Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 21 mars 2024, N° 2024;20/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01193 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEY2
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
21 mars 2024
RG :20/00229
[S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— Me FACH
— Me BOTREAU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 21 Mars 2024, N°20/00229
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie FACH, avocat au barreau de MARSEILLE
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D’AVIGNON
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [S], salariée de la SAS [R] [7], allègue avoir été victime d’un accident du travail le 30 avril 2019 déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse le 02 mai 2019.
Le 08 août 2019, la CPAM de Vaucluse a refusé de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 04 octobre 2019, Mme [J] [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire en contestation de cette décision.
Par requête du 14 février 2020, Mme [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Le 22 avril 2020, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré irrecevables la contestation, par Mme [S], du refus opposé à sa demande de reconnaissance d’un accident du travail qui serait survenu le 30 avril 2019, ainsi que ses autres demandes,
— condamné Mme [S] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le 03 avril 2024, Mme [J] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [J] [S] qui a été dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du 21 mars 2024 ;
Et statuant à nouveau :
JUGER que l’entretien du 30/04/2019 à l’origine des lésions psychologiques de Madame [S] a un caractère accidentel ;
JUGER que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, en ce que Madame [S] se trouvait sous la subordination de son employeur ;
JUGER qu’il existe une présomption d’imputabilité de l’accident au travail en ce que la preuve contraire n’est pas rapportée ;
En conséquence,
ANNULER la décision implicite de rejet, ainsi que la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 22 avril 2020 ;
DIRE ET JUGER que l’accident dont Madame [S] a été victime le 30 avril 2019 est imputable au travail ;
CONDAMANER la CPAM du Vaucluse au paiement de 2 500 ' au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire d’Avignon le 21 mars 2024,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action engagée par Mme [J] [S] :
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
Selon l’article R142-1-A du même code, dans sa version applicable :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R142-10-1 du même code stipule que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée:
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.
Lorsque la lettre de la CRA portant accusé de réception de la réclamation de l’employeur donne une information incomplète et erronée concernant les délais de recours, celle-ci ne fait pas courir le délai et la forclusion ne peut donc être opposée au cotisant.
Moyens des parties :
Mme [J] [S] fait valoir que par courrier recommandé du 04 octobre 2019, elle a saisi la CRA aux fins de contester la décision de la CPAM de refus de prise en charge de l’accident, que la CRA l’a informée de la réception effective de son recours par courrier du 15 octobre 2019, réceptionné le 29 octobre 2019, que ce n’est qu’à compter de la réception de ce courrier, que le délai pré contentieux de 2 mois à commencer à courir. Elle ajoute que la décision implicite de rejet est ainsi née le 29 décembre 2019, soit 2 mois après la réception du courrier de la CRA accusant réception de sa contestation, qu’à compter de cette dernière date, elle disposait d’un nouveau délai de 2 mois pour saisir le Tribunal judiciaire, soit jusqu’au 28 février 2019 ; elle précise avoir saisi la juridicition sociale d’une contestation à l’encontre d’une décision implicite de rejet, par courrier recommandé expédié le 14 février 2020, et réceptionné le 17 février 2020, qu’il n’est pas contesté et contestable que son recours à l’encontre de la décision implicite de rejet née le 29 décembre 2019, est régulier, et tout à fait recevable.
Elle fait observer qu’en cours d’instance, le 22 avril 2020, soit plus de deux mois après la saisie de la juridiction sociale, la CRA a finalement rendu une décision explicite de rejet. Elle considère que c’est à tort que la juridiction de première instance lui fait grief de ne pas avoir contesté cette décision dans les délais, soit avant le 27 juin 2020, alors même que la juridiction sociale était d’ores et déjà saisie de la contestation d’une décision implicite de rejet.
Elle précise que c’est de façon explicite que l’article R 142-10-1 susvisé indique qu’aucune forclusion ne peut être opposée au demandeur, qu’il s’agit donc d’une décision arbitraire ne reposant sur aucun fondement juridique, et pour cause, la décision explicite de rejet en date du 22 avril 2020 ne peut être définitive en ce que par la contestation de la décision implicite de rejet, elle a expressément manifesté sa volonté de contester le rejet de la CRA, dans les délais et formes requises.
A l’appui de ses allégations, Mme [J] [S] produit au débat :
— un courrier de contestation adressée à la CRA daté du 04 octobre 2019 et l’accusé de réception de la lettre recommandée correspondant, qui mentionne une date d’expédition au 04 octobre 2019 et une date de réception au 07 octobre 2019 comme en atteste le tampon qui y est apposé 'CAISSE PRIMAIRE MALADIE DU VAUCLUSE 07 OCT 2019 SERVICE COURRIER',
— un courrier de la CPAM du 15 octobre 2019 à l’attention de Mme [J] [S] dont l’objet est 'contestation auprès de la commission de recours amiable – accusé de réception’ : 'nous avons bien reçu votre lettre de contestation du 04 octobre 2019. Votre dossier sera prochainement soumis pour étude à la commission de recours amiable… Conformément aux dispositions de l’article R142-6 du code de la sécurité sociale si la décision de la commission de recours amiable n’ a pas été portée à votre connaissance dans le délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le tribunal de grande instance- pôle social de votre lieu de résidence -.Dans ce cas, votre saisine devra intervenir sous peine de forclusion et conformément à l’article R142-1-AIII du code de la sécurité sociale dans les deux mois à compter de l’expiration du délai de deux mois précité.'.
La CPAM de Vaucluse soutient que son recours a été réceptionné par la CRA le 07 octobre 2019, qu’une décision de rejet implicite est née le 07 octobre 2019, que Mme [S] devait saisir le tribunal judiciaire au plus tard le 27 février 2020, qu’elle justifie l’avoir saisi le 14 février 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, en sorte que la saisine du tribunal judiciaire en contestation de la décision implicite de rejet pourra être jugée irrecevable pour forclusion sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
Il résulte des éléments produits au débat que dans son courrier du 15 octobre 2019 accusant réception de la contestation de Mme [J] [S], la CRA de la CPAM de Vaucluse a mentionné par erreur qu’en l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception 'du présent’ courrier, l’assurée pouvait considérer sa contestation implicitement rejetée, alors que conformément aux dispositions réglementaires, ce délai commençait à courir à compter de la réception de la lettre de contestation de l’assurée.
