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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 mai 2026, n° 22/10809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 28 juin 2022, N° 11-21-0008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Expertise)
DU 28 MAI 2026
AC
N° 2026/ 126
N° RG 22/10809 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2JK
[Q] [X]
[Z] [X]
C/
[S] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ALBOU
SELARL COLLADO FABIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 28 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0008.
APPELANTS
Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Q] [X] et Madame [Z] [G] épouse [X] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 1] .Monsieur [S] [Y] est propriétaire du fonds voisin.
Se plaignant des désordres causés par la chute des épines de pin planté sur le fonds [Y], M. [X] a saisi le conciliateur de justice qui a rendu un bulletin de non-conciliation le 17 décembre 2020.
Le'21 septembre 2021,'M. et Mme [X] ont fait assigner’M. [Y] afin qu’il soit condamné à élaguer le pin litigieux sous astreinte de 100'euros par jour de retard, à leur payer la somme de 5'000'euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal, à leur payer la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit condamné aux entiers dépens.
Par jugement du'28 juin 2022, le tribunal de proximité’de Cannes a':
— débouté M. et Mme [X] de leur demande de faire procéder à l’élagage du pin situé sur la propriété de Monsieur [S] [Y] ;
— débouté M. et Mme [X] de leur demande de prise en charge d’un nettoyage annuel de leur toiture ;
— débouté M. et Mme [X] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouté M. et Mme [X] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [X] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. et Mme [X] aux dépens ;
— débouté Monsieur [S] [Y] de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que sur l’élagage du pin de M. [Y], il n’est pas contesté que celui-ci empiète sur le fonds de M. et Mme [X]. Néanmoins, il ressort des pièces produites et notamment de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France que le pin ne saurait être abattu sans porter atteinte à l’intégrité du patrimoine naturel et que son élagage risquerait d’entraîner sa mort et pourrait le rendre dangereux.
Concernant le trouble anormal du voisinage, M. et Mme [X] ne contestent pas que le pin était déjà présent et visible lorsqu’ils ont acheté leur bien il y a plus de 30 ans et que le pin n’a jamais fait l’objet d’un contentieux avant la présente procédure. Les rapports d’expertises et l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne permettent pas d’évaluer l’impact réel des épines de pin sur le bien de M. et Mme [X], qui ne fournissent pas de factures ou d’élément permettant de démontrer que les épines causes des désordres nécessitant des interventions fréquentes, ni que les fuites alléguées existent. La présence d’épines de pin dans une zone rurale ne caractérise pas un trouble anormal.
Concernant l’expertise judiciaire, bien que les avis rendus par la société Martin & Martin ' l’Arbre et par la société [J] ne soient pas contradictoires, ils concordent en indiquant que l’élagage de l’arbre affecterait l’état du pin et pourrait le rendre. Ces avis, suffisamment détaillés et circonstanciés, permettent d’apprécier la situation. La demande d’expertise n’est donc pas justifiée.
Concernent le préjudice de jouissance, M. et Mme [X] ne démontrent pas qu’ils sont privés de la jouissance de leur bien, ni qu’un entretien fréquent est nécessaire. Aucun préjudice de jouissance n’est alors démontré.
Par déclaration du'26 juillet 2022,'M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'24 février 2026,'M. et Mme [X] demandent à la cour de':
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Cannes en ce qu’il a :
— débouté les époux [X] de leur demande d’élagage de l’arbre situé sur la propriété de Monsieur [Y],
— débouté Monsieur [X] de leur demande de nettoyage annuel de la toiture,
— débouté les époux [X] de leur demande d’expertise judiciaire,
— débouté les époux [X] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les époux [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
— condamné les époux [X] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En conséquence condamner Monsieur [Y] :
— à faire cesser les troubles constatés en procédant à l’élagage du pin se trouvant sur sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et à prendre en charge le nettoyage annuel de la toiture des époux [X]
— à titre subsidiaire nommer tel expert qu’il lui, plaira avec la mission habituelle en la matière
Et en tout état de cause condamner les époux [Y]
— au paiement de la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour perte de jouissance outre le montant des intérêts au taux légal au titre de l’article 1344-1 du Code Civil, à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2020
— au paiement de la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA’le 22 janvier 2026,'M. [Y] demande à la cour de':
Vu l’article 673 du code civil
— confirmer le jugement du 28 juin 2022 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner les époux [X] à verser à Monsieur [Y] la somme 5'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi.
— interdire aux époux [X] de procéder à tout nouvel élagage, coupe, intervention ou atteinte, de quelque nature que ce soit, sur le pin implanté sur la propriété de Monsieur [Y], sous astreinte de 1'000 € par infraction constatée.
— condamner les époux [X] à payer à Monsieur [Y] une indemnité de 3'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner les époux [X] aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance du 7 octobre 2025 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de péremption soulevé par M.[Y].
L’instruction a été clôturée le'3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’élagage de l’arbre
Les appelants soutiennent que le droit de contraindre son voisin à couper les branches qui empiète sur son terrain est imprescriptible, que bien que ce texte ne soit pas d’ordre public, le fait que l’élagage puisse conduire à la mort de l’arbre ou le déséquilibrer ne constituent pas des moyens de nature à faire obstacle à l’élagage. Ils ajoutent que l’avis de M. [P] produit pas M. [Y] n’est pas contradictoire.
