Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03613 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZFO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 04 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Saliha LARIBI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.A.S. ESSO RAFFINAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [I] [Y] a été engagé le 30 juillet 1991 par la société Exxon chemical polymères en qualité d’opérateur, coefficient 160, puis son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 à la société ExxonMobil chemical France dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par courrier du 7 mars 2011, la société ExxonMobil chemical France a écrit à M. [Y] afin de l’informer qu’en raison de son changement de régime de travail (passage du régime 3x8C à la journée), il lui avait été offert le choix entre la formule d’intégration partielle de la prime de quart et celle du versement d’une indemnité de conversion, qu’il avait opté pour la formule d’intégration partielle de la prime de quart, et qu’ainsi, au 1er janvier 2011, les éléments liés au régime de travail en quart (prime de quart, indemnités de panier) étaient supprimés et que sa rémunération était modifiée comme suit :
— salaire de base au 1er janvier 2011 : 2 874,32 euros
— montant intégration : 286,05 euros
— nouveau salaire de base au 1er janvier 2011 : 3 160,37 euros
— prime d’ancienneté : 368,19 euros.
Le 1er décembre 2016, la société ExxonMobil chemical France, la société Esso raffinage et M. [Y] ont signé une convention tripartite de transfert avec effet au 1er janvier 2017 et un contrat de travail entre la société Esso raffinage et M. [Y] a parallèlement été signé.
Les parties sont soumises à la convention collective nationale du pétrole du 3 septembre 1985.
En septembre 2025, M. [Y] était membre du comité social et économique de l’établissement de [Localité 5], délégué syndical central, membre titulaire et trésorier au comité social et économique central, membre de la commission 'retraite et handicap'.
S’estimant victime d’une discrimination syndicale, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 14 décembre 2023 en paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 4 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a dit que M. [Y] n’avait pas fait l’objet de discrimination en raison de ses fonctions syndicales, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux entiers dépens et a débouté les deux parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2024.
Par conclusions remises le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Esso raffinage de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
— juger qu’il a été l’objet d’une discrimination en raison de ses fonctions syndicales de la part de la société Esso raffinage,
— condamner la société Esso raffinage à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur coefficient depuis temps non prescrit : 4 932 euros
— rappel de salaire : 11 016 euros
— indemnisation de son préjudice en termes de retraite complémentaire : 12 328 euros
— indemnisation de son préjudice en termes de plan de retraite à cotisations définies : 3 910 euros
— indemnisation de son préjudice résultant de l’application du plan chapeau : 86 273 euros
— dommages et intérêts spécifiques : 117 802 euros et, à titre subsidiaire, 58 901 euros
— condamner la société Esso raffinage à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de la procédure,
— condamner la société Esso raffinage aux intérêts à intervenir sur les sommes à percevoir et ce, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions remises le 18 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Esso raffinage demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [Y] n’avait pas fait l’objet de discrimination syndicale et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter les éventuelles condamnation à 2 387,16 euros brut au titre du rappel de coefficient, 1 664,48 euros net au titre de la retraite complémentaire et 527,03 euros net au titre du préjudice au plan de retraite à cotisations définies,
— en tout état de cause, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la question de l’existence d’une discrimination syndicale
Alors que la société Esso raffinage conteste que M. [Y] puisse invoquer à son égard des faits de discrimination syndicale qui auraient eu lieu antérieurement au transfert de son contrat de travail le 1er janvier 2017, celui-ci soutient que le transfert inter-groupe ne peut lui être opposé dès lors que la discrimination a été continue, que les deux employeurs successifs sont sur le même lieu géographique, ont le même responsable légal et une direction des ressources humaines unique et commune et qu’enfin une unité économique et sociale a été reconnue le 1er janvier 2018.
