Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 oct. 2023, n° 21/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 25 mars 2021, N° F20/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AC/DD
Numéro 23/3515
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/10/2023
Dossier : N° RG 21/01430 – N°Portalis DBVV-V-B7F-H3JS
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[R] [O] épouse [C]
C/
Association ADMR
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [O] épouse [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DANA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Association ADMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BRUS loco Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 MARS 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00165
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [O] a été embauchée le 13 septembre 2005 par l’association ADMR en qualité d’auxiliaire de vie, suivant contrat à durée indéterminée.
Du 18 juin 2010 au 18 septembre 2012, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 12 juin 2015, Mme [R] [O] a déclaré un accident du travail, que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître par décision du 17 août 2015.
Le 6 juin 2015, elle a déposé plainte pour harcèlement moral, laquelle plainte a été classée sans suite à l’issue d’une enquête.
Elle a fait l’objet d’arrêts de travail, d’une reprise à mi-temps thérapeutique puis d’arrêts de travail.
Le 17 septembre 2018, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste.
Le 5 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable.
Le 16 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
— débouté Mme [R] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la même aux entiers dépens.
Le 26 avril 2021, Mme [R] [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [R] [O] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et fondée son action en contestation de son licenciement pour inaptitude,
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude trouve bien sa cause dans les comportements fautifs et discriminatoires de son employeur,
— constater que l’employeur n’a pas fait diligence pour la reclasser et ne justifie pas avoir tout mis en 'uvre pour parvenir à son reclassement au sein des ADMR France,
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse ce licenciement,
— condamner l’association ADMR à lui régler la somme de 50 000 € de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
— à défaut,
— condamner l’association ADMR à lui verser a minima 11,5 mois de salaire brut, soit la somme de 20 602,71 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-5 du code du travail,
— condamner l’association ADMR à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association ADMR demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [R] [O],
— confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [R] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [R] [O] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [O] en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler que si la salariée fait état dans le dispositif de ses écritures que son licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans les comportements discriminatoires de son employeur, elle ne précise nullement, dans le corps de ses écritures le motif discriminatoire invoqué ;
Que de la même façon, dans le corps de ses écritures, la salariée fait état d’un harcèlement moral sans qu’aucune prétention ne soit formulée sur ce point dans le dispositif de ses écritures ;
Attendu que ces éléments ne seront pas pris en considération, faute d’évocation du motif de discrimination et de l’absence de prétention relativement au harcèlement moral ;
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu’en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité et de protection de la santé et de la sécurité physique et mentale doit en assurer l’effectivité en mettant en place des mesures de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et une organisation et des moyens adaptés ;
Que l’employeur, alerté, manque à son obligation de sécurité dès lors qu’il est établi que l’altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail et qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier ;
Attendu que la salariée produit au dossier notamment les éléments suivants :
un avis d’aptitude médicale de la médecine du travail en date du 17 mars 2015, lors d’une visite périodique indiquant « apte. Aménagement de poste. Sans geste répété, sans port de charges lourdes, sans geste d’élévation des bras au dessus de l’horizontale avec des jours de repos en week-end » ;
un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du 17 août 2015 refusant la prise en charge de l’accident du travail déclaré le 12 juin 2015 au titre de la législation professionnelle ;
un certain nombre d’arrêts de travail de la salariée concernant des prolongations d’arrêt de travail pour accident du travail du 25 juin 2015 au 31 août 2015. Lorsque les constatations détaillées des lésions sont lisibles, notamment sur celui en date du 25 juin 2015 on peut y lire « persistance de douleurs bras et pectoral gauche ainsi que trapèze gauche. Difficultés à mobiliser le bras ». Sur celui du 11 juillet 2015 figure « impotence fonctionnelle épaule gauche. Tendance dépressive réactionnelle » ;
une fiche d’aptitude médicale de la médecine du travail suite à examen médical de reprise en date du 13 novembre 2015 indiquant « apte aménagement de poste. Sans manutention et port de charges lourdes(utiliser le matériel, travailler à deux, pendant l’aide aux courses-sans pack de boisson, ne pas porter un aspirateur lourd), éviter les gestes répétés-15 minutes de repassage du linge à la maison. Sans travail avec les membres supérieurs au dessus de l’horizontale, ne pas faire des vitres et ne pas changer les draps du lit toute seule. Avec deux jours de repos consécutifs hebdomadaires. Pour un mois, à revoir dans un mois » ;
une fiche d’aptitude médicale de la médecine du travail suite à une visite à la demande de l’employeur en date du 17 mars 2016 qui indique « apte aménagement de poste. Sans travail avec les membres supérieurs au dessus de l’horizontale. Eviter la manutention et le port de charges lourdes. Intervention chez des personnes équipées avec du matériel adapté (lève personne, verticalisateur), 2 jours de repos consécutifs hebdomadaire. A revoir si besoin » ;
