Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 août 2025, N° 25/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01168 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GK6R
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 19 Août 2025, rg n° 25/00057
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [V] [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 03 mars 2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [A] [K] a été engagée à compter du 27 janvier 2025 par contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante maternelle selon contrat signé par Madame [P] et mentionnant son concubin M. [M] pour l’accueil de leur fille [E] [M].
Le 5 février 2025, le contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’employeur.
Par requête du 12 mai 2025, Mme [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion à l’encontre de M. [M] – à la suite de l’assignation qui lui a été délivrée le 8 mai 2025 – afin d’obtenir des dommages et intérêts pour remise tardive de documents et non-respect de la procédure de licenciement.
Par ordonnance de référé en date du 19 août 2025, le conseil de prud’hommes a :
condamné M. [M] et Mme [P] à verser à Mme [K] la somme de 162,63 euros au titre de la rémunération due pour les trois jours non payés ;
condamné solidairement les défendeurs à verser à Mme [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des bulletins de salaire ;
condamné solidairement l’employeur à verser à Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les parties à part égale aux entiers dépens de l’instance ;
débouté Mme [K] de sa demande de 7.320 euros au titre de la non remise de l’attestation de [1] et de toute autre demande.
M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2025.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2026, l’appelant requiert de la cour d’infirmer l’ordonnance déférée quant aux condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau :
in limine litis :
Juger la nullité de la requête de Mme [K] pour vice de fond ;
Juger l’irrecevabilité des demandes de Mme [K] à son encontre ;
Juger la nullité de l’ordonnance de référé ;
Juger qu’il n’est pas l’employeur de Mme [K] ;
Juger l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Mme [K] en cours de procédure (rappel de salaire, dommages et intérêts pour remise tardive de bulletins de salaire, article 700 du code de procédure civile) ;
Juger la recevabilité de ses demandes ;
Au fond
Juger l’incompétence du juge des référés en raison de la présence d’une contestation sérieuse et de l’absence d’urgence ;
Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2026, Mme [K] requiert de la cour de confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes le 19 août 2025 sur les condamnations prononcées solidairement à l’encontre de M [M] et Mme [P] et l’infirmer en ce que le conseil l’a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour l’absence de remise de l’attestation [1].
Elle demande également 'statuant à nouveau et y ajoutant’ de :
condamner M. [M] à lui verser les sommes et indemnités suivantes :
* rappel de salaire au titre des 6 et 7 février 2025 : 105,70 euros brut,
* congés payés afférents (10%) : 10,57 euros brut,
* rappel de salaire pour la période du 1er au 4 février 2025 : 5,25 euros net,
* dommages et intérêts pour non-remise de l’attestation [1] : 1.000 euros net,
ces sommes portant intérêts à compter du 12 mai 2025, date de la saisine du conseil de prud’hommes ;
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
* la somme de 35,15 euros au titre des dépens de première instance ;
condamner M. [M] aux dépens d’appel ;
débouter M. [M] de ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
À titre liminaire, la cour relève que l’appelant soutient que la voie de recours à l’encontre de l’ordonnance du 19 août 2025 est l’appel et que le délai de 15 jours a été respecté.
Ce fait constant n’est d’ailleurs pas contesté et il n’est présenté aucune demande d’irrecevabilité sur ce point de sorte que la cour, qui rappelle que la mention du pourvoi en cassation à la place du délai d’appel a pour seule sanction que le délai d’appel ne court pas, n’est en tout état de cause pas saisie sur ce point.
Sur bien fondé de l’exception de nullité
S’agissant de la saisine du conseil de prud’hommes, l’appelant soutient au visa des articles 32, 54 et 57, 117 à 119 et 122 à 124 du code de procédure civile que la requête dirigée contre lui et par voie de conséquence l’ordonnance sont nulles et que l’action est irrecevable comme ayant été engagée par Mme [K] contre une personne dépourvue du droit d’être attrait en qualité d’employeur, ce qui constitue une fin de non-recevoir et un vice de fond.
Il fait valoir que le contrat de travail n’a été signé que par Mme [B] [P] après les échanges précontractuels qu’elle avait menés et ajoute que les bulletins de paie ne mentionneraient qu’elle en qualité d’employeur.
S’il ajoute que la requête n’a été dirigée que contre lui et l’ajout par le conseil de prud’hommes de Mme [P] dans la procédure n’était pas possible, ce moyen est inopérant concernant la recevabilité de la demande à l’encontre de M. [M].