S’agissant de la discrimination syndicale, il fait valoir qu’elle dure depuis de nombreuses années et s’est notamment traduite par une évolution défavorable de son coefficient et de sa rémunération, étant à cet égard relevé que la société Esso raffinage biaise les comparaisons puisque, pour dire qu’il est mieux rémunéré que la plupart des autres salariés, elle tient compte de la prime de quart qui a été partiellement intégrée à son salaire de base en 2011, ce qui gonfle artificiellement son salaire qui n’est en réalité pas à la hauteur de celui des autres salariés. Il note d’ailleurs que le constat dressé par l’huissier de justice versé aux débats par la société Esso raffinage tendant à objectiver la comparaison avec huit autres salariés ne précise pas quelles rémunérations ont été prises en compte.
Il note également que cette discrimination ressort des entretiens d’évaluation au cours desquels ses mandats lui ont été reprochés, sans qu’il puisse être considéré qu’il s’agirait d’appréciations impartiales alors qu’elles ont conditionné son avancement, comme en témoigne d’ailleurs le fait que son coefficient, qui a faiblement progressé, parfois même diminué, est inférieur au coefficient moyen des salariés du panel, à savoir 230 au lieu de 270 et à cet égard, il constate que la société Esso raffinage reconnaît expressément qu’il devrait à tout le moins bénéficier du coefficient 250, tout en expliquant de manière étonnante pour écarter toute discrimination qu’une telle revalorisation conduirait à lui attribuer une rémunération plus élevée que les autres salariés.
Enfin, il relève qu’il n’a jamais bénéficié de l’entretien annuel prévu avec le directeur des ressources humaines groupe comme cela est pourtant prévu dans l’accord d’entreprise relatif au droit syndical pour les coordinateurs syndicaux et qu’il a toujours dû supporter un délai pour être remboursé de ses frais de déplacement quand ils étaient immédiatement validés pour les autres salariés.
En réponse, la société Esso raffinage rappelle qu’il existe deux types de transfert du contrat de travail, à savoir le transfert légal obligatoire prévu par l’article L. 1224-1 du code du travail, cas dans lequel, sauf exception, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur et le transfert conventionnel facultatif au cours duquel les parties déterminent librement les conditions du transfert.
Aussi, expliquant que le transfert intervenu le 1er janvier 2017 l’a été dans ce second cadre par le biais de la signature d’une convention tripartite de transfert intra-groupe, elle estime que M. [Y] n’est pas recevable à former à son encontre des demandes fondées sur des manquements imputables au premier employeur, ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2022 qui correspond exactement à la situation du cas d’espèce contrairement à ce qu’affirme M. [Y].
Or, en l’espèce, elle relève que la diminution de coefficient invoquée par M. [Y] date de 2008, que les comptes-rendus d’entretien d’évaluation sont tous antérieurs à 2008, que le courrier d’observations de l’inspecteur du travail quant à une différence de salaire date de 2005 et qu’enfin, l’intégration de sa prime de quart dans son salaire de base date de 2010, soit des faits qui sont tous antérieurs au transfert de son contrat de travail.
En tout état de cause, elle conteste tout fait discriminatoire et relève que le changement de coefficient en 2008 était lié à un changement de la convention collective nationale de branche qui a modifié la classification conventionnelle, laquelle s’est accompagnée d’une augmentation salariale favorable à M. [Y] puisque son salaire est passé de 2 398,59 euros à 2 545,55 euros.
Elle note encore que les commentaires dans les entretiens d’évaluation étaient positifs sur sa capacité à mener ses activités syndicales tout en menant à bien son travail, sachant qu’il n’est aucunement prévu par l’accord d’entreprise un entretien avec la direction des ressources humaines groupe pour les délégués syndicaux.
En ce qui concerne la prime de quart, elle explique qu’elle correspondait à 18% du salaire de M. [Y] compte tenu de son affectation sur des équipes successives fonctionnant par rotation de 24h/24 sans interruption la nuit, le dimanche et les jours férié et qu’ainsi, alors qu’il a été décidé en 2010 qu’il serait désormais affecté à un service de jour, la société ExxonMobil Chemical France a fait le choix, non pas de la supprimer, mais de l’intégrer en partie au salaire de base afin de neutraliser la baisse de rémunération.
