Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 avr. 2026, n° 24/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mars 2024, N° 19/07175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PATR' IMMO c/ La société SCI [ X ], La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/02936 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSXS
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 04 mars 2024
RG : 19/07175
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Avril 2026
APPELANTE :
La société PATR’IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 399
INTIMES :
M. [Q] [V], agent général d’assurance
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1217
ayant pour avocat plaidant Me Agnès GOLDMIC de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS,
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
PARTIE INTERVENANTE :
La société SCI [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 399
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Mars 2026 prorogée au 28 Avril 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [X] (la bailleresse) est propriétaire de locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à Lyon 7ème qu’elle a donné à bail la SARL Patr’immo (la locataire). M. [O] [U] est le gérant de la SCVI mais également le gérant de la SARL.
Le 25 juin 2018, la locataire a sollicité la souscription d’une police d’assurance multirisque professionnelle auprès de la société Axa France Iard (l’assureur) par l’intermédiaire de M. [Q] [V] (l’agent général).
En juillet 2018, la bailleresse a fait effectuer des travaux d’agrandissement de ses locaux consistant à l’ajout d’une mezzanine intérieure, dont la réalisation a été confiée à la société Europa Batisseurs, assurée auprès de la société Groupama.
Le 14 juillet 2018, alors que les travaux étaient en cours de réalisation, la couverture et la charpente se sont effondrées et le 24 juillet 2018, le président de la Métropole de [Localité 4] a pris un arrêté de péril imminent.
Le 31 juillet 2018, l’assureur a opposé à son assurée un refus de garantie au motif d’une clause d’exclusion visant le cas d’effondrement pendant des travaux.
Par acte introductif d’instance en date du 12 et 15 juillet 2019, la locataire a fait assigner son assureur en garantie et l’agent général en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Le 4 novembre 2020, l’assureur a appelé en cause la bailleresse et la société Groupama en qualité d’assureur de la société Europa Batisseurs. Ces procédures ont été jointes 19 novembre 2020.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2024, le tribunal a :
— débouté la locataire de sa demande de garantie,
— débouté la locataire de sa demande indemnitaire,
— rejeté comme étant sans objet la demande de l’assureur de communication du rapport de chiffrage des dommages,
— rejeté comme étant sans objet les appels en garantie de l’assureur et de l’agent général dirigés contre la bailleresse,
— condamné la locataire aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la locataire à payer à l’assureur et à l’agent général la somme de 2.000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’assureur à payer à la société Groupama et à la bailleresse la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 3 avril 2024, la locataire a interjeté appel à l’encontre de l’assureur et de l’agent général.
Par assignation du 2 septembre 2024, la bailleresse a été appelée à l’instance en qualité de partie intervenante forcée, par l’assureur. Cet acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, la société Patr’immo demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande en garantie,
* l’a déboutée de sa demande indemnitaire,
* a rejeté comme étant sans objet les appels en garantie de l’assureur et de l’agent général dirigés contre la bailleresse,
* l’a condamnée aux dépens et à payer à l’assureur et à l’agent général la somme de 2.000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné l’exécution provisoire,
* a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Et statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes, prétentions à l’encontre de l’assureur et de l’agent général,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à son encontre,
I. Sur sa demande en garantie :
— dire et juger qu’elle a souscrit à un contrat multirisque professionnelle garantissant notamment le risque d’effondrement,
II. Sur l’absence d’opposabilité de la clause à son encontre:
A titre principal,
— dire et juger que le sinistre du 14 juillet 2018 a eu lieu pendant la première étape des travaux notamment la rénovation intérieure de ses nouveaux locaux, que l’effondrement du toit du bâtiment existant s’est réalisé au moment où le bâtiment existant était clos et couvert,
En conséquence,
