Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mai 2026, n° 24/05771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/05771 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7KX
Ordonnance n° 2026/M182
Société [D] AZUR (anciennement dénommée GDP VENDOME IMMOBILIER )
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [T] désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la Sté [D] AZUR
SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [U] [M] désigné en qualité de mandataire judiciaire de la Sté [D] AZUR
Tous les trois représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A.S. CLINIQUE DE LA [Localité 2] Venant aux droits et obligations de la société REPOS BEAU SITE
S.A.S. DOMUSVI
Toutes deux représentées par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Etienne KOWALSKI du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [E] épouse [G]
Monsieur [P] [G]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Mickael COHEN de la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS,
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier lors des débats et Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 31 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27/05/2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— constaté l’extinction de l’instance concernant la Sas Repos le Beau Site et le dessaisissement du tribunal de ce chef,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sas Clinique de la [Localité 2] venant aux droits et obligations de la Sas Repos le Beau Site,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Sasu GDP Vendôme Immobilier,
— déclaré recevable l’action introduite à l’encontre de la Sas Clinique de la [Localité 2] venant aux droits et obligations de la Sas Repos le Beau Site en ce qu’elle n’est pas prescrite,
— déclaré recevable l’action introduite à l’encontre de la Sasu GDP Vendôme Immobilier en ce qu’elle n’est pas prescrite,
— déclaré recevable l’action introduite à l’encontre de la Sasu GDP Vendôme Immobilier du chef de manquement à l’obligation précontractuelle d’information,
— déclaré recevable l’action introduite à l’encontre de la Sasu GDP Vendôme Immobilier du chef de manquement à 'obligation de garantie de la continuité de l’exploitation en EPHAD,
— déclaré irrecevable l’action introduite à l’encontre de la Sasu GDP Vendôme Immobilier du chef de manquement à l’obligation d’entretien,
— déclaré recevable l’action introduite à l’encontre de la Sas Domusvi en ce qu’elle n’est pas prescrite,
— déclaré recevable l’action introduite à l’encontre de la Sas Domusvi en ce que M. [P] [G] et Mme [W] [E], épouse [G], ont intérêt pour agir,
— débouté M. [P] [G] et Mme [W] [E], épouse [G], de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la Sas Domusvi,
— déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la Sas Domusvi à l’encontre de la Sasu GDP Vendôme Immobilier,
— condamné in solidum la Sasu GDP Vendôme Immobilier et la Sas Clinique de la [Localité 2] à indemniser le préjudice subi par M. [P] [G] et Mme [W] [E], épouse [G],
— partagé la responsabilité de la façon suivante :
— 2/3 à la charge de la Sas Clinique de la [Localité 2]
— 1/3 à la charge de la Sasu GDP Vendome Immobilier,
— condamné la Sas Clinique de la Pointe [Adresse 2] à relever et garantir la Sasu GDP Vendôme Immobilier à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la Sasu GDP Vendôme Immobilier à relever et garantir la Sas Clinique de la [Localité 2] à hauteur de 1/3 des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum la Sasu GDP Vendôme Immobilier et la Sas Clinique de la [Localité 2] à verser à M. [P] [G] et Mme [W] [E], épouse [G] ensemble :
— la somme de 185 949,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement au titre de l’indemnisation de la perte de 50 % du capital investi,
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la Sasu GDP Vendôme Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la Sas Clinique de la [Localité 2] et par la Sas Domusvi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum la Sasu GDP Vendôme Immobilier et la Sas Clinique de la [Localité 2] aux dépens,
Par déclaration du 30 avril 2024 la Sasu GPD Vendôme Immobilier a interjeté appel des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l’exception des chefs suivant : déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sas Clinique de la [Localité 2] venant aux droits et obligations de la Sas Repos le Beau Site, déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sas Clinique de la [Localité 2] venant aux droits et obligations de la Sas Repos le Beau Site, déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la Sas Domusvi à l’encontre de la Sasu GDP Vendôme Immobilier.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, les époux [G] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la Sasu GDP Vendôme pour inexécution du jugement déféré sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et condamnation de la Sasu GDP Vendôme Immobilier à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, la société GDP Vendôme Immobilier, nouvellement dénommée la Sasu [D] Azur, demande au conseiller de la mise en état de :
— la juger recevable en ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— donner acte de l’intervention volontaire de la Selarl Ajassociés en la personne de maître [H] [B] et de la Selarl Athena en la personne de maître [U] [M], organes de la procédure de sauvegarde désignés par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 11 septembre 2025 ;
— débouter les époux [G] de leur demande de radiation de l’instance RG N°24/05771 ;
— les débouter de toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens dans l’attente de l’arrêt à intervenir au principal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties aux conclusions déposées.
L’audience d’incident initialement fixé à l’audience du 24 juin 2025 a été renvoyée à l’audience d’incident du 18 novembre 2025, l’appelant défendeur à l’incident sollicitant le renvoi, puis du 31 mars 2026 à la demande des deux parties.
MOTIVATION
1-Sur l’intervention volontaire de la Selarl Ajassociés et de la Selarl Athena :
La Selarl Ajassociés et de la Selarl Athena sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions du 14 novembre 2025.
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
En vertu de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont pas été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il n’est pas contesté que, par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la Sasu [D] Azur et a désigné respectivement maître [T], de la Selarl Ajassociés et maître [M], de la Selarl Athena, es-qualités d’administrateur et de mandataire judiciaire de la Sasu Bleur Azur.
Il convient, en application des dispositions précitées de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Selarl Ajassociés, et de la Selarl Athena, administrateur et mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sasu [D] Azur.
2-Sur la demande de radiation pour inexécution
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dés qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration du des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du TAE de [Localité 3] du 11 septembre 2025, la Sasu GDP Vendôme Immobilier a fait l’objet d’un jugement de sauvegarde de justice avec désignation de la Selarl Ajassociés, et de la Selarl Athena, es-qualités d’administrateur et mandataire judiciaire, dans le cadre de cette procédure.
Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles pour les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective, énoncé par l’article L 622-7 du code de commerce, trouve à s’appliquer dans la présente espèce.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours.
3-Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Au regard de ce qui vient d’être jugé, l’appelante sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles tout comme les intimés qui succombent à l’incident. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant contradictoirement par décision insusceptible de déféré devant la cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl Ajassociés prise en la personne de maître [H] [T] et de la Selarl Athena prise en la personne de maître [U] [M], désignés respectivement en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire de la Sasu GDP Vendôme Immobilier, nouvellement dénommée la Sasu [D] Azur,
Rejette la demande de radiation de la présente affaire';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident';
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 4], le 27/05/2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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