Aussi, alors que la sujétion n’existe plus puisqu’il travaille désormais en horaires de jour, elle estime que cette intégration ne saurait justifier qu’elle soit écartée des comparaisons opérées avec le salaire des autres salariés, et ce, d’autant plus que M. [Y] a signé avec elle, lors du transfert, un nouveau contrat de travail aux conditions qu’il a acceptées et notamment s’agissant du montant et de la structure de son salaire qui ne fait aucunement référence à cette prime de quart.
Dès lors, elle constate que l’analyse comparative demandée par M. [Y] avec 16 autres salariés, au demeurant dans une situation différente en terme de poste au moment de la comparaison, a permis de mettre à jour qu’il bénéficiait d’une rémunération supérieure au salaire moyen ou médian du panel invoqué et, avait même le salaire le plus élevé en limitant le panel aux salariés embauchés au même coefficient et exerçant au moment de la comparaison le même poste que lui, étant précisé qu’aucun de ces salariés n’exerce de mandats de représentation.
Enfin, elle note qu’elle a engagé M. [Y] au coefficient 215 et qu’il est très rapidement passé au coefficient 230, ce qui montre une évolution en son sein adaptée et que si elle a observé, après une analyse globale de sa situation, que porter son coefficient à 250 refléterait mieux la moyenne du panel, pour autant, cela aurait pour effet, compte tenu du protocole d’accord collectif du 30 septembre 2022 qui prévoit un mécanisme de revalorisation salariale automatique en cas de promotion accompagnée d’une augmentation de coefficient, d’augmenter son salaire de 66,61 euros brut, creusant ainsi encore davantage l’écart entre sa rémunération et celle des autres salariés placés dans une même situation, ce qui viendrait à créer une inégalité de traitement fondée sur le fait que M. [Y] exerce une activité syndicale.
1. Sur les effets de la convention tripartite de transfert.
La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu’il occupait dans une entreprise pour entrer au service d’une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l’article L. 1224-1 du code du travail, n’emporte pas la transmission au nouvel employeur de l’ensemble des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens.
En l’espèce, la société ExxonMobil Chemical France, la société Esso Raffinage et M. [Y] ont signé une convention tripartite de transfert aux termes de laquelle, dans le cadre d’un projet 'organisation commune maintenance plate-forme', les parties ont envisagé le transfert du contrat de travail de M. [Y] à la société Esso raffinage à compter du 1er janvier 2017, précisant que les dispositions du précédent contrat de travail entre M. [Y] et la société ExxonMobil Chemical France étaient annulées et remplacées par les dispositions indiquées dans le nouveau contrat de travail annexé, que son contrat de travail se poursuivant au sein de la société Esso Raffinage, M. [Y] conservait l’intégralité de son ancienneté et enfin, qu’en vertu de la présente convention, le contrat de travail de M. [Y] avec la société ExxonMobil Chemical France était rompu d’un commun accord à la date du 31 décembre 2016 et un nouveau contrat de travail signé le 1er janvier 2017 avec la société Esso Raffinage.
A cette convention était annexé un nouveau contrat de travail signé entre M. [Y] et la société Esso raffinage prenant lui aussi effet au 1er janvier 2017.
Au vu de ces pièces, et alors que la convention tripartite de transfert ne comporte aucune stipulation prévoyant la transmission au nouvel employeur des obligations incombant à l’ancien, il s’ensuit que M. [Y], quand bien même il invoque une discrimination continue, ne peut invoquer à l’égard de la société Esso raffinage des manquements qui auraient été commis par son ancien employeur, la société ExxonMobil Chemical France, sans que l’existence d’une unité économique et sociale, au demeurant non justifiée, ne modifie cette analyse en ce qu’une telle reconnaissance ne conduit pas à l’existence d’un co-emploi entre les différentes sociétés la composant.
Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte du courrier de l’inspection du travail de 2005 évoquant une différence de traitement entre M. [Y] et d’autres salariés, ni de la baisse de son coefficient en 2008, ni encore de la teneur des entretiens d’évaluation produits, tous étant antérieurs à janvier 2017.
