Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 mai 2026, n° 21/15721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/15721 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILNA
S.C.I. PONDOR
C/
S.A.R.L. OAK EDITION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 21 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00631.
APPELANTE
S.C.I. PONDOR
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. OAK EDITION venant aux droit de la SAS ATELIER ARCHANGE, demeurant [Adresse 2] [Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI PONDOR est propriétaire de la villa dénommée « [Adresse 3] » située [Adresse 4] à Cannes (06400), dont elle a entrepris la rénovation et l’extension, avec création d’un pool-house, garage et piscine.
Le permis de construire a été délivré le 7 octobre 2014.
La maitrise d''uvre d’exécution a dans un premier temps été confiée la Société Marseillaise d’Ouvrage (SMO). A la suite d’un litige avec cette société, la société PONDOR a changé de maitre d''uvre en cours de chantier.
Selon contrat signé le 31 octobre 2017 par l’architecte et le 23 novembre 2017 par le maitre d’ouvrage, la société PONDOR a confié à la société ATELIER ARCHANGE, aux droits de laquelle vient désormais la société OAK EDITION, la maitrise d''uvre complète du chantier.
Différentes factures ont été émises par la société ATELIER ARCHANGE au fur et à mesure de l’avancement du chantier et réglées par la société PONDOR, pour un montant total de 234.000 € TTC.
La réception des travaux sans réserve est en date du 20 décembre 2018.
Deux factures, émises par la société ATELIER ARCHANGE sont demeurées impayées :
— facture n°181110922 du 29 novembre 2018 d’un montant de 57.600 € TTC,
— facture n°190210932 du 27 février 2019 d’un montant de 42.962,76 € TTC.
En l’absence de règlement malgré mise en demeure du 11 mars 2019, elle a dans un premier temps engagé une procédure de référé, et par ordonnance du 6 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de GRASSE, a rejeté ses demandes.
Puis, par acte du 04 février 2020, la société ATELIER ARCHANGE a saisi le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de solliciter le règlement des deux factures en litige.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de GRASSE a :
' Condamné la SCI PONDOR à payer à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE la somme de 42.962,76 € correspondant à la facture n°190210932,
' Débouté la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE de sa demande en paiement de la facture n°181110922,
' Débouté la SCI PONDOR de ses demandes reconventionnelles, en ce compris la demande d’expertise judiciaire,
' Condamné la SCI PONDOR à verser à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens,
' Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 8 novembre 2021, la SCI PONDOR a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— CONDAMNE LA SCI PONDOR A PAYER A LA SARL OAK EDITION VENANT AUX DROITS DE LA SAS ATELIER A ARCHANGE LA SOMME DE 42.962,76 € CORRESPONDANT A LA FACTURE NUMERO 190210932.
— EN CE QU’IL A DEBOUTE LA SCI PONDOR DE SES DEMANDES RECONVENTIONNELLES TENDANT A VOIR CONDAMNER la SAS ATELIER ARCHANGE à payer à la SCI PONDOR la somme de :
— 723.327,53 € (SEPT CENT VINGT TROIS VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre de ses manquements contractuels, et 37.296 euros TTC (TRENTE SEPT MILLE DEUX CENTS QUATRE VINGT SEIZE EUROS) euros au titre du trop-perçu.
* A titre subsidiaire, ORDONNER une expertise judiciaire,
* CONDAMNER la SAS ATELIER ARCHANGE à payer à la SCI PONDOR la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens,
— EN CE QUIL A CONDAMNE LA SCI PONDOR A VERSER A LA SARL OAK EDITION VENANT AUX DROITS DE LA SAS ATELIER ARCHANGE LA SOMME DE 3.000 € PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700, CONDAMNE LA SCI PONDOR AUX ENTIERS DEPENS ET ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE.
