Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 22/05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2022, N° F19/05513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05147 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/05513
APPELANTE
S.A.R.L. JM DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIME
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur FabriceMORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 avril 2013, M. [S] [P] a été engagé en qualité d’adjoint chef de magasin par la société JM DISTRIBUTION, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
M. [S] [P] a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2019.
Invoquant l’existence de manquements de la société JM DISTRIBUTION à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, M. [S] [P] a saisi la juridiction prud’homale le 24 juin 2019 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 25 juin 2019, à un entretien préalable fixé au 4 juillet 2019, M. [S] [P] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 10 juillet 2019.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 10 juillet 2019,
— dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société JM DISTRIBUTION à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes :
— 14 766 euros à titre de solde de congés payés,
— 34 712 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 3 471 euros au titre des congés payés afférents,
— 17 356 euros à titre de repos compensatoire outre 1 735 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 7 468 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 746 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 803 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 26 138 euros au titre de la résiliation,
— 22 404 euros au titre du travail dissimulé,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter de cette saisine, les sommes ayant la nature de dommages-intérêts étant assorties du taux légal à compter du jour du jugement,
— ordonné la remise des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens seront supportés par la société,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 mai 2022, la société JM DISTRIBUTION a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 20 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 mai 2025, la société JM DISTRIBUTION demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— débouter M. [S] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— limiter les condamnations éventuelles à de plus justes proportions,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 mai 2025, M. [S] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité le quantum des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sauf en ce qu’il dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau,
— débouter la société JM DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juillet 2019 aux entiers torts et griefs de la société JM DISTRIBUTION,
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement pour faute grave en date du 10 juillet 2019 est injustifié,
en tout état de cause,
— dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul,
— fixer le salaire brut moyen mensuel à la somme de 3 734,10 euros,
— condamner la société JM DISTRIBUTION à lui payer les sommes suivantes :
— 14 766 euros à titre de solde de ses droits à congés payés à la date du 31 mai 2019,
— 34 712 euros à titre d’heures supplémentaires, au visa de la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2019 outre 3 471 euros à titre de congés payés afférents,
— 17 356 euros à titre de repos compensateurs, au visa de la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2019 outre 1 735 euros à titre de congés payés afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral,
— 7 468 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 746 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 803 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 26 138 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (7 mois),
— 22 404 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’intérêt légal,
— les dépens,
— ordonner à la société JM DISTRIBUTION de lui remettre ses bulletins de salaire de la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2019 et son attestation Pôle Emploi.
L’instruction a été clôturée le 20 mai 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
La société JM DISTRIBUTION fait valoir qu’aucune des prétendues fautes alléguées par le salarié n’est constituée et que n’ayant commis aucune faute grave dans l’exécution du contrat, celui-ci ne pourra faire l’objet d’une résiliation judiciaire.
M. [S] [P] indique en réplique que l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles (non-paiement des heures supplémentaires, absence de repos compensateur, installation d’un système de vidéosurveillance sans autorisation, non-respect des temps de repos obligatoire, atteinte à la vie privée et familiale, retard dans la remise de l’attestation de salaire), ces manquements récurrents ainsi que l’absence de réaction de l’employeur face à ses réclamations, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il souligne que la rupture intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail doit produire les effets d’un licenciement nul.
Selon l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le juge, saisi d’une telle demande, devant examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, de sorte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances de l’espèce.