— dire et juger que la clause 1.8 ne s’applique pas aux faits litigieux et ordonner la prise en charge par l’assureur du sinistre et ce, conformément à la garantie 'effondrement’ souscrite dont le plafond est 4.000.000 euros,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que par courriel du 5 juillet 2018, l’agent général a adressé pour la première fois les fichiers dénommés 'contrat', 'quittance', 'attestation'; alors que le contrat d’assurance multirisque professionnelle n°10271283904 souscrit entre elle et l’assureur avait pris effet à compter du 29 juin 2018,
— dire et juger que par ce courriel, elle n’a été destinataire que des conditions particulières du contrat, et non des conditions générales comprenant la clause d’exclusion de garantie, qu’elle n’a apposé sa signature ni sur les dispositions générales, ni sur les dispositions particulières du contrat d’assurance n°10271283904 souscrit, par l’intermédiaire de l’agent général, auprès de l’assureur,
En conséquence,
— dire et juger que l’assureur et l’agent général ne lui ont pas transmis avant la signature du contrat les conditions particulières, qu’elle n’a pu pas prendre connaissance, en temps utile de la clause d’exclusion d’indemnisation en cas d’effondrement en cours de travaux de rénovation, que cette clause ne lui est pas opposable,
III. Sur le manquement à l’obligation générale d’information, de conseil et de mise en garde
A titre principal,
— dire et juger que l’agent général et l’assureur n’ont, à aucun moment, attiré son attention sur l’existence de la clause d’exclusion d’indemnisation en cas d’effondrement pendant les travaux de rénovation, qu’ils ne l’ont, à aucun moment, conseillée, ni de souscrire une garantie supplémentaire relative à un éventuel risque d’effondrement, ni de rechercher plus d’information auprès d’elle sur l’état des locaux existants, avant de lui proposer la souscription du contrat d’assurance,
En conséquence,
— dire et juger que l’assureur et l’agent général, professionnel en matière de souscription de contrats en assurance et l’agent général d’assurance, ès-qualités, ont manqué à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde puisqu’il s’avère que le contrat d’assurance n’était pas celui le plus adapté à ses besoins,
IV. Sur l’absence de précision et de limitation de la clause d’exclusion de garantie
— dire et juger que la clause exclusive de responsabilité n’est nullement limitée,
— dire et juger que cette clause prévue dans la police d’assurance est en contradiction avec les obligations essentielles du contrat d’assurance, qui consiste à l’indemniser en cas d’incident survenant au cours de travaux,
— dire et juger que le risque d’effondrement du toit du bâtiment existant revêtait d’une importance significative, et de ce fait cette clause déchargeait de manière excessive la société d’assurance de ses obligations contractuelles à son égard,
— dire et juger qu’au regard de l’ampleur des travaux de rénovation dont faisaient l’objet ses locaux, le refus de prise en charge du sinistre survenu dans ses locaux est manifestement excessif,
En conséquence,
— dire et juger que la clause d’exclusion en cas d’effondrement du contrat d’assurance est réputée non écrite,
— dire et juger que cette clause ne comporte aucune précision et limitation et vide le contrat de sa substance,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société d’assurance a pris l’initiative de réaliser une expertise de l’effondrement ayant eu lieu le 14 juillet 2018 et avait accepté de garantir le sinistre, dans le cadre de la prise de direction du procès,
En conséquence,
— dire et juger que la société d’assurance a renoncé tacitement à se prévaloir de la clause d’exclusion conformément à l’application du principe de direction du procès,
V. Sur les conditions de forme de l’exclusion de garantie
— dire et juger que la clause d’exclusion de garantie litigieuse est nulle,
VI. Sur le préjudice financier qu’elle a subi
— dire et juger que les travaux de rénovation qu’elle a entrepris dans les locaux sis [Adresse 5] avaient pour but d’installer son siège et plus précisément d’accueillir le double d’effectifs, soit au moins cinq salariés de plus au sein de son équipe commerciale,
— dire et juger que la réception des travaux de rénovation de ses nouveaux locaux à cette adresse a initialement été prévue en janvier 2019,
— dire et juger que le refus de prise en charge du sinistre survenu le 14 juillet 2018 retarde de manière significative la réception des travaux de rénovation, soit à compter de janvier 2021,
— dire et juger que n’ayant pas pu déménager son siège dans ses nouveaux locaux en janvier 2019, elle continue à payer la somme de 8.250 euros TTC au titre des loyers du bien où elle siège aujourd’hui au [Adresse 6] jusqu’au 12 septembre 2022,
— dire et juger qu’elle a payé en plus du loyer de 8.250 euros TTC, les charges du local sinistré,
