, la banque avait également fait assigner la société d’expertise-comptable [M] et associés (en sa qualité d’employeur de Mme [E]) en intervention forcée devant le tribunal judiciaire, en formant à son encontre les mêmes demandes que celles dirigées contre M. [E].
Au dernier état de la procédure de première instance, les deux compagnies d’assurances ont demandé que M. [E] soit condamné in solidum avec la banque à leur payer la somme de
140 400 euros.
M. [E] a formé un incident devant le juge de la mise en état auquel il a demandé de déclarer la [Adresse 7], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et la société [M] et associés irrecevables en leurs demandes à son égard, au motif que ces sociétés n’avaient pas déclaré leur créance dans le délai prévu à l’article 792 du code civil à la suite de la publication au BODACC de son acceptation de la succession de sa mère à concurrence de l’actif net, effectuée le 18 octobre 2018.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles contre M. [E]
— déclaré recevable le recours en garantie de la [Adresse 7] contre M. [E]
— constaté que la fin de non-recevoir opposée par M. [E] à la société [M] et associés est sans objet
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [E] aux dépens de l’incident de la banque
— condamné les deux sociétés d’assurances aux dépens de l’incident de M. [E]
— renvoyé l’instance à l’audience de mise en état.
M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance, le 25 septembre 2023, à l’égard de la [Adresse 7].
M. [E] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable le recours en garantie de la banque à son égard, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de l’incident de la banque
statuant à nouveau,
— de déclarer la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est irrecevable en son recours en garantie et en l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui
— 'de prononcer sa mise hors de cause'
— 'de débouter la [Adresse 7] de toute demande éventuelle contraire'
— de condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de condamner la [Adresse 7] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Baufume Sourbe, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que:
— la mauvaise foi qui lui est reprochée ne saurait être caractérisée par le seul fait qu’il a accepté la succession à concurrence de l’actif net dès lors qu’il existait des incertitudes sur le passif de la succession, ce qui est précisément le cas prévu par les articles 787 et 788 du code civil
— il a mis en oeuvre les mesures de publicité exigées par la loi
— il ignorait la créance revendiquée par les compagnies d’assurances au moment de l’ouverture de la succession et de l’établissement de l’inventaire au 27 septembre 2018, étant observé que les faits de détournement reprochés à sa mère n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale.
Il soutient que la banque aurait dû déclarer sa créance à titre conservatoire dans le délai de quinze mois prescrit par l’article 792 du code civil, peu important qu’il s’agisse d’une créance seulement éventuelle ou dont le montant n’est pas connu, ni encore fixé par un titre et que, le délai de déclaration ayant expiré le 18 janvier 2020, la créance est éteinte.
Il estime que la banque était parfaitement en mesure de déclarer sa créance, même éventuelle et même si son principe était sujet à discussion, pour les motifs suivants:
— la banque était informée du décès de sa mère et pouvait prendre attache auprès du notaire chargé de la succession
— elle a été sommée à deux reprises par les deux compagnies d’assurances, le 9 juillet 2019 et le 16 octobre 2019, d’avoir à leur verser la somme de 140 400 euros correspondant aux sommes prétendûment détournées par Mme [E]; elle avait donc connaissance depuis le 9 juillet 2019 de l’existence d’une créance éventuelle sur la succession.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 'de débouter M. [E] de toute demande plus ample ou contraire'
— de condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Tereszko, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle reprend son argumentation rejetée par le premier juge en ce qui concerne la mauvaise foi de M. [E], faisant valoir notamment que celui-ci a admis avoir 'eu vent’ des détournements commis par sa mère, qu’il a signé l’inventaire en toute connaissance d’un passif non pris en compte, alors qu’il aurait dû, avant la signature de ce document officiel, approfondir ses recherches sur lesdits détournements et qu’il doit être déchu de son acceptation à concurrence de l’actif net et considéré comme acceptant pur et simple de la succession de sa mère, de sorte que l’appel en garantie est recevable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’à la date de publication du 18 octobre 2018, elle ne pouvait déclarer aucune créance, même à titre provisionnel, car elle n’avait pas la qualité de créancier, qu’en effet, elle n’a été assignée par les compagnies d’assurances que le 4 mai 2021 et que le simple envoi d’un courrier des compagnies d’assurances lui demandant de payer les sommes détournées ne peut suffire à faire naître une créance dont elle serait autorisée à se prévaloir, même à titre provisionnel, que le principe de la créance doit être établi et que le délai de forclusion n’a pas couru à son égard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
SUR CE :
En application de l’article 791du code civil, l’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage :
(…)
3° De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis.
En vertu de l’article 800 alinéa 4 de ce code, l’héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n’a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l’acceptation à concurrence de l’actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l’ouverture de la succession.
