Infirmation 16 septembre 2021
Cassation 6 mars 2025
Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 févr. 2026, n° 25/05035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 mars 2025, N° 15/08139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 FÉVRIER 2026
N° 2026/097
Rôle N° RG 25/05035 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX4I
[C] [R]
C/
Société LA BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
Société LP BAU GMBH
Caisse TRESOR PUBLIC DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n°22-12.742, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 16 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08253, lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 03 mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08139.
APPELANTE – DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [C] [R] représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [U] [W], demeurant [Adresse 1] (Autriche), nommé par Jugement du Tribunal de District de Vienne-Josefstadt en date du 11.02.2020
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] (AUTRICHE),
demeurant [Adresse 2] (AUTRICHE)
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE – DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
LA BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] – LUXEMBOURG,
représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES – DÉFENDERESSES A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Société LP BAU GMBH
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4])
Acte d’accomplissement des formalités de la signification de la déclaration de saisine le 25 Juin 2025 en Autriche,
défaillante
le TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège DGFP [Adresse 5] ([Adresse 6])
Signification de la déclaration de saisine le 03/06/2025 à domicile
Signification conclusions le 04/09/2025 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La Banque et Caisse d’Épargne de l’État du Luxembourg (ci-après': la banque) poursuit la vente sur saisie immobilière de biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 3] (Var) dans
l’ensemble immobilier, au préjudice de madame [C] [R] en vertu d’un commandement signifié le 2 septembre 2015, ce en exécution d’un acte notarié de prêt reçu par maître [Y] [N], notaire à [Localité 4] (Bas-Rhin), le 20 mai 2008.
En date du 27 octobre 2015, la banque a fait assigner Mme [R] notamment aux fins d’obtenir une autorisation du juge de l’exécution de procéder aux formalités en vue de la vente forcée du bien et à l’indemnisation des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 3 mars 2017, le juge de l’exécution de [Localité 5] a, notamment':
— Débouté la débitrice de sa demande de nullité du commandement ;
— Dit que la loi luxembourgeoise est applicable au contrat de prêt notarié signé entre les parties le 10 mai 2008 ;
— Rejeté l’exception de prescription de la créance ;
— Déclaré son incompétence pour statuer sur la responsabilité contractuelle de la banque et l’octroi de dommages et intérêts à ce titre ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Constaté que la banque poursuit la saisie immobilière à l’encontre de Mme [R] pour une créance liquide et exigible d’un montant de 1 460 890,82 euros à compter du 7 juillet 2015 avec intérêts contractuel jusqu’à parfait paiement ;
— Rejeté la demande de vente amiable du bien saisi ;
— Ordonné la vente forcée des biens saisis et désignés dans le cahier des conditions de vente ;
Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a’ infirmé partiellement la décision déférée et statuant à nouveau, a':
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— Retenu l’application au contrat de la loi luxembourgeoise,
— Dit irrecevable la contestation de l’existence d’un titre exécutoire par application de l’article 794-5 du code de procédure civile applicable en Alsace Moselle et les demandes en réparation de préjudice subi pour manquement pré-contractuel ou contractuel de la banque à ses obligations,
— Déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière litigieux,
— Invalidé en conséquence la procédure de saisie immobilière qui a suivi,
— Condamné la banque à payer à Mme [R], représentée par le liquidateur, en la personne du Dr [U] [W], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs autres demandes
— Condamné la banque aux entiers dépens de procédure de première instance et d’appel,
Par arrêt du 6 mars 2025 rendu par la deuxième chambre civile, la Cour de cassation a partiellement cassé ledit arrêt, en ce qu’il a':
— d’une part, déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière litigieux,
— invalidé en conséquence la procédure de saisie immobilière qui a suivi,
— statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’autre part, infirmé partiellement le jugement qui a débouté la débitrice de sa demande de nullité du commandement, constaté la créance de la banque, rejeté la demande de vente amiable du bien saisi, ordonné la vente forcée et fixé les modalités de la vente.
La Cour de cassation a retenu que la contestation de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière soulevée après l’assignation par le créancier poursuivant constitue une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de céans par la banque le 24 avril 2025,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2025, Mme [C] [R] représentée par maître [U] [W], son liquidateur judiciaire, demande à la cour’de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 3 mars 2017 en litige en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, constaté que la banque poursuit la saisie immobilière à son encontre pour une créance liquide et exigible d’un montant de 1 460 890,82 euros à compter du 7 juillet 2015 avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement et ordonné la vente forcée des biens saisis et désignés dans le cahier des conditions de vente,
— Le réformer de ces chefs et statuant à nouveau, de':
— Déclarer irrecevables les moyens, fins et prétentions de la banque autres que ceux afférents à la nullité du commandement de payer et à l’invalidation subséquente de la procédure de saisie immobilière,
— Débouter en tout état de cause la banque de l’intégralité de ses demandes,
— Juger nul le commandement de payer valant saisie immobilière litigieux,
— Juger que la banque ne justifie pas d’une créance liquide et exigible
— Invalider en conséquence la procédure de saisie immobilière qui a suivi,
— Condamner la banque à procéder, à ses frais, à la mainlevée de l’inscription relative à la présente procédure de saisie immobilière, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la banque à lui payer à son liquidateur judiciaire, ès qualités, la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la banque aux entiers frais et dépens.