En conséquence,
— dire et juger que la société d’assurance engage sa responsabilité pour le préjudice qu’elle a subi,
— dire et juger que l’agent général d’assurance engage sa responsabilité pour le préjudice qu’elle a subi,
— condamner solidairement ce dernier et la société d’assurance à lui payer la somme de 363.000 euros au titre des surcoûts qu’elle a été contrainte d’engager,
— dire et juger qu’elle a subi une perte d’activité d’un montant de 1.859.189,50 euros à compter de janvier 2019 jusqu’à février 2020,
— dire et juger qu’étant donné que la réception de travaux ne pouvait intervenir avant janvier 2021, le montant total au titre de sa perte d’activité sera de 3.983.977,50 euros,
En conséquence,
— condamner in solidum ou qui mieux le devra, la société d’assurance et l’agent général d’assurance à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi à compter de janvier 2019 et jusqu’en septembre 2022, d’un montant total de 4.338.727,5 euros (354.750 euros + 3.983.977,5 euros) résultant du refus injustifié de la prise en charge du sinitre survenu le 14 juillet 2018,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum ou qui mieux le devra, la société d’assurance et l’agent général d’assurance à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, l’assureur demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que l’assurée ne rapporte pas la preuve de la garantie « effondrement » telle qu’elle l’allègue ; par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société assurée fait l’aveu de ce qu’aucun contrat ne la lie à elle, par conséquent, déclarer irrecevable l’intégralité des prétentions de cette dernière faute de qualité à défendre de la concluante en l’absence de contrat d’assurance et la débouter de l’intégralité de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les conditions générales référencées 690200 P sont applicables à la police n°102712383904 et opposables à la société assurée, qu’elle est bien fondée à dénier sa garantie « effondrement » suite à au sinistre,
— dire et juger que l’assurée invoque pour la première fois en cause d’appel une prétention nouvelle visant à obtenir la nullité de la clause d’exclusion visée à l’article 1.8 des conditions générales de la police pour défaut de caractère très apparent,
Par conséquent
— déclarer irrecevable la demande de nullité de la clause d’exclusion figurant à l’article 1.8 de la police pour défaut de caractère très apparent ;
— la débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions formées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la bailleresse à la garantir et relever indemne de l’intégralité des sommes qui pourraient être mise à sa charge, et notamment au titre des « perte d’activité » et « surcoût du crédit-loyer ».
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions formées à son encontre,
— la condamner à lui régler la somme de 25.000 euros par application de l’article 599 du code de procédure civile,
— la condamner à lui régler la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, l’agent général d’assurance demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu,
Et ce faisant,
— statuer ce que de droit sur les demandes dirigées à l’encontre de la société d’assurance,
Dans l’hypothèse où aucune garantie ne serait acquise à la société assurée,
— juger qu’elle ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle entend lui imputer et les griefs allégués infondés,
En conséquence,
— la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
A défaut,
— juger que lesdits griefs, à les supposer établis, n’ont strictement aucun lien de causalité avec les préjudices allégués,
— juger enfin que lesdits préjudices ne sont aucunement justifiés son égard,
En conséquence,
— le mettre purement et simplement hors de cause,
— la débouter de plus fort de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
La SCI [X], bien que représentée en appel par le même conseil que celui de la société Patr’immo, n’a pas conclu, les conclusions déposées ne l’étant que pour la locataire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ou tendant à ' voir dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Sur la souscription d’un contrat d’assurance comportant la garantie effondrement
L’assurée fait valoir que :
le jugement n’a pas apprécié le déséquilibre significatif existant entre les parties au moment de la négociation du contrat d’assurance litigieux,
il ressort des conditions particulières multirisque professionnelle (et non des projets contractuels) que la garantie « effondrement » a bien été souscrite,
cette garantie ne concerne pas seulement le propriétaire des locaux, mais a également été souscrite par la locataire de sorte qu’elle est bien partie au contrat, contrairement aux affirmations des intimés.
