Irrecevabilité 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 22 mai 2026, n° 24/15529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-7
Ordonnance n° 2026/M115
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rôle N° RG 24/15529 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFLB
[W] [I]
C/
[M] [U]
Copie exécutoiredélivrée aux avocats des parties ce jour.
APPELANT
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie DAHMOUNE de la SELARL DHF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [M] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002079 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2]), demeurant Chez Me [O] pour la présente et ses suites44 [Adresse 5]
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Caroline CHICLET, présidente de la Chambre 4-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée d’ Agnès BAYLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Mai 2026 , l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 décembre 2024, M. [W] [I] a interjeté appel à l’encontre de Mme [M] [U] d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille le 19 décembre 2024.
Un avis d’irrecevabilité des conclusions d’intimée a été notifié à Mme [U] le 13 juin 2025 sur le fondement des articles 906-2 et 911 du code de procédure civile auquel elle a répondu le 2 juillet 2025.
Par ailleurs, par conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juillet 2025, l’intimée a saisi la présidente de la chambre d’une demande de radiation de l’appel.
Vu les dernières conclusions d’incident de l’intimée remises au greffe le 20 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique de l’appelant remises au greffe le 29 janvier 2026 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du vendredi 27 mars 2026 à 8h45.
MOTIFS :
I) Sur l’incident de radiation :
Selon l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au présent litige, l’appel ayant été interjeté postérieurement au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
En l’espèce, la demande de radiation a été présentée par l’intimée le 2 juillet 2025, soit plus de deux mois après la remise au greffe et la notification, le 4 mars 2025, des conclusions d’appelant.
Cette demande est par conséquent irrecevable.
II) Sur l’incident d’irrecevabilité des conclusions d’intimée :
En application des dispositions de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimée disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
L’appelant ayant notifié ses conclusions à Mme [U] le 4 mars 2025, cette dernière devait remettre au greffe et notifier ses conclusions d’intimée avant le 4 mai 2025, sa demande de radiation ayant été déclarée irrecevable comme hors délai.
Or, elle n’a remis et notifié ses conclusions au greffe que le 12 juin 2025.
Ces conclusions, ainsi que toutes ses autres conclusions postérieures, sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
La présidente ;
Dit que la demande de radiation est irrecevable en application de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit que les conclusions du 12 juin 2025 remises au greffe et notifiées par Mme [U], ainsi que toutes ses conclusions postérieures, sont irrecevables en application de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de M. [I] de ce chef.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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