Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2026, n° 25/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 7 mars 2025, N° 2024014477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/03800 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTHE
[R] [U]
C/
S.C.P. SCP [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Mai 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 07 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024014477.
APPELANT
Monsieur [R] [U]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SCP [1]
ès qualités de liquidateur judiciaire de FRANCE POSE suivant jugement du 29 septembre 2022
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président,
et Madame Muriel VASSAIL, conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, rapporteur
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [2] a été constituée en 1999 sous forme de SARL avec comme activité la menuiserie, le cloisonnement et l’aménagement.
En 2009, elle est devenue une SAS avec M. [R] [U] comme président et en 2011 une filiale à 100 % de la société [3], également dirigée par M. [U].
Par ailleurs, la société [3] détenait aussi la société [4] destinée à développer une activité complémentaire dans le domaine de la fabrication de menuiseries.
La société [4] a été placée en liquidation judiciaire le 11 février 2016 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE.
Par jugement du 29 septembre 2022, rendu à la requête de la [5], la même juridiction a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [2] et désigné la SCP [6], prise en la personne de Mme [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 7 mars 2025, rendu à la requête de la SCP [6], le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
— fixé le montant de l’insuffisance d’actif de la société [2] à la somme de 50 234, 55 euros arrondie à 50 000 euros,
— condamné M. [U] à payer à la SCP [6] ès qualités, la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compte du 25 septembre 2024, date de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté le liquidateur de ses demandes au titre de la faillite personnelle et de l’interdiction de gérer,
— condamné M. [U] à payer à la SCP [6] ès qualités 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes de la décision frappée d’appel il était reproché à M. [U] les fautes de gestion suivantes :
— défaut de tenue d’une comptabilité conforme aux règles légales,
— poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements,
— augmentation frauduleuse du passif de la personne morale du fait de l’absence de paiement à bonne date des dettes sociales,
— défaut de recouvrement de créances,
— incompétence, passivité et désintérêt du dirigeant.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont principalement retenu que :
— avec un passif de 86 435, 53 euros et un actif de 36 200, 98 euros l’insuffisance d’actif constatée de la société [2] est de 50 234, 55 euros arrondie à 50 000 euros,
— la comptabilité remise par M. [U] au mandataire judiciaire n’est pas sincère en ce qu’elle n’est pas certifiée sur les années 2018, 2021 et 2022,
— par ailleurs, les chiffres présentés n’incluent aucune provision pour créance douteuse au titre de la créance de la société sur la société [3],
— le défaut de certification des comptes a empêché les tiers de pouvoir se reposer sur des chiffres certains dans leur relation avec la société [2],
— même s’il existe une amélioration des résultats entre 2020 et 2022, l’activité a été déficitaire entre 2018 et 2021,
— la procédure collective a été ouverte à la demande d’un créancier,
— M. [U] a sciemment poursuivi une activité déficitaire sans donner à l’entreprise les moyens de se redresser comme en témoigne la baisse constante du chiffre d’affaire ramené quasiment à zéro en 2022 alors que devenu salarié, puis gérant d’une autre entreprise (la société [7]) dans le même domaine, il en développait l’activité,
— l’absence de paiement de l’intégralité du passif social constitue une faute de gestion d’autant qu’en l’espèce la société [2] a été relancée par la caisse PRO BTP et que le défaut de paiement a déclenché l’ouverture de la procédure collective,
— M. [U] n’a pas cherché à recouvrer la créance de la société [2] sur la société [3] qui était effectivement irrecouvrable mais il ne l’a pas non plus entrée en comptabilité,
— il ressort des chiffres, en particulier de l’évolution du chiffre d’affaire, que M. [U] s’est progressivement désintéressé de l’évolution de la société [2], ce qui a conduit à sa liquidation judiciaire,
— M. [U] a commis des fautes et non de simples négligences,
— M. [U] est le gérant de la société [7] et le gérant et l’associé de six SCI,
— il convient de le condamner à supporter l’insuffisance d’actif de la société [2],
— le tribunal retient qu’en dépit des fautes commises M. [U] a collaboré avec le liquidateur judiciaire pour permettre le recouvrement de créances à hauteur de 35 703 euros et que le montant de l’insuffisance d’actif ne comprend aucune dette fiscale ou de fournisseur,
— dans ces conditions, tenant compte de son implication dans la gestion de la société [7] in bonis, il ne convient pas d’ajouter à la couverture du passif une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle.
