Confirmation 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 nov. 2023, n° 22/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 juillet 2022, N° 20/00970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 06 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02566 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCMV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00970, en date du 18 juillet 2022,
APPELANT :
Monsieur [X] [O] [J]
né le 20 décembre 1999 à [Localité 3] – province de [Localité 4] (ANGOLA)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/007526 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, substituée par Me Yves STELLA, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [O] [J], se disant né le 20 décembre 1999 à [Localité 3], dans la province de [Localité 4] (Angola), a souscrit le l9 décembre 2017 une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès du tribunal d’instance de Montbéliard.
Par décision du 28 novembre 2018, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Montbéliard a refusé l’enregistrement de la déclaration au motif que l’acte de naissance produit par l’intéressé n’était pas légalisé et que les deux traductions de l’acte étaient discordantes.
Suivant exploit du 24 mars 2020, Monsieur [O] [J] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy devant cette juridiction en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté Monsieur [O] [J] de ses demandes,
— dit que Monsieur [O] [J], se disant né le 20 décembre 1999 à Imbogota (Angola) n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Monsieur [O] [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’en l’absence de convention bilatérale entre la France et l’Angola, les actes d’état civil émanant de la République d’Angola devaient être préalablement légalisés pour recevoir force utile sur le territoire national. Il a estimé que la signature du Consul général d’Angola ne constituait pas une légalisation mais seulement l’authentification de la déclaration du chef du département du Consulat du ministère des Affaires extérieures de la République d’Angola, et il a constaté que ni le consul de France en Angola, ni le consul d’Angola en France n’avaient légalisé ou attesté de la véracité de la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte de naissance. Le tribunal a par conséquent jugé que l’acte de naissance produit par Monsieur [O] [J] n’était pas opposable en France et qu’il devait être débouté de ses demandes.
Par ailleurs, le premier juge a retenu que l’invocation du droit à l’identité ou encore du principe général de sécurité juridique, dans son aspect relatif au respect des droits acquis, était sans emport en l’espèce, le demandeur ne pouvant utilement se prévaloir d’un droit à se voir reconnaître la nationalité française dès lors que les conditions légales d’acquisition de celle-ci n’étaient pas remplies. Il a donc rejeté les demandes de Monsieur [O] [J] tendant à voir reconnaître son identité en France, rappelant qu’il disposait d’une identité reconnue en Angola.
Enfin, dès lors que de l’aveu même de Monsieur [O] [J], celui-ci dispose déjà d’un acte de naissance, lequel ne peut produire effet dans la cause, le tribunal l’a débouté de sa demande subsidiaire de jugement supplétif.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 novembre 2022, Monsieur [O] [J] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [J] demande à la cour, au visa des articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 18 juillet 2022,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française qu’il a faite le 17 décembre 2017 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable,
— annuler la décision en date du 28 novembre 2018 de refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal d’instance de Montbéliard,
— dire et juger qu’il a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 17 décembre 2017 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement par le greffier en chef du tribunal judiciaire de Montbéliard de la nationalité française faite par Monsieur [O] [J] le 17 décembre 2017 en application de l’article 21-12 du code civil,
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressée dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 11 juillet 2016,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le Trésor public à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 1500 euros TTC (soit 1250 euros HT outre 250 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que l’appel est caduc,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 26 septembre 2023 et le délibéré au 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [O] [J] le 8 février 2023 et par le ministère public le 28 avril 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 20 juin 2023 ;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Il résulte des pièces produites par l’appelant que ses conclusions d’appel ont été transmises au Ministère de la justice le 2 mai 2023 de sorte que la cour est en mesure de statuer.
Sur le fond
L’appelant a produit à l’appui de sa déclaration de nationalité un acte de naissance n°292 extrait du registre de [Localité 4] indiquant qu’il serait né le 20 décembre 1999 à [Localité 3], province de [Localité 4] (Angola).
