Infirmation partielle 17 janvier 2023
Cassation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 24/18364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18364 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 septembre 2024, N° 11-19-000456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18364 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJLQ
Décision déférée à la Cour :
— Jugement du 20 décembre 2019 du tribunal d’instance de Fontainebleau n°RG 11-19-000456
— Arrêt du 17 janvier 2023 de la Cour d’Appel de PARIS- Pôle 4-Chambre 4, RG n°20/10305
— Arrêt du 12 septembre 2024 de la Cour de Cassation (Arrêt n°472-F-D)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [B] [H]
née le 03 Mai 1984 à [Localité 10] (77)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
Ayant pour avocat plaidant, Me Anaïs LE FALHER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 85
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.C.I. LE VAL DES COULEURS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 450 100 805
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2017, la société Le Val des couleurs a donné à bail à Mme [B] [H] un logement situé [Adresse 4].
Par acte d’huissier de justice du 16 août 2018, la société Le Val des couleurs a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 550 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 14 août 2018.
Saisi par la société Le Val des couleurs par acte d’huissier de justice délivré le 7 février 2019, par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2019, le tribunal d’instance de Fontainebleau a rendu la décision suivante:
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 2017 entre la société Le Val des couleurs et Mme [B] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 17 octobre 2018 ;
— ordonne l’expulsion de Mme [B] [H] du local d’habitation situé [Adresse 3]), faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— condamne Mme [B] [H] à verser à la société Le Val des couleurs la somme de 8 613,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 17 octobre 2019, terme du mois d’octobre 2019 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2018 sur la somme de 1 550 euros, à compter du 7 février 2019 sur la somme de 2 490 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
— condamne Mme [B] [H] à verser à la société Le Val des couleurs, à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 841,49 euros, payable au plus tard le 5 de chaque mois et au prorata temporis ;
— rappelle que le contrat de bail étant résilié, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, régularisation de charges, taxes') ;
— déboute la société Le Val des couleurs de ses demandes plus amples ou contraires ;
— déboute Mme [B] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— déboute la société Le Val des couleurs de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [B] [H] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2020, Mme [B] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire rendu le 17 janvier 2023 à la cour d’appel de Paris, le Président de la chambre a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative ;
— statuant à nouveau sur ce point :
— condamne Mme [B] [H] à payer à la société Le Val des couleurs la somme de 6 941,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018 sur la somme de 1 550 euros, à compter du 7 février 2019 sur la somme de 2 490 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— y ajoutant :
— déboute Mme [B] [H] de toutes ses demandes formées devant la cour ;
— la condamne à payer à la société Le Val des couleurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [B] [H] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [B] [H] a quitté les lieux le 9 juin 2023. Elle a formé un pourvoi contre cet arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
Par arrêt rendu le 12 septembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
aux motifs que
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande en remboursement de sommes versées par la caisse d’allocations familiales à la bailleresse, l’arrêt retient que la locataire ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
5. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 25 octobre 2022, la locataire demandait la condamnation de la bailleresse au versement d’une certaine somme réglée par la caisse d’allocations familiales pour la période de juillet 2020 à décembre 2021, la cour d’appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé Ie principe susvisé.
