Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 juin 2026, n° 21/12364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 5 juillet 2021, N° 2020001509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 21/12364 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7L7
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[R] [H]
[L] [K] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/06/2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020001509.
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, représentée par son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS JMV a ouvert dans les livres de la Banque populaire Côte d’Azur un compte courant professionnel n°68021677422 selon acte sous seing privé en date du 18 juin 1998.
La Banque populaire Côte d’Azur, devenue la Banque populaire Méditerranée, a par ailleurs consenti un prêt professionnel n°079867 selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2010 d’un montant initial de 13 500 euros au taux d’intérêt contractuel de 4,900 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
En garantie, la banque dispose :
' d’un cautionnement tous engagements consenti par M. [R] [H] selon acte sous seing privé en date du 18/06/2008 dans la limite de la somme de 120 000 euros,
' d’un cautionnement tous engagements consenti par Mme [L] [K] épouse [H] selon acte sous seing privé du 20 juin 2008 dans la limite de la somme de 120 000 euros, et
' d’un cautionnement tous engagements consenti par Mme [L] [K] épouse [H] selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2010 dans la limite de la somme de 16 200 euros.
La Banque populaire Méditerranée a également consenti un encours d’engagement par signature au profit de la Sarl compagnie de Phalsbourg, pour un montant de 20 000 euros.
La SAS JMV a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 3 février 2014. Maître [Q] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire au redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2014, la Banque populaire Méditerranée a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Un plan de continuation a été adopté par le Tribunal de Commerce du 13 avril 2015. Par jugement du 7 octobre 2019 le Tribunal de Commerce de Fréjus a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par LRAR du 03/12/2019 la Banque populaire Méditerranée a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 3 377,53 euros au titre du contrat de prêt n°079867 relative aux échéances impayées entre le 2 mars 2014 et le 3 mars 2015 et 20 000 euros portant sur l’encours d’engagement par signature au profit de la SARL Compagnie Phalsbourg.
La Banque populaire Méditerranée a mis en demeure par LRAR en date du 19/12/2019 M. [R] [H] et Mme [L] [K] épouse [H] en leur qualité de cautions d’avoir à lui régler les sommes déclarées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 7 mai 2020, la BPM a assigné M et Mme [H] devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement des sommes dues.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a':
— débouté M. [R] [H] et Mme [L] [K] épouse [H] de leur demande de nullité de l’acte de cautionnement pour disproportion.
— débouté la SA Banque populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamné la SA Banque populaire Méditerranée à payer à M. [R] [H] et Mme [L] [K] épouse [H] la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la SA Banque populaire Méditerranée, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration en date du 16 août 2021, la BPM a interjeté appel dudit jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions n°4 signifiées par RPVA le 19 août 2025, la BPM demande à la cour de':
Déclarer recevable l’appel de la Banque populaire Méditerranée à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 05.07.2021.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Fréjus le 5.07.2021 en toutes ses dispositions.
Débouter M. [R] [H] et Mme [L] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel ainsi qu’en première instance.
Statuant de nouveau
Dire et juger recevable l’intervention de la Banque populaire Méditerranée aux lieu et place de la Banque populaire Côte d’azur.
Dire et juger recevable l’action en paiement de la Banque populaire Méditerranée à l’encontre de M. [R] [H] et Mme [L] [H] en l’exécution des actes de cautionnement qu’ils ont consentis.
Débouter M. [R] [H] et Mme [L] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Condamner M. [R] [H] et Mme [L] [H] à verser à la Banque populaire Méditerranée la somme de 3 377,53 euros à titre exigible et chirographaire au titre du contrat de prêt n°079867 de 13 500,00 euros relative aux échéances impayées d’un montant de 259,81 euros entre le 2 mars 2014 et le 3 mars 2015.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Prendre acte de la renonciation de la Banque populaire Méditerranée a sa demande au titre de l’engagement de caution.
Condamner M. [R] [H] et Mme [L] [H] à verser à la Banque populaire Méditerranée la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les Condamner aux entiers dépens de la première instance et en cause d’appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de':
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [R] [H] et Mme [L] [H] de leurs demandes de nullité au titre du caractère disproportionné de leur engagement de caution,
Et statuant de nouveau sur ce point
Dire et juger que les engagements de caution souscrits par M. [R] [H] et Mme [L] [H] visés à l’appui de l’introduction de la présente instance sont nuls ou subsidiairement inefficaces en raison de leur caractère disproportionné,
Ce faisant,
Débouter la Banque populaire Méditerranée de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il débouté la Banque populaire Méditerranée de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
Confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Banque populaire Méditerranée à verser à M. et Mme [H] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner la Banque populaire Méditerranée à verser à M. et Mme [H] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel
Condamner la Banque populaire Méditerranée aux entiers dépens de l’instance en appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’en-cours d’engagement par signature au profit de la Sarl compagnie de Phalsbourg
La BPM indique renoncer à sa demande portant sur l’encours d’engagement par signature du 13 octobre 2010. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement partiel de la BPM.