Enfin, s’agissant de la prime de quart, là encore, compte tenu de la signature d’un nouveau contrat avec la société Esso raffinage prévoyant une embauche de M. [Y] sur des horaires de jour avec une rémunération brute mensuelle de 3 478,46 euros sans aucune référence à l’intégration de la prime de quart, il doit être considéré que cette rémunération constitue le salaire de base de M. [Y].
En tout état de cause, alors que l’intégration de cette prime n’avait pour seul objectif que d’éviter, compte tenu d’une réorganisation du service, une baisse de rémunération liée à la fin d’une sujétion, elle peut légitimement être prise en compte dans la comparaison avec les autres salariés, M. [Y] n’ayant pas acquis par le biais de cette intégration un droit à percevoir davantage que ses autres collègues mais simplement l’assurance de ne pas voir sa rémunération diminuer sensiblement en 2011.
2. Sur l’existence d’une discrimination syndicale au sein de la société Esso raffinage.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L. 2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A titre liminaire, il doit être relevé que si MM. [F] et [Z] attestent que M. [Y] leur explique régulièrement que ses notes de frais sont systématiquement contrôlées alors que les leurs 'sont automatiquement validées comme le système doit le faire', outre qu’il n’est pas possible de comprendre ce que signifie une telle assertion et qu’ils ne font par ailleurs que relayer les propos de M. [Y], la capture d’écran du 30 novembre 2021 que M. [Y] verse aux débats ne permet aucunement d’affirmer que ses notes de frais auraient été approuvées dans un délai anormal puisqu’au contraire, elles apparaissent toutes approuvées ou soumises le jour-même de cette capture d’écran, à l’exception d’une seule dont il est cependant produit l’approbation pour la totalité des frais réclamés. Aussi, ce fait n’est pas établi.
Au-delà de cette question, M. [Y] produit les attestations de trois collègues avec lesquels il travaillait lorsqu’il était engagé chez ExxonMobil qui attestent avoir entendu dire qu’il avait les compétences pour accéder à des responsabilités plus importantes mais que ses absences syndicales limitaient sa progression de carrière, l’un d’entre eux ajoutant que l’exercice de son mandat syndical quelques mois après son embauche chez ExxonMobil ne l’avait pas empêché d’apprendre tous les postes extérieurs.
Si ces attestations concernent la période travaillée au sein de la société ExxonMobil, elles permettent néanmoins de confirmer les qualités professionnelles de M. [Y].
De même, l’attestation de M. [F] aux termes de laquelle il indique que lorsque M. [Y] l’a accompagné il y a plusieurs mois à son entretien d’appréciation avec le directeur des ressources humaines, ce dernier lui a expliqué que cela ne le choquait pas qu’un coordinateur syndical ou secrétaire de comité social et économique puisse avoir un coefficient d’encadrement 310/340, permet de conforter les qualités nécessaires pour exercer des mandats syndicaux tels que ceux détenus par M. [Y].
Or, tout en ayant ainsi pu établir ses compétences professionnelles, M. [Y] fournit les échanges qu’il a pu avoir avec la société Esso raffinage à propos de la comparaison sollicitée avec seize salariés nommément désignés engagés en 1991 en qualité d’opérateur échelon 1, tout comme lui, et notamment le tableau anonymisé de ces seize salariés dressé par la société Esso raffinage qui comprend la fonction, le salaire et le coefficient à la date d’embauche en 1991 et enfin, le coefficient et le salaire en 2021.
Il en résulte de l’analyse même dressée par la société Esso raffinage que si le salaire de base de M. [Y], soit 3 926,49 euros, est supérieur au salaire brut moyen du panel de 3 877,72 euros, son coefficient 230 est au contraire inférieur au coefficient moyen du panel, soit 266.
