Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mai 2026, n° 22/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 janvier 2022, N° 19/04477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N° 2026/219
N° RG 22/03307 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7OB
[Z] [B]
C/
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 04 janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04477.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] ([Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [Z] [B] et Mme [V] [S] ont entretenu une relation sentimentale entre 2006 et 2015.
Les 15 décembre 2009 et 30 décembre 2010, M. [B] a prêté à Mme [S] les sommes de 40 500 euros et 77 675 euros.
Par acte du 27 septembre 2019, M. [B] a assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Grasse en remboursement des sommes prêtées les 15 décembre 2009 et 30 décembre 2010, et de sommes qu’il lui aurait prêtées au cours de l’année 2014 pour un montant total de 319 000 euros.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— constaté que la reconnaissance de dette portant sur la somme de 77 675 euros n’est pas versée aux débats ;
— déclaré prescrite l’action en remboursement de la somme de 40 500 euros ;
— déclaré en conséquence irrecevable la demande en paiement de la somme de 118 175 euros sur le fondement des reconnaissances de dette ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [B] concernant le remboursement d’une somme de 10 000 euros ;
— débouté M. [B] de sa demande principale fondée sur l’existence d’un contrat de prêt et de sa demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause ;
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [B] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’en l’absence de reconnaissance de dette produite par M. [B] concernant la somme remise le 30 décembre 2010, il n’était pas en mesure de statuer sur la recevabilité de la demande à ce titre.
S’agissant des fonds remis le 15 décembre 2009, il a estimé que leur remboursement étant exigible le 15 décembre 2013, le délai de prescription de l’action avait commencé à courir à cette date pour expirer le 15 décembre 2018, que la mise en demeure adressée à Mme [S] par M. [B] le 9 mars 2017 n’avait pas interrompu le délai et que la déclaration de contrat de prêt adressée à l’administration fiscale par Mme [S] le 28 février 2014 était inopérante dès lors qu’elle était postérieure à l’échéance du prêt.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, il a considéré que M. [B] démontrait avoir remboursé à sa cousine la somme de 10 000 euros prêtée à Mme [S], de sorte qu’il justifiait de sa qualité pour agir et d’un intérêt personnel et direct à obtenir le remboursement de cette somme.
Sur le surplus des demandes, le tribunal a retenu qu’aucun acte sous seing privé ou notarié n’établissait que Mme [S] devait une somme de 319 000 euros à M. [B] qui ne produisait aucun commencement de preuve par écrit, ni ne justifiait d’une impossibilité d’exiger un écrit et qui, dès lors, ne pouvait être admis à en rapporter la preuve par témoins ou présomptions.
Il a rejeté la demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause au motif que si M. [B] justifiait de la réalité de son appauvrissement, il ne rapportait pas la preuve que les sommes versées ne relevaient pas d’une intention libérale et que les mouvements de valeur étaient en conséquence injustifiés.
Pour rejeter la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Mme [S], le tribunal a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve du préjudice moral allégué, se bornant à évoquer des propos blessants sans expliciter la teneur de ceux-ci.
Par acte du 3 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, à l’exclusion de ceux ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 31 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’intérêt à agir et débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' condamner Mme [S] à lui verser la somme de 118 175 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 ;
' condamner Mme [S] à lui verser la somme de 319 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 ;
A titre subsidiaire,
' condamner Mme [S] à lui verser la somme de 77 675 euros au titre de la reconnaissance de dette du 28 février 2014, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2017 ;
' condamner Mme [S] à lui verser la somme de 319 000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 ;
En tout état de cause,
' rejeter les demandes de Mme [S] ;
' condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir concernant la somme de 10 000 euros et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
' déclarer la demande de remboursement de la somme de 10 000 euros irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et, en tout état de cause, le débouter de cette demande ;
' débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
' condamner M. [B] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la prescription
1.1 Moyens des parties
M. [B] fait valoir que Mme [S] lui a emprunté les sommes de 40 500 euros et 77 675 euros en 2009 et 2010 ; que ces sommes étaient remboursables dans un délai de quatre ans à compter de de l’enregistrement des contrat de prêt auprès du service des impôts qui a été régularisé le 28 février 2014 et non du versement des fonds ; qu’en conséquence, le remboursement étant devenu exigible le 28 février 2018, c’est à cette date que le délai de prescription de l’action a commencé à courir et l’action n’était pas prescrite lorsqu’il a assigné par acte du 27 septembre 2019 ; qu’à supposer que le délai ait commencé à courir avant, l’enregistrement au service des impôts consacre une reconnaissance de sa dette par le débiteur, qui a interrompu le délai et fait courir un nouveau délai, peu important que les documents aient été adressés à un tiers.