Sur la disproportion des cautionnements des époux [H]
Les intimés soutiennent que la banque au moment de la souscription de leurs engagements ne s’est pas assurée de la proportion de ceux-ci, ne leur a demandé aucun document justifiant de leur situation financière et qu’en conséquence, leurs cautionnements sont nuls. La seule pièce communiquée est une fiche datée du 31 août 2011, soit plusieurs années après les premiers engagements qui fait apparaître une disproportion manifeste de leurs engagements.
En réplique, la banque soutient qu’au vu de la fiche de renseignements de 2011 qu’elle produit, les engagements n’étaient pas disproportionnés au regard de leurs biens immobiliers qu’il détenait. En outre, ils ne produisent aucune pièce justificative sur leurs revenus alors que la charge de la preuve leur incombe.
L’article L.341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L.332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être’manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
La proportionnalité du cautionnement donné par deux époux mariés sous le régime légal s’apprécie par rapport à l’ensemble des biens communs.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que la banque n’a pas fait remplir de fiche patrimoniale aux cautions lors de la souscription en juin 2008 des contrats de cautionnement dont elle se prévaut. Elle ne produit que des fiches remplies postérieurement, en mars 2010 et août 2011.
Néanmoins, la banque n’est pas tenue de vérifier les revenus et le patrimoine des cautions et il appartient à celles-ci de rapporter la preuve de leur éventuelle disproportion. Or, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce pour justifier de leurs revenus et patrimoine en juin 2008.
Pourtant, il n’est pas contestable qu’ils étaient titulaires à eux deux de 74 % des parts sociales de la SAS JMV. De même, ils ne contestent pas les déclarations de la banque qui se fondant sur la fiche de renseignements de 2011, indiquent qu’ils étaient en 2008, propriétaires en propre de deux villas, de deux appartements, d’un terrain agricole et d’un appartement, ainsi que la moitié des parts sociales d’une SCI détenant un appartement.
En conséquence, en l’absence d’éléments probants sur leur situation économique en 2008, M. et Mme [H] ne rapportent pas la preuve de la disproportion de leurs engagements de caution. La banque est donc fondée à s’en prévaloir. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande en paiement
La banque soutient que compte tenu de sa créance liquide, certaine et exigible, elle était en droit de poursuivre le recouvrement de cette dernière et ce, sans avoir à justifier au préalable des poursuites engagées à l’encontre de la débitrice principale. Elle précise qu’elle a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, qu’elle a été admise et qu’elle a déduit les versements effectués.
En réplique, les intimés soutiennent que la banque ne justifie pas que les sommes demandées aient été admises au passif de la société. En outre, ils font valoir que les créances ont été payées dans le cadre du plan de continuation.
En l’espèce, la banque ne sollicite plus que la somme de 3 377,53 euros au titre du prêt de 13 500 euros. Toutefois, contrairement à ce qu’elle indique, elle ne justifie pas de l’admission de sa créance à ce titre. Elle produit sa déclaration de créance du 28 mars 2014 (pièce n°14) mais pas l’ordonnance d’admission du 11 octobre 2016 qu’elle vise dans ses conclusions. En effet, elle ne produit que des ordonnances de rejet du 30 janvier 2017 visant a priori d’autres créances (pièce n°18). En outre, elle produit sa seconde déclaration de créance du 3 décembre 2019 établie lors de la liquidation, mais aucune ordonnance d’admission du juge-commissaire concernant la somme au titre du prêt. En effet, l’ordonnance d’admission du 17 octobre 2023 (pièce 28) ne concerne que la créance relative à l’encours d’engagement par signature à laquelle elle a renoncée.
Dès lors, le seul décompte produit (pièce 23) ne saurait établir le principe et le montant de sa créance à l’égard des cautions et ce, d’autant plus, qu’un plan de continuation a fonctionné pendant 4 ans.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
Sur les demandes annexes
'
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
'
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la BPM.
'
La BPM sera condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la Banque populaire Méditerranée à payer à M. [R] [H] et Mme [L] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne la Banque populaire Méditerranée aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Péremption d'instance ·
- Renvoi ·
- Garantie de passif ·
- Frais irrépétibles
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Urssaf ·
- Traitement ·
- Liquidation ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Électronique ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Hcr ·
- Courriel ·
- Élan ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Objet social ·
- Contrat de location ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Téléviseur ·
- Associé ·
- Tierce opposition ·
- Statut ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Sursis à statuer ·
- Syndic ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Diligences ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Prix ·
- Enseigne ·
- Installation ·
- Avocat ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Annulation ·
- Appel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiothérapie ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Recours subrogatoire ·
- Information ·
- Gauche ·
- Chirurgien ·
- Titre
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Code du travail ·
- Service ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Application ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Instrumentaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Jugement
- Avocat ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Ès-qualités ·
- Plaidoirie ·
- Impossibilité ·
- Organisation judiciaire ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.