***
L’affaire a été enrôlée sous le N°2115721.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
***
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 aout 2022, la SCI PONDOR en qualité d’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Vu le contrat en date du 23 novembre 2017,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 septembre 2021 en ce qu’il a :
' Débouté la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, de sa demande de paiement de la facture n°181110922,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 septembre 2021 en ce qu’il a :
' Condamné la SCI PONDOR à payer à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, la somme de 42.962,76 € au titre de la facture n°190210932,
' Condamné la SCI PONDOR à payer à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
' Débouté la SCI PONDOR de ses demandes reconventionnelles tendant à o Condamner la SARL OAK EDITION au paiement de la somme de 723.327,53 € au titre des manquements contractuels outre la somme de 37.296 € au titre du trop-perçu.
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,
— Condamner la SARL OAK EDITION au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et les entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
JUGER qu’aucun avenant n’a été conclu entre la SAS ATELIER ARCHANGE et la SCI PONDOR tendant à l’augmentation du budget global des travaux et des honoraires du maître d''uvre,
JUGER que la Société OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, ne justifie pas du principe, ni du quantum de sa créance de 42.962,76 €,
— DEBOUTER la Société OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, de sa demande de paiement de la somme de 42.962,76 € au titre de sa facture n°190210932
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la Société OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, à payer à la SCI PONDOR la somme de :
— 723.327,53 € au titre des dommages et intérêts pour les manquements contractuels,
— 37.296 euros TTC au titre du trop-perçu.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire,
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
CONDAMNER la Société OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, à payer à la SCI PONDOR la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la Société OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la SCI PONDOR s’oppose aux demandes en paiement des honoraires de l’architecte. Elle fait valoir que le montant maximum des honoraires de la société ATELIER ARCHANGE ne pouvait dépasser 12% du montant du marché arrêté à la somme de 1.366.000 € HT, soit un maximum de 196.704 € TTC d’honoraires, et sollicite le trop-perçu.
Concernant la facture n°181110922 d’un montant de 57.600€ TTC, la société PONDOR fait valoir qu’aucun avenant ni devis préalable n’a été signé ou accepté de nature à justifier cette facturation supplémentaire.
Elle soutient par ailleurs que le contrat a été résilié par le Maitre d’ouvrage à effet au 20 décembre 2018, et que le maitre d''uvre n’a droit à la partie des honoraires jusqu’à cette date ; qu’en se basant sur un décompte au 29 janvier 2019 le maitre d''uvre gonfle artificiellement le montant de ses honoraires.
La SCI PONDOR forme par ailleurs des demandes reconventionnelles et sollicite à titre de dommages et intérêts une somme totale de 723.327,53 € invoquant des manquements de la société ATELIER ARCHANGE et plus précisément :
— 84.015,24€ : au titre des travaux de reprise engagés pour remédier à des défauts de conception,
— 557.352,49 € de surcoût de travaux résultant selon elle des manquements de la société ATELIER ARCHANGE à ses obligations contractuelles et devoir de conseil, ayant abouti à dépasser le budget global initialement prévu de 1.366.000 € pour aboutir à 1.923.352,49 € de travaux,
— 68.300 € HT au titre des indemnités contractuelles de retard, la réception initialement prévue au 31 mars 2018 ayant eu lieu le 5 décembre 2018, soit un retard de 249 jours.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, la Société OAK EDITION venant aux droits de la société ATELIER ARCHANGE demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 21 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Condamné la SCI PONDOR à payer à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, la somme de 42.962,76 € au titre de la facture n° 190210932,
— Débouté la SCI PONDOR de ses demandes reconventionnelles, en ce compris la demande d’expertise judiciaire,
— Condamné la SCI PONDOR à payer à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 21 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Débouté la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE de sa demande en paiement de la facture n° 181110922,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER la CI PONDOR à payer à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, la somme de 57.600 euros au titre de la facture n° 181110922,
CONDAMNER la SCI PONDOR à payer à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SCI PONDOR aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la facture d’un montant de 42.962,76 € correspond au solde des honoraires variables restant dus, calculé sur le montant total des travaux réalisés, et que cela résulte d’un accord entre les parties résultant du process de suivi de chantier mis en place par le maitre d’ouvrage.