Par ailleurs, si au cours de ces échanges, la société Esso raffinage explique que ce panel n’est pas représentatif dans la mesure où certains salariés ont été engagés à un coefficient 175 alors que M. [Y] l’a été à un coefficient 160 et que, par ailleurs, certains salariés exercent des fonctions d’un niveau hiérarchique supérieur au sien et qu’elle a donc pour sa part établi un autre panel constitué de neuf salariés placés dans la même situation que M. [Y], elle constate néanmoins que si la moyenne salariale est de 3 757,39 euros, soit une moyenne inférieure au salaire de M. [Y], le coefficient moyen est de 252, soit un coefficient supérieur.
Ainsi, M. [Y] présente des éléments de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale en lien avec le coefficient accordé et il appartient à la société Esso raffinage de rapporter la preuve que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour ce faire, elle produit un constat d’huissier dressé le 9 janvier 2024 aux termes duquel il apparaît qu’il a été remis à l’huissier une liste de neuf salariés, en ce compris, M. [Y], avec, pour la plupart, copie des lettres d’engagement et des bulletins de salaire du mois de septembre 2023 et dont il résulte qu’engagés en 1991, au coefficient 160 ou 175 dans la filière personnel de fabrication ou opérateur, ils avaient en septembre 2023 un coefficient 230.
Outre que ce constat ne concerne que huit salariés, en tout état de cause, il ne permet pas de remettre en cause le constat préalablement dressé tendant à relever que sur 15 salariés, M. [Y] est en-deçà du coefficient moyen de ce panel, peu important que certains aient en effet le même coefficient que lui, ceci étant insuffisant à apporter la preuve d’une absence de discrimination.
Or, la société Esso raffinage n’apporte aucun élément objectif permettant de justifier la différence de coefficient entre M. [Y] et les 15 salariés précités auxquels il avait demandé à être comparé, si ce n’est le coefficient auquel ils ont été engagés.
En effet, il ne peut non plus être retenu l’existence d’un poste d’un niveau supérieur dès lors que M. [Y] invoque un frein à sa carrière en raison de ses mandats syndicaux et que la société Esso raffinage ne produit aucune pièce permettant de s’assurer que l’octroi de postes à responsabilité l’a été pour des raisons objectives qui n’étaient pas remplies par M. [Y].
Aussi, tenant compte comme seul élément objectif du niveau de coefficient au moment de l’embauche, la moyenne du panel de 15 salariés permet de relever que le coefficient moyen est de 258, soit un coefficient supérieur au coefficient 230 de M. [Y].
Dès lors, à défaut de toute raison objective justifiant cette différence, il convient d’infirmer le jugement et de retenir l’existence d’une discrimination, peu important que la rémunération de M. [Y] se situe au-dessus de la moyenne dès lors qu’aucune raison objective ne justifie cette différence de coefficient.
II. Sur les demandes indemnitaires
M. [Y] fait valoir que si la prime de quart n’avait pas été injustement prise en compte dans la comparaison de son salaire avec les autres salariés du panel, il n’aurait alors été retenu qu’un salaire de 3 571 euros le concernant, soit un différentiel de 306 euros avec le salaire moyen de 3 877 euros des salariés placés dans une situation similaire à la sienne.
Il note également que s’il avait été classé au coefficient 270 comme la moyenne des salariés du panel, et non au coefficient 230, il aurait alors obtenu une revalorisation mensuelle de 137,62 euros dans la mesure où il résulte d’un accord d’entreprise que le passage au coefficient 250 entraîne automatiquement une augmentation de salaire de 66,31 euros et celui au coefficient 270 une augmentation de 71,31 euros.
Aussi, réclame-t-il un rappel de salaire correspondant au différentiel de ces deux sommes sur une période de trois ans non prescrite.
Par ailleurs, rappelant que le montant du salaire impacte directement les droits à la retraite compte tenu des cotisations sociales qui y sont attachées, il sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de droits à la retraite complémentaire sur les salaires non perçus, mais aussi à la perte de ceux liés au plan de retraite à cotisation définies.