L’intimée répond au visa des articles 1310, 1313 et 1319 du code civil que M. [M] avait bien la qualité d’employeur de sorte que la requête était valablement dirigée contre lui aux motifs que :
Mme [P] et M. [M] assumaient solidairement la responsabilité d’employeur étant ainsi qualifiés dans le contrat de travail ;
la signature d’un seul des deux codébiteurs suffit à engager l’autre lorsque la solidarité est prévue au contrat ;
M. [M] a, au surplus, signé le courrier de rupture, ce qui confirme son rôle d’employeur.
Selon l’article R.1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
L’article 54 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable le 30 mars 2020, date de la requête initiale, prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
En l’espèce, la requête n’a été dirigée qu’à l’encontre de M. [M].
La contestation de sa qualité l’employeur de Mme [K] est un moyen de fond qu’il convient d’examiner comme tel et ne rend pas la requête irrecevable.
L’exception de nullité de la requête introductive d’instance et de l’ordonnance déférée est en conséquence rejetée ainsi que les demandes d’irrecevabilité des prétentions de Mme [K] à l’encontre M. [M] présentées sur ce fondement.
Il convient d’ajouter que Mme [P] n’est pas en la cause de sorte que la cour n’est pas saisie de la demande de condamnation solidaire entre M. [M] et Mme [P].
Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Sur l’existence de contestations sérieuses
Selon l’article R.1455-7 du code du travail : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le juge des référés peut ainsi ordonner le paiement de provisions sur salaires.
Concernant la qualité d’employeur de M. [M]
L’appelant fait valoir que la solution du litige relève de l’analyse du fond du dossier quant à l’identité de l’employeur de Mme [K] et que le juge des référés est incompétent pour connaître du litige.
Il résulte des pièces du dossier que seule Mme [P] a signé le contrat de travail de Mme [K] embauchée en qualité d’assistante maternelle de sa fille, la jeune [E] [M], dont M. [M] est le père, visé également dans le contrat avec tous les renseignements le concernant (pièce n°1/intimée).
Or, il n’est pas sérieusement contestable que par la signature conjointe du courrier de rupture du contrat de travail, remis en main propre à Mme [K] le 5 février 2025, par Mme [P] et M. [M], ce dernier a expressement reconnu sa qualité d’employeur (pièce n°3/ intimée).
Au surplus, il ressort du chèque établi par M. [M] le 15 février 2025 à Mme [K] qu’il s’est également reconnu employeur redevable du salaire de l’assistante maternelle de sa fille.
Cette contestation n’est dès lors pas sérieuse.
Concernant la mention ' condamnation ' dans l’ordonnance
L’appelant soutient que le conseil de prud’hommes en sa formation de référé ne peut pas entrer en voie de condamnation. Il peut seulement ordonner le versement de sommes à titre provisionnel.
Le juge des référés est compétent pour prononcer des condamnations provisionnelles et la cour relève que le fait d’avoir omis de mentionner que la condamnation est à titre provisionnel ne constitue pas une contestation sérieuse des demandes présentées par la salariée.
Les moyens tendant à voir reconnaître l’existence de contestations sérieuses sont rejetés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour tardiveté dans la remise de l’attestation [1]
Le juge des référés n’a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Il est constant que M. [M] a remis l’attestation [1] à Mme [K], plus de sept mois après le terme du contrat de travail.
L’intimée soutient avoir subi un préjudice financier correspondant au retard dans la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à ce titre d’un montant de 500 euros.
Elle forme appel incident sur ce point.
M. [M] répond que c’est à bon droit que la formation de référé a jugé que la salariée ne justifiait pas, pièces à l’appui, avoir suffisamment travaillé au regard des conditions requises par l’article L. 5422-1 du code du travail pour ouvrir droit à une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) .
Si Mme [K] justifie d’un courrier de France Travail du 24 avril 2025, les termes ne permettent pas d’établir qu’elle avait travaillé six mois et pouvait donc prétendre à l’ARE dès lors que l’organisme lui a demandé son attestation afin, non pas comme elle l’affirme, de pouvoir ' lui verser les allocations chômage auxquelles elle pouvait prétendre ' mais pour mettre à jour sa situation et traiter le dossier qui n’était qu’à l’instrucion (pièce n°9 / Mme [K]).