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit étre motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. La cour d’appel a condamné la locataire au paiement d’une certaine somme au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2022 sans répondre à ses conclusions soutenant que bailleresse n’avait pas justifié du montant des charges locatives.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoient devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— condamné la société Le Val des couleurs aux dépens ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Mme [B] [H] a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration du 25 octobre 2024, cette déclaration ayant été régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [B] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Fontainebleau en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Le Val des couleurs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir :
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 2017 entre la société Le Val des couleurs et elle concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]), sont réunies à la date du 17 octobre 2018 ;
— ordonne son expulsion du local d’habitation situé [Adresse 3]), faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— la condamne à verser à la société Le Val des couleurs la somme de 8 613,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 17 octobre 2019, terme du mois d’octobre 2019 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2018 sur la somme de 1 550 euros, à compter du 7 février 2019 sur la somme de 2 490 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
— la condamne à verser à la société Le Val des couleurs, à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 841,49 euros, payable au plus tard le 5 de chaque mois et au prorata temporis ;
— (rappelle) que le contrat de bail étant résilié, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, régularisation de charges, taxes') ;
— déboute la société Le Val des couleurs de ses demandes plus amples ou contraires ;
— la déboute de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamne aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du commandement de payer du 16 août 2018 ;
— constater que la société Le Val des couleurs ne lui a pas délivré un logement décent ;
— dire que la société Le Val des couleurs a manqué à ses obligations en sa qualité de bailleresse, en ce qu’elle n’a pu jouir librement de son logement sis [Adresse 3]) ;
— constater qu’elle avait des raisons objectives de ne pas payer l’intégralité du loyer ;
— ordonner la réduction de moitié du montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dues à compter du mois de septembre 2018 ;
— déduire ces sommes du montant de la créance de la société Le Val des couleurs ;
— condamner la SCI le Val des couleurs au remboursement des charges à hauteur de 5 300 euros depuis décembre 2017 en raison de l’absence de justification des charges et de régularisation ;
— condamner la SCI le Val des couleurs au versement des sommes de 6 440 euros et 5 070 euros, sommes indûment perçues de la CAF pour la période de juillet 2020 à décembre 2021 et 2022 alors qu’elle a versé l’intégralité des loyers correspondant à cette période ;
— condamner la SCI le Val des couleurs au versement de la somme de 730 euros en remboursement du dépôt de garantie ;
— condamner la société Le Val des couleurs à lui payer la somme de 23 982,46 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— condamner la société Le Val des couleurs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral par suite de son départ forcé en application de l’arrêt cassé par la cour de cassation du 17 janvier 2023 ;
— condamner la SCI le Val des couleurs au paiement de la somme de 2006,17 euros au titre du remboursement des dépenses d’électricité réglées par elle par suite de la coupure du chauffage par la SCI intimée ;
— condamner la société Le Val des couleurs à lui rembourser le coût des constats d’huissier réalisés, soit la somme de 3 183,67 euros ;
— condamner la société Le Val des couleurs à lui rembourser le montant des sommes versées par cette dernière conformément à la condamnation prévue par l’arrêt cassé par la cour de cassation du 17 janvier 2023, à savoir 340 euros entre juillet 2023 et décembre 2024 ;
— débouter la société Le Val des couleurs de ses demandes, fins et prétentions et subsidiairement : réduire le montant des loyers et charges éventuellement dus par cette dernière et lui accorder des délais de paiement sur 36 mois si la cour venait à entrer en voie de condamnation, ;
— condamner la société Le Val des couleurs au versement de la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel avant cassation et la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel après cassation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Le Val des couleurs aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Le Val des couleurs demande à la cour de :
— dire Mme [B] [H] irrecevable et à tout le moins, non fondée en son appel ;
— en conséquence :
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la créance de loyers et charges ;
— condamner Mme [B] [H] à lui verser la somme de 5 323,81 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés à la date du 30 juin 2024, et sauf à parfaire ;
— condamner Mme [B] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Sur sollicitation de la cour lors des plaidoiries, les parties ont donné en cours de délibéré les 28 mai et 11 juin 2025, leur accord sur une médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur.
En application de l’article 131-2 du même code, la médiation ainsi ordonnée portera sur tout ou partie du litige.
Au cas d’espèce, les parties ayant donné leur accord, il y a lieu d’ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui, selon les modalités fixées au dispositif, aura pour mission de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il convient en conséquence de réserver toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une médiation,
Désigne en qualité de médiateur :
M. [J] [F], inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit qu’il est désigné pour une durée de trois mois à compter du versement de la provision entre ses mains et que sa mission est renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois sur simple demande du médiateur ;
Fixe à 1 200 euros T.T.C le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre ses mains à parts égales et ce, sauf meilleur accord des parties, avant le 2 septembre 2025, à peine de caducité de sa désignation ;
Dit que le médiateur informera la cour de la date du versement de la provision et le cas échéant, de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit qu’il ne sera pas fait mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties ;
Dit qu’en cas d’échec de la médiation l’affaire est renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025 à 9h30 Salle Capitant, 1er étage, Escalier T ;
Réserve toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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