L’assureur soutient que :
A titre principal,
La société Patr’immo ne rapporte pas la preuve d’un accord des parties sur les modalités qu’elle invoque,
elle prétend en réalité bénéficier d’un contrat à la carte qui comprendrait la garantie litigieuse sans aucune contrepartie, limitation ou exclusion,
Les circonstances et modalités de souscription du contrat litigieux sont usuelles et conformes au droit des assurances, ce contrat est composé d’un document initial (« conditions particulières ») renvoyant aux conditions générales,
A titre subsidiaire :
l’assurée commet un aveu judiciaire en admettant ne pas avoir signé les deux documents contractuels cumulatifs qui constituent le contrat d’assurance (conditions générales et conditions particulières), le contrat dont elle sollicite l’application est donc inexistant, et ses prétentions irrecevables pour défaut de qualité,
A titre infiniment subsidiaire,
le contrat d’assurance est applicable dans sa totalité,
son application conduit au rejet des prétentions de l’appelante.
M. [V] fait valoir que sa garantie ne peut être recherchée que dans l’hypothèse où la garantie d’Axa n’est pas due à l’assuré.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ tandis que l’article 1104 précise que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article L 112-2 du code des assurances, 'La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque'.
Le contrat d’assurance doit être établi par écrit. C’est cependant à juste titre que le premier juge a retenu que s’agissant d’un contrat consensuel, la rencontre des volontés des parties le rendait parfait.
Par ailleurs, le premier juge a retenu de manière pertinente qu’il ressortait des échanges de courriels que le 25 juin 2018, la locataire avait adressé en urgence à l’agent général un courriel lui demandant une meilleure offre de tarif pour assurer ses nouveaux locaux de 650 m² puis de 1.000 m² après travaux et sis [Adresse 7] à [Localité 5] ; que l’agent avait demandé le même jour des renseignements supplémentaires sur les travaux à entreprendre, la locataire précisant 'on assure les murs pour les travaux', ce qui visait à assurer les locaux eux-mêmes, que la locataire justifie d’une attestation confirmant la souscription du contrat 'multirisque professionnelle garantissant les locaux le 5 juillet 2018.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a retenu que l’existence d’un contrat liant la locataire à l’assureur était suffisamment avérée.
Concernant le contenu du contrat, et plus précisément la souscription de la garantie effondrement, il appartient à l’assurée de rapporter la preuve concrète de l’avoir souscrite ainsi que celle de son applicabilité au sinistre en cause.
Or, la société Patr’immo, ainsi que justement relevé par le premier juge, ne rapporte aucune preuve d’avoir souscrit une telle garantie pas plus qu’elle ne démontre que les conditions d’application d’une telle garantie étaient réunies en l’espèce, elle ne se réfère qu’à un projet de contrat, dont elle convient qu’il n’est pas le contrat lui-même et l’attestation d’assurance est muette sur les garanties
Il est également justement relevé par le premier juge qu’elle tient dans ses écritures, des positions contradictoires, affirmant n’avoir eu ni les conditions générales, ni les conditions particulières, tout en affirmant qu’une garantie effondrement a été souscrite, ce qui persiste en appel.
