Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 mars 2025, n° 22/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 31 décembre 2018, N° 16/00347;19/00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 26]
Troisième chambre civile et commerciale
REINSCRIPTION
ARRET N°94
DU : 12 mars 2025
N° RG 22/01695 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3ZF
SN
Arrêt rendu le douze mars deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 31 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 16/00347 – réinscription après radiation prononcée par ordonnance du 18 février 2021 de la troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom (RG n° 19/00669)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [J] [C], décédé le [Date décès 1] 2020
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-Laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
Mme [I] [Y]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 20] (59)
[Adresse 24]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par L’ASSOCIATION GERANTO SUD, en la personne de Madame [L] [B]
Association mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs
[Adresse 18]
[Localité 12]
agissant ès qualités de tuteur de Mme [I] [Y], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 20] (59), demeurant [Adresse 25]
désignée à ces fonctions par jugements du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en date des 31 janvier 2020 et 21 janvier 2022
Non représentée, assignée à domicile
APPELEE en la cause à la requête de la société CREDIT LOGEMENT et de la société CREDIT LYONNAIS
La société CREDIT LYONNAIS
SA immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 954 509 741
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
La société CREDIT LOGEMENT
SA immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n) 302 493 275
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentant : Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMEES
M. LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE ET DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
Pôle Gestion des patrimoines privés
[Adresse 8]
[Localité 15]
agissant ès qualités de curateur de la succession déclarée vacante de Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 28]) et décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 27]
désigné à ces fonctions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 8 mars 2022
Non représenté, assigné à domicile
INTERVENANT [Localité 19] à la requête de la société CREDIT LOGEMENT
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Février 2025, prorogé au 12 mars 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre de prêt acceptée le 15 décembre 2012, la SA Crédit Lyonnais a consenti à Mme [I] [Y] et à M. [J] [C] un prêt de 48 515 euros remboursable en 186 mois au taux nominal annuel de 3,60 % (5,55 % TEG) destiné à financer l’acquisition et les travaux d’une résidence principale située [Adresse 10] (03).
Le 22 novembre 2012, la société Crédit Logement s’est portée caution pour le tout.
Suivant quittances subrogatives en date des 10 juin et 31 décembre 2015, la société Crédit logement a payé à la SA Crédit Lyonnais la somme de 45 838,88 euros en sa qualité de caution.
Le 15 janvier 2016, elle a mis en demeure Mme [I] [Y] et M. [J] [C] de lui rembourser cette somme.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la société Crédit Logement a assigné Mme [I] [Y] et M. [J] [C] devant le tribunal de grande instance de Montluçon par actes d’huissier du 29 mars 2016.
Mme [I] [Y] a été placée sous tutelle par jugement du 26 janvier 2017 et sa tutrice, Mme [S] [H], a été assignée en intervention forcée par la société Crédit Logement suivant acte d’huissier du 31 mai 2017.
De son côté, M [J] [C] a assigné en intervention forcée la SA Crédit Lyonnais par acte du 31 mai 2017, lui reprochant notamment un manquement à son obligation de conseil.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Montluçon a :
— débouté M. [C] et Mme [Y], représentée par sa tutrice Mme [H], de l’ensemble de leurs prétentions à l’égard de la SA Crédit Lyonnais ;
— condamné in solidum M. [C] et Mme [Y], représentée par sa tutrice Mme [H], à payer à la société Crédit Logement la somme de 45 815,24 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 9 février 2016, outre intérêts conventionnels au taux de 3,60 % par an sur la somme de 45 653,14 euros à compter du 10 février 2016 et jusqu’à parfait paiement ;
— dit n’y avoir lieu à délais de grâce ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum M. [C] et Mme [Y], représentée par sa tutrice Mme [H], à payer à la société Crédit Logement d’une part et à la SA Crédit Lyonnais d’autre part, chacune, la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] et Mme [Y], représentée par sa tutrice Mme [H], aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que :
— les articles L312 à L312-35 du code de la consommation invoqués par M. [J] [C] ne sont pas applicables aux opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition d’un bien immobilier et la réalisation de travaux, ce en application de l’article L312-4 du code de la consommation ;
— à l’occasion de la demande de prêt, Mme [Y] a certifié disposer d’une retraite annuelle de
14 148 euros et être propriétaire d’un appartement à destination locative estimé à 70'000 euros; M. [C] a quant à lui déclaré des revenus approximativement à même hauteur constitués d’allocations et de revenus immobiliers hors projet, de sorte que l’offre de crédit n’était pas disproportionnée aux ressources des co-emprunteurs, étant souligné que les premiers impayés ne sont survenus qu’au bout de trois ans ;
— la société Crédit logement bénéficie du recours de la caution qui a désintéressé le débiteur principal ainsi que d’une action subrogatoire ;
— les demandes ne font pas l’objet de contestations en leur montant.