une fiche d’aptitude médicale de la médecine du travail suite à examen médical de reprise en date du 4 janvier 2017. Le médecin du travail indique « apte aménagement de poste. Sans travail avec les membres supérieurs au dessus de l’horizontale, éviter la manutention et le port de charges lourdes-intervention chez des personnes équipées avec du matériel adapté (lève malades, verticalisateur), 2 jours de repos consécutifs hebdomadaires. A revoir dans un mois » ;
un certain nombre de courriers d’échanges entre la salariée et l’employeur ;
la procédure pénale de la gendarmerie suite à la plainte de Mme [O] pour harcèlement moral visant le comportement de Mme [D] à son égard ;
un certain nombre de courriers de satisfaction du travail réalisé par Mme [O] émanant de clients de l’association et de personnel de la structure ;
deux courriers de l’inspection du travail à l’employeur du 20 août 2015 et 22 juillet 2016 tendant à ce que l’employeur respecte l’intégrité physique et mentale des salariés ;
un certain nombre d’ordonnances médicales ;
un courrier de rappel à l’ordre de l’employeur en date du 10 août 2015 sur le non respect des consignes concernant les trajets et déplacements ;
un courrier de l’employeur en date du 18 septembre 2015 libellé comme suit « nous regrettons que vous soyez méprise sur nos intentions. Notre volonté n’était pas de vous sanctionner mais simplement de vous rappeler les règles légales et conventionnelles applicables à tous les salariés au sein de l’association. Vous constaterez d’ailleurs que nous ne vous avons pas demandé le rappel des sommes indûment perçues à ce jour. De même nous avons pris la décision de ne pas engager de poursuites disciplinaires, en effet en droit le rappel à l’ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire. Au contraire nous avons considéré qu’il s’agissait certainement d’une mauvaise compréhension de votre part et qu’un simple rappel à l’ordre suffirait à corriger cette situation qui, vous le comprendrez, et préjudiciable à notre association » ;
un courrier de l’employeur en date du 7 janvier 2016 adressé à la salariée et libellé comme suit « vous avez signalé auprès des secrétaires que vous refusez de vider la poubelle chez Madame [K]. Après information de notre part, cette tâche est tout à fait possible. Vous êtes la seule intervenante de cette famille, aussi par mesure d’hygiène il est souhaitable d’accomplir cette tâche. Il vous suffit donc de la vider tous les jours ». En réponse la salariée va indiquer que c’est la cliente qui ne souhaite pas que la poubelle soit vidée tous les jours mais seulement lorsqu’elle est pleine ;
un certificat médical du docteur [E] en date du 11 juin 2018 indiquant que la salariée est suivie sur le plan anxio-dépressif depuis plusieurs années avec de nombreux arrêts de travail en rapport avec des situations conflictuelles avec son employeur ;
un certificat médical du docteur [I], psychiatre, en date du 5 juin 2018 qui fait état que la salariée est suivie depuis des années pour un état anxieux chronique. Le médecin estime qu’elle est inapte à retourner à son poste de travail en raison des conflits répétés continus avec son supérieur ;
son dossier médical ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser de façon certaine l’existence de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude de la salariée ;
Qu’en effet tant les différents procès-verbaux de l’enquête de gendarmerie, les quelques recadrages de la salariée par l’employeur dans le cadre de son pouvoir légitime de direction que les courriers de doléances de la salariée sont insuffisants pour dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude définitive à la salariée ;
Attendu que c’est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont débouté la salariée de ses demandes de ce chef ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur le reclassement de la salariée
Attendu que conformément à l’article L. 1226-2 du code du travail lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L. 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel appartient le cas échéant, situé sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies aux articles L.233-1 et suivants du code du commerce ;
Que la proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ;
Que le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté ;
Que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptation ou transformation de poste existants ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que l’inaptitude définitive constatée par le médecin du travail le 17 septembre 2018 fait état d’un reclassement possible sur un poste de type administratif et/ou en télétravail et de la possibilité de suivre une formation professionnelle respectant ses préconisations ;
Attendu que l’association ADMR de Soumoulou, qui a certes adhéré à une fédération départementale ou nationale, n’avait pas à rechercher des reclassements possibles au sein d’autres associations affiliées à la même fédération dans la mesure où ses activités, son organisation et son lieu d’exploitation ne lui permettaient pas d’effectuer une permutation de tout ou partie du personnel avec ces autres structures ;
Qu’aucun élément au dossier ne permet de dire que l’association ADMR Soumoulou appartient à un groupe ;
Que cependant il convient de constater que l’employeur a effectué des recherches au-delà du périmètre de reclassement possible et a adressé des recherches à de nombreuses structures ADMR du territoire national ;
Attendu que l’employeur produit au dossier un certain nombre de courriers et courriels postérieurs à l’avis d’inaptitude définitive démontrant des recherches de reclassement au sein du réseau ADMR ;
Qu’un certain nombre de réponses négatives sont présentes au dossier ;
Attendu que l’employeur produit également au dossier le registre unique du personnel de la structure ;
Attendu que l’examen de l’ensemble des courriers adressés démontre que l’employeur a assuré loyalement et sérieusement des recherches de reclassement au sein des structures de l’association, au delà de son périmètre ;
Attendu que c’est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont déboutée la salariée des demandes tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l’employeur à son obligation de reclassement ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la salariée qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 25 mars 2021 ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [O] épouse [C] aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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