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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SI<unk>GE, SAS EGB AMARAL FERREIRA ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, LAWTEC - SOCIÉTÉ D' AVOCATS, S.A. MMA IARD, SAS EGB AMARAL FERREIRA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Avril 2026
N° 2026/179
Rôle N° RG 26/00084 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS3U
[X] [F] épouse [H]
C/
[J] [K]
[P] [K]
[L] [E]
SAS EGB AMARAL FERREIRA
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SIÈGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Léa AIM
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [X] [F] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Maître [L] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT AMARAL FERREIRA, demeurant [Adresse 3]
défaillant
SAS EGB AMARAL FERREIRA ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT AMARAL FERREIRA Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SIÈGE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 prorogée au 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 prorogée au 16 avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 06 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit que les désordres d’infiltrations sont de nature décennale ;
— dit que pour les pompes de relevage, il n’y a pas de désordre de nature décennale ;
— rejeté toutes les demandes de monsieur [J] [K] et madame [P] [K] relatives aux canalisations d’eaux usées ;
— constaté la réception tacite sans réserve des travaux réalisés par la S.A.S Egb Amaral Ferreira au 26 janvier 2017 ;
— dit que madame [X] [H] est réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil ;
— dit que monsieur [J] [K] et madame [P] [K] n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité ;
— débouté monsieur [J] [K] et madame [P] [K] de leur demande de condamnation de la S.A.S Egb Amaral Ferreira en liquidation judiciaire ;
— rejeté les demandes de monsieur [J] [K] et madame [P] [K] formée à l’encontre de madame [X] [H] fondée sur l’article 1240 du code civil ;
— mis hors de cause la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la S.A.S Egb Amaral Ferreira et rejeté toutes les demandes dirigées contre la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— condamné madame [X] [H] à payer à monsieur [J] [K] et madame [P] [K] les sommes suivantes :
80.000 euros TTC au titre des travaux réparatoires relatifs aux infiltrations et dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 25 janvier 2021 et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision ;
6.500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
991,91 euros TTC au titre de l’intervention du plombier pour la pompe de relevage provisoire ;
3.800 euros pour les frais de relogement durant les travaux de remise en état.
— débouté monsieur [J] [K] et madame [P] [K] de leurs demandes relatives au titre des travaux réparatoires relatifs aux pompes de relevage, à l’intervention du maçon en urgence, aux frais d’expertise amiable, aux travaux de terrassement, aux travaux de remplacement des canalisations obstruées ainsi qu’à la majoration des devis de 10% ;
— rejeté les demandes de monsieur [J] [K] et madame [P] [K] au titre du préjudice moral ;
— condamné madame [X] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront la totalité des frais d’expertise judiciaire ;
— autorisé le recouvrement direct des dépens au profit de la S.C.P Robert et Fain-Robert ;
— condamné madame [X] [H] à payer à monsieur [J] [K] et madame [P] [K] la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et débouté la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de sas demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans les rapports entre madame [H] et la S.A.S Egb Amaral Ferreira :
— fixé la créance de madame [X] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S Egb Amaral Ferreira à hauteur de toutes les sommes auxquelles elle a été condamnée y compris les dépens et les frais irrépétibles ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le 31 décembre 2025, madame [X] [H] a relevé appel du jugement et, par actes des 5,6,9 et 10 février 2026, elle a fait assigner monsieur [J] [K], madame [P] [K], [L] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U Egb Amaral Ferreira, la S.A MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles Siège devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour se voir déclarer recevable en son assignation devant le premier président , déclarer qu’elle justifie des conditions nécessaires à l’arrêt de l’exécution provisoire et obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement , enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, madame [X] [H] demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer recevable l’assignation en référé premier président ;
— déclarer qu’au vu des pièces versées aux débats, madame [H] justifie parfaitement de ce que l’exécution de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la concluante, et qu’il y a des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance ;
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— déclarer que les assureurs MMA ne s’opposent pas à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicité par madame [H] ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 6 novembre 2025 concernant les condamnations prononcées à l’encontre de madame [H] aux termes du jugement rendu le 6 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan dont appel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— déclarer la présente procédure opposable à la S.A.S Egb Amaral Ferreira entreprise générale du bâtiment, à maître [L] [E], à la S.A MMA Iard, à la MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— condamner les consorts [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [J] [K] et madame [P] [K] demandent de :
— débouter madame [X] [H] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 06 novembre 2025, concernant les condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner madame [X] [H] à payer aux consorts [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [X] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience, la S.A MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles Siège demandent de :
— donner acte aux MMA de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire ;
— rejeter toute demande de condamnation qui serait formé à l’encontre des MMA ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Maître [L] [E] n’a pas comparu ni la S.A.S Egb Amaral Ferreira .
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date des 29 mars et 1er avril 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que madame [X] [H] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, madame [X] [H] expose que le jugement comporte de nombreuses erreurs risquant une réformation ou annulation de la décision critiquée et que les consorts [K] présentent un risque de non-restitution des sommes, que les consorts [K] ne justifient pas avoir besoin de ces fonds pour remettre en état leur buanderie, que par ailleurs, elle dispose de faibles revenus, aléatoires en raison de son métier et souffre d’un état anxiodépressif causé par la procédure judiciaire
Les consorts [K] font valoir que madame [H] n’apporte aucun élément permettant de caractériser une insolvabilité actuelle ou future les concernant, qu’ils sont propriétaires du bien vendu par madame [H] pour 920.000 euros, que cette dernière ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle se trouve dans l’impossibilité absolue d’exécuter, que la vente de ce bien initialement estimé à 380.000 euros en 2015 a permis à madame [H] de dégager une plus-value considérable ne lui permettant pas de soutenir sérieusement qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires à l’exécution de la décision, que la situation économique de madame [H] semble artificielle en ce que, selon les pièces versées, elle ne disposerait que de 1 euros par jour pour se nourrir.
La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles s’en rapportent à justice.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que s’agissant du risque de non-restitution, la charge de la preuve repose sur le demandeur.
Madame [X] [H] ne fournit aucun élément permettant de corroborer ses allégations de risque de non restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire alors que ces derniers se sont portés acquéreurs du bien immobilier en cause au prix de 920 000 euros.
Quant à sa situation personnelle , madame [X] [H] verse aux débats son avis d’impot sur les revenus de l’année 2023 dont il ne ressort aucun revenu (pièce n°22 – demandeur).
Pour autant, elle règle un loyer de 814 euros par mois selon quittance ( pièce 7) qui ne correspond pas d’ailleurs au bail produit en pièce 23 ( 1020 euros) et ne fournit aucun élément sur ses revenus actuels alors qu’elle a signé un contrat d’agent commercial dans l’immobilier en mars 2025 et ne justifie aps être en arrêt de travail du fait de l’état de santé qu’elle présente ( pièce 13).
Elle ne s’explique pas davantage sur son patrimoine alors qu’elle a perçu en décembre 2017, 920 000 euros au titre du produit de la vente et en conséquence, d’une situation d’une exceptionnelle gravité sur le plan financier à exécuter la condamnation.
En outre, l’absence de justification par les consorts [K] d’un besoin relatif à l’usage de la buanderie allégué par madame [H] n’est pas un élément constitutif de conséquences manifestement excessives
Il en résulte que madame [X] [H] échoue à apporter la preuve de la satisfaction de cette condition.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde tenant à l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision critiquée, madame [X] [H] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 06 novembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan.
Madame [X] [H] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à monsieur [J] [K] et madame [P] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS madame [X] [H] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 06 novembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan ;
CONDAMNONS Madame [X] [H] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [X] [H] à payer à monsieur [J] [K] et madame [P] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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