M. [J] [C] a interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2019 en intimant la SA Crédit Logement, la SA Crédit Lyonnais et Mme [I] [Y].
Par jugement du 28 février 2019 du juge des tutelles de [Localité 22], la mesure de tutelle de Mme [Y] a été confiée à Mme [P] [W] (tutrice aux biens) et Mme [R] [W] (tutrice à la personne) en remplacement de Mme [H].
Par conclusions du 31 mai 2019, signifiées le 13 juin 2019 (en Etude) à Mme [P] [W], prise en sa qualité de tutrice aux biens de Mme [Y] et le 14 juin 2019 (en Etude) à Mme [R] [W], prise en sa qualité de tutrice à la personne de Mme [Y], M. [J] [C] a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— dire que la SA Crédit Lyonnais a manqué à son obligation de conseil ;
— condamner la SA Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 48 815,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamner la SA Crédit Lyonnais au paiement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— dire que la SA Crédit Lyonnais et la SA Crédit Logement son déchues du droit intérêt ;
Subsidiairement, lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre, dans l’attente de la vente de l’immeuble sis [Adresse 11] ;
— condamner solidairement la SA Crédit Lyonnais et la SA Crédit Logement au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Crédit Lyonnais et la SA Crédit Logement aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bonneau-Vigier.
Par jugement du 31 janvier 2020, le juge des tutelles de [Localité 22] a déchargé [P] [W] et [R] [W] de leurs fonctions et a nommé l’association Geranto Sud en qualité de tuteur de Mme [Y].
L’appelant étant décédé le [Date décès 7] 2020, l’interruption de l’instance a été constatée le 10 septembre 2020.
Par ordonnance du 18 février 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de l’affaire en l’absence de régularisation de l’instance par la mise en cause des héritiers de M. [C].
Par jugement du 21 janvier 2022, le juge des tutelles de [Localité 22] a maintenu la mesure de tutelle de Mme [Y] pour une durée de 60 mois et a maintenu l’association Geranto Sud en qualité de tuteur.
Par ordonnance du 8 mars 2022 la présidente du tribunal judiciaire de Montluçon, saisie par la société Crédit Logement, a déclaré la succession de M. [J] [C] vacante, a nommé le service du domaine, pris en la personne du directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme en qualité de curateur à la succession vacante de M. [J] [C] avec tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 et 810-12 du Code civil.
Le 9 août 2022, l’affaire a été réenrolée sous la référence RG 22/01695 suite à des conclusions aux fins de reprise d’instance déposées par la SA Crédit Logement.
Le 14 septembre 2022 la société Crédit Logement a assigné en intervention forcée le Directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme ès qualités (à établissement) et lui a signifié la déclaration d’appel, le jugement du 31 décembre 2018 et ses conclusions.
Le 14 mars 2024, elle a fait signifier à l’association Geranto Sud, ès qualités, ses conclusions aux fins de reprise d’instance et l’avis de renvoi à l’audience de mise en état du 28 mars 2024 (au siège social).
Les conclusions de la société Crédit Logement aux fins de reprise d’instance ont été notifiées au Directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [J] [C], par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022 (au siège social) et à l’assocation Geranto sud, prise en sa qualité de tuteur de Mme [Y], par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024 (au siège social).
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montluçon du 31 décembre 2018 ;
Y ajoutant :
— lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme – pôle gestion des patrimoines privés – en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de M. [J] [C] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, la SA Crédit logement demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel en cause du directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme en qualité de curateur à la succession de M. [J] [C] ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montluçon du 31 décembre 2018 ;
Y ajoutant :
— lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le directeur régional des finances publiques d’Auvergne du département du Puy-de-Dôme en qualité de curateur à la succession de M. [J] [C] aux entiers dépens.
L’association Geranto Sud, prise en sa qualité de tuteur de Mme [Y], et le Directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [J] [C], n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 373 du code de procédure civile dispose que : 'L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.'
Lorsque, assignés en reprise d’instance, les héritiers de l’appelant font défaut, le juge est tenu par les articles 375 et 472 du code de procédure civile d’examiner le bien-fondé de la demande dirigée contre eux.
En l’espèce, la société Crédit logement et la société Crédit Lyonnais ont fait signifier leurs conclusions de reprise d’instance au Directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [J] [C], et au tuteur de Mme [Y], lesquels n’ont pas constitué avocat.
La cour constate que les formalités nécessaires à la reprise de l’instance ont été accomplies.
Aux termes de leurs conclusions respectives, la SA Crédit Logement et la SA Crédit Lyonnais demandent à la cour de confirmer le jugement.
Aucun moyen n’étant invoqué à l’encontre des motifs du jugement déféré, la cour confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le service du domaine, pris en la personne du directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [J] [C], sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes présentées par la SA Crédit Logement et la SA Crédit Lyonnais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le service du domaine, pris en la personne du directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [J] [C], aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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