L’appelante fait valoir que seuls les points ayant fait l’objet de la cassation ont vocation à être réexaminés par la cour de renvoi. Elle relève donc que les demandes de la banque tendant à voir rejeter la demande de suspension de l’instance, déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant à juger la créance éteinte et à faire constater l’absence de caractère exécutoire de l’acte notarié ne doivent pas être réexaminées par la Cour. Elle affirme que ces points ont force de chose jugée. Ainsi, uniquement le moyen tiré de la nullité du commandement de payer doit donner lieu à discussion devant la Cour de renvoi.
S’agissant du commandement de payer, elle argue qu’il est entaché de nullité. Elle souligne que la cour d’appel dans sa première composition avait prononcé la nullité du commandement et que cette analyse n’a pas été remise en cause par la Cour de cassation. Elle soutient que la Cour de cassation censure la Cour d’appel, non pas sur la nullité en elle-même, mais sur le fait que cet argument constituait une exception de procédure qui aurait dû être proposée avant toute défense au fond.
Elle prétend que l’erreur sur le calcul du TEG concourt à la nullité du commandement de payer, en ce que la créance n’était pas liquide, certaine et exigible. Elle affirme qu’il existe une corrélation entre l’erreur sur le TEG et l’irrégularité du décompte. L’appelante argue que l’ordre dans lequel ces moyens de même nature ont été évoqués n’a pas d’incidence sur leur recevabilité et qu’il ne pouvait donc être exigé que le moyen tiré de l’irrégularité du décompte soit nécessairement présenté avant ceux ayant trait au barratage passif ou au TEG. Elle fait donc valoir qu’elle a évoqué l’irrégularité du décompte et la nullité subséquente du commandement de payer avant toute défense au fond.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 août 2025, la banque sollicite qu’il plaise à la cour de':
— Rejeter la demande de suspension de l’instance
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant à juger la créance éteinte
— Déclarer irrecevable la demande tendant à faire constater l’absence de caractère exécutoire de l’acte notarié
— Déclarer irrecevable le moyen tiré de l’absence de caractère certain liquide et exigible de la créance et de la nullité du commandement de payer valant saisie
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Débouter Mme [R] et Me [U] [W] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [R] et Me [U] [W], ès qualités, aux entiers dépens qui seront distraits par Me Florent Ladouce par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] et Me [U] [W], ès qualités, au paiement de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée fait valoir qu’il n’y a pas lieu de suspendre la procédure de saisie immobilière en France du fait de l’ouverture d’une procédure dite de règlement des dettes, dont les effets nationaux et internationaux ne sont pas démontrés par la banque, en ce qu’une suspension contreviendrait au principe de territorialité. Elle reprend la motivation de la Cour d’appel et affirme que l’article 5 du règlement CE du 29 mai 2000 précise que la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier hypothécaire sur un bien situé sur le territoire d’un autre Etat membre.
L’intimée affirme que tous les moyens et contestations non développés avant l’audience d’orientation sont irrecevables conformément à l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution. De fait, elle argue que les nouvelles contestations tendant à dire éteinte sa créance, soulevées pour la première fois en appel par Mme [R], sont irrecevables en ce qu’elles reposent sur des faits antérieurs au jugement d’orientation et n’ont pas été développées devant le premier juge.
S’agissant du droit applicable, elle affirme que les parties ont choisi le droit luxembourgeois pour régir le contrat. Elle souligne que le juge français devient compétent qu’au titre de la procédure de saisie immobilière en raison du lieu de situation de l’immeuble saisi. De fait, l’intimée ne peut pas bénéficier du droit de la consommation français avec la qualité de consommateur, alors que le droit luxembourgeois, applicable au litige, édicte une prescription décennale. Elle a donc agi dans le délai de dix ans. L’appelante précise également que Mme [R] a emprunté les sommes dues dans une démarche strictement professionnelle.