Le 12 juillet 2018, les sociétés Carnegie Hall ont donné quittance aux sociétés d’assurances MMA du versement à leur profit des sommes de 79 104 euros et 61 296 euros, à titre d’indemnités de sinistre.
L’inventaire pour une acceptation à concurrence de l’actif net à la suite du décès de Mme [D] [W] veuve [E] a été dressé par Maître [V], notaire associé à [Localité 8] (74), le 27 septembre 2018, moins de trois mois après ladite quittance.
Or, il ne ressort d’aucune pièce qu’avant cet inventaire, les sociétés d’assurances se sont prévalues directement auprès de M. [E] ou du notaire chargé de la succession d’une créance qu’elles détenaient sur la succession de Mme [E] à hauteur des indemnités versées aux société Carnegie, avant que le Crédit agricole ne fasse assigner M. [E] en sa qualité d’héritier devant le tribunal judiciaire, le 8 novembre 2022, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme qui lui était réclamée par les sociétés MMA ou subsidiairement, sa condamnation à le garantir.
Ce n’est du reste que le 9 juillet 2019, soit près d’un an après l’inventaire, que les sociétés MMA, en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile du cabinet d’expertise [M] et associés, ont adressé au Crédit agricole une lettre de mise en demeure, exposant que des détournements avaient été opérés par Mme [E], salariée du cabinet [M], au moyen de chèques au nom des sociétés Carnegie émis à son ordre, crédités sur son propre compte ouvert au Crédit agricole, que la banque aurait dû être alertée par le fonctionnement inhabituel de ce compte, au regard de l’importance des encaissements reçus et que la responsabilité de la banque leur paraissait pleinement engagée.
Et la banque a écrit aux sociétés MMA le 20 août 2019 qu’elle ne pouvait répondre favorablement à leur demande et qu’elle leur conseillait de prendre attache auprès du notaire en charge de la succession de Mme [E] ou de ses héritiers concernés.
Dans ces conditions, la preuve de ce que M. [E] connaissait l’existence de la créance invoquée quand il a été procédé à l’inventaire de succession et qu’ il a accepté la succession de sa mère à concurrence de l’actif net et qu’il aurait omis de mentionner ladite créance n’est pas rapportée.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen soulevé par la banque, tiré de la mauvaise foi de M. [E], sur le fondement de l’article 800 du code civil.
L’article 792 du même code énonce que les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, qu’ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796, que les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation, que, faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci, que cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
Il importe peu que la créance invoquée n’ait pas encore été consacrée par un titre.
Toutes les créances doivent être déclarées, le cas échéant à titre provisionnel, la loi n’opérant aucune distinction entre les créances certaines en leur principe et les autres.
En l’espèce, le délai a commencé à courir à compter de la publication au BODACC de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, le 18 octobre 2018, et il expirait le 18 janvier 2020.
Le Crédit agricole avait connaissance par les termes de la mise en demeure du 9 juillet 2019 ci-dessus mentionnée de l’existence de détournements imputés à Mme [E], du versement par les sociétés MMA d’indemnités aux victimes des détournements et de la réclamation qui lui était adressée en sa qualité d’établissement bancaire teneur du compte de Mme [E].
Aux termes d’une nouvelle correspondance du 16 octobre 2019, les sociétés MMA ont indiqué au Crédit agricole que sa réponse du 20 août 2019 ne pouvait les satisfaire et elles ont réitéré leur mise en demeure.
La banque ne peut donc soutenir 'qu’elle ne disposait pas de la qualité de créancier’ tant qu’elle n’avait pas elle-même été assignée en justice.
La créance éventuelle n’ayant pas été déclarée dans le délai prévu par la loi, elle est éteinte, de sorte que l’action en garantie du Crédit agricole contre M. [E] est irrecevable, l’ordonnance étant infirmée en ce qu’elle l’a déclarée recevable.
M. [E] soutient devant la cour que l’action en justice introduite à son encontre par le Crédit agricole présente un caractère abusif car la banque savait parfaitement que sa créance était éteinte quand elle l’a fait assigner en garantie devant le tribunal.
Toutefois, le premier juge a reconnu la recevabilité de cette action, sur un incident soulevé par M. [E], si bien qu’aucune faute, ni abus d’agir en justice du Crédit agricole ne sont caractérisés.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
La Caisse régionale de Crédit agricole, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par lui en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, dans les limites de l’appel :
INFIRME l’ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l’action en garantie introduite par la [Adresse 7] à l’encontre de M. [E] par assignation en date du 8 novembre 2022
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [E]
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est aux dépens de première instance et d’appel
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par la SCP Baufume Sourbe, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la [Adresse 7] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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