Dans ces circonstances, Mme [K] n’établit pas l’existence d’un préjudice lié au retard de la communication de l’attestation [1] par l’employeur permettant l’octroi d’une provision sur dommages et intérêts..
L’ordonnance est confirmée quant au débouté de cette demande.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles présentées en première instance
M. [M] fait valoir que dans sa requête introductive d’instance en référé, Mme [K] n’a formulé que les demandes de dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation de travail et pour non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail mais qu’en cours de procédure, elle a ajouté les demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient que ces demandes nouvelles ne se rattachaient pas aux prétentions originelles par un lien suffisant et étaient irrecevables dès lors que, pour que la juridiction puisse trancher ces demandes, la demanderesse, qui avait toutes les informations pour les formuler, aurait dû déposer une seconde requête.
Mme [K] répond que l’ensemble de ses demandes présentait un lien suffisant avec celles mentionnées dans sa requête :
— la demande de rappel de salaire est étroitement liée à la demande de remise des bulletins de salaire de janvier et de février 2025 dans sa requête initiale ;
— la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire formulée par Mme [K] est au même titre que la demande de dommages et intérêts pour non-remise de l’attestation [1] ;
— en tout état de cause, l’article 700 figurait dans la requête initiale, la mention chiffrée ayant été portée même si la case correspondante n’a pas été cochée.
La suppression du principe d’unicité de l’instance prud’homale, instituée par le décret n° 2016-660, du 20 mai 2016 a rendu impossible la formulation de demandes nouvelles en cours de procédure.
Toutefois, le régime prévu à l’article 70 du code de procédure civile, relatif à la recevabilité des demandes additionnelles ou reconventionnelles présentées en cours d’instance, s’applique aux actions introduites devant le conseil de prud’hommes depuis le 1er août 2016.
Par application de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile: « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, la demande de rappel de salaire est liée à la demande de remise des bulletins de salaire de janvier et de février 2025 dans la requête initiale alors qu’au surplus, les bulletins de salaire de janvier et de février 2025 n’ont été remis que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, rendant nécessaire le calcul des sommes qui lui avaient été payées, par rapport à celles que l’employeur restait devoir.
De plus, la demande additionnelle de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire formulée par Mme [K] se rattache également à la requête initiale dès lors que comme indiqué précédemment, ils ont été remis pendant la procédure.
Les demandes additionnelles présentaient donc un lien suffisant avec les demandes originelles et sont en conséquence recevables.
Enfin, toute partie à une action en justice peut formuler en cours d’instance une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande se rattachant aux prétentions émises comme tendant au remboursement de ses frais irrépétibles engagés à l’occasion de l’instance ; en tout état de cause, en l’espèce, la demande figurait dans la requête initiale, la mention chiffrée ayant été portée même si la case correspondante n’a pas été cochée.
Cette demande était également recevable.
Sur le rappel de salaire
Il est constant que Mme [K] a reçu de M. [M] la somme de 114,72 euros et que cette somme correspond aux jours d’accueil effectif de la fille de M. [M] (pièce n°5 / Mme [K]).
Le rappel de salaire réclamé par Mme [K] correspond aux jours qu’elle indique ne pas avoir été payés jusqu’au terme de la période d’adaptation en violation des stipulations contractuelles.
L’appelant fait valoir que les stipulations du contrat de travail relatives à la période d’essai entreraient en contradiction avec celles relatives à la période d’adaptation.
Toutefois, il ressort des termes des stipulations du contrat de travail relatives à la période d’essai que le contrat peut être rompu sans délai de prévenance pendant l’essai. Alors que les stipulations relatives à la période d’adaptation ' laquelle se déroule au sein de la période d’essai ' règlent le cas spécifique de la rupture du contrat de travail qui interviendrait pendant ladite période d’adaptation en prévoyant non pas que le salarié a droit à un délai de prévenance mais qu’il a droit, jusqu’au terme de la période d’adaptation, à la rémunération des heures correspondant au planning théorique en dehors de la période d’adaptation malgré la rupture immédiate du contrat de travail.
Or, le planning hebdomadaire de garde « théorique » fixé contractuellement à l’issue de la période d’adaptation était le suivant (pièce n°1) : du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30.
Il résulte de ces stipulations contractuelles qu’en cas de rupture du contrat de travail par l’employeur pendant la période d’adaptation, ce dernier était tenu de payer à Mme [K] sa rémunération jusqu’au terme de ladite période d’adaptation conformément au planning hebdomadaire applicable au terme de la période d’adaptation, même en l’absence d’accueil de l’enfant (pièce n°1 : contrat de travail de Mme [K] du 27 janvier 2025).