Sur les heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos et le travail dissimulé
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du tableau récapitulatif des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse (1er décembre 2016 au 31 mai 2019), des fiches « statistiques » provenant du logiciel de gestion interne pour la période du 7 novembre 2016 au 30 mai 2019 ainsi que des attestations établies par d’anciens collègues de travail et des clients de l’entreprise ayant été directement et personnellement témoins des conditions et des horaires de travail de l’intimé et dont aucun élément produit en réplique ne permet de remettre en cause la force probante (étant précisé que la cour ne prendra pas en compte les attestations rédigées par les personnes ayant ensuite indiqué qu’elles se désistaient de leur témoignage), il apparaît que l’intéressé présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur se limitant principalement en réponse à contester les demandes formées par le salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier en affirmant notamment que l’intimé n’a jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires, que celles-ci n’ont pas été demandées par l’employeur, qu’elles ont d’ores et déjà été payées, que les pièces versées aux débats ne démontrent pas les heures supplémentaires revendiquées en ce que le salarié ne peut verser aux débats des pièces volées, celles-ci ne démontrant en aucun cas un travail réalisé, que les attestations produites ont été obtenues sous la pression, que les heures d’équivalence de la convention collective applicable s’opposent au paiement des heures sollicitées et que le décompte du salarié ne tient pas compte de ses pauses, il sera tout d’abord rappelé qu’un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, ce qui est manifestement le cas en l’espèce en ce que les fiches « statistiques » sont issues du logiciel de gestion du magasin auquel, tant M. [S] [P] que son frère, M. [Z] [P], également salarié du magasin, avaient accès, notamment afin de pouvoir informer en temps réel le gérant des chiffres d’affaires réalisés ainsi que cela résulte des échanges de messages produits et de l’attestation d’un ancien collègue de travail (M. [I]), lesdits documents apparaissant en outre strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige prud’homal l’opposant à l’employeur. Au surplus, si l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache effectivement qu’aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent au fond, les juridictions civiles n’étant pas liées par les décisions des juridictions d’instruction, il sera observé qu’il résulte de l’ordonnance de non-lieu rendue le 21 août 2024 dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de MM. [P] que le juge d’instruction a également relevé que «S’agissant des faits de vol qui sont dénoncés, il apparaît que les fiches statistiques dont il est question, outre qu’elles étaient accessibles légitimement sur l’un des ordinateurs, ont permis à [S] et [Z] [P] de faire valoir leurs droits devant le conseil de prud’hommes dans un contexte où ils ne disposaient que de peu d’éléments au soutien de leurs demandes (pas de plannings, pas d’emploi du temps, multiples heures supplémentaires non déclarées, pas de tâches précisément définies'). Ces pièces étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense des salariés et n’ont pas été utilisées dans un autre cadre. Leur teneur est corroborée par les déclarations concordantes de [S] et [Z] [P] et par au moins un témoin ayant travaillé au sein du magasin. Il en résulte que les faits de vols ne peuvent pas être retenus en l’espèce ».
S’agissant de l’allégation de l’employeur selon laquelle les attestations auraient été obtenues sous la pression et l’insistance de l’intimé, outre qu’il a déjà été précisé qu’il ne serait pas tenu compte des attestations rédigées par des personnes ayant ensuite indiqué qu’elles se désistaient de leur témoignage, il sera au surplus également noté qu’il résulte des termes de l’ordonnance de non-lieu susvisée que le juge d’instruction a indiqué que les faits de subornation de témoin, infraction ajoutée ultérieurement à la plainte, n’étaient pas démontrés. S’agissant du fait que d’autres salariés auraient pu utiliser le même code caissier n°000002, outre que les attestations établies par Mme [U] sont dépourvues de force probante suffisante compte tenu des incohérences et différences manifestes (en ce comprises les fautes d’orthographe et les signatures) entre l’attestation rédigée en 2019 et celle de 2022, ainsi que l’objecte justement l’intimé qui a en outre déposé une plainte à cet égard pour tentative de faux, il apparaît également que les fiches statistiques afférentes au caissier n°2 correspondent manifestement aux modalités de travail spécifiques de l’intimé en ce qu’elles comportent un important nombre d’heures hors-vente s’expliquant par le fait que l’intéressé, qui exerçait les fonctions d’adjoint chef de magasin, n’occupait la caisse qu’occasionnellement au cours de la journée lors des pauses des autres salariés ou lorsqu’il y avait trop de clients, ce qui n’aurait pas été le cas si d’autres salariés s’étaient effectivement connectés à la caisse sous son code tout au long de la journée. Il sera également rappelé que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d’une part, doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Enfin, il sera noté qu’en application des dispositions de l’article 4.1.1 de la convention collective applicable, le régime des heures d’équivalence ne concerne que le personnel affecté à la vente, et ce alors que l’intimé exerçait les fonctions d’adjoint chef de magasin.
La cour ne peut enfin que relever que la société appelante, qui ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail, ne fournit donc pas d’éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, les seuls éléments produits en réplique étant manifestement insuffisants à cet égard et n’étant pas de nature à remettre en cause, dans leur principe, les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié, étant en toute hypothèse rappelé, d’une part, qu’un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, et, d’autre part, que l’acceptation par un salarié sans protestation ni réserve du salaire n’implique pas de sa part renonciation à ses droits.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour retient (en sus des 17,33 heures supplémentaires contractualisées déjà réglées) la réalisation d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les différentes tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu’allégué, et accorde à l’intimé la somme totale de 16 315,06 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période litigieuse outre 1 631,50 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, en application des articles L.3121-30, L.3121-38, L.3121-39, D. 3121-23 et D.3121-24 du code du travail, étant rappelé que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, compte tenu du volume d’heures supplémentaires accomplies au titre des années litigieuses, lesdites heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos eu égard au dépassement du contingent annuel conventionnel de 130 heures supplémentaires pour les seules années 2017 et 2018, celles-ci devant donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 50 % de ces mêmes heures, la cour accorde à l’intimé la somme totale de 4 564,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel (en ce compris les congés payés afférents), et ce par infirmation du jugement.
