Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 déc. 2025, n° 23/14995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 02 DÉCEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14995 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE – RG n°
APPELANT
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 366
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT, présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de Chambre, et par Monsieur Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
M. [P] [J] a donné à bail à M. [L] [D] et Mme [B] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 4] par contrat en date du 14 mars 2018. Le loyer initial était fixé à la somme de 550,00 euros.
Le 6 juillet 2021, invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, M. [P] [J] a fait délivrer à M. [L] [D] et Mme [B] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, pour un montant de 4 833,20 euros.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2021, M. [P] [J] a assigné M. [L] [D] et Mme [B] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, qui par jugement contradictoire rendu le 05 juillet 2023, a :
— débouté M. [P] [J] de sa demande en paiement des loyers et des charges à l’égard de M. [L] [D] et Mme [B] [N] ;
— débouté M. [P] [J] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre lui et M. [L] [D] et Mme [B] [N] ;
— débouté M. [P] [J] de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire dudit bail ;
— débouté M. [P] [J] de ses demandes d’expulsion, de séquestre des meubles, d’indemnité d’occupation ;
— condamné M. [P] [J] à payer à M. [L] [D] la somme de 3 465,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné M. [P] [J] à verser la somme de 660 euros à Monsieur [L] [D] au titre de l’indu de loyer ;
— condamné M. [L] [D] de sa demande de remboursement des charges de septembre 2019 à août 2022 ;
— débouté M. [P] [J] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires
— condamné M. [P] [J] à verser à M. [L] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [J] aux dépens comprenant notannment le coût des cleux constats de connmissaires de justice,
— rappelé que, par application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 02 septembre 2023, M. [P] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] [J] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes fins et conclusions ;
— débouter M. [L] [D] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal de Proximité de Juvisy-sur-Orge (RG n°11-22000027) en ce qu’il l’a :
débouté de sa demande en paiement des loyers et des charges à l’égard de M. [L] [D] et Mme [B] [N] ;
— débouté de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre lui et M. [L] [D] et Mme [B] [N] ;
— débouté de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire dudit bail ;
— débouté de ses demandes d’expulsion, de séquestre des meubles, d’indemnité d’occupation ;
— condamné à payer à M. [L] [D] la somme de 3 465 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné à verser la somme de 660 euros à M. [L] [D] au titre de l’indu de loyer ;
— débouté de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné à verser à M. [L] [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné aux dépens, comprenant notamment le coût des deux constats de commissaires de justice ;
— a rappelé que par application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Statuant à nouveau :
— déclarer prescrit M. [L] [D] en sa demande tendant à sa condamnation en paiement au titre d’un trop perçu de loyer pour la période de mars 2018 à mars 2019, à tout le moins l’en débouter comme étant infondée ;
— condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [B] [N] à payer la somme de 1 563,51 euros, au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté du compte, et ce, jusqu’au parfait paiement ;
— débouter M. [L] [D] de toutes ses demandes ;
— condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [B] [N] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [B] [N] aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant :
— condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [B] [N] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ai titre de présente la procédure d’appel ;
— condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [B] [N] aux entiers dépens d’appel.
Mme [B] [N] n’a pas constitué avocat et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées le 06 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [P] [J] à verser la somme de 660 euros au titre de l’indu de loyer.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] [J] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût des deux constats de commissaires de justice.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [P] [J] à réparer son préjudice.
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner M. [P] [J] à régler la somme de 11 385 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
— débouter M. [P] [J] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. [P] [J] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
— le condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’arriéré de loyer:
Aux termes de l’artcle 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclanne l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
La cour relève qu’à la date du 30 décembre 2022, selon décompte du bailleur, M. [L] [D] était à jour de ses loyers.
Au ttire des exercices suivants, il est versé aux débats :
— Les quittances de loyer pour l’année 2023
— Les quittances de loyer de Janvier à août 2024
Le bailleur ne remettant pas systématiquement les quittances correspondant aux versements effectués, M. [L] [D] produits devant la cour les avis de virements jusqu’au 31 décembre 2024.
M. [L] [D] a donné congé du logement et a quitté les lieux le 31 janvier 25. Le loyer de janvier 2025 a été réglé par compensation avec le dépôt de garantie.
Il ressort des pièces et explications qui précedent qu’il n’existe aucuen dette locative.
Le décompte produit par l’appelant apparaît en contradiction totale avec la plupart des quittances produites et les avis de virements précités, il n’est pas probant et M. [P] [J] ne rapporte pas la preuve de la créance dont il réclame le paiement devant la cour.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement au titre des loyers impayés.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire,
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement cle payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 6 juillet 2021.