M. [U] a fait appel de cette décision le 27 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 6 juin 2025, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté le liquidateur judiciaire de ses demandes de faillite personnelle et d’interdiction de gérer,
— d’infirmer le jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce d’AIX-EN PROVENCE en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal de ;
— débouter la SCP [6] de sa demande tendant à le condamner à lui payer 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 au titre de l’insuffisance d’actif de la société [2],
— débouter la SCP [6] de sa demande de capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la demande de la SCP [6] au titre de l’insuffisance d’actif de la société [2],
En tout état de cause, de ;
— débouter la SCP [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SCP [6] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 25 juillet 2025, la SCP [6] demande à la cour :
A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
A titre subsidiaire, de :
— fixer le montant de l’insuffisance d’actif de la société [2] à la somme de 50 000 euros,
— condamner M. [U] à lui payer ès qualités la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause, de :
— rappeler que la cause a été communiquée au ministère public partie jointe,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] aux dépens et à lui payer 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 23 février 2026, le ministère public poursuit la confirmation de la décision frappée d’appel.
Le 7 avril 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 11 mars 2026.
La procédure a été clôturée le 19 février 2026 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1)La cour observe que le jugement frappé d’appel n’est pas remis en cause en ce que les premiers juges ont débouté la SCP [6] de ses demandes tendant à condamner M. [U] à une mesure de faillite personnelle ou à une interdiction de gérer.
Sa saisine est donc limitée à la condamnation relative à l’insuffisance d’actif.
Par ailleurs, elle relève que la demande tendant à ce qu’il soit constaté que la cause a été communiquée au ministère public est sans objet puisque ce dernier a déposé un avis au RPVA le 26 janvier 2026.
2)Ainsi que le rappelle l’article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l’insuffisance d’actif d’une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d’une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
En application du texte susvisé, pour que l’action initiée par la SCP [6] ès qualités puisse prospérer il faut que soient établis :
— une insuffisance d’actif,
— une ou plusieurs fautes de gestion excédant la simple négligence imputables à M. [U],
— un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif.
3)M.[U] conteste le montant de l’insuffisance d’actif arrêtée par les premiers juges à la somme arrondie de 50 000 euros à la demande du liquidateur judiciaire et poursuit l’infirmation du jugement frappé d’appel sur ce point.
Cependant, alors que l’intimée développe un argumentaire probant et étayé (pages 16 et 17) au soutien de sa demande de confirmation de la décision attaquée, M. [U] ne soumet à la cour strictement aucun moyen pour combattre l’appréciation des premiers juges.
En conséquence, le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a arrêté l’insuffisance d’actif de la société [2] à la somme arrondie de 50 000 euros.
4)Le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a retenu cinq fautes de gestion contre M. [U], à savoir :
— le défaut de remise et de tenue d’une comptabilité sincère,
— la poursuite d’une activité déficitaire,
— l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale par abstention de paiement des dettes sociales,
— un défaut de recouvrement de créance,
— l’incompétence, la passivité et le désintérêt du dirigeant.
M.[U] conteste avoir commis toutes ces fautes insistant à chaque fois sur leur caractère non intentionnel et reconnaissant, dans le meilleur des cas, des négligences.
Il n’est pas contesté qu’elles peuvent toutes être sanctionnées par une condamnation du dirigeant d’une personne morale à supporter l’insuffisance d’actif de cette personne morale.
5)Conformément à l’article L123-12 du code de commerce, la notion de comptabilité s’entend de toutes les opérations comptables et de l’inventaire que tout commerçant (personne morale ou physique) doit régulièrement enregistrer et établir au cours d’une année et qui permettent de dresser les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe.
Par ailleurs, ainsi que le souligne la SCP [8], il s’évince du premier alinéa de l’article L123-14 du code de commerce qu’une comptabilité incomplète ou inexacte s’analyse en une absence de comptabilité et constitue une faute de gestion.
Dans le cas présent, la SCP [6] affirme que les comptes qui lui ont été remis par M. [U] sur les exercices 2018 à 2022 ne sont pas complets et que certains d’entre eux ne sont pas sincères ayant fait l’objet d’un refus de certification par le commissaire aux comptes (ses pièces 15, 16, 17 et 47).
Elle pointe également l’absence de remise de certains éléments tels que le détail du bilan, le détail du compte de résultat, les livres-journaux, les grands-livres.