Mme [S] réplique que M. [B] ne produit aucun contrat de prêt ni reconnaissance de dette ; que les délais mentionnés sur ses déclarations à destination de l’administration fiscale, étaient destinées uniquement à expliquer les mouvements de fonds sur ses comptes, mais n’ont aucune valeur contractuelle ou juridique entre elle et son créancier ; que le délai de prescription de l’action en remboursement des prêts a commencé à courir le jour de la remise des fonds, soit le 15 décembre 2009 pour le prêt de 40 500 euros et le 15 décembre 2010 pour le prêt de 77 657 euros ; que la mise en demeure de payer du 9 mars 2017 n’a pas valablement interrompu le délai de prescription et que même si les déclarations à l’administration fiscale devaient être considérées comme actant une reconnaissance de la créance, M. [B] devait en tout état de cause agir avant le 28 février 2019.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 1899 du même code, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
Il s’en déduit qu’en matière de prêt dette, le délai de prescription de l’action commence à courir à compter de la date à laquelle l’obligation devient exigible.
Par ailleurs, selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance doit émaner du débiteur lui-même et être non équivoque.
Il s’en déduit que la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé interrompt la prescription s’il contient l’aveu non équivoque par le débiteur de l’absence de paiement.
Il appartient à la partie, qui se prévaut de la prescription pour s’opposer à l’examen des demandes au fond, de démontrer que l’action est tardive pour avoir été engagée après l’expiration du délai.
En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas avoir reçu de M. [B] en décembre 2009 et décembre 2010 les sommes de 40 000 et 77 657 euros à titre de prêt.
L’obligation n’étant pas contestée, il importe peu que M. [B], prêteur, ne produise aux débats aucun contrat écrit de prêt ni reconnaissance de dette écrite de la main de Mme [S].
Les parties s’accordent toutes deux pour reconnaitre que les deux emprunts étaient remboursables dans un délai de quatre ans.
En revanche, elles sont en désaccord sur la date à laquelle ce délai de quatre ans a commencé à courir, M. [B] se référant aux déclarations effectuées par Mme [S] auprès de l’administration fiscale le 28 février 2014 pour considérer que le délai a commencé à courir à cette date, tandis que Mme [S] soutient que les sommes étaient remboursables quatre ans après la remise des fonds.
Au regard de la règle rappelée plus haut, s’agissant d’une obligation à terme, la date de remise des fonds est indifférente et le délai de prescription de l’action en remboursement des sommes prêtées a commencé à courir à compter du jour où les sommes sont devenues exigibles.
Mme [S] a déclaré les deux prêts à l’administration fiscale le 28 février 2014.
Dans ces déclarations elle mentionne au titre des conditions des prêts :
— un prêt consenti le 15 décembre 2009, d’une durée de quatre ans, sans intérêts et d’un montant de 40 500 euros,
— un prêt consenti le 30 décembre 2010, d’une durée de quatre ans, sans intérêt d’un montant de 77 675 euros.
Il se déduit de cette déclaration, régularisée le 28 février 2014, que les prêts consentis par M. [B] étaient remboursables au plus tard quatre ans après la remise des fonds, soit les 15 décembre 2013 et 30 décembre 2014.