La République d’Angola n’étant pas liée à la France par une convention internationale, selon la coutume internationale, les actes établis dans ce pays et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent, pour recevoir effet en France, être préalablement légalisés, soit en Angola par le consul de France, soit en France par le consul d’Angola.
L’appelant fait valoir que le motif du jugement tiré d’une absence de légalisation de son acte de naissance est entaché d’une erreur de fait car cet acte comporte bien une légalisation effectuée par le consul d’Angola à [Localité 6].
Cependant, ainsi que le relève à bon droit le ministère public, le formulaire de légalisation émanant du consul général d’Angola en France ne répond pas à l’objet requis aux fins de conférer effet en France à l’acte de naissance de l’appelant.
Cet objet consiste à authentifier la signature de l’officier d’état civil qui a rédigé l’acte de naissance par comparaison avec des listes de signataires autorisés à établir de tels actes.
En l’espèce, et ainsi que l’appelant l’expose lui-même, la signature objet de la légalisation en cause est celle de la personne qui a attesté de l’authenticité de l’acte de naissance, de sorte que la formule de légalisation ne se réfère pas à la vérification de la signature de l’officier d’état civil compétent.
L’appelant se réfère par ailleurs à un avis du Conseil d’Etat en date du 21 juin 2022, qui invite l’administration, sous le contrôle du juge, à prendre en compte l’ensemble des pièces d’état civil produites sans donner nécessairement une portée décisive à la régularité formelle de la légalisation.
Il y a lieu cependant de noter que cet avis ne concerne pas le contentieux de la nationalité qui relève des juridictions de l’ordre judiciaire, mais ceux relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile. Cet avis est dès lors inopérant dans la présente affaire.
En outre, et ainsi que le fait valoir le ministère public, l’acte de naissance de l’appelant n’a pas été établi selon les formes usitées en Angola (cf. articles 119 et 125 du décret-loi 47678 du 5 mai 1967). En effet, la naissance n’a pas été déclarée dans un délai de trente jours, mais huit ans plus tard. Dans un tel cas, la déclaration ne peut émaner que des parents ou de l’intéressé lui-même s’il est âgé de plus de 14 ans. Or elle a été souscrite par un frère de l’appelant, du moins selon ce qui figure dans la copie produite à hauteur de cour. La copie produite à l’appui de la déclaration de nationalité, produite aux présents débats par le ministère public, mentionnait que le déclarant était l’intéressé lui-même, alors âgé de huit ans. Force est dès lors de constater qu’il existe deux versions de cet acte de naissance.
Le jugement contesté sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’appelant ne dispose pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, condition nécessaire à l’acquisition de la nationalité française quel qu’en soit le mode.
Sur l’atteinte au principe de sécurité juridique et au droit à l’identité
L’exigence de sécurité juridique ne se trouve pas affectée par l’application d’une coutume internationale très ancienne appliquée d’une manière conforme à une jurisprudence fixée de longue date dans les différents contentieux de l’ordre judiciaire et notamment celui de la nationalité.
Son droit à une identité ne se trouve pas davantage remis en cause. Il est titulaire d’un acte de naissance établi dans son pays d’origine, qui, s’il n’est pas jugé suffisamment probant pour acquérir la nationalité française, lui demeure applicable. Il dispose d’une nationalité, d’un passeport ainsi que d’un titre de séjour.
Il s’en suit que les violations alléguées des articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas constituées.
Sur la violation des dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le fait de ne pas accorder la nationalité française à un jeune homme accueilli et éduqué dans ce pays ne révèle aucun acte d’ingérence de quelque nature qu’elle soit dans sa vie privée et familiale, son domicile ou sa correspondance.
L’appelant n’allègue aucun fait précis permettant de laisser suspecter que l’administration ou les autorités judiciaires auraient agi ou décidé en se fondant sur des critères discriminants tels qu’énoncés à l’article 14 de la Convention considérée.
Ces moyens seront dès lors écartés.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront supportés en totalité par l’appelant, partie perdante.
Il n’est pas inéquitable que celui-ci supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [O] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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