S’agissant de la facture d’un montant de 57.600 € HT en date du 26 novembre 2018 elle fait valoir qu’il s’agit d’une facture supplémentaire sur les travaux additionnels correspondant aux étapes 1 à 4 de conception, ayant nécessité de nouvelles études et plans qui n’étaient pas prévus dans la phase de conception initiale.
S’agissant des demandes reconventionnelles formées par la SCI PONDOR, la société ATELIER ARCHANGE fait valoir que la SCI PONDOR ne rapporte la preuve d’aucune faute de sa part, et conteste les défauts de conception invoqués et manquements contractuels ; que le maitre de l’ouvrage a signé les procès-verbaux de réception sans réserve ; que le constat d’huissier a été établi plus d’un an et demi après la réception des travaux et l’engagement des procédures judiciaires.
Selon elle le retard du chantier ne lui est pas imputable, mais consécutif aux malfaçons des précédents maitres d''uvres et des expertises diligentées qui ont retardé l’avancement normal des travaux ; et compte tenu des modifications et travaux additionnels demandés par le maitre d’ouvrage.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 16 février 2026.
L’affaire a été retenue le 18 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les factures :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société PONDOR verse aux débats une copie traduite du contrat d’architecte rédigé en anglais, signé entre les parties les 31 octobre et 23 novembre 2017.
Ce document est intitulé « Contrat de gestion de projet » et confie à la société ATELIER ARCHANGE la conception et réalisation de la rénovation et construction d’un bâtiment, d’annexes, d’une piscine et de ses abords sur le terrain situé [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5], en conformité avec la description des travaux à réaliser (Annexe 1) et les plans et dessins convenus (Annexe 2).
Il contient une clause particulière aux termes de laquelle : « Si le projet tel que décrit à l’annexe 1, ou une partie du projet, devait être modifié par le maitre d’ouvrage, les articles 5, 6 et 8 du présent contrat seront modifiés en conséquence. »
L’article 6 mentionne : « Budget : Le maitre d’ouvrage a établi un budget global pour le projet. Le budget maximum est de 1.366.000 € HT. »
Les articles 7.1 à 7.4 détaillent la mission confiée à l’architecte pour les phases 1 à 4 de conception, études préliminaires, permis de construire, plans détaillés, description des travaux appel d’offres, étude des devis, et la phase 5 de programme et supervision des travaux jusqu’à la réception.
Enfin, l’article 8 est rédigé comme suit :
« Honoraires :
Les honoraires concernant les étapes 1 à 4 s’élèvent à 114.000 € TVA inclus.
Concernant l’étape 5 ' réalisation de la mission- les parties conviennent d’une redevance payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’un montant de 12% HT sur le montant total HT des travaux de chantier. »
Ainsi, le contrat prévoit une part fixe des honoraires de l’architecte au titre des prestations de conception et études préliminaires fixée à 114.000 €.
Et une partie variable des honoraires calculée sous forme d’un pourcentage de 12% du montant HT des travaux.
Aucun avenant au contrat n’a été établi bien que les travaux réalisés ont dépassé le montant initialement prévu et se sont élevés en définitive à 1.923.352,30 € HT.
Ce montant final n’est pas discuté par les parties.
Il est relevé qu’il n’est produit aucun courrier de résiliation du contrat par le maitre d’ouvrage avant l’achèvement des travaux comme cela est soutenu, et qu’il figure simplement aux dossiers des parties un courriel du 25 février 2019, aux termes duquel le représentant du maitre d’ouvrage écrit « vous avez terminé votre mission suite à la réception des travaux le 20.12.18 »
Les parties s’opposent sur le règlement des factures de l’architecte.
Sur la facture 190210932 de 42.962,76 € du 27 février 2019 : la société ATELIER ARCHANGE fait valoir que cette facture correspond au solde de la partie variable de ses honoraires calculée sur le montant total des travaux (1.923.352,49 € HT X 12 %) soit 276.962,76 € TTC d’honoraires, tel qu’il résulte du relevé « COST-TRACKER » validé par le comptable de la SCI PONDOR par courriel du 29 janvier 2019, une fois l’ensemble des factures afférentes au chantier ayant été transmises et validées par le comptable.
