Infirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 21 mai 2026, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 décembre 2023, N° 23/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00059 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEKQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00316
APPELANTE
Madame [A] [U] divorcée [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [E] [Y] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [K] et Mme [E] [Y] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] le 26 janvier 2023, laquelle a déclaré leur demande recevable le 06 mars 2023.
Par décision du 30 mai 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 29 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 466 euros.
Par courrier du 26 juin 2023, les époux [K] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 01er décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [K].
Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 26 juin 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 09 juin 2023.
Il a arrêté le passif, constitué d’une unique dette locative envers Mme [A] [U] divorcée [M] [D], à la somme de 17 634 euros.
Il a relevé que M. et Mme [K], âgés de 71 et 55 ans, percevaient des ressources mensuelles de 2 501 euros pour des charges s’élevant à 2 783 euros, de sorte qu’ils ne disposaient d’aucune capacité de remboursement. Il a constaté qu’il n’existait aucune perspective d’évolution, M. [K] étant âgé de 71 ans et Mme [K] présentant des problèmes de santé, et qu’il convenait donc de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre envoyée le 28 février 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 05 mars 2024, Mme [U] a formé appel du jugement, soutenant notamment que les époux [K] étaient propriétaires d’un bien au Sénégal, d’un véhicule et que leurs enfants majeurs pouvaient les aider à s’acquitter de leur dette.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 25 mars 2026 pour que M. et Mme [K] puissent être convoqués à leur nouvelle adresse.
A l’audience, Mme [U] est présente et explique qu’elle avait loué au couple son appartement de 90 mètres carrés au loyer de 1 065 euros, que la dette a beaucoup augmenté pour atteindre 26 754 euros, qu’elle a effectué toutes les démarches en vue d’une expulsion, que la Préfecture venait de lui accorder une somme de 17 845 euros de sorte que le solde de la dette n’était plus que de 8 909 euros. Elle explique avoir récupéré l’appartement dans un état dégradé, avoir fait chiffrer à 30 000 euros les travaux à réaliser pour le relouer, qu’elle n’a pas les moyens d’effectuer cette dépense compte tenu de ses revenus de 1 000 euros par mois. Elle souligne que cela fait 10 années qu’elle attend le paiement, qu’elle va bientôt passer à la retraite et aura besoin de relouer compte tenu d’une retraite modeste, et s’étonne car M. [K] vit la plupart du temps au Sénégal dans sa maison, et que Mme vit en France avec trois enfants majeurs de 33, 31 et 26 ans qui refusent de travailler.
Elle s’oppose à tout effacement.
M. et Mme [K] sont présents.
M. [K] indique être âgé de bientôt 74 ans, percevoir 496 euros par mois de pension de retraite, sachant qu’il était autrefois gérant salarié, que son épouse a travaillé en tant que gouvernante, qu’elle a eu un AVC et ne travaille plus depuis 2013, qu’elle perçoit 1 100 euros par mois comprenant des indemnités journalières et une pension d’invalidité (628 euros), souligne que son épouse est reconnue handicapée. Il affirme avoir trois enfants avec son épouse, avec deux enfants nés en 1998 et 2004 qui sont toujours scolarisés et l’aîné qui est autonome. Il ne conteste pas disposer d’une résidence au [Etablissement 1] laquelle n’est pas louée et indique s’y rendre pour les vacances. Il soutient qu’il n’a pas les moyens de payer, s’étonne de ce que la Préfecture lui réclame des sommes versées au bailleur et fait état d’un loyer de moins de 500 euros. Il ne propose rien.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours sauf à le préciser formellement au dispositif du présent arrêt.
Sur le passif
Le jugement a fixé la créance de Mme [U] à la somme de 17 634 euros ce qui n’est pas contesté. Il convient dès lors de faire figurer ce point confirmé au dispositif du présent arrêt.