S’agissant de celui lié à la retraite complémentaire, il explique que ce préjudice s’établit au montant du rappel de salaire annuel multiplié par le taux de cotisation de 7,87% dont le total doit être multiplié par la valeur du point AGIRC-ARCO qui est de 1,2841 euros et ce, sur la base d’une espérance de vie de 23 ans, soit 12 328 euros à titre de dommages et intérêts et, s’agissant de celui lié au plan de retraite à cotisations définies, il s’établit à 3,20% du rappel de salaire annuel sur 23 ans, soit 3 910 euros à titre de dommages et intérêts.
Expliquant encore qu’en vertu de l’article 39 de l’accord d’entreprise relatif à l’application du plan chapeau, les salariés bénéficient d’un avantage salarial au regard du dernier salaire perçu, il estime que sur la base d’un salaire annuel calculé en fin de carrière à 50 444 euros auquel doit être ajouté 5 316 euros correspondant aux rappels de salaire sollicités dans le cadre de la présente instance, il aurait pu prétendre à 86 273 euros sur le fondement de cet article 39 et sollicite donc l’indemnisation de ce préjudice.
Enfin, il fait valoir que la discrimination subie ayant entravé le bon déroulement de sa carrière malgré son implication, cela lui a causé un préjudice moral qui, en considérant qu’elle a débuté en 2017, doit être indemnisé à hauteur de douze mois de salaire.
En réponse, la société Esso raffinage rappelle que la prime de quart n’avait pas à être déduite du salaire de M. [Y] pour opérer les comparaisons et, tout en étant d’accord sur le montant des augmentations de salaires attachées à l’évolution du coefficient, elle conteste néanmoins toute possibilité pour M. [Y] d’obtenir le coefficient 270 et estime que lui attribuer le coefficient 250 reviendrait à créer une inégalité de traitement au détriment des autres salariés au regard du salaire perçu avant même ce passage au coefficient 250, étant précisé qu’il n’existe pas de coefficient intermédiaire entre les coefficients 230, 250 et 270.
Par ailleurs, la société Esso raffinage soutient que les préjudices liés à la retraite complémentaire et au plan de retraite à cotisations définies sont des préjudices hypothétiques qui partent du postulat que l’espérance de vie de M. [Y] serait encore de 23 ans au moment de son départ à la retraite à 64 ans, aussi, conclut-elle à son débouté à titre principal, et, à titre subsidiaire, tout en reprenant les calculs opérés par M. [Y], elle se prévaut d’un rappel de salaire basé sur le seul octroi du coefficient 250, soit 66,31 euros.
En ce qui concerne la 'retraite chapeau', elle fait valoir que contrairement aux autres mécanismes de retraite évoqués ci-avant, qui ouvrent des droits au collaborateur dès lors que des cotisations ont été versées au régime, le bénéfice de ce plan est strictement réservé aux salariés qui achèvent effectivement leur carrière professionnelle au sein de l’entreprise en liquidant immédiatement leurs droits à la retraite.
Aussi, s’agissant d’une condition impérative, elle estime que les demandes formulées par M. [Y], âgé de 56 ans, sont manifestement infondées, étant noté qu’en tout état de cause, il ressort de cet accord qu’il ne bénéficierait d’une rente qu’à hauteur de 7,55% de ses douze derniers mois de salaire de référence et non de 69,75% tel qu’il l’affirme de manière parfaitement extravagante si bien que même si la cour faisait droit en tout ou partie à ses demandes, en tout état de cause, le salaire de référence qui serait pris en compte serait d’ores et déjà réajusté des éventuelles revalorisations accordées.
Enfin, elle considère que M. [Y] ne rapporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice réclamé au titre du préjudice spécifique.
Aux termes de l’article L. 2141-8 du code du travail, les dispositions des articles L.2141-5 à L.2141-7 sont d’ordre public. Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Il en résulte que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.