La cour ajoute que :
— l’assurée n’est pas profane en la matière mais un professionnel de l’immobilier qui a déjà conclu plusieurs contrats similaires avec cet assureur de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un déséquilibre significatif dans la conclusion du contrat,
— l’assurée est par ailleurs particulièrement taisante sur l’indemnisation dont la SCI a bénéficié suite au sinistre par l’assureur du locateur d’ouvrage, et il existe manifestement une confusion entretenue entre la SCI et la locataire, en raison d’un dirigeant commun, sur les garanties devant être souscrites.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit qu’une garantie effondrement avait été souscrite et était applicable au présent litige.
Sur la clause d’exclusion de garantie
Dans la mesure où la société Patr’immo ne rapporte pas la preuve d’avoir souscrit la garantie effondrement, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’examiner la clause d’exclusion opposée par l’assureur puisque cette garantie ne peut jouer.
Sur l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde
L’assurée soutient que :
— les intimés ne pouvaient pas ignorer qu’ils assuraient des locaux en chantier ni l’ampleur des travaux, en tout état de cause il n’est pas exigé par l’assuré qu’il énumère chaque risque possible, l’assureur aurait dû rechercher si le contrat était adapté à ses besoins,
— les intimés ont failli à leur devoir d’information et de conseil en proposant une garantie effondrement tout en l’excluant pendant la période de risque maximal (les six premiers mois de travaux), ce qui ne correspond pas à ses besoins et a minima, ils auraient dû attirer son attention sur cette exclusion,
— la charge de la preuve de l’accomplissement de cette obligation pèse sur les intimés,
— le devoir d’information et de conseil est une obligation de moyens de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour que l’assuré souscrive un contrat adapté à ses besoins, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’assureur rétorque que :
— il n’a pas failli à ses obligations, il aurait été surabondant de proposer une garantie effondrement déjà couverte par la garantie décennale légale prévue les articles L.241-1 du code des assurances et 1792 du code civil,
— une telle garantie n’est pas destinée au preneur mais au propriétaire et il résulte de la loi dite « Pinel » que les réparations incombent au bailleur et non au preneur,
— la violation du devoir d’information et de conseil ne constitue pas une faute délictuelle, de sorte que l’appelante est mal fondée en sa demande,
— le devoir d’information, de conseil et de mise en garde est plus restreint pour un professionnel que pour un profane,
— les clauses litigieuses étaient suffisamment claires et apparentes pour attirer l’attention de l’appelante, laquelle n’avait donné que de vagues indications sur l’étendue des garanties attendues sur l’étendue des garanties.
M [V] soutient que :
— la régularisation d’un protocole entre la SCI et Groupama a été cachée alors que la SCI a entrepris les travaux litigieux et perçu une indemnité d’assurance couvrant tous les postes de préjudices mais n’a pas entrepris les travaux,
— son obligation n’est pas sans limite, l’obligation de mise en garde ne concerne que l’assureur et elle est sans lien avec le présent litige,
— les fautes reprochées ne sont pas caractérisées et sont contestées,
— l’assurée est un professionnel de l’immobilier ayant souscrit de nombreux contrats similaires auprès d’Axa, a reconnu avoir prix connaissance des conditions générales et connaissait exactement le périmètre des garanties souscrites,
— le seul fait qu’un sinistre ne soit pas couvert n’entraîne pas sa garantie, il n’a pas d’obligation de résultat,
— le contrat répond aux besoins exprimés par l’assurée, après plusieurs devis puisque celle-ci n’a sollicité que la souscription d’un contrat multirisques permettant de couvrir ses nouveaux locaux après réception mais non la garantie du chantier de rénovation dont le risque est assumé par le maître d’oeuvre.