Elle rappelle que les demandes d’extinction de la créance, du caractère non exécutoire de l’acte notarié, du caractère non certain de la créance sont irrecevables en ce qu’elles ont été invoquées pour la première fois devant la cour d’appel et postérieurement au jugement d’orientation. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les pièces de Mme [R] sont inexploitables et ne permettent pas de prouver un remboursement de sa part. S’agissant du caractère exécutoire de l’acte notarié, elle argue que la lecture de l’acte permet de déterminer le montant de la créance. De plus, l’appelante fait valoir que le droit luxembourgeois n’exige pas la mention du TEG et ne prévoit pas des dispositions similaires à celles du droit français s’agissant du barratage.
Concernant sa responsabilité, l’intimée soutient que les fautes contractuelles invoquées par Mme [R] doivent être examinées au regard de la législation luxembourgeoise. De surcroît, l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire ne donne pas compétence de ce chef au juge de l’exécution.
In fine, elle s’oppose à la vente amiable, car aucun acquéreur n’a été trouvé malgré l’ancienneté du dossier.
La Société LP BAU GMBH et le Trésor Public de [Localité 1], régulièrement assignés, n’ont pas consituté avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine après l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation’et sur la validité de la procédure de saisie immobilière :
Le 3 mars 2017, le juge de l’exécution de [Localité 5]'a':
— Débouté la débitrice de sa demande de nullité du commandement ;
— Dit que la loi luxembourgeoise est applicable au contrat de prêt notarié signé entre les parties le 10 mai 2008 ;
— Rejeté l’exception de prescription de la créance ;
— Déclaré son incompétence pour statuer sur la responsabilité contractuelle de la banque et l’octroi de dommages et intérêts à ce titre ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Constaté que la banque poursuit la saisie immobilière à l’encontre de Mme [R] pour une créance liquide et exigible d’un montant de 1 460 890,82 euros à compter du 7 juillet 2015 avec intérêts contractuel jusqu’à parfait paiement ;
— Rejeté la demande de vente amiable du bien saisi ;
— Ordonné la vente forcée des biens saisis et désignés dans le cahier des conditions de vente ;
Le 16 septembre 2021, la cour d’appel de céans a':
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— Retenu l’application au contrat de la loi luxembourgeoise,
— Dit irrecevable la contestation de l’existence d’un titre exécutoire par application de l’article 794-5 du code de procédure civile applicable en Alsace Moselle et les demandes en réparation de préjudice subi pour manquement pré-contractuel ou contractuel de la banque à ses obligations,
— Déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière litigieux, en raison d’un décompte imprécis ne permettant pas au débiteur de connaître le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre des intérêts,
— Invalidé en conséquence la procédure de saisie immobilière qui a suivi,
— Condamné la banque à payer à Mme [R], représentée par le liquidateur, en la personne du Dr [U] [W], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs autres demandes
— Condamné la banque aux entiers dépens de procédure de première instance et d’appel,
Le 6 mars 2025 la Cour de cassation a infirmé partiellement cet arrêt, considérant que la contestation de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière soulevée après l’assignation, qui est une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ne pouvait pas être déclarée recevable par la cour d’appel.
En conséquence de quoi, il convient donc désormais de statuer sur':
— la recevabilité de cette contestation
— la validité de la procédure de saisie immobilière
— les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Les autres dispositions figurant au jugement dont appel seront donc considérées comme ayant été jugées de manière définitive.
En l’espèce, Mme [R] a devant le premier juge, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, demandé’de':
— avant dire droit, faire sommation à la banque de communiquer et de justi’er de plusieurs pièces;
A titre premièrement principal, dire que le contrat est assujetti au droit français, que la loi applicable à la saisie immobilière et aux dispositions relatives à la prescription, est la loi française
— dire l’action prescrite du fait de la prescription biennale prévue par le droit de la consommation français,
— constater l’absence de justi’catifs de signification valable du commandement de payer,
— constater l’irrégularité du commandement de payer et de l’ensemble de la procédure de saisie,
— constater l’absence de justi’catif de la déchéance du terme et l’absence d’exigibilité de la créance,
— dire la banque non représentée par un représentant légal, et en conséquence, dire la procédure irrégulière, irrecevable et nulle
— déclarer par voie de conséquence les autres créanciers de la procédure de saisie immobilière irrecevables.
A titre premièrement subsidiaire :
— condamner la banque à la échéance du droit aux intérêts et ce, à compter de juillet 2013, au titre du barattage passif.