La cour retient cependant que M. [P] [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une dette locative lors de la délivrance du commandement de payer ni de la subsistance de cette dette deux mois après l’envoi du commandement, le décompte produit apparait en contradiction avec les quittances produites ainsi que les virements du paiement du loyer opérés par M. [L] [D].
Il n’y a dès lors pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et en l’absence de preuve de défaut de paiement des loyers et des charges, il n’est pas possible de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] [J] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de prononcé de la résolution judiciaire du bail, ainsi que de ses demandes subsequentes d’expulsion, de séquestre des meubles et d’indemnité d’occupation qui demeurent sans objet, précison étant rappelée que M. [L] [D] a quitté les lieux le 31 janvier 2025.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de préjudice de jouissance,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1°) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant
2°) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
4°) d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi n o 89-462 du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique mininnale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnennent ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logennents répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas,
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les repartitions, autres que locatives, necessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués,
d) de ne pas s’opposer aux aménagennents réalisés par le locataires dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée,
En vertu de l’article 7 de la même loi le locataire est notamment obligé :
b) d’user paisiblennent des locaux loués suivant la destination qui leur a éte donnée par le contrat de location,
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’untiers qu’il n’a pas introduit clans le logement
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, dles équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 41 1-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées,
e) de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
M. [L] [D] produit devant la cour deux procès-verbaux de constat effectués par deux commissaires de justice différents, datés du 25 février 2022 et du 1er septembre 2022.
Dans le premier procès-verbal du 25 février 2022, le commissaire de justice constate :
— la présence d’un trou important dans le plafond, d’où il s’écoule des gouttes d’eau qui tombent directement sur le lit,
— le convecteur électrique ne fonctionne pas quel que soit la position de l’interrupteur,
— la porte d’entrée présente des espaces importants laissant passer les courants d’ air,
— la porte intérieure présente une ouverture de 4 centimètres entre le bas de la porte et le sol,
— l’air venant du couloir s’engouffre dans la chambre,
— le robinet de la chasse d’eau des toilettes fuit,
— la faïence murale de la douche présente plusieurs trous et fissures,
— la présence de cafards et d’excréments d’insectes,
Le 1er septembre 2022 le commissaire de-justice relève les désordres suivants :
— la porte palière n’est pas totalement jointive avec son encadrement, des jours sont visibles en haut de la porte, susceptible de laisser passer des insectes,
— la présence de cafards sur le plan de travail, dans l’évier et sur la vaisselle,
— une surépaisseur du revêtement mural à proximité du velux, à l’emplacement du trou photographié lors du constat du 25 février 2022, coresponclant selon le locataire à des travaux effectués par le bailleur suite à des infiltrations d’eau par la toiture,
— l’absence de porte pour les sanitaires,
— des trous dans le mur à l’arrière des sanitaires, du passage des canalisations et à la jonction entre le mur du fond et le mur latéral, susceptible de permettre à des insectes de pénétrer,
— la présence d’un convecteur électrique dans la chambre hors d’usage, le seul du logement,
— une infiltration d’eau dans le mur carrelé du receveur de douche, lequel comporte plusieurs trous,
— un espace d’environ 8 centimètres en bas de la porte séparant les deux pièces du logement.
Lors de ce constat, M. [L] [D] déclare au commissaire de justice avoir repeint les murs et posé du parquet car des résidus de peinture restaient sur ses vêtements lorsqu’il les touchait.
M. [P] [J] fait valoir qu’il ne serait pas responsable de ces désordres et présente un état des lieux d’entrée effectué sous format vidéo. Dans cette vidéo, on peut voir :
— l’évier de la cuisine qui fonctionne correctement,
— un radiateur présent dans la première pièce,
— un velux qui s’ouvre et se ferme,
— l’existence d’une porte d’entrée, sans néanmoins qu’il soit possible de constater s’il existe ou non un jour entre la porte et rencadrement,
— la présence d’un radiateur d’appoint dans la chambre,
— l’absence de trace d’humidité sur les murs visibles dans la vidéo,
— le lavabo de la salle de bain fonctionne,
— la présence d’un sanitaire avec une cuvette foncée, qui ne présente pas de fuite,
— un bac de douche.
M. [L] [D] soutient que la vidéo a été prise dans un autre appartement du même bâtiment.
Il ressort des lieux filmés et des photographies annexées par le comnnissaire de justice, que le velux de la chambre ne fait pas la même taille, il est rectangulaire avec une largeur nettement plus petite que sa hauteur sur la vidéo alors qu’il semble carré sur la photographie du commissaire de justice. En outre, le radiateur filmé dans la première pièce n’est pas fixé au même endroit et n’a pas la même fòrme que celui photographié par le commissaire de justice.