M.[U] ne conteste pas ces manquements'; il conteste avoir commis la moindre faute, faisant valoir que :
— le liquidateur judiciaire ne lui a jamais indiqué qu’il manquait des documents et ne justifie pas les lui avoir réclamés,
— il s’est entouré de professionnels pour satisfaire à ses obligations légales puisque la comptabilité de la société [2] a été établie par un expert-comptable,
— la société [2] n’avait aucune dette salariale ni aucune dette fiscale ni aucune dette fournisseurs, ses principaux créanciers sont la caisse [9] et la banque,
— le commissaire aux comptes a pu faire ses audits, ce qui n’aurait pas été possible en l’absence de comptabilité régulière, complète et sincère,
— l’administration fiscale ne lui a jamais reproché une absence de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité incomplète,
— l’impossibilité de certifier du commissaire aux comptes ne s’analyse pas en un refus de certifier,
— l’impossibilité de certifier caractérise une simple défaillance du contrôle interne dont le commissaire aux comptes ne l’a jamais informé,
— le commissaire aux comptes n’a jamais déclenché de procédure d’alerte et n’a jamais saisi le procureur de la République,
— du fait de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, il n’avait pas à faire certifier les comptes de l’exercice 2020,
— l’absence de provision pour créance douteuse aux titre de la créance [3] constitue un simple choix comptable qui ne peut constituer une faute de gestion, la valeur des titres de participation qu’elle détenait dans la société [2] ayant déjà été provisionnée par la société [3] (société mère).
Cependant, comme le fait remarquer la SCP [6] ;
— même s’ils ne lui ont pas été réclamés par le liquidateur, M. [U] ne produit pas en cours d’instance les éléments manquants de sa comptabilité de la société [2] (livre-journal, grand livre, livre d’inventaire…),
— l’appelant ne s’explique pas sur le refus de certification opposé par le commissaire aux comptes pour les comptes de l’année 2018 (pièce 15 de la SCP [10]),
— il ne produit pas les comptes sociaux certifiés par le commissaire aux comptes, ce qui constitue une violation de l’article L823-9 du code de commerce,
— rien n’empêchait M. [U], qui n’a engagé aucune poursuite contre le sien et qui ne justifie pas l’avoir régulièrement payé de changer d’expert-comptable,
— sauf à établir une faute personnelle et intentionnelle qui n’est nullement alléguée, aucun dirigeant de société ne peut se retrancher derrière la défaillance de son expert-comptable.
Enfin, il ressort de la pièce 19 de l’appelant que le contrôle fiscal dont il se prévaut, qui n’a pas relevé d’irrégularité dans la comptabilité de la société [2] portait sur les années 2011, 2012 et 2013 et ne concernait en rien les exercices 2018 à 2022.
Eu égard à leur nombre et à leur pérennité ces manquements, qui constituent autant d’obligations fondamentales pesant sur un chef d’entreprise, ne sauraient s’analyser en de simples négligences.
La cour estime, en conséquence, que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu contre M. [U] la faute de défaut de tenue d’une comptabilité.
6)M.[U] ne conteste pas avoir poursuivi l’activité de la société [2] alors qu’elle était déficitaire depuis l’exercice clos au 30 juin 2018. Il estime que cette poursuite n’est pas abusive en ce que :
— son passif, qui avait augmenté considérablement en 2020 (415 747 euros) soit pendant la crise de la COVID 19, a fortement diminué pour les exercices 2021 (106 430 euros) et 2022 (9 704 euros),
— contrairement à ce qui est soutenu, il ne s’est pas désintéressé de la société [2] pour s’impliquer dans la société [7], il y a seulement travaillé pour subvenir à ses besoins alors que la société [2] connaissait des difficultés,
— il n’a jamais transféré l’activité de la société [2] à la société [7] qui n’avait ni les mêmes clients ni le même objet social.
Contrairement à ce qu’elle soutient, à défaut d’éléments concrets concernant par exemple des commandes, la cour estime que la SCP [6] échoue à démontrer le transfert de fonds de commerce, la seule comparaison des résultats des deux entreprises et le transfert du siège social de la société [7] à la même adresse que celui de la société [2] étant insuffisants.
En outre, si M. [U] ne démontre pas d’acte positif pour réduire le passif de la société [2], il résulte des chiffres fournis par l’intimée que le déficit de l’entreprise a été considérablement réduit entre 2020 et 2022, ce qui accrédite les explications de l’appelant.
Dès lors, il importe peu que pendant cette période la société [2] ait ou non été en mesure de régler la créance de la [5] ou que la procédure collective ait été ouverte à l’initiative de cet organisme.
Bien que la trésorerie au 30 juin 2022 ait été très faible (1 633 euros), la cour remarque que le déficit de la société [2] l’était tout autant (9 704 euros), ce qui pouvait laisser espérer à son dirigeant que cette société puisse se rétablir.