Elle explique que la société PONDOR avait mis en place un processus de validation de travaux selon lequel tous les devis étaient préalablement signés du maitre d’ouvrage avant commencement des travaux, et collectés dans un relevé « COST-TRACKER » qui recense l’ensemble des devis et factures des différentes entreprises validés par la comptable de la société PONDOR au fur et à mesure du chantier.
Elle soutient que le procédé de validation des devis mis en place par la société PONDOR est de nature à établir l’accord du maitre d’ouvrage sur les travaux supplémentaires effectués et leurs montants, puisqu’aucun devis n’a donné lieu à un commencement d’exécution tant qu’il n’était pas ratifié par la société PONDOR. Elle ajoute que les procès-verbaux de réception établissent que tous les travaux confiés aux entreprises ont bien été réalisés, et les réserves levées.
La société PONDOR fait valoir que l’article 6 du contrat prévoyait un budget maximum de 1.366.000 € HT ; que selon l’article 7.2 du contrat le maitre d''uvre avait également pour mission de s’assurer que les contrats conclus « avec les prestataires soient clairs et précis et que les prix convenus soient définis une fois pour toutes, afin de garantir le respect du budget fixé par le maitre d’ouvrage » ; et qu’aucun avenant n’a été établi car il n’a jamais été question d’augmenter la rémunération de l’architecte.
Elle considère que l’honoraire variable de 12% doit se calculer sur le budget maximum stipulé au contrat de 1.366.000 € HT, ce qui représente 163.920 € HT ou 196.704 € TTC, et que compte tenu des factures préalablement acquittées pour une somme de 234.000 € la société ATELIER ARCHANGE se trouve débitrice à son égard 37.296 € TTC, dont elle réclame le remboursement.
S’agissant du tableau « COST-TRACKER », elle considère que ce document présente de nombreuses incohérences ; que ce tableau n’a jamais été validé par la société PONDOR et que la comptable a simplement vérifié les paiements faits aux entreprises et fournisseurs et non le cout des travaux exécutés ni l’exactitude du listing.
Elle ajoute que les travaux n’étaient pas terminés à la date du 20 décembre 2018 date de la résiliation du contrat et que le pourcentage de 12% ne pourrait alors être calculé que sur les travaux réalisés à cette date, et pas sur le listing établi postérieurement le 29 janvier 2019.
Sur ce,
Si le contrat fait référence en son article 6 à un budget global maximum pour le projet de 1.366 000 € HT, il prévoit également que « si le projet devait être modifié par le maitre d’ouvrage, les articles 5,6 et 8 du contrat seront modifiés en conséquence ».
Il convient également de relever que l’article 8 fixe la part variable des honoraires de l’architecte à 12 % HT calculée sur le montant total HT des travaux, sans qu’il soit fait mention d’un montant maximum, mais lesdits honoraires sont stipulés payables au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Ainsi, ces dispositions ne permettent pas de considérer comme le soutient la société PONDOR, que le budget initialement prévu était fixe et n’avait pas vocation à évoluer.
Toutefois, en l’absence d’avenant écrit, il appartient à la société ATELIER ARCHANGE de rapporter la preuve de l’accord du maitre d’ouvrage pour voir dépasser le montant maximum du budget contractuellement prévu et qu’elle a obtenu l’accord préalable de la société PONDOR quant aux travaux supplémentaires et/ou modificatifs et à leur prix, ou à défaut leur validation sans équivoque par le maître d’ouvrage, tant sur la nature des travaux que sur le prix sollicité.
Les éléments versés aux débats établissent que de nombreuses modifications ont été apportées au projet par le maitre d’ouvrage pour un montant de 537.039,64 € HT figurant sur le relevé « COST-TRAKER « dont le chapitre 3 concerne les seuls travaux additionnels.