En application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, étant rappelé que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué, au vu des seuls éléments versés aux débats, le salarié ne justifiant pas suffisamment du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée, la cour déboute l’intéressé de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres manquements allégués et la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
S’agissant de l’installation d’un système de vidéosurveillance au sein du magasin, étant rappelé qu’il résulte de l’article L.1222-4 du code du travail qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance, outre que l’employeur ne démontre pas en l’espèce avoir préalablement informé l’intimé de l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance, notamment au sein du bureau du magasin faisant également office de salle de repos et de vestiaire pour les salariés, il apparaît également que la société appelante ne justifie pas de l’existence d’une déclaration effective à la CNIL, ni en toute hypothèse, pour la période postérieure au 25 mai 2018, du respect des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
Concernant le respect des temps de repos obligatoire et l’atteinte à la vie privée et familiale, étant rappelé qu’il résulte des articles L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombant à l’employeur, il apparaît en l’espèce que la société appelante ne justifie pas du fait que l’intimé a effectivement bénéficié au cours de la période litigieuse de repos hebdomadaires conformes aux dispositions précitées.
S’agissant du retard dans la remise de l’attestation de salaire, il résulte des pièces versées aux débats que le salarié justifie, sans être utilement contredit par l’employeur, que ce dernier ne lui a pas remis avant le 4 juillet 2019 l’attestation de salaire relative au versement des indemnités de sécurité sociale à la suite de son accident du travail du 1er juin 2019.
Il sera enfin rappelé que dans l’hypothèse d’un licenciement prononcé postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement, de sorte que le salarié ne peut invoquer les griefs retenus par l’employeur dans le cadre de la lettre de licenciement pour faute grave au soutien de sa demande de résiliation judiciaire et/ou de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, étant rappelé qu’il résulte de l’article L.222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, la société appelante apparaissant avoir manqué à plusieurs de ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, compte tenu des préjudices spécifiques subis par le salarié de ces chefs, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à l’intéressé une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Au vu de l’ensemble des développements précédents, l’employeur ayant manqué à ses obligations en matière d’exécution du contrat de travail, s’agissant de la durée du travail, du paiement des heures supplémentaires et du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos ainsi qu’en matière d’installation d’un système de vidéosurveillance et de respect des temps de repos obligatoire, lesdits manquements apparaissant à eux-seuls d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et ce à la date du 10 juillet 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, ladite résiliation judiciaire, intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, devant produire les effets d’un licenciement nul en application des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
S’agissant du préavis, étant rappelé, d’une part, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, l’indemnité compensatrice de préavis étant intégralement due bien que le salarié, irrégulièrement licencié, n’ait pas été en état d’exécuter un préavis, et, d’autre part, que lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d’accident du travail, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail, soit en l’espèce une rémunération de référence de 3 289,18 euros (après prise en compte du rappel d’heures supplémentaires), la cour accorde à l’intimé une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 6 578,36 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 657,83 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement de 5 111,93 euros, et ce par infirmation du jugement.
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L.1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L.2411-1 et L.2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et L.1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L.1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1235-3-2 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L.1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L.1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L.1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L.1235-3-1.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (6 ans et 2 mois), à l’âge du salarié (30 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (3 289,18 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour lui accorde la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
Enfin, étant rappelé qu’il résulte de l’article L.3141-28 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27, les parties s’accordant sur le fait que le salarié bénéficiait d’un solde de congés payés à hauteur de 87 jours, la cour accorde à l’intimé, déduction faite de la somme de 9 145,56 euros déjà perçue de ce chef ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2019, un complément d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 3 861,65 euros, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application des articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail, la société appelante employant habituellement moins de 11 salariés, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance. L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [S] [P] à la société JM DISTRIBUTION à la date du 10 juillet 2019 et condamné la société JM DISTRIBUTION à payer à M. [S] [P] les sommes de 2 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société JM DISTRIBUTION à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes :
— 16 315,06 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 631,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 564,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel (en ce compris les congés payés afférents),
— 6 578,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 657,83 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 111,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 3 861,65 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société JM DISTRIBUTION de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société JM DISTRIBUTION de remettre à M. [S] [P] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage en application de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Condamne la société JM DISTRIBUTION aux dépens d’appel ;
Condamne la société JM DISTRIBUTION à payer à M. [S] [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [S] [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société JM DISTRIBUTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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