Les dettes étant devenues exigibles les 15 décembre 2013 pour la première et 30 décembre 2014 pour la seconde, M. [B], créancier, était en mesure d’agir pour en obtenir le remboursement à compter de ces deux dates et jusqu’au 15 décembre 2018 pour la première et 30 décembre 2019 pour la seconde.
Par conséquent, l’action en remboursement du prêt consenti le 30 décembre 2010, engagée par assignation du 27 septembre 2019, n’est pas prescrite.
S’agissant du prêt de 40 500 euros, dont le remboursement était exigible le 15 décembre 2013, dans la déclaration de contrat de prêt qu’elle a adressée à l’administration fiscale le 28 février 2014, Mme [S] a reconnu le droit de M. [B] d’en obtenir le remboursement à son terme.
Cette reconnaissance est dénuée d’équivoque et il importe peu qu’elle ait été adressée à un tiers.
Pour autant, si elle a interrompu le délai de prescription de l’action, qui a commencé à courir le 15 décembre 2013, et fait courir un nouveau délai à compter du 28 février 2014, celui-ci a expiré le 28 février 2019.
Or, M. [B] a agi pour en obtenir le remboursement par acte du 27 décembre 2019.
En conséquence, l’action en remboursement du prêt consenti le 15 décembre 2009 est prescrite.
2/ Sur la qualité pour agir de M. [B]
2.1 Moyens des parties
Mme [S] fait valoir que M. [B] n’a pas qualité pour agir en remboursement de la somme de 10 000 euros puisque cette somme, qu’elle conteste avoir reçue, lui aurait été remise par Mme [N] qui, dès lors, a seule qualité pour en demander le remboursement.
M. [B] réplique qu’il a remboursé à Mme [N] la somme de 10 000 euros que celle-ci a prêtée à Mme [S], ainsi qu’en atteste un ordre de virement en date du 8 octobre 2014, dont la dénomination est similaire aux virements qu’il a lui-même réalisés en sa faveur, de sorte qu’il a qualité et intérêt à agir en remboursement de cette somme.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [B] justifie que Mme [N] a réalisé le 8 octobre 2014 un virement bancaire de 10 000 euros en faveur de Mme [S] sous l’intitulé « acquisition salon de coiffure ». Dans une attestation en date du 24 septembre 2019, l’intéressée indique que c’est M. [B] qui lui a demandé de lui prêter la somme et dans une attestation du 19 mai 2020, elle précise qu’il la lui a remboursée en décembre 2014 et janvier 2015.
En conséquence, à supposer que le remboursement de la somme soit due, M. [B], qui se prévaut d’une subrogation dans les droits de Mme [N], justifie bien d’un intérêt à agir en remboursement de cette somme.
3/ Sur la demande de remboursement au titre de prêts
3.1 Moyens des parties
M. [B] fait valoir qu’il a réalisé, au cours de l’année 2014, différents virements bancaires au profit de Mme [S] pour un montant total de 309 000 euros et remboursé à Mme [N] une somme de 10 000 euros que celle-ci avait remise par virement à Mme [S] ; que ces remises de fonds correspondent à des prêts qu’il lui a consentis pour l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 4] ; que ces versements ne se confondent pas avec les virements mensuels destinés à son entretien, dont il n’a jamais exigé le remboursement ; que Mme [S] savait qu’il s’agissait de prêts qu’elle devrait lui rembourser puisqu’elle n’a effectué aucune déclaration de don manuel auprès des services fiscaux ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’a tiré aucun bénéfice personnel de ces fonds puisqu’ils n’ont jamais vécu ensemble ; qu’il se trouvait dans l’impossibilité morale d’obtenir un écrit puisqu’il aurait été inconvenant de sa part d’exiger un écrit au regard de leur relation affective et qu’en tout état de cause, il en a été incapable en raison de l’emprise psychologique qu’elle exerçait sur lui durant leur relation ; que Mme [S] ne contestant pas avoir reçu les sommes litigieuses au moment où elle a fait l’acquisition de son bien immobilier, l’emploi des fonds consacre une présomption en faveur d’un prêt et non d’une libéralité qui ne se présume pas et doit être prouvée, ce d’autant que les virements ont un intitulé très précis et que Mme [S] n’a pas réagi lors qu’il lui a délivré une mise en demeure le 9 mars 2017 en contestant devoir lui rembourser les sommes remises.