A titre deuxièmement subsidiaire :
— constater le caractère erroné du TEG et des modalités de calcul du taux des intérêts ;
— constater l’irrégularité du taux d’intérêt, de l’assiette de calcul et du calcul de l’ensemble des intérêts ;
— dire et juger que le calcul des intérêts doit être effectué au taux légal sur le prêt litigieux, et ce depuis la signature de l’acte ;
— ordonner la délivrance d’un nouveau tableau d’amortissement ;
— ordonner l’imputation sur ce nouveau tableau de l’ensemble des versements et paiements effectués depuis la signature de l’acte ;
— rejeter l’ensemble des intérêts moratoires sollicités ;
A titre troisièmement subsidiaire
— Condamner la banque à lui payer la somme de 1 000 000 euros et 500 000 euros supplémentaires en réparation du préjudice moral et de la perte de chance de ne pas souscrire dans une monnaie étrangère pour violation de son obligation de conseil et d’information dans la souscription d’un crédit inapproprié et disproportionné.
A titre infiniment subsidiaire
— prendre acte des mandats de vente et autoriser la cession amiable du bien immobilier saisi
En tout état de cause,
— condamner la banque à procéder à la mainlevée des inscriptions à ses seuls frais ;
— condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais, dépens et les frais préalables.
Devant la cour de 'céans, au vu de ses conclusions en date du 13 mai 2021, Mme [R] a demandé de':
— réformer en son entier le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire et avant dire droit, ordonner l’interruption de la procédure à raison de la procédure collective ouverte,
A titre principal,
— le contrat devant être soumis au droit français, déclarer l’action de la banque prescrite,
A titre subsidiaire, la créance étant éteinte,
— déclarer la banque irrecevable à agir,
— prononcer la nullité du commandement de payer en date du 2 septembre 2015,
— prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière,
A titre très subsidiaire,
En l’absence de titre exécutoire régulier,
— prononcer la nullité du commandement de payer en date du 2 septembre 2015,
— prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière,
A titre infiniment subsidiaire, en l’absence de décompte régulier et de mention d’un TEG,
— dire que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible,
— prononcer la nullité du commandement de payer du 2 septembre 2015,
— prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière,
A titre très infiniment subsidiaire,
— dire que la banque a manqué à l’obligation de se renseigner sur la solvabilité de madame [R], à son devoir de mise en garde et d’information.
— condamner la banque à lui payer la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
A défaut, encore plus subsidiairement,
— autoriser la vente amiable du bien.,
En tout état de cause
— débouter la banque de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à la mainlevée à ses frais de l’inscription, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les frais et dépens.
Au vu du rappel de ces conclusions, il est donc clairement établi que la demande litigieuse n’a pas été présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, puisque la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière tirée de l’absence de décompte régulier et de TEG n’a été soulevée qu’à titre infiniment subsidiaire. Elle sera donc, s’agissant d’une exception de procédure, déclarée irrecevable.
Les autres moyens soulevés tirés du barratage passif et de l’erreur sur le TEG, qui viennent affecter la validité de la procédure de saisie immobilière ainsi que le soutient l’appelante, qui constituent également des exceptions de procédure seront déclarés irrecevables pour ne pas avoir été soulevés avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’ensemble des autres moyens ayant été définitivement rejetés, la procédure immobilière sera donc déclarée valable.
Sur la recevabilité des moyens et demandes nouvelles au regard de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution :
Suivant les dispositions de l’article R.311-5 précité, «A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.222-15, à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.»
Les dispositions dudit article sont tout à fait dérogatoires aux règles de droit commun des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Il n’y est fait aucune distinction quant à la nature des contestations élevées devant la cour d’appel dans le cadre procédural tout à fait spécifique de la saisie immobilière.
La Cour de cassation fait une application très stricte de l’article R311-5 et rappelle régulièrement qu’aucune demande ou moyen nouveau ne peut être présenté pour la première fois en cause d’appel, s’il ne porte pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation. (civ. 2ème, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.917)
L’intimée soutient que l’appelante soulève pour la première fois en appel qu’un désintéressement de la Banque qui serait intervenu les 25 juin et 10 juillet 2010 et qu’ainsi cette demande, de même que les moyens tirés de l’absence de caractère exécutoire de l’acte notarié et le caractère certain liquide et exigible de la créance, sont en application de l’article R311-5, irrecevables.
Il apparaît, au vu des dernières conclusions en date du 21 octobre 2025, que l’appelante ne soutient plus ces moyens. La demande est donc sans objet.
Le jugement dont appel confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, l’appelante sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à la banque la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
Vu l’arrêt en date du 16 septembre 2021 de la cour d’appel de céans,
Vu l’arrêt en date du 6 mars 2025 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation,
CONFIRME le jugement en date du 3 mars 2017 rendu par le juge de l’exécution de Draguignan en toutes ses dispositions telles que déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 5] pour poursuite de la procédure immobilière,
CONDAMNE maître [U] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [C] [R], à payer à la Banque et Caisse d’Épargne de l’État du Luxembourg la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE maître [U] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [C] [R] aux entiers dépens d’appel,
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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