Ce courrier a été envoyé le 24 octobre 2024 comme en atteste le tampon apposé sur l’enveloppe à l’entête de la CPAM de Vaucluse et Mme [J] [S] soutient, sans être sérieusement contredite, qu’elle l’a réceptionné le 29 octobre 2019, en sorte qu’une décision implicite de rejet était née le 29 décembre 2019 et Mme [J] [S] disposait jusqu’au 28 février 2020 pour saisir le tribunal judiciaire en contestation de cette décision.
Mme [J] [S] a saisi le tribunal judiciaire suivant requête envoyée le 14 février 2020, réceptionnée le 17 février 2020.
Si la CRA a rendu une décision explicite de rejet le 22 avril 2020, soit en cours d’instance et s’il est constant que Mme [J] [S] n’a pas contesté cette décision, il n’en demeure pas moins que contrairement à ce que prétendent les premiers juges, en application de l’article R142-10-1 susvisé, cette décision ne se substitue pas à la décision implicite de rejet, les dispositions réglementaires indiquant expressément et clairement que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il s’en déduit que l’action engagée par Mme [J] [S] est recevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’accident du travail allégué par Mme [J] [S] :
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident de travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
S’agissant d’un accident à l’origine de lésions psychologiques, il est indispensable que le fait générateur invoqué par le salarié corresponde à un événement soudain, générateur d’un choc ou d’un trouble psychologique, lié au travail, pour permettre de caractériser un accident du travail. Tel n’est pas le cas lorsque l’état de santé d’un salarié se dégrade progressivement du fait de relations conflictuelles avec ses collègues ou en cas de souffrances chroniques au travail.
Moyens des parties :
Mme [J] [S] soutient que dès le mois de mars 2019, son employeur a engagé une procédure de licenciement pour faute à son encontre, alors qu’elle bénéficiait du statut de salariée protégée compte tenu de son mandat au sein du CSE, que l’employeur a sollicité l’inspection du travail afin d’obtenir une autorisation de licenciement, que par courrier du 08 avril 2019, elle a été convoquée à un entretien devant se tenir dans les locaux de l’inspection du travail des Alpes Maritimes, le 30 avril 2019 à 10h, que l’inspectrice du travail, Mme [F] [W], a souhaité entendre la version de chacune des parties et les confronter, dès lors l’employeur était également convoqué audit entretien. Elle ajoute qu’elle a souhaité être accompagnée d’un conseiller du salarié en la personne de Mme [S], que malheureusement, l’entretien qui s’est étendu sur environ 2h45, s’est particulièrement mal déroulé, en raison d’une situation conflictuelle avec l’employeur, que l’inspectrice du travail n’a pas cessé de l’interroger sur des faits autres que sur les faits invoqués au titre du licenciement, qu’elle a été sommée de répondre à des questions relatives à sa vie privée, sa santé, sur ses relations avec ses collègues de travail. Elle indique que Mme [S] a tenté de s’interposer, que toutefois, l’inspectrice a pris la décision d’exclure Mme [S] en dehors du bureau, afin de poursuivre l’entretien uniquement avec elle et son employeur, que l’entretien s’est déroulé sans aucune pause.
Elle fait observer que la CPAM, face à ces déclarations pourtant parfaitement explicites, affirme que les propos par l’inspectrice du travail et son employeur seraient sortis de leur contexte, que pourtant, elle a précisément pris soin de citer la totalité du paragraphe concerné pour qu’il n’y ait précisément pas lieu à débat, que le ton est monté entre l’inspectrice et Mme [S], si bien que cette dernière a dû être exclue de l’entretien. Elle prétend qu’il résulte indéniablement que l’entretien ne s’est pas déroulé de manière paisible, qu’il est possible d’affirmer que jusqu’à l’éviction de Mme [S], l’entretien ne s’est pas correctement déroulé. Elle précise qu’il apparaît que cet entretien s’est effectivement déroulé dans des conditions difficiles, que c’est en tenant compte uniquement des déclarations de l’inspectrice du travail et de ses collègues de travail, que la CRA a conclu à l’absence d’un fait accidentel, sous prétexte que ces derniers ont 'l’obligation d’assurer leurs fonctions en tout impartialité et probité', leur parole aurait davantage de valeur que la leur, alors que l’employeur reconnaît lui-même que le ton est monté, et que Mme [S] a été exclue de l’entretien. Elle ajoute que les signatures des collègues de travail de Mme [F] [W], apposées sur le document d’enquête complété par ses soins, n’ont aucune valeur probante.
Elle considère qu’il résulte des pièces versées aux débats, et des déclarations des protagonistes, qu’il est manifeste que cet entretien s’est déroulé dans un contexte tendu, que c’est précisément ce contexte qui l’a déstabilisée, tel qu’a pu le constater et l’attester son médecin, le même jour.
Elle conclut à un événement, à savoir l’entretien avec l’inspectrice du travail, qu’il est
possible de situer à une date et heure précise, soit le 30 avril 2019 entre 10 h et 12h45, lui a causé une lésion, compte tenu de son déroulement agité et complexe selon les témoignages versés aux débats, et que le fait accidentel est clairement établi.
A l’appui de ses allégations, Mme [J] [S] verse au débat :
— un procès-verbal du CSE de 2019 et un courrier de nomination du 09/01/2019 . MME [J] [S] a été élue le 06 février 2019,
— la décision de l’inspection du travail du 23/05/2019 l’autorisation de licencier Mme [S] est refusée,
— un courrier de convocation à l’inspection du travail,
— la déclaration d’accident de travail,
— la notification de refus de prise en charge par la CPAM du 08/08/2019,
— un courrier de saisine de la CRA,
— un accusé de réception de la CRA,
— le questionnaire 'témoin’ de Mme [L] [S] :
Depuis quand connaissez-vous Mme [J] [S] '
Je suis en contact avec Mme [S] [J] depuis 2014
Préalablement au 30/04/2019, aviez-vous connaissance des difficultés que Mme [S] rencontrait clans le cadre de son travail '
Je suis informée d’un accident du travail ayant eu lieu en septembre 2015 (…)
Quand vous a-t-elle contactée afin d’être assistée dans le cadre d’une convocation de la DIRECCTE sur [Localité 5] '
Mme [S] [J] a été convoquée une première fois par téléphone le 04/04/2019, afin de se présenter, dés le lendemain, dans l’entreprise. Mme [S] [J] a informé Mme [W] [F] qu’elle refusait de se rendre à cette convocation pour plusieurs raisons :
— Elle devait d’abord consulter son médecin afin qu’il lui donne une autorisation médicale pour se déplacer.
— Son état de santé ne lui permettant pas de conduire, elle devait (…) d’abord, s’organiser pour être véhiculée….