Mme [U] réclame aujourd’hui la somme de 8 909 euros. Il convient dès lors d’actualiser la créance, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
M. [K] est âgé de 73 ans, et perçoit une pension de retraite dont il ne justifie pas si ce n’est par des pièces remontant à 2023. Son avis d’imposition sur les revenus de 2024 atteste de ce qu’il a déclaré une somme annuelle de 9 637 euros ce qui est compatible avec une pension de retraite plutôt de l’ordre de 770 euros que de 496 euros comme il l’affirme. Les trois relevés de ses comptes bancaires produits des mois de juin à août 2023 démontrent qu’il a perçu une pension de retraite de la CNAVTS de 429,69 euros outre une retraite de la CARCEPT de 186,76 euros ce qui ferait une pension en 2023 de 616,45 euros ce qui est compatible avec ce qu’il a déclaré au premier juge lors de l’audience du 20 octobre 2023 (pension de 622 euros). Il sera donc retenu une pension d’un montant de l’ordre de 750 euros au regard des éléments qui précèdent.
Il a été déclaré pour Mme [K] au titre de la déclaration sur les revenus de 2024, une pension d’invalidité annuelle de 15 654 euros ce qui est compatible avec la déclaration à l’audience de 1 100 euros par mois de ressources. Il n’est pas justifié en revanche de la situation médicale de Mme [K], ni d’une reconnaissance de travailleur handicapé mais il est attesté de ce qu’elle s’est vue octroyer une pension d’invalidité.
Les ressources peuvent être établies à la somme mensuelle de 1 850 euros.
S’agissant des enfants du couple, [B] est âgée de bientôt 28 ans et le certificat de scolarité produit ne vise que l’année 2023/2024 pour une inscription en BTS gestion de la PME. Il n’est pas justifié de la situation de la jeune femme à compter de 2024 de sorte qu’elle ne peut être considérée à charge. S’agissant de [G], âgée de 20 ans, il est justifié de ce qu’elle est inscrite au titre de l’année 2025-2026 à l’IEF2I pour y suivre une formation en management commercial opérationnel dans le cadre d’un contrat d’apprentissage mais aucun élément ne permet de dire si elle a validé ce contrat et si elle perçoit des revenus. Elle sera toutefois considérée à charge puisque les revenus tirés d’un contrat d’apprentissage ne permettent pas une autonomie complète de la jeune femme. L’autre enfant est scolarisé et considéré comme à charge.
Les charges pour une famille de quatre personnes peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 1 970 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage outre le loyer hors provision pour 317 euros soit une somme totale de 2 287 euros.
La capacité de remboursement est donc nulle et la situation peu évolutive financièrement compte tenu de l’âge de M. [K] en position de retraite et des capacités restreintes de travail de Mme [K] âgée de 58 ans.
Pour autant, M. [K] reconnaît à l’audience être propriétaire d’un bien immobilier au Sénégal où il se rend régulièrement, en ne produisant aucune pièce à cet égard et alors que la cession de ce bien serait certainement à même de désintéresser au moins partiellement les créanciers.
Dès lors, la situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, le jugement étant informé sur ce point et en ce qu’il a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois le temps pour les époux [K] de justifier de la cession de leur bien immobilier devant permettre de désintéresser en priorité leur créancier.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le recours recevable,
Actualise la créance de Mme [A] [U] divorcée [M] [D] qui avait été fixée à la somme de 17 634 euros à celle de 8 909 euros,
Dit que la situation n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Suspend l’exigibilité de la créance pendant 24 mois à compter du présent arrêt,
Dit que pendant ce délai, M. [W] [K] et Mme [E] [Y] épouse [K] devront justifier de la mise en vente de leur bien immobilier situé au Sénégal et produire à cet égard à la commission les mandats de vente,
Dit que le produit de la vente devra être affecté en priorité au désintéressement de la créance détenue par Mme [A] [U] divorcée [M] [D],
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Guadeloupe ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Électronique ·
- Concept ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Échange ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Paye ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Irrégularité ·
- Commission départementale ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Résiliation de contrat ·
- Malfaçon ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Marches
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Enchère ·
- Indivision ·
- Propriété indivise ·
- Vente
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Annulation ·
- Prix ·
- Virement ·
- Liban ·
- Qualité pour agir ·
- Procuration ·
- Veuve ·
- Capacité ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Client ·
- Employeur ·
- Billet ·
- Livre ·
- Magasin ·
- Quotidien ·
- Fait ·
- Carton ·
- Produit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Absence de délivrance ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.