Le contrat de travail a été rompu le mercredi 5 février 2025, de sorte que Mme [K] est fondée à faire valoir que l’employeur était tenu de lui payer la rémunération jusqu’au terme de la période d’adaptation, soit le jeudi 6 février 2025 et le 7 février 2025, pour les montants réclamés de 105,70 euros brut outre les congés payés afférents de 10,57 euros brut.
Ces sommes sont à ajouter à celle de 162,63 euros à titre de rappel de salaire, congés payés compris, pour la période correspondant à la rémunération selon le planning théorique.
L’ordonnance est donc confirmée de ce chef et ajoutant, M. [M] est condamné à payer à Mme [K] les sommes de 105,70 euros brut outre les congés payés afférents de 10,57 euros brut.
De plus, sur la base des 'projets de bulletin de salaire’ de janvier et de février 2025, M. [M] a payé à Mme [K], dans le cadre de son solde de tout compte, la somme globale de 114,72 euros net (47,24 euros net du 27 au 31 janvier 2025 + 67,48 euros nets du 1er au 4 février 2025).
Or, les bulletins de salaire valables démontrent que c’est la somme de 72,73 euros net qui aurait dû être payée et non celle de 67,48 euros nets soit une somme globale de 119,97 euros net (pièce n°12 / bulletin de salaire de février 2025).
Il est donc dû à Mme [K] un rappel de salaire de 5,25 euros net au titre de la période travaillée du 1er au 4 février 2025.
Par conséquent, la cour d’appel condamne M. [M] à payer à Mme [K] la somme de 5,25 euros net à titre de rappel de salaire pour la période travaillée du 1er au 4 février 2025.
Cette condamnation à titre provisionnel est ajoutée à l’ordonnance.
Sur la remise tardive des bulletins de paie
Comme indiqué précédemment, le juge des référés n’a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Mme [K] établit que les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2025 ne lui ont été remis que le 20 mai 2025 et le 3 juin 2025, à la suite d’un courrier de l’URSSAF du 7 avril 2025 ( pièces n°7 et n°11/ intimée).
Toutefois, l’intimée ne justifie pas que ce manquement lui a occasionné un préjudice du fait qu’elle n’a pas pu les remettre après la rupture de son contrat de travail à [1] et ainsi percevoir immédiatement des allocations chômage dès lors que comme indiqué précédemment, la salariée ne justifie pas de droits ouverts au titre de l’ARE.
Mme [K] est en conséquence déboutée de cette demande par infirmation de la décision déférée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions sur la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Il y a lieu d’indiquer que l’article 695 du code de procédure civile énumère les dépens et parmi ceux-ci les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Sont donc compris dans les dépens les frais de commissaire de justice exposés pour la signification de l’assignation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation présentée à ce titre par Mme [K], la somme réclamée étant déjà incluse dans la condamnation aux dépens.
En cause d’appel, M. [M] est condamné aux dépens outre au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts
S’agissant de rappels de salaire, les sommes dues à titre provisonnel porteront intérêts à compter du 16 mai 2025, date de la saisine du conseil de prud’hommes par assignation de M. [M].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine :
Rejette l’exception de nullité de la requête introductive présentée par Mme [K] le 8 mai 2025 et de l’ordonnance de référé ;
Dit que les demandes de Mme [V] [K] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
Déclare les demandes de Mme [V] [K] recevables ;
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce que la formation de référé du conseil de prud’hommes a :
— condamné solidairement M. [M] à verser à Mme [V] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— prononcé à l’égard de M. [M] une condamnation au paiement de salaire au lieu d’une provision ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
— déboute [V] Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise des bulletins de salaire ;
— condamne M. [F] [M] à payer à Mme [V] [K] les sommes de 105,70 euros brut et les congés payés afférents 10,57 euros brut à titre de rappel de salaire pour les 6 et 7 février 2025 ;
— condamne M. [F] [M] à payer à Mme [V] [K] un rappel de salaire de 5,25 euros net au titre de la période travaillée du 1er au 4 février 2025 ;
— condamne M. [F] [M] à payer à Mme [V] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit les sommes dues à titre de rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la saisine du conseil de prud’hommes par assignation de M. [M] ;
— condamne M. [F] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN,pPrésidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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