Mme [S] réplique que la remise de fonds ne suffit pas à établir que celui qui les reçoit s’est engagé à les rembourser ; que M. [B] ne produit aucun écrit ni ne justifie d’une impossibilité d’en exiger un au regard de l’importance des sommes remises et du fait qu’en 2014, il n’a pas hésité à exiger d’elle un écrit ; que les fonds, qu’elle ne conteste pas avoir reçus, lui ont été versés spontanément par M. [B] dans le cadre de leur relation sentimentale et qu’il en a lui-même profité dans le cadre de leur relation sentimentale.
3.2 Réponse de la cour
M. [B] sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer :
— 77 657 euros en remboursement du prêt consenti le 30 décembre 2010 ;
— 299 000 euros correspondant à des virements bancaires effectués en sa faveur au cours de l’année 2014 : 211 000 euros selon virement bancaire du 1er octobre 2014 et 98 000 euros selon virement bancaire du mois de décembre 2014,
— 10 000 euros correspondant à un virement bancaire effectué par Mme [N] en sa faveur le 8 octobre 2014, qu’il aurait remboursé à cette dernière.
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, tel est le cas des obligations contractuelles alléguées qui sont intervenues en 2010 et 2014.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de la prêter.
Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l’absence d’intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur.
Il appartient donc au prêteur de prouver, non seulement la remise de la somme d’argent, mais également l’engagement de celui qui l’a reçue de la rembourser.
En l’espèce, la remise des fonds n’est pas contestée en ce qui concerne la somme de 77 675 euros.
M. [B] produit la copie d’un ordre de virement de Mme [J] [N] le 8 octobre 2014 au profit de Mme [V] [S] d’un montant de 10 000 euros. Le motif du virement est ainsi libellé « acquisition salon de coiffure ».
La remise à Mme [S] de fonds à hauteur de 299 000 euros au cours de l’année 2014 n’est pas contestée.
Cependant la remise de fonds est à elle seule insuffisante pour démontrer l’existence d’un prêt et, partant, d’une obligation de Mme [S] de les rembourser à M. [B].
L’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, impose la preuve par écrit sous signature privée ou authentique de toute obligation portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros), sauf exceptions prévues d’une part par l’article 1347 du code civil lorsque le créancier produit un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire une écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée, qui rend vraisemblable le fait allégué, d’autre part par l’article 1348 du même code lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Cette dernière exception correspond aux situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été offensant ou déplacé à l’égard du receveur des fonds, de se montrer méfiant en exigeant la rédaction d’un écrit.
En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas avoir effectué une déclaration en ce sens auprès de l’administration fiscale le 28 février 2014. Cette déclaration de prêt est signée de la main de Mme [S] et constitue dès lors un commencement de preuve par écrit dispensant M. [B] de produire un écrit au sens de l’article 1341 du code civil.
Le commencement de preuve est corroboré par le versement des fonds, que Mme [S] ne conteste pas avoir reçus.
Il s’en déduit que M. [B] rapporte la preuve qu’il a prêté à Mme [S] une somme de 77 675 euros en décembre 2010, que celle-ci s’est engagée à lui rembourser au plus tard quatre ans après la remise des fonds et que ne justifiant pas s’être exécutée, elle doit y être condamnée.
La somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer délivrée à Mme [S] par M. [B] le 9 mars 2017.
En revanche, M. [B] ne produit aucun contrat ni écrit signé par Mme [S] dans lequel elle reconnait lui devoir la somme de 309 000 euros en remboursement des différents virement réalisés à son profit et la somme de 10 000 euros e remboursement du virement effectué à son profit par Mme [N].