— Cette convocation dérogeait aux droits de Mme [S] [J].
Quand l’entretien a-t-il commencé '
L’entretien a commencé à 10h, Mme [S] [J] a d’abord été entendue seule, assistée par ma personne. Puis immédiatement après son audition, Mme [W] [F] a fait entrer l’employeur M [R], pour une confrontation avec la salariée.
Quelles étaient les personnes présentes lors de cet entretien '
Dans un premier temps, Mme [W] [F] a reçu Mme [S] [J] et moi-même, puis aprés l’audition de la salariée, elle a fait entrer l’ernployeur M. [R].
Pouvez-vous me décrire briévement ce qui a été exposé à Mme [S] lors de cet entretien'
Mme [W] [F] a exposé les griefs de l’employeur à l’encontre de Mme [S] [J] à savoir l’affichage le 16 novembre 2018, de courriers portant sa signature dans le tableau d’affichage de son syndicat, qui selon l’employeur lui porteraient préjudice. Toutefois, compte tenu que le constat d’huissier remis par l’employeur, démontrait qu’il n’y avait pas de courricr affiché sur le tableau d’affichage, mais seulement des tracts, Mme [W] [F] a déclaré que 'tract’ et 'courrier’ était pour elle la même chose.
Avez-vous constaté des violences physiques '
Mme [W] [F] n’a pas accordé de pause à Mme [S] [J] . Aprés avoir reçu Mme [S] [J] pour l’entendre, elle a fait, immédiatement, entrer l’employeur à son bureau pour une confrontation. Aprés environ deux heures d’entretien, particuliérement pénible, Mme [S] [J] a informé Mme [W] [F] qu’el1e avait mal à la tête. Mme [W] [F] a formellement interdit à Mme [S] [J] de quitter son bureau. Le ton sec et catégorique employé par Mme [W] [F] ne prêtait pas à discussion. (…) Mme [W] [F] était parfaitement informée de la fragilité de l’état dc santé de Mme [S] [J].
Avez-vous constaté des violences verbales '
Tout au long de l’entretien, Mme [W] [F] n’a eu de cesse invariablement de poser les mêmes questions. Mme [S] [J] a donné les mêmes réponses. Certe manière de mener cet entretien n’avait rien de professionnel, ni de respectueux. Il était source de fatigue, de tension pour Mme [S] [J] (…) Cet entretien a été mené à charge contre Mme [S] [J];Mme [W] [F] a cherché par tout moyen à déstabiliser Mme [S] [J] (…)Mme [W] [F] a trés souvent porté des jugements personnels, sortant de son rôle qui exigeait d’elle d’être parfaitement impartiale. Ainsi, elle a déclaré que dans cette affaire Mme [S] [J] était donc 'toute blanche’propos particulièrement accusateurs.(…) devant l’employeur, Mme [W] [F] a appelé Mme [S] [J] ' Mme [D]', humiliant ainsi Mme [S] [J], d’autant qu’elle ne s’est même pas excusée, Mme [W] [F] a assumé ses propos.(…) Mme [W] [F] a aussi posé des questions sur le fonctionnement interne du syndicat d’appartenance de Mme [S] [J]. Mme [W] [F] souhaitait (…) savoir qui était syndiqué à son syndicat, comment ont été choisis les candidats sur la liste aux élections professionnelles du CSE. Elle a bousculé Mme [S] [J] pour qu’elle donne ces renseignements. Le caractére privé et strictement confidentiel de ces questions est évident (…). Pour autant, Mme [W] [F] a intimé l’ordre, sur un ton sec et ferme, à Mme [S] [J] d’y répondre.(…) Mme [S] [J] a été particulièrement stressée par cette situation. (…) Au cours de cet entretien, Mme [W] [F] a pris souvent partie pour l’employeur, accroissant l’état d’insécurité de Mme [S] [J]. Ainsi, Mme [W] [F] est allée jusqu’à reprocher à Mme [S] [J] d’avoir demandé 'à corps et à cri', selon ses termes, dans 1e cadre de sa défense, un constat d’huissier à l’employeur. Cette remarque désobligeante, témoigne bien qu’elle a été de partie pris dans le cadre de ce dossier.(…). Elle a mis en insécurité Mme [S] [J], par ses remarques désobligeantes, elle s’est montrée humiliante, méprisante par le ton employé et par son positionnement.
De quelle nature étaient les propos échangés '
(…) Mme [W] [F] a souvent outrepassé ses fonctions par ses questions hors sujet dont elle exigeait des réponses.
Quel était le ton employeur '
Mme [W] [F] a employé un ton dur, froid, accusateur et même ironique face aux explications de Mme [S] [J].(…)
Des propos insultants ou dénigrants ont-ils été tenus '
effectivement des propos insultants et dénigrants ont bien été tenus. Mme [W] [F] a indiqué que le tableau d’affichage contenait des tracts et, sur un ton sarcastique, elle a accusé Mme [S] [J] de 'jouer sur les mots’ ; Mme [W] [F] a reproché à Mme [S] [J] d’avoir réclamé un constat d’huissier 'à corps et à cri', portant ainsi un jugement moqueur et personnel sur une démarche légitime de Mme [S] [J] ; Mme [W] [F] a déclaré aussi (…) sur un ton accusateur ' dans cette affaire vous êtes donc toute blanche’ (…) Mme [W] [F] a souvent exigé des réponses sur un ton sec et catégorique
Des menaces ont-elles eu lieu '
Mme [W] [F] ne s’est pas embarrassé des droits de Mme [S] [J],
1/ du droit à la préservation de sa vie privée, en lui demandant comment elle a obtenu la qualité de témoin assisté devant et tribunal de Grasse, en lui demandant des informations sur le fonctionnement interne de son syndicat (…)
2 / du droit de Mme [S] [J] de ne pas répondre aux questions qu’elle jugeait hors propos
3 du droit de Mme [S] [J] d’être assistée en me mettant à la porte de son bureau.
Elle a insidieusement rappelé a Mme [S] [J] que c’est elle qui donnerait l’autorisation ou non de son licenciement. Ces propos, dans un contexte aussi tendu, reléve de l’intimidation, voire du chantage. Mme [W] [F] a déclaré qu’el1e faisait ce qu’elle voulait dans son bureau, ces propos constituent en soit un abus de pouvoir. Mme [F] se doit de respecter la loi (…) Mme [W] [F] n’a pas tenu compte du fait que Mme [S] [J] l’a informée de son mal de tête. Bien au contraire, elle a exigé, sur un ton catégorique, que Mme [S] [J] ne quitte pas son bureau.