La cour relève que le procédé de validation des devis de travaux exposé par l’architecte n’apparait pas contredit pas la société PONDOR. En toute hypothèse, les courriels échangés avec la comptable et les représentants de la société PONDOR, dont le maitre d’ouvrage était en copie, confirment le « process » appliqué pour le suivi du chantier selon lequel chaque devis de prestataire était préalablement soumis à l’acceptation et validé par la société PONDOR, avant tout commencement des travaux puis était inscrit dans le relevé « COST-TRACKER ».
La société ATELIER ARCHANGE produit également un certain nombre de devis de travaux supplémentaires en sa possession, signés par le maitre d’ouvrage, et le fait que la société PONDOR refuse de communiquer l’ensemble des devis se rapportant au chantier, non seulement ne permet pas à la cour de les vérifier, mais tend au contraire à corroborer le fait qu’ils ont été acceptés par le maitre d’ouvrage.
La société PONDOR soutient que certaines factures ne devaient pas être comptabilisées dans ce le « COST-TRACKER », toutefois, cette argumentation n’est étayée par aucun élément, et le relevé établi au 29 janvier 2019 doit être retenu comme établissant le total des travaux réalisés, ce d’autant que la société PONDOR elle-même argue de ce montant à l’appui de sa demande reconventionnelle liée au dépassement de travaux.
En outre, bien que les factures préalablement acquittées ne soient pas versées aux débats, les parties s’accordent pour retenir que la société PONDOR a versé une somme de 234.000 € TTC au titre des honoraires de l’architecte, alors que le contrat prévoyait 197.000 € d’honoraires.
Les factures d’honoraires de l’architecte ont été émises et réglées au fur et à mesure de l’avancement du chantier sans qu’aucune contestation n’ait jamais été émise par le maitre d’ouvrage, que ce soit sur les dépassements du budget de travaux ou encore des honoraires réclamés et le maitre d’ouvrage avait pleinement conscience des travaux supplémentaires mis en 'uvre par la validation préalable des devis.
Par conséquent, il y a lieu de calculer la part variable des honoraires de l’architecte sur le montant des travaux réalisés qui s’élève à 1.923.352,30 € HT, soit un montant d’honoraires revenant à l’architecte de 230.802,99 € HT soit 276.962 ,76 € TTC, et condamner la société PONDOR au paiement de la somme de 42.962,76 € somme objet de la facture du 27 février 2019.
Pour les mêmes raisons, la société PONDOR sera déboutée de sa demande au titre d’un trop perçu.
Sur la facture n°181110922 du 29 novembre 2018 d’un montant de 57.600 € TTC :
La société ATELIER ARCHANGE expose que cette facture supplémentaire correspond à la part fixe de ses honoraires sur des travaux additionnels de conception (étapes 1 à 4) réalisés à la demande du maitre d’ouvrage.
Elle fait valoir qu’en sollicitant la réalisation de nouveaux travaux et additionnels, la SCI PONDOR a nécessairement donné son accord pour un supplément d’honoraires fixes relatif à la phase de conception et de préparation et ajoute que cette facture n’a pas été contestée à réception.
Elle fait valoir que la somme forfaitaire de 114.000 € prévue au contrat correspond à la phase d’étude et de conception en vue du projet souhaité par la société PONDOR qui s’est terminée le 2 novembre 2017, mais qu’en cours de chantier, les représentants de la SCI PONDOR n’ont eu de cesse de solliciter soit des modifications du projet initial, soit des travaux additionnels, qui ont selon elle nécessité la réalisation de nouvelles études plans, infographies, appels d’offres analyses et dessins 3D en dehors du projet initialement établi.
La société PONDOR invoque les dispositions de l’article 1793 du code civil et fait valoir que la partie « conception » des honoraires de l’architecte pour les phases 1 à 4 ont été fixées forfaitairement à la somme de 114.000 €, et que les parties n’ont pas entendu modifier les honoraires fixes de l’architecte. Elle ajoute qu’aucun avenant n’est intervenu, et que le fait que la société PONDOR n’ait pas contesté la réalisation de travaux supplémentaires n’est pas de nature à valoir consentement sur une augmentation des honoraires fixes.
Selon elle, cette facture a été émise le 29 novembre 2018 par l’architecte alors que le maitre d’ouvrage avait le projet de mettre fin au contrat.