L’existence d’une relation affective entre les parties n’est pas contestée. Cette relation a duré plusieurs années, entre 2006 et 2015 et il s’agit d’une relation affective durable, même si aucune vie commune n’a existé entre les intéressés.
Cependant, les sommes reçues, pour un total de 319 000 euros, sont suffisamment importantes pour dissiper tout scrupule à l’obtention d’un document écrit.
Par ailleurs, M. [B] explique qu’il avait déjà prêté des fonds à Mme [S] en 2009 et 2010 pour l’acquisition de son premier domicile. Or, ces remises de fonds ont donné lieu en 2014, pour des sommes moins importantes, à des déclarations de prêt à l’administration fiscale.
Rien ne l’empêchait, six mois plus tard, pour une somme de trois fois supérieure, destinée selon ses propres déclarations à contribuer à l’achat d’un bien immobilier, alors qu’il ne vivait pas avec Mme [S], de solliciter un écrit de cette dernière sans que cette demande puisse être considérée comme offensante.
Par ailleurs, même si cette pièce n’est pas produite devant la cour, le premier juge évoque une reconnaissance de dette en la forme notariée datée du 25 juin 2014 par laquelle Mme [S] reconnait avoir reçu de M. [B] 250 000 euros afin d’apurer une dette fiscale.
Il s’en déduit que M. [B] a pu, sans commettre la moindre offense, réclamer la rédaction d’une reconnaissance de dette notariée pour une somme moins importante quelques mois avant de verser à nouveau des fonds à Mme [S].
Quant à l’emprise prétendue de Mme [S] sur M. [B], elle n’est établie par aucune pièce probante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la relation entretenue par M. [B] avec Mme [S] ne l’a pas empêché à plusieurs reprises d’exiger de cette dernière la rédaction d’écrits attestant que la remise de fonds de sa part correspondait à des prêts à rembourser et qu’en conséquence, cette relation ne faisait pas échec à la passation d’un acte écrit pour les remises de fonds qui ont eu lieu en octobre et décembre 2014, en ce compris le virement réalisé par Mme [N] et que M. [B] justifie lui avoir remboursé.
En l’absence d’écrit, les attestations produites aux débats sont insuffisantes pour rapporter la preuve de l’obligation de Mme [S] de rembourser les sommes que lui a remises M. [B] ou qu’elle a reçues de la cousine de ce dernier.
En conséquence, c’est à raison que le tribunal l’a débouté de ses demandes à ce titre.
4/ Sur l’enrichissement sans cause
4.1 Moyens des parties
M. [B] fait valoir, à titre subsidiaire, que les virements ont appauvri son patrimoine et enrichi corrélativement celui de Mme [S], alors qu’il n’existait entre eux, en dépit de leur relation sentimentale aucune obligation naturelle susceptible de justifier ces remises de fonds et que le premier juge a inversé la charge de la preuve puisqu’il appartient à Mme [S] de rapporter la preuve que ces virements sont sous-tendus par une intention libérale.
Mme [S] réplique que M. [B] ne démontre pas qu’elle s’est enrichie à son détriment puisqu’il lui a fait ces virements de son plein gré sans y être contraint ; qu’il ne peut soutenir à la fois qu’il s’agit de prêts et subsidiairement d’un enrichissement sans cause au seul motif qu’il ne parvient pas à rapporter la preuve du prêt dont il excipe et qu’il lui appartient, dès lors qu’il ne prouve pas qu’il s’agit de prêts, d’établir que les versements auxquels il a procédé de son plein gré sont dénués d’intention libérale.
4.2 Réponse de la cour
Lorsqu’une personne a procuré à une autre un avantage que ne justifie aucune cause légale ou contractuelle, elle dispose d’une action pour se faire restituer cet avantage en application du principe selon lequel « nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui ».
La vocation de cette action est de compenser le transfert de valeur d’un patrimoine à l’autre par l’octroi d’une indemnité à l’appauvri, à la charge de l’enrichi.