Avez-vous constaté une dégradation de l’état de Mme [S] lors de cet entretien '
La dégradation de l’état de santé de Mme [S] [J] était visible tout au long de l’entretien Mme [S] [J] s’enfonçait de temps à autre au fond de sa chaise face aux agressions subies. Elle était pâle, visiblement fariguée. Elle a, clairement, informé Mme [W] [F] de son mal de tête. (…)
Si oui, dans quel état se trouvait-il '
Elle était fatiguée, à bout, dépitée par cet entretien où elle n’était pas respectée. Elle était particulièrement choquée par le traitement qu’elle subissait et que rien ne justifiait.ll suffisait de voir son visage décomposé pour se rendre compte qu’elle n’était pas bien du tout (…) L’état de stress, et de grand épuisement de Mme [S] [J] était parfaitement évident.
A-t-elle exercé un droit de retrait ou a-t-elle souhaité que l’entretien cesse '
Mme [S] [J] a été, parfaitement, claire en informant Mme [W] [F] de son mal à la tête et donc qu’elle n’était pas bien. (…)
Quand et comment l’entretien a-t-il cessé '
Me concernant, l’entretien a cessé à environ de 12h, compte tenu que Mme [W] [F] m’a mise à la porte (…). l’entretien, sans moi, s’est poursuivi pendant encore trois quart heure, je ne sais pas comment il a cessé. En tous les cas dans le couloir, la fin définitive de l’entretien, alors que j’échangeais quelques mots avec l’employeur, Mme [W] [F] est interevenue de façon parfaitement déplacée, pour me faire une remarque désobligeante sur ma compétence, confirmant le comportement général qu’elle a eu au cours de cet interrogatoire.
Les secours sont-ils intervenus '
j’ai accompagné Mme [S] [J] dans un café. Elle avait les yeux rougis au bord des larmes, elle tremblait et ne parvenait plus à s’exprimer. Elle est allée aux toilettes se rafraîchir. Pendant environ une demi heure, elle m’a rejoint. II est clair qu’elle avait pleuré et qu’elle était en état de choc. Son amie est venue pour la raccompagner, je suis donc partie.
A-t-elle demandé à ce que des soins lui soient portés dans les locaux de la DIRECCTE'
Compte tenu de ce qu’elle a subi, elle ne souhaitait qu’une chose (c’est quitter le lieu où elle a été maltraitée, humiliée. Je pense qu’elle ne voulait pas s’effondrer face à l’employeur et surtout face à Mme [W] [F] (…)
Comment Mme [S] est-elle rentrée chez elle '
Elle est rentrée accompagnée par une de ses amies. (…)
Avez-vous quelque chose à ajouter '
Personnellement, j’ai aussi été choquée et perturbée par le comportement de Mme [W] [F] que rien ne peut excuser ou justifier.'
— une enquête administrative accident de travail ; l’agent enquêteur indique notamment ' lors de mon entretien téléphonique avec Mme [S] j’ai moi même eu des difficultés à canaliser un discours vindicatif à l’encontre de l’inspectrice du travail , Mme [S] n’hésitant pas à dire que Mme [W] avait des 'problèmes psychologiques’ et qu’elle l’avait 'humiliée’ en lui demandant de quitter le bureau.' ; 'Mme [S] a été en arrêt pour accident de travail le 03/09/2015 pour ' état dépressif lié à un stress post traumatique’ jusqu’au 04/04/2017 (consolidation). Elle était ensuite en arrêt maladie jusqu’au 30/04/2019 ( jour du début de la procédure de licenciement). Compte tenu de ce contexte pré-existant, il n’est pas possible pour l’enquêteur de déterminer si l’entretien du 30/04/2019 a eu une réelle incidence sur l’état de santé de Mme [S]',.
— un procès-verbal de constatation interrogatoire de M. [R] du 27/06/2019 :
'M. [R] me signale être désemparé face au cas de Mme [S] [J] (en arrêt depuis plusieurs années). Lorsque j’évoque l’entretien du 30/04/2019 au sein de Ia DIRECCTE dans le cadre de la procédure de licenciement d’une salariée protégée, il m’explique que Mme [S] n’a dans un premier temps quasiment pas pu s’exprimer car Mme [S] interférait dans toutes les questions de l’inspectrice du travail ce qui a fini par dégrader le ton de l’échange. Ce fut long, l’inspectrice du travail Mme [W] devait répéter plusieurs fois les questions car Mme [S] répondait à la place de Mme [S]. Le ton est monté jusqu’à ce que Mme [W] demande a Mme [S] de quitter le bureau (…) L’entretien s’est ensuite bien passé une fois Mme [S] sortie, la discussion a été bien plus courtoise et l’inspectrice a réussi a obtenir ce qu’elle voulait. M. [R] explique que lorsqu’il a reçu l’arrêt de travail pour accident du travail, ils n’ont pas compris car quand il est sorti de la DIRECCTE Mme [S] allait bien. ll me signale que depuis près de 4 ans il ne voit plus Mme [S] qui ne vient même plus au CSE, DUP, malgré les convocations.
Concernant la journée du 30/04/2019, une demande de remboursement de frais a été effectuée par l’assurée auprés de l’employeur dans le cadre de son mandat syndical mais l’employeur attend des justi’catifs avant remboursement.
Quel poste occupez-vous au sein de [R] [7] '
j’en suis Ie President
Quand Mme [S] a-t-elle intégré votre entreprise '
Le 10.06.2013
En quelle qualité '
chauffeur SPL G7 Coefficient 150 M
Préalablement au 30/04/2019, aviez-vous connaissance des difficultés que Mme [S] rencontrait dans le cadre de son travail '
Mme [S] est en arrêt de travail depuis 09/2015. Depuis, à ma connaissance, elle s’est rendue deux fois à l’entreprise. (…) il ne peut être envisagé une quelconque difficulté dans son travail.(…)
autre chose que vous souhaiteriez signaler '
La réaction inappropriée de Mme [S] lors de l’entretien avec l’inspection du travail,
Des mesures ont-elles été prises par l’employeur pour l’aider dans le cadre de ces difficultés '
Nous n’avons pas été informés de diffcultés depuis 3 ans.