En conséquence, la cour estime que la SCP [6] échoue à démontrer que M. [U] a volontairement poursuivi l’activité déficitaire de la société [2] dans un but autre que celui de la rétablir et de la faire perdurer.
Il s’ensuit que cette faute ne sera pas retenue à son encontre.
7)S’agissant de l’augmentation frauduleuse du passif pour défaut de paiement des dettes sociales, la SCP [6] reproche à M. [U] de s’être abstenu de régler les cotisations de la caisse PRO BTP pendant plusieurs années et de ne pas avoir effectué la déclaration nominative annuelle des salaires ([11]) en temps utiles, exposant la société [2] à des pénalités de retard.
M.[U] ne conteste pas un défaut partiel et récurrent de paiement des cotisations de la caisse [12] BTP. Il écarte tout caractère volontaire mettant en avant les difficultés de la société [2], ses efforts de paiements partiels et une simple négligence de sa part.
Outre que ces moyens sont contradictoires puisqu’il affiche une volonté de régler tout en se retranchant derrière une négligence, la cour rappelle que le paiement des créances privilégiées (salaires, cotisations sociales et dettes fiscales) doit prévaloir sur tout autre règlement. A défaut la pérennité de l’entreprise mais aussi le bon fonctionnement de l’économie sociale s’en trouvent d’autant menacés.
Ces paiements constituent donc une priorité essentielle et incontournable que chaque chef d’entreprise normalement diligent ne peut méconnaître et dont il ne peut se dispenser. Dès lors, le défaut de paiement imputable à l’appelant ne peut résulter d’une simple négligence mais procède d’une volonté affichée du chef d’entreprise de se ménager une trésorerie artificielle.
En conséquence, cette faute sera retenue contre M. [U]. Cette analyse s’impose d’autant qu’il ne peut valablement se retrancher derrière l’inertie de son comptable pour le retard dans le dépôt de la [11] puisqu’il lui appartenait de vérifier le travail accompli par ce dernier et de pallier ses éventuelles carences, ce dont il s’est manifestement volontairement abstenu.
8)M.[U] ne conteste pas ne pas avoir poursuivi le recouvrement d’une créance de 129 004 euros que la société [2] détient sur la société [3]. Tout en affirmant (page 10 de ses écritures) que rien ne permet à ce jour de considérer que cette créance n’est pas recouvrable, il prétend avoir tenté en vain de se la faire payer.
Toutefois, il ne verse aux débats strictement aucun élément pour attester de ces tentatives alors qu’il n’est pas remis en cause qu’il contrôlait, via son épouse, la société [3].
Cette abstention ne peut, dès lors, être regardée que comme volontaire. Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si M. [U] pouvait légitimement s’abstenir de provisionner le montant de cette créance dans la comptabilité de la société [2], la SCP [6] rapporte la preuve de la faute de gestion qu’elle allègue.
9)Enfin, la SCP [6] reproche à M. [U] son incompétence, sa passivité et son désintérêt pour la société [2] à s’appuyant sur l’ensemble des fautes qu’il a commises.
Or, la cour estime que l’intéressé n’a été ni incompétent ni négligent ni passif et que c’est bel et bien par des actes et abstentions volontaires qu’il a conduit la société [2] à sa déconfiture avec une insuffisance d’actif qui peut être considérée comme relativement modérée (50 000 euros).
Cette faute sera, en conséquence, écartée.
10)En s’abstenant de tenir une comptabilité complète et sincère de la société [2], M. [U] s’est privé de visibilité sur l’état de santé financier de sa société. En s’abstenant de régler régulièrement l’intégralité des cotisations de la caisse PRO BTP et de déclarer en temps utiles la [11] pour l’année 2016, il a exposé la société [2] à des pénalités qui n’ont fait qu’aggraver son passif. Le défaut de paiement des cotisations afférentes lui a aussi ménagé une trésorerie artificielle.
Par ailleurs, la cour relève que le seul recouvrement de la dette de la société [3] (129 000 euros) aurait totalement couvert l’insuffisance d’actif (50 000 euros).
Dans ces conditions, la cour estime justifié de considérer que même si elle a écarté deux fautes de gestion, celles retenues à l’encontre de M. [U] sont responsables de l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société [2].
Le jugement frappé d’appel sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à ce titre la somme de 50 000 euros à la SCP [6].
11)M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP [6] ès qualités l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M.[U] sera condamné à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE ;
Y ajoutant :
Condamne M. [U] à payer à la SCP [6] ès qualités la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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