L’intimé réplique que le pin existait avant la construction de la parcelle voisine, que l’expert amiable a souligné les informations recueillies auprès d’un technicien des arbres, Monsieur [A] [P] le 9 novembre 2020, qui indique que l’élagage de l’arbre risquerait de le déséquilibrer, de le faire mourir et potentiellement tomber, que dans son rapport d’expertise du 5 octobre 2021, M. [J] indique que l’élagage de l’arbre risquerait de l’altérer et pourrait entraîner un déséquilibre voir son déchaussement.
Enfin l’architecte des Bâtiments de France partage l’avis de M. [J] et de M. [P] sur les risques liés à l’élagage de l’arbre et donne un avis défavorable quant à son abattage.
Sur ce,
L’article 673 du code civil énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Il résulte de ces dispositions que 'le propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin dispose du droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper.
Il est par ailleurs admis que le droit de faire élaguer les branches, comme, de façon générale la défense d’un droit de propriété, ne peut dégénérer en abus et qu’aucune restriction ne peut être apportée au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches des arbres du voisin.
En l’espèce il est constant à la lecture des deux rapports d’expertise amiable et des constats réalisés par les commissaires de justice le 24 août 2022 et le 22 juillet 2025, que les branches du pin implanté sur le fonds [Y], en limite de propriété, dépassent sur le fonds [X].
Il résulte du rapport réalisé par la société IXI du 28 juin 2021 que la taille des branches surplombant le fonds des époux [X] engendrerait deux conséquences dommageables à savoir le déséquilibre de l’arbre ainsi que son basculement lors d’événements climatiques remarquables et la mort de l’arbre à terme car ce type de végétal ne supporte pas une taille sévère et déséquilibrée de son houppier.
Dans la correspondance du 6 octobre 2021, l’architecte des Bâtiments de France précise que «'considérant d’une part que la chute d’aiguilles est un phénomène naturel et un désagrément mineur, et que d’autre part il est important de maintenir la conservation du patrimoine arboricole constitutive des qualités du Site Naturel Inscrit'»'il est défavorable à l’abattage de ce pin. Il sera précisé sur ce point que les appelants ne sollicitent pas l’abattage de l’arbre mais l’élagage des branches empiétant sur leur fonds.
La SARL [J] sollicitée par l’intimée retient pour sa part dans son rapport non contradictoire du 5 octobre 2021 que la coupe des branches impliquerait la suppression d’environ la moitié de la couronne dont plusieurs charpentières de gros diamètre et que cette pratique va altérer irrémédiablement l’architecture et l’état de santé du pin. Elle considère que cette opération drastique en déséquilibrant l’arbre peut occasionner des ruptures d’axes voire le déchaussement de l’arbre et que, d’un point de vue physiologique, le risque de dépérissement de la couronne est élevé. Ce rapport conclut que « l’état de santé physiologique et mécanique du pin est actuellement bon, notamment grâce aux opérations d’entretien régulièrement réalisées. Un recalibrage sévère au niveau de la limite séparative va inéluctablement affecter son état de santé ainsi que son architecture et le rendre potentiellement dangereux. ».
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les appelants disposent d’un droit imprescriptible à solliciter l’élagage des branches qui dépassent sur leur fonds, quand bien même l’arbre dont s’agit serait protégé ou présenterait un risque lié à l’opération de coupe projetée.
Pour autant, les avis techniques versés en procédure, s’ils sont inopérants à contraindre la partie appelante à supporter un empiétement du fait des branches de l’arbre voisin sur son fonds, doivent conduire à appréhender la demande avec toute la mesure et la rigueur nécessaire pour garantir les droits de propriété respectifs. En ce sens, il convient de désigner un expert judiciaire afin d’apporter un éclairage sur la méthode et l’ampleur de l’élagage à envisager dans une perspective de préservation de l’environnement, de survie de l’arbre en tenant compte notamment de la meilleure période de taille, et en établissant un calendrier de travaux d’élagage.
Il conviendra en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport d’expertise. La mesure sera ordonnée aux frais des appelants qui la sollicitent.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt mixte avant dire droit,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder':
[E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.05.19.72
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Aix en Provence , avec pour mission de:
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] [Localité 1] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées';
— se faire remettre tous documents et notamment les avis techniques de la Sarl [J] du 5 octobre 2021, de l’architecte des Bâtiments de France 6 octobre 2021, la société IXI du 28 juin 2021,
— Procéder à toutes constatations,
— Décrire les lieux, l’implantation de l’arbre, la situation des branches par rapport au fonds [X],
— Émettre un avis sur la demande d’élagage, la méthodologie à appliquer dans une perspective de préservation de l’environnement, de survie de l’arbre en tenant compte notamment de la meilleure période de taille, et en établissant un calendrier de travaux d’élagage';
— Recueillir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer et d’évaluer le préjudice éventuel résultant de la présence des épines de pins sur le fonds [X] et de l’entretien de leur toiture en conséquence,
— apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, après y avoir été autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises.
Dit qu’au terme de ses investigations, il notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour (chambre 1-5),
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par décision du conseiller chargé du contrôle des expertises de la cour ( chambre 1-5), désigné pour suivre la mesure d’instruction,
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le conseiller chargé du contrôle des expertises de la cour ( chambre 1-5),
Fixe à la somme de 3 000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [Q] [X] et [Z] [G] épouse [X], au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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