Il se déduit de ces différences notables, qu’il n’est pas établi que la vidéo produite par l’appelant concerne bien l’état du logement à l’entrée des locataires en titre.
Il ressort au contraire des deux constats produits que le bailleur qu’il a effectué des travaux pour combler le trou du mur portant le velux en souss pente entre le 25 février 2022 et le 1er septembre 2022.
La présence d''un jour important entre la porte palière et son encadrement, sous la porte séparant les deux pièces du logement, l’absence de porte pour les sanitaires, la présence de petits trous dans le mur de la salle de bain et le radiateur hors d’usage n’ont pas fait l’objet de travaux ou de réparation de la part du bailleur.
Il est retenu que ces désordres affectent l’isolation du logement qui est à la charge du bailleur.
M. [P] [J] ne justifie pas de l’envoi et de la reception de courriers indiquant au locataire qu’il entendait faire venir des enterprises pour remedier aux désordres et que ce dernier aurait refusé l’accès à son domicile.
M. [P] [J] n’a pas cherché à changer la porte palière, la porte séparant les deux pièces du logement, ajouté une porte aux sanitaires, comblé les trous dans la faïence des murs de la salle de bain ni changé le radiateur.
Il s’en déduit que M. [P] [J] a manqué à ses obligations contractuelles et il est tenu cle réparer le préjudice du locataire.
M. [L] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 30 % du loyer sur la période, pour un montant total de 8 910 euros. Il justifie être asthmatique (selon un compte-rendu de passage aux urgences du 6 février 2022) et déclare souffrir particulièrennent du froid et de l’humidité.
Il n’est pas contestable que la présence de nuisibles, le froid et l’humidité d’un logement constituent un grave préjuclice pour le locataire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] [J] à indemniser M. [L] [D] de son préjudice de jouissance à hauteur de 10 % du loyer sur la période, soit 3 465,00 euros (10 % de 34 650 euros).
La période précisée en appel au titre du trouble de jouissance s’étend de mars 2018 à novembre 2023 soit 69 mois à 10% de 550 euros = 3795 euros.
Le montant du prejudice de jouissance sera donc actualisé à la somme supplementaire de 330 euros ( 3795 euros – 3465 euros) que M. [P] [J] sera condamné à payer à M. [L] [D].
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de loyers et charges indûs,
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il est relevé du contrat de bail signé le 14 mars 2018 que le loyer a été fixé à la somme de 550 euros.
M. [P] [J] justifie avoir payé la somme de 610 euros pour les loyers de mars 2018, avril 2018, mai 2018, juin 2018, juillet 2018, août 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, février 2019, mars 2019 en produisant les quittances de loyer afférentes.
Il est ainsi établi qu’il a payé indument 60 euros par mois pendant 11 mois.
L’article 7-1 alinéa 1 de la loi du 6 Juillet 1989 dispose : Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Or, M. [L] [D] ne s’est jamais vu remettre de décompte par son bailleur ; il ignorait donc que les règlements effectués en 2018 et 2019, dont il avait reçus quittance, n’étaient pas pris en compte par le bailleur.
Ce n’est que dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection, que M. [L] [D] a eu connaissance du décompte de son bailleur (par communication de pièces du 13 février 2022).
En conséquence, la demande en remboursement des loyers indument versés, formée par conclusions notifiées le 02 aout 2022, n’était pas atteinte par la prescription triennale à cette date.
S’agissant du bien-fondé de la demande, le bailleur a remis des quittances de loyer sur la période considérée.
Ces quittances signées par le bailleur reprennent très précisément l’objet du paiement :
— Loyer principal.
— La provision sur charges.
Les quittances concernent le logement n° 20 puisque le montant des charges (soit la consommation en électricité) correspond au centimes près aux charges figurant sur le décompte du bailleur.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné M. [P] [J] à rembourser au locataire la somme de 660 euros à ce titre.
S’agissant des sommes sollicitées au titre des charges, le bailleur produit l’intégralité des factures mensuelles d’électricité du bâtiment sur la période de septembre 2019 à août 2022 ainsi que le relevé mensuel du compteur propre au logement des locataires avec le calcul de la part due en fonction de la consommation réelle.
Ainsi, il justifie dûment des sommes sollicitées au titre des charges et le jugement qui a débouté M. [L] [D] de sa demande de répétition des charges sera confirmé.
Sur les mesures accessoires,
M. [P] [J] est condamné à payer à M. [L] [D] la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure.
Il est également condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement étant confirmées sur les dépens et l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [J] à payer à M. [L] [D] la somme complémentaire de 330 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [P] [J] à payer à M. [L] [D] une somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure,
Condamne M. [P] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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