Réponse de la cour
L’article 1112-1 du code civil visé par l’appelante énonce que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
C’est également par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
— faute pour l’assurée de démontrer l’étendue des garanties souscrites, leur adéquation ou inadéquation aux risques devant être couverts, et donc la réalité d’un manquement des intimés à leurs obligations de conseil ou d’information ne peut être vérifiée,
— s’il a été fait grief à l’agent général de ne pas avoir recherché ses besoins en assurance, force est de constater que les courriels de l’assurée ne donnaient que des instructions lapidaires en insistant sur l’urgence à conclure le contrat, comme celle de demander la meilleure offre de tarifs pour les nouveaux locaux, devant signer le jour même en omettant de préciser pour quelle personne morale le contrat est conclu ; l’assurée a ainsi rajouté une vitrine, et n’a pas précisé la création d’une mezzanine dans le cadre de l’agrandissement des locaux,
— en tout état de cause, l’assurée produit elle même un projet de contrat du 29 juin 2018 reprenant ses déclarations auprès de M. [V] et notamment sa qualité de locataire, la surface à assurer, cette proposition prévoyant une garantie effondrement et précisant au titre des dispositions spécifiques que les locaux sont en cours de 'construction, de travaux ou de rénovation’ pour une durée de 6 mois minimum au cours de laquelle les garanties seront modulées selon que les locaux sont clos et couverts ; sont visées les conditions générales 690200P fixant des clauses d’exclusion et dans ce contexte, la société Patr’immo n’indique pas quelles garantie supplémentaire aurait dû lui être proposée,
— les manquements de l’assureur et de l’agent général à leurs obligations de conseil et d’information ne sont en conséquence pas suffisamment établis.
La cour ajoute que :
— l’assurée a déjà souscrit plusieurs contrats similaires avec la société Axa et n’était pas novice en la matière, de sorte qu’elle pouvait cerner ses besoins,
— elle n’était pas le maître d’oeuvre des travaux mais elle procède manifestement à un amalgame entre la Sci et elle-même ; elle a caché le fait que la Sci était couverte et avait été indemnisée des suites de l’effondrement et elle ne peut sérieusement faire valoir la carence de cette dernière à réaliser les travaux de reprise, en raison d’un dirigeant commun,
— il aurait été effectivement surabondant dans ce contexte de proposer une garantie effondrement puisque les travaux étaient garantis par ailleurs,
— une telle garantie n’est en outre pas destinée au preneur mais au propriétaire.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité de l’assurée à l’encontre de l’assureur et de l’agent d’assurance.
Sur la garantie de la SCI
Le juge de première instance a considéré que l’appel en garantie dirigé contre la SCI [X] était sans objet, dans la mesure où la société Patr’immo avait été déboutée de ses prétentions. Confirmation intervient de ce chef en considération de ce qui a été jugé supra.
Sur la demande de dommages intérêts de l’assureur
L’assureur sollicite son indemnisation sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile pour appel abusif et considère que l’appelante a fait preuve de mauvaise foi (voire de dol) en se contredisant dans ses allégations (sur la signature du contrat litigieux).
Réponse de la cour
Selon l’article 559 du code de procédure civile, 'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient alloués'.
Pour justifier de sa demande en paiement de dommages intérêts, l’assureur se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’abus est constitué en cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Si l’assurée, comme vu supra a pu se contredire aux termes de ses conclusions sur les conditions de souscription du contrat, cela ne la privait de son droit d’appel et ne caractérise nullement un comportement de mauvaise foi équipollente au dol et l’assureur ne rapporte en tout état de cause la preuve d’aucun préjudice qu’elle se contente d’affirmer, et autre que celui indemnisable au titre des frais de procédure.
Sa demande de dommages intérêts présentée en appel est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les condamnations de première instance sur ces chefs sont confirmées.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société appelante qui succombe sur ses prétentions.
L’équité commande en outre de condamner l’assurée à payer à l’assureur et à l’agent général, chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la société Axa France IARD de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
Condamne la société Patr’immo aux dépens d’appel avec droit de recouvrement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil en ayant fait la demande,
Condamne la société Patr’immo à payer à la société Axa France IARD et à M. [Q] [V], chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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