Sur ce,
La partie des honoraires de conception de la société ATELIER ARCHANGE correspondant aux phases 1 à 4 du chantier, a été fixée de manière forfaitaire dans le contrat des parties.
Dès lors, il convient de distinguer : soit les diligences supplémentaires nécessaires à l’exécution de la prestation convenue sont issues de difficultés imprévues apparues lors de l’exécution de la prestation, et dans ce cas, elles sont comprises dans le forfait, soit il s’agit de travaux distincts de la commande initiale qui exigent l’accord préalable du client
Il est constant qu’aucun avenant n’a été établi en cours de chantier au sujet d’un supplément d’honoraires pour des diligences supplémentaires de conception consécutives à des travaux additionnels sollicités par le maitre d’ouvrage.
La société ATELIER ARCHANGE, qui estime avoir fourni des études complémentaires ne produit aucune correspondance qui aurait pu être adressée en cours de chantier au maitre d’ouvrage afin de solliciter l’augmentation de la partie fixe de ses honoraires eu égard à de nouveaux ouvrages, aucun devis complémentaire n’a même été établi ou proposé par l’architecte.
En outre, s’il a été vu ci-dessus que des travaux supplémentaires ont été mis en 'uvre, rien ne démontre que lesdits travaux portaient sur des travaux distincts du projet initial ayant nécessité de nouvelles études et plans ; et des honoraires ne sont pas dus, si l’architecte entreprend des études non commandées par contrat.
Dès lors, la société ATELIER ARCHANGE ne justifiant pas de l’accord du maître d’ouvrage sur le principe d’honoraires complémentaires en phase conception, ni davantage sur un montant permettant de les déterminer, n’est pas fondée à établir en fin de chantier, une facture à ce titre et en demander le paiement à la société PONDOR.
Le jugement sera dès lors, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société ATELIER ARCHANGE à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI PONDOR :
La société PONDOR sollicite une somme de 723.327,53 € à titre de dommages et intérêts et subsidiairement une demande d’expertise.
Sur les défauts de conception :
La société PONDOR soutient que de nombreux défauts de conception imputables à la société ATELIER ARCHANGE, sont à déplorer, tels que relevés aux termes d’un procès-verbal de constat d’huissier du 3 juin 2020.
Elle soutient que les défauts dénoncés ne résultent pas d’une mauvaise exécution par les entreprises, mais d’une conception erronée ou imparfaite relevant de la mission confiée à la société ATELIER ARCHANGE. Elle expose que ces défauts de conception nécessitent des travaux de reprise qu’elle chiffre à la somme de 84.015,24 € TTC, et produit des devis et/ou factures. Elle sollicite la condamnation de la société ATELIER ARCHANGE au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
La société ATELIER ARCHANGE réplique que les travaux ont tous fait l’objet de procès-verbaux de réception signés par la société PONDOR, sans réserve ; que le constat produit a été établi le 3 juin 2020, soit plus d’un an et demi après la réception mais aussi après l’introduction des procédures judiciaires en paiement, sans qu’aucune contestation n’ait jamais été élevée sur des défauts de conception.
Sur ce,
Le constat d’huissier du 3 juin 2020 relève les éléments suivants :
Une inclinaison du jacuzzi,
Plomberie du mur d’eau du jacuzzi : installation incorrecte et absence de couvertine sur le faitage à l’origine d’infiltrations dans les locaux en dessous,
Mur clôturant la terrasse au nord : pour être conforme à l’autorisation d’urbanisme le mur devait être d’une hauteur constante sur toute sa longueur, et le dallage autour du regard des eaux pluviales est humide ou calcifié,
Absence de ventilation spécifique dans le hammam,
Défauts affectant les jardinières du top floor, à l’origine d’infiltrations dans le local pool house inférieur,
[Localité 4] devant le local sanitaire et fitness : de dimensions différentes
Défauts affectant le bassin de la fontaine,
Dallage au droit du garage : le dallage devait se prolonger jusqu’à l’entrée de la parcelle.