Cependant, pour qu’il y ait enrichissement sans cause, il faut que celui-ci ne soit susceptible d’aucune justification, de quelque origine qu’elle soit, conventionnelle ou légale.
L’action ne peut permettre au demandeur de détourner les règles, notamment de preuve, afférentes au contrat invoqué à titre principal.
Ainsi, le prétendu prêteur, qui échoue dans la preuve du prêt par lui invoqué, n’est pas fondé à exercer subsidiairement une action au titre d’un enrichissement injustifié afin d’échapper à la rigueur des règles probatoires en la matière.
En effet, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffisant pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue, une telle remise constitue nécessairement un appauvrissement de celui qui remet et un enrichissement de celui qui reçoit, sauf preuve d’une intention libérale du remettant.
Cependant, exiger une telle preuve de celui qui reçoit reviendrait à inverser la règle de preuve édictée par l’article 1315, alinéa 1, du code civil aux termes duquel c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, M. [B] échoue à rapporter la preuve de l’existence de prêts consentis à Mme [S] au titre des virements de 211 000 euros du 1er octobre 2014, 98 000 euros de décembre 2014 et 10 000 euros provenant d’un virement réalisé par Mme [N].
Ces prêts constituent l’unique fondement de son action principale.
Il ne peut donc être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve en se prévalant d’un enrichissement sans cause alors que l’absence de toute preuve d’un engagement de Mme [S] à rembourser ces fonds, qui lui ont été remis dans le cadre d’une relation affective ancienne au cours de laquelle M. [B] n’avait pas hésité à exiger une reconnaissance de dette pour des versements antérieurs dont il entendait obtenir le remboursement, permet de présumer l’existence d’une intention libérale de sa part.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [B] en remboursement de la somme de 319 000 euros.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts
5.1 Moyens des parties
Mme [S] fait valoir que M. [B] n’a pas hésité à l’assigner pour obtenir le remboursement de sommes très importantes qu’il lui avait versées de son plein gré ; qu’il la dépeint comme manipulatrice et dénuée de scrupules et de valeurs morales et qu’une telle attitude, alors qu’ils ont partagé une relation sentimentale pendant plusieurs années, lui cause un préjudice moral.
M. [B] réplique que Mme [S] ne démontre pas le préjudice moral dont elle se prévaut et qu’il n’a fait qu’user de son droit d’agir en justice, sans commettre le moindre abus.
5.2 Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
L’abus peut consister dans l’exercice même du droit ou dans le comportement procédural de celui qui agit.
En l’espèce, il est fait partiellement droit aux demandes de M. [B] de sorte qu’il ne peut utilement être soutenu qu’il ne pouvait à l’évidence croire au succès de ses prétentions.
Mme [S] ne caractérise aucune circonstance de fait ou de droit démontrant une attitude insultante à son égard, étant précisé que la démonstration de l’impossibilité de se procurer un écrit suppose d’étayer concrètement, au-delà de la seule relation sentimentale existante entre les parties, les éléments qui la démontre.
L’argumentation de M. [B], qui est fondée sur l’impression qu’a pu produire sur lui la relation amoureuse et adultère entretenue avec Mme [S] pendant plusieurs années, ne traduit aucun propos insultant ou injurieux et en tout état de cause, cette dernière ne justifie par aucune pièce du préjudice moral qu’elle invoque.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire.
6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [S] succombe partiellement. En conséquence, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Mme [S] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 4 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en remboursement de la somme de 40 500 euros, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [B] concernant la somme de 10 000 euros, débouté M. [B] de sa demande principale fondée sur l’existence d’un contrat de prêt et de sa demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause, et débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en remboursement de la somme de 77 675 euros prêtée par M. [Z] [B] à Mme [A] [S] ;
Condamne Mme [A] [S] à payer à M. [Z] [B] la somme de 77 675 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 ;
Condamne Mme [A] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à condamnation en application de ce texte au profit de M. [Z] [B] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel.
La greffière La présidente
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