Savez-vous si la médecine du travail est intervenue '
Réponse : NON
Quel est son demier jour de travail '
05.09.2015
Sur la journée du 30/04/2019
Dans quel cadre avez-vous souhaité initier une procedure de licenciement à l’encontre de Mme [S] ' (faits reprochés)
Mme [S] a procédé à l’affichage de deux courriers dans le tableau de son syndicat. Ces courriers sont mensongers, portent des jugements de valeur sur ma personne qui sont injurieux et portaient atteinte à la présomption d’innocence. (…)
Quand l’entretien a-t-il commencé le 30/04/2019 '
je suis arrivé à l’heure de la convocation 10h30, l’inspectrice du travail a reçu tout d’abord Mme [S] et la représentante syndicale [6] qui l’accompagnait, Mme [S], en premier. Puis, environ une heure plus tard, j’ai éte convié a me joindre à l’entretien.(…)
Pouvez-vous me décrire briévement le déroulé de cet entretien ' (différentes phases)
Mme [W] a posé des questions sur l’affichage des lettres dans le tableau syndical, a demandé à Mme [S] si elle était l’auteure de ces lettres et de cet affichage. Des questions ont été posées aussi sur une audience au tribunal de Grasse dans un dossier d’accident mortel au sein de l’entreprise. Mme [W] a souhaité aussi savoir si malgré son arrêt de travail Mme [S] exerçait ses mandats. Pourquoi elle avait souhaité se représenter. Mme [S] répondant à la place de Mme [S], Mme [W] au bout d’une bonne heure et demi a demandé trés courtoisement à Mme [S] de quitter son bureau. (…) Mme [W] a répété sa qualité d’inspectrice du travail de façon trés courtoise et qu’aussi elle entendait mener l’entretien à sa guise. Ensuite, Mme [W] a posé diverses questions sur les mandats de Mme [S] qui a déclaré que si elle avait su que cela allait devenir si stressant, elle n’aurait pas accepté cette charge (…) Ensuite, elle a déclaré qu’elle n’était plus en mesure de reprendre le volant, son état psychologique ne le lui permettait plus. Aussi, un rendez-vous (…) pour une éventuelle inaptitude lui paraissait une bonne solution.
Avez-vous constaté des violences physiques ' Si oui de la part de qui '
aucune
Avez-vous constate des violences verbales ' Si oui de la part de qui '
j’ai constaté un ton assez agressif de la part de Mme [S]
De quelle nature étaient les propos échangés '
les questions tournaient autour des faits qui étaient reprochés à Mme [S]. Son implication dans ses mandats, son travail, sa longue interruption de travail.
Quel était le ton employé ' .
un ton trés courtois de la part de Mme [W]. Un ton plus agressif de Mme [S]. Peu de réponse de Mme [S] lorsque Mme [S] était présente. Un ton trés calme lorsque Mme [S] s’est retrouvée sans l’assistance de Mme [S]. Elle paraissait d’ailleurs vouloir sortir au plus vite de cette situation qui semblait la dépasser. A mon sens, j’ai eu l’impression qu’elle était sous l’emprise de Mme [S] peut être même manipulée.
Des propos insu/tants ou dénigrants ont-ils été tenus '
aucun
Des menaces ont-elles eu lieu ' (Si oui, merci de les énumérer)
aucune
Avez-vous constaté une dégradation de l’état de Mme [S] lors de cet entretien '
aucune dégradation, bien au contraire une nette amélioration lorsque Mme [S] a été invitée à quitter le bureau.
Si oui, dans quel état se trouvait-elle'
au départ de l’entretien, elle semblait soumise, rangée aux propos tenus par Mme [S] à sa place. Quand elle s’est retrouvée seule, j’ai senti qu’elle s’exprimait enfin par elle-même avec son libre arbitre.
A-t-elle exercé un droit de retrait ou a-t-elle souhaité que l’entretien cesse '
jamais
Quand et comment l’entretien a-t-il cessé '
l’entretien a cessé car Mme [W] n’avait plus de questions. Nous nous sommes salués et sommes sortis du bureau. Mme [S] a interpellé d’une manière trés énergique Mme [W] car elle souhaitait que soit stipulé qu’elle avait été invitée à sortir du bureau avant la fin de l’entretien,l’atmosphére s’est un peu tendue.
Les secours sont-ils intervenus '
non
A-t-elle demandé à ce que des soins lui soient portés dans les locaux de la DIRECCTE'
pas à ma connaissance, je suis parti cinq minutes avant elles.
Souhaitez-vous apporter des précisions (…)'
non (…)
Avez-vous quelque chose a ajouter '
Mme [W] m’a posé des questions comme elle en a posé à Mme [S]. Son ton a toujours été courtois, ses questions pertinentes et en rapport aux faits. En aucun cas, je ne pouvais prévoir un problème de ce type car l’entretien est toujours resté agréable. J’ai trouvé que Mme [W] avait été extrêmement professionnelle et pédagogue même lorsque Mme [S] se montrait particulierement vindicative envers elle, ce qui finalement lui a été profitable, au regard de la décision prise par l’inspection du travail. (…),
— un certificat médical du 03/06/2019 établi par le docteur [C] [Y], neurologue qui certifie avoir examiné Mme [S] le 30/04/2019 et avoir constaté des 'éléments psychologiques en rapport avec un état de stress aigu’ qu’il a 'enregistré comme dépressif réactionnel, et qui a motivé une déclaration d’AT du 30 avril 2019 pour ce motif précis',
— une décision explicite de rejet du 22/04/2020,
— le questionnaire employeur.
La CPAM de Vaucluse fait valoir que l’inspectrice du travail a pris le temps de recevoir d’abord Mme [J] [S], en dehors de la présence de l’employeur, que Mme [J] [S] a souhaité être accompagnée de Mme [S], que tant l’employeur que l’inspectrice du travail s’accordent pour dire que cette dernière a adopté une posture inacceptable qui nuisait aux échanges, que c’est dans ces conditions que l’inspectrice a été contrainte de demander à Mme [S] de quitter la pièce, que force est de constater que l’agent enquêteur de la caisse a rencontré les mêmes difficultés avec Mme [S].
Elle ajoute que l’employeur et l’inspectrice déclarent tous deux que les échanges ont été facilités après le départ de Mme [S], qu’ils témoignent comme d’autres collègues de travail de Mme [W], qu’il n’y a eu aucun éclat de voix.