Il résulte des déclarations des représentants du maitre d’ouvrage à l’huissier instrumentaire que des travaux modificatifs de certaines installations ont déjà été réalisés.
Il en est ainsi : de la plomberie du jacuzzi et du mur d’eau, des jardinières du top floor qui ont été agrandies et étanchées, et des murets des cavités du pool house. Ainsi l’ouvrage d’origine a été repris.
Les défauts invoqués affectant la fontaine n’ont pas été constatés par l’huissier.
Le défaut de ventilation du hammam n’est pas étayé.
S’agissant des défauts invoqués relativement à la hauteur du mur de la terrasse et dallage au droit du garage, aucune pièce ne vient corroborer que ces installations ne seraient pas conformes à ce qui avait été demandé ou prévu.
Les autres défauts relevés sont apparents et couverts par la réception sans réserve.
La société PONDOR produit également des devis/factures de travaux réalisés en mars, juin et juillet 2020, qui ne sont nullement de nature à caractériser un manquement de l’architecte relativement à la conception des ouvrages.
En l’état de ces éléments, les défauts de conception imputés à l’architecte ne sont pas établis.
La société PONDOR ne justifie pas davantage d’un motif légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les manquements aux obligations contractuelles :
La société PONDOR soutient de manière générale que la société ATELIER ARCHANGE a manqué à ses obligations contractuelles de programmation, supervision, coordination et suivi du chantier ; qu’elle a été peu présente sur le chantier ; qu’elle n’aurait pas vérifié le matériel livré ni la conformité des travaux effectués et qu’elle n’aurait été destinataire d’aucun compte-rendu de chantier.
Elle lui reproche également un manquement à son obligation de conseil et dénonce une surfacturation des travaux ayant conduit à un dépassement de 40% du budget fixé. Elle fait valoir que l’architecte avait pour mission notamment de s’assurer que les prix convenus avec les entreprises soient définis de manière définitive afin de garantir le respect du budget fixé, et réclame des dommages et intérêts d’un montant de 557.352,49 € en réparation de son préjudice financier, correspondant au montant du dépassement du coût des travaux.
La société ATELIER ARCHANGE soutient avoir pleinement rempli sa mission, sans qu’il puisse lui être reproché un quelconque manquement.
Sur ce,
Pour invoquer la responsabilité contractuelle de la société ATELIER ARCHANGE, la société PONDOR produit une attestation de Mme [P] [F] du 19 avril 2020. Cette attestation est produite en anglais, non traduite, de façon dactylographiée et enfin non signée. Elle est irrecevable.
Aucun élément ne permet d’établir l’argumentation de la société PONDOR selon laquelle le surcoût des travaux serait imputable à des défaillances de l’architecte dans l’accomplissement de ses missions.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les indemnités de retard :
La société PONDOR fait valoir que la réception contractuellement prévue au 31 mars 2018 n’a eu lieu que le 5 décembre 2018, soit un retard de 249 jours
Elle considère que « selon les normes en vigueur » l’indemnité de retard journalière est de 1/1000 du prix du marché, le montant cumulé ne pouvant dépasser 5% du marché, et réclame à ce titre une somme de 68.300 € HT.
La société ATELIER ARCHANGE fait valoir que le retard du chantier n’est pas de son fait, mais résulte des malfaçons des anciens prestataires qui ont fait l’objet d’expertises qui ont retardé l’avancement des travaux et en raison des modifications et travaux additionnels sollicités par le maitre d’ouvrage.
Sur ce,
Le contrat signé entre les parties ne prévoit pas de pénalités de retard.
Aucun élément du dossier de l’appelante ne permet par ailleurs de retenir que le retard du chantier serait imputable à l’architecte en raison de manquements de ce dernier.
Par conséquent cette demande sera rejetée, et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté la société PONDOR de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes annexes :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d’appel, la société PONDOR qui succombe sera condamnée à payer à la société ATELIER ARCHANGE une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la société PONDOR.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de de Grasse du 21 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SCI PONDOR à payer à la SARL OAK EDITION venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI PONDOR aux dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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