A titre liminaire, s’agissant de la demande de M. [Y] tendant à obtenir paiement du différentiel entre le salaire moyen du panel de salariés auquel il se compare et son salaire, prime de quart déduite, il convient de relever, qu’outre le fait qu’il omet de réintégrer la somme sollicitée au titre de la revalorisation de son coefficient, il a été préalablement jugé qu’il ne pouvait être opposé à la société Esso raffinage l’intégration de la prime de quart en 2011 et il n’existe donc aucun préjudice à ce titre, il convient donc de le débouter de cette demande.
Par ailleurs, et alors qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il apparaît qu’en l’espèce, la demande de rappel de salaire de M. [Y] s’analyse en réalité, à défaut de toute demande expresse de revalorisation du coefficient à compter d’une date précise, en une indemnisation de la perte de salaire subie du fait de la discrimination.
S’agissant de ce chef d’indemnisation, il ressort des développements précédents que M. [Y] peut prétendre, non pas au coefficient 270, mais au coefficient 250, plus proche de la moyenne du panel.
Aussi, et alors qu’en vertu de l’accord d’entreprise du 30 septembre 2022, les salariés se voient attribuer une augmentation de salaire de base au moins égale à 2,6% du salaire de base minimum mensuel de sa nouvelle classification, il s’ensuit que M. [Y], s’il avait été classé au coefficient 250, aurait perçu mensuellement 66,31 euros en plus de sa rémunération actuelle.
Aussi, son préjudice lié à cette perte de salaire est évalué à la somme de 2 387,16 euros et il convient donc de condamner la société Esso raffinage à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne les préjudices liés à la retraite complémentaire, alors que l’espérance de vie d’un homme partant à la retraite à 64 ans est actuellement de 23 ans, que le montant du salaire impacte directement le montant de la retraite à percevoir et que les parties s’accordent sur le mode de calcul, il convient de condamner la société Esso raffinage à payer à M. [Y] la somme de 1 849,53 euros à titre d’indemnisation liée à la perte de droits à la retraite complémentaire, laquelle somme correspond aux cotisations qui auraient été versées si M. [Y] avait été classé au coefficient 250.
Pour les mêmes motifs, et alors que les parties s’accordent là aussi sur le mode de calcul, il convient de condamner la société Esso raffinage à payer à M. [Y] la somme de 585,64 euros à titre d’indemnisation au titre de la perte de droits au plan de retraite à cotisations définies.
En ce qui concerne les droits prévus par l’article 39 de l’accord d’entreprise relatif à l’application du plan chapeau, il ressort de cet article qu’il n’est ouvert qu’en cas d’achèvement de la carrière au sein d’ExxonMobil et en tenant compte du salaire de référence lors de la liquidation des droits, soit les douze derniers mois.
Aussi, il s’agit d’un préjudice hypothétique puisqu’il ne peut être affirmé ni que M. [Y] sera encore dans la société Esso raffinage à cette date, ni que son salaire ne sera pas à la hauteur de celui auquel il pourrait prétendre.
Il convient donc de débouter M. [Y] de cette demande d’indemnisation au titre de la retraite 'chapeau'.
Enfin, alors que le préjudice financier a été réparé et qu’il n’est pas justifié d’un préjudice plus spécifique, si ce n’est celui d’avoir subi une telle discrimination, il convient de condamner la société Esso raffinage à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination syndicale.
III. Sur les intérêts
Les sommes allouées, de nature indemnitaire et dont le principe a été retenu en cause d’appel, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Esso raffinage aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [I] [Y] a été victime de discrimination syndicale au sein de la société Esso raffinage ;
Condamne la société Esso raffinage à payer à M. [I] [Y] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— en réparation de la perte de salaire sur coefficient : 2 387,16 euros,
— en réparation du préjudice au titre de la retraite complémentaire : 1 849,53 euros,
— en réparation du préjudice au titre du plan de retraite à cotisations définies : 585,64 euros,
— en réparation du préjudice moral : 2 000 euros,
Déboute M. [I] [Y] de ses demandes en réparation de l’application du plan chapeau et de l’intégration de la prime de quart dans son salaire ;
Dit que les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Esso raffinage aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Esso raffinage à payer à M. [I] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Esso raffinage de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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