Elle fait observer que Mme [J] [S] n’a pas mentionné se sentir mal, qu’elle n’a fait aucun malaise, qu’elle se serait rendue dans un café avec Mme [S] après cet échange. Elle indique que Mme [S] était manifestement dans une posture de conflit et revendicative, que c’est dans ce cadre que Mme [J] [S] se serait finalement sentie mal, que le médecin traitant aurait constaté des lésions psychologiques, lésions présentes en réalité depuis plusieurs années. Elle rappelle que Mme [J] [S] a été placée en arrêt de travail sans discontinuer depuis le 03 septembre 2015 pour des troubles psychologiques, qu’elle était toujours placée en arrêt de travail ce 30 avril 2019, qu’elle en déduit que Mme [J] [S] se trouvait dans un état psychologique affaibli depuis son accident du 03 septembre 2015, que l’assurée a évoqué une prétendue « aggravation » de son état, que néanmoins l’existence d’un état dépressif préexistait à la date de l’accident déclaré, que manifestement, l’apparition, le 30 avril 2019, d’une lésion n’est pas établie. Elle prétend en outre, que l’employeur n’a été informé que le 06 mai du souhait de la salariée de voir établir une déclaration d’un accident du travail au 30 avril, ce qui explique une déclaration tardive.
Elle considère que l’existence même d’un fait accidentel n’est pas prouvée par la salariée, qu’il lui appartenait d’établir que l’entretien se serait déroulé dans des conditions anormales, ce qu’elle n’établit pas, précise que l’inspectrice du travail a l’obligation d’assurer ses fonctions en toute impartialité et probité, que cette dernière affirme que l’entretien s’est déroulé dans des conditions normales, que cette version est confirmée par ses collègues également fonctionnaires de la DIRECCTE et soumis aux mêmes obligations d’impartialité et de probité, que l’employeur témoignait dans le même sens.
Elle affirme qu’au stade de l’instruction du dossier, Mme [J] [S], de concert avec Mme [S], reprochaient également le contenu de paroles prétendument formulées avec violence, dont la matérialité n’est pas confirmée.
Elle entend rappeler que son refus de prise en charge n’est pas motivé pour une absence de subordination mais pour une absence de fait accidentel établi, outre une absence d’apparition d’une lésion le 30 avril 2019.
Réponse de la cour :
Il résulte des éléments produits par les parties au débat que :
— la CPAM du Gard a réceptionné une déclaration d’accident de travail établie le 17 mai 2019 par Mme [U] [R], agent administratif pour le compte de la SAS [R] [7], soit plus de deux semaines après les faits accidentels allégués, qui mentionne la survenue d’un accident le 30 avril 2019, l’activité de la victime lors de l’accident 'entretien avec l’inspection du travail dans le cadre d’un entretien préalable à son licenciement (salariée protégée)', la nature de l’accident ' Mme [J] [S] souhaite déclarer un choc psychologique à la suite de cet entretien’ le siège des lésions 'psychologique', la nature des lésions 'choc’ ; la déclaration précise que l’employeur a connu le 06 mai 2019 à 09h ; la déclaration ne mentionne l’établissement d’aucun rapport de police ;
— une lettre de réserve de la SAS [R] [7] datée du 17/05/2019 : 'Tout d’abord, nous rappelons que Madame [S] au moment des faits était en arrêt et une procédure de licenciement en cours, l’entretien s’est fait dans ce cadre, elle n’effectuait donc pas de tâches professionnelles sous notre subordination. Par ailleurs, Madame [S] n’était pas sur son lieu du travail mais "sur le site de l’inspection du travail. A ce titre nous émettons des réserves quant à la relation de causalité entre les faits déclarés et l’activité professionnelle.
Enfin, nous trouvons les faits accusateurs envers l’inspectrice du travail extrêmement graves, Monsieur [R] est à votre disposition pour témoigner sur la réalité des faits. En effet, il semble assez facile d’accuser l’Inspection du travail et déclarer un accident du travail lors d’une convocation pour enquête contradictoire préalable à la procédure de la SAS [R] [7](…)'
— le questionnaire salarié :
Heure de l’accident :
Mon état psychologique s’est délérioré au fil de l’interrogatoire qui a duré prés de 03 heures, soit de 10 heurcs à 12h45, sans pause. Ainsi, à 12h45, j’étais au plus mal d’où une consultation en urgencc chez mon médecin,
Horaire de votre journée de travail :
Le 30 avril 2019, j’ai débuté mon service à 03 heures 30 et j’ai fini à 20h15.
Lieu précis de l’accident : j’ai été convoquée par Mme [F] [W], inspectrice du travail, dans les locaux de la DIRECCTE ; i1 y a lieu de préciser, que j’ai bénéficié d’une autorisation médicale, établie par mon médecin, le Docteur [Y], afin de me rendre à cette convocation du 30 avril 2019 car j’étais en arrêt maladie… les heures de délégation, que j’ai effectuées, le 30 avril 2019, en tant que déléguée syndicale sont considérées de plein droit comme du temps de travail effectif (…)
Quels sont selon vous le ou les faits précis ayant conduit à votre accident du travail '
cet entretien a été conduit par Mme [F] [W] avec une grande violence. ll s’est d’ailleurs transformé en un véritable interrogatoire, à charge, en parfaite violation de mes droits, sans prise en compte de la fragilité de mon état de santé, alors que Mme [F] [W] en a été parfaitement informé.
Des propos désobligeants ont-ils été tenus à votre égard '
Effectivement, des propos désobligeants ont été tenus par Mme [F] [W] et par M [R], employeur, à plusieurs reprises au cours de cet interrogatoire. Concernant Mme [W], ses propos ont été tenus à la fois lorsqu’elle m’a reçue accompagnée de Mme [L] [S] et au cours de la confrontation avec M [R]… Mme [F] [W] s’est montrée visiblement hostile à mon égard lors de cet entretien. Mme [F] [W] a déclaré entre autre ' Dans cette affaire vous êtes donc toute blanche', portant un jugement de valeur sur mes réponses afin de me dénigrer et de me déstabiliser. Elle m’a accusée avec ironie et sans fondement de jouer sur les mots dans le cadre de ma défense… Elle m’a appelé 'Mme Machin’ me rabaissant devant M. [R] et Mme [S]. Elle m’a reproché mes demandes auprés de l’employeur par des mots blessants '[] vous avez réclamé ce constat (à corps et à cri) en parlant d’un constat d’huissier (…)Elle m’a souvent bousculé en intimant l’ordre de répondre à des questions privées hors sujet en déclarant sur un ton ferme ' je vous demande de répondre', par exemple afin que je dénonce l’identité des salariés syndiqués à mon syndicat ou que je réponde à ses questions intrusives sur le fonctionnement interne de notre syndicat ou pour savoir comment j’ai obtenu ma qualité de témoin assisté lors d’un procès opposant la famille d’un salarié décédé, sur son lieu de travail, et l’employeur, ou que je réponde sur des questions concernant mon dossier médical (…) Elle m’a reproché de ne pas avoir cédé à sa convocation chez M [R], faite, par téléphone sur un ton inapproprié(…) Elle s’est acharnée sur ma personne à plusieurs reprises, afin de me faire avouer des faits que je n’ai pas commis… Elle a simplement cherché à me culpabiliser sans se rapprocher de la réalité des faits… Elle a ainsi inlassablement posé plusieurs fois les mêmes questions, j’ai été épuisée par cet acharnement me poussant encore et encore à lui donner les mêmes réponses.
Mme [F] [W] m’a accablée en me reprochant de lui avoir envoyé trop de courriers soutenant ainsi les dires de1'employeur. Elle m’a ainsi humiliée et déstabilisée par sa remarque ..Après, environ deux heures d’entretien, j’ai été épuisée et extrêmement stressée, j’avais trés mal à la tête. Je lui en ai fait part, mais Mme [F] [W] n’en a pas tenu compte. Pire encore, elle m’a interdit de quitter son bureau pour une pause et elle a continué à me harceler (…) elle n’a pas manqué au cours de cet entretien (…) de préciser que l’autorisation de mon licenciement dépendait d’elle, accroissant ainsi mon anxiété. J’ai d’ailleurs vécu les dires de Mme [F] [W] comme du chantage. Mme [F] [W] a de plus mis à la porte de son bureau, Mme [L] [S]… sous prétexte que Mme [L] [S] lui a fait remarquer que ses questions sur le fonctionnement interne du syndicat n’avaient pas leur place dans cet entretien, et que Mme [S] m’a invité à ne pas y répondre. Mme [F] [W] a donc mené un interrogatoire, sur un ton tantôt agressif tantôt moqueur tantôt m’humiliant par des propos vexants, faux ou hors de propos. J’ai été victime de maltraitance de la part de Mme [F] [W].
M. [R], fort du soutien de Mme [F] [W] m’a aussi posé des questions, alors même qu’il n’avait qualité à le faire ; ces questions étaient hors sujet, mais il s’est obstiné à vouloir une réponse, me reprochant mon témoignage, en qualité de témoin assisté, en juin 2018 dans le cadre du procès intenté par la famille d’un salarié décédé dans le cadre de son travail (…).Il m’a accusé de mentir sur un ton sentencieux alors que le rapport de la DIRECCTE me donnait raison. La conduite de M. [R] a été particulièrement pesante et vexatoire pour ma personne.
Avez-vous subi des violences verbales ou physique '
J’ai subi des violences verbales tout au long de l’interrogatoire. Comme je l’ai indiqué, Mme [F] [W] n’a eu de cesse de me poser les mêmes questions sur un ton inapproprié, afin de me faire avouer des faits que je n’ai pas commis et alors même que les éléments matériels remis par l’employeur et par moi-même démontraient parfaiternent ma bonne foi (…)Elle m’a cassée psychologiquement et physiquement humiliant.(…)
Mon employeur conteste le fait que l’accident ait un lien direct ou indirect avec le travail car il n’a pas lieu dans l’enceinte de l’entreprise. Je précise que l’exercice de mon mandat syndical considéré comme du temps de travail effectif, peut aussi s’effectuer en dehors de l’enceinte de l’entreprise(…)Par conséquent, mon accident du travail doit être pris en charge, au même titre qu’un accident du travail survenu dans1'enceinte de l’entreprise.
(…) Pourtant, Mme [F] [W] était parfaitement informée de la fragilité de mon état de santé. Mais elle n’en a pas tenu compte (…) En quittant les locaux de l’inspection du travail, j’étais dans un grand état d’épuisement et extrêmement anxieuse, je me suis réfugiée dans un café accompagné de Mme [L] [S]. Je suis allée aux toilettes pour pleurer étant à bout de nerf, ne parvenant pas à parler. Je suis restée ainsi une bonne demi-heure, prostrée tentant de reprendre mes esprits. J’ai été d’autant plus choquée que mes droits en tant que salariée protégée, n’ont pas été respectés en matiére de procédure tant dans la forme que dans le fond (…) il apparaît clairement que cet interrogatoire musclé est la cause directe de l’aggravation de mon état de santé. II n’y a aucun doute quant à l’imputabilité de mes lésions qui ont été occasionnées par cet interrogatoire ' musclé’ 'et ce pendant le travail et à l’occasion du travail, 1e 30 avril 2019.',
— le questionnaire employeur :
la salariée ne travaillait pas ce jour là car elle était en arrêt maladie ; pouvez-vous préciser le déroulement de l’accident et les circonstances de la demande d’établissement de la DAT'
Dans le cadre de la procédure de licenciement, Mme [S] salariée protégée devait être entendue par l’IT; il a été convenu de faire cet entretien en présence de l’inspectrice du travail ; après cet entretien nous avons reçu un courrier de Mme [S] stipulant que l’entretien a été violent et nous demandant si nous avions bien rédigé une déclaration accident de travail ; or, cet entretien n’a pas été violent ; de plus, il n’y a aucun événement relevant d’un fait accidentel qui aurait dû mener notre société à rédiger une quelconque déclaration d’accident du travail; (…)
Quels sont selon vous le ou les faits précis ayant conduit Mme [S] à déclarer un accident de travail '
Il n’y a aucun fait concret permettant à Mme [S] de dire qu’il y a un accident du travail. Nous ne comprenons pas sa démarche. Cela fait 4 ans qu’elle ne veut plus travailler. Nous pensons éventuellement que sa démarche a pour but de prolonger ses arrêts de travail ou bien remettre en cause son licenciement.
La victime a-t-elle subi des violences verbales et physiques'
Non l’inspectrice Mme [W], contrairement aux dires de Mme [S] est restée cordiale tout le long de l’entretien;
— un questionnaire renseigné par Mme [F] [W] :
date de l’accident :
30/04/2019 d’après déclaration de Mme [S] ;
l’heure de l’accident :
je sais pas ;
lieu précis :
notre bureau durant une enquête contradictoire procédure légale et règlementaire… devant permettre à l’inspectrice du travail de statuer sur une demande d’autorisation de licenciement;
pouvez-vous me préciser les causes et circonstanes détaillées de cet accident telles que vous en avez eu connaissance '
J’ai été informée de la déclaration d’accident du travail par l’entreprise la SAS [R]… Cette nouvelle m’a surprise au plus haut point, sachant que Mme [S] n’a rien montré aucun signe de malaise durant son audition. Il lui a été rappelé à plusieurs reprises que l’enquête (…) consistait dans une confrontation de versions de l’employeur et de la salariée représentante du personnel et syndicale sur une faute supposée justifiant son licenciement ;
des propos désobligeants ont-ils été tenus à son égard '
Non jamais. La discussion a toujours été très courtoise. L’entretien s’est déroulé en partie en présence de l’employeur, entre 10h et 12h48,
Avez-vous pu voir Mme [S] avant et / ou après l’accident et pouvez-vous décrire son état à ces deux moments '
Avant l’enquête Mme [S] était dans son état normal ; durant l’enquête entre 10h et 12h45 Mme [S] m’a semblé dans son état normal (…) Elle n’a jamais déclaré qu’elle se sentait mal (…) mes collègues de l’inspection pourront témoigner que le ton des auditions dans mon bureau était celui d’une enquête habituelle et que Mme [S] est même sortie apaisée de mon bureau à 12h45.
Une attestation manuscrite figurant au bas du questionnaire établie par Mme [B] [K] contrôleur du travail : ' j’ai croisé Mme [S] qui après son entretevue aec Mme [W] allait reprendre l’ascenseur pour partir; elle ne montrait manifestement aucun signe d’un malaise quelconque, saluant même Mme [W] avec le sourire'.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [J] [S] a été convoquée par la l’inspectrice du travail pour un entretien fixé le 30 avril 2019 qui s’est tenu dans un bureau de la DIRECTTE dans le cadre d’une procédure contradictoire en présence de l’employeur représenté par M. [R],consécutivement à une demande d’autorisation de licenciement s’agissant d’une salariée protégée et que l’entretien a durée un peu plus de 02 heures 30.
Si Mme [J] [S] et Mme [S] soutiennent que l’entretien a été conduit par l’inspectrice du travail, Mme [F] [W], de façon agressive et autoritaire, il n’en demeure pas moins que les exemples de propos supposés être blessants ou humiliants que l’inspectrice aurait tenus à leur encontre 'vous êtes toute blanche dans cette affaire', 'à corps et à cri', 'je vous demande de répondre', ( propos tenus à l’égard de Mme [J] [S]) n’ont rien de violent. Seule, l’expression 'madame Machin’ que Mme [F] [W] aurait adressée à Mme [J] [S] pourrait avoir une connotation péjorative ; cependant, l’inspectrice du travail et M. [R] n’en font pas état et pour le cas où ces paroles ont bien été prononcées, elles paraissent bien isolées au regard de la durée de l’entretien et ne peuvent constituer, à elles-seules des propos humiliants, alors que la première partie de l’entretien s’est déroulée de façon un peu 'tendue', en raison de l’attitude de Mme [S]. Sur ce point, Mme [J] [S] considère que l’entretien a duré longtemps et qu’il pouvait s’apparenter à un véritable 'interrogatoire', alors qu’il ressort des déclarations de M. [R] que si l’entretien a été particulièrement long, c’est en raison de la nécessité pour Mme [F] [W] de répéter plusieurs fois la même question à Mme [S] dans la mesure où c’est Mme [S] qui répondait en premier lieu à la place de Mme [S] ; les observations formulées par l’agent enquêteur lors de la prise de contact avec Mme [S] confirme la difficulté à 'canaliser’ les réponses du témoin et confortent ainsi les déclarations de l’employeur sur ce point.
Mme [J] [S] soutient qu’elle a été épuisée par 'cet acharnement', faisant référence à la répétition de questions de la part de Mme [W], dont l’explication vient d’être exposée, et au fait que, selon elle, des questions 'hors sujet’ lui étaient posées, alors que manifestement, les sujets abordés, qui ont été listés par les différents protagonistes, se rapportaient aux griefs que l’employeur avait adressés à la salariée, et à leur nécessaire mise en contexte.
Comme le fait remarquer justement la CPAM, Mme [F] [S] prétend que l’entretien a été conduit à charge contre elle, alors que l’inspectrice a finalement rendu une décision de refus de licenciement la concernant, ce qui va à l’encontre des déclarations de la salariée et ce qui laisse à penser que les déclarations de Mme [J] [S] résultent plutôt d’un ressenti que de la réalité, peut-être en raison de son état de santé psychologique fragile, comme elle l’a elle-même relevé à plusieurs reprises dans ses déclarations. Dans le même sens, il apparaît que l’emploi par la salariée des termes suivants 'a cherché à me culpabiliser', 'cet acharnement', 'm’a accablée', 'm’a humiliée et déstabilisée', 'me harceler’ 'j’ai vécu les dires de Mme [W] [F] comme du chantage', ' propos vexants, faux ou hors de propos', 'victime de maltraitance’ 's’est montrée hostile’ ' la violence de cet interrogatoire', 'la conduite de M. [R] a été particulièrement pesante et vexatoire pour ma personne', ' j’ai subi des violences verbales', 'me faire avouer des faits que je n’ai pas commis', 'questions personnelles d’une particulière gravité’ 'attisant davantage son hostilité sur ma personne', 'interrogatoire musclé', est manifestement excessif et disproportionné au regard des accusations qu’elle a portées tant à l’encontre de Mme [W] [F] que de M. [R] ; en effet, comme indiqué précédemment, Mme [J] [S] ne donne aucun exemple précis d’expressions blessantes ou humiliantes qui auraient été prononcées à son encontre, tout comme la personne qui l’a, dans un premier temps, assistée, ce qui laisse à penser que les expressions que Mme [J] [S] a également employées pour qualifier son état psychologique au cours de l’entretien et à son issue, 'Elle m’a cassé psychologiquement', 'elle m’a anéantie', 'me laissant dans un grand désarroi', 'épuisée’ , ' à bout de nerf', sont également déconnectées de la réalité.
Mme [J] [S] et Mme [S] ne parviennent pas à contredire sérieusement les déclarations de Mme [W] et de M. [R] selon lesquelles l’entretien s’est déroulé sans difficulté majeure et de façon courtoise, à l’exception de la première partie de l’entretien, lorsque Mme [L] [S] répondait à la place de Mme [S], ce qui avait provoqué, de façon légitime, un agacement de la part de l’inspectrice du travail qui avait dû la mettre à la 'porte'.
Mme [J] [S] indique avoir fait part à l’inspectrice de travail d’un mal de tête, sans autre précision et ni Mme [W], ni M. [R] n’en font état.
Sur l’état psychologique dans lequel se trouvait Mme [J] [S] à la fin de l’entretien, il convient de relever les observations de Mme [K], agent de la DIRECCTE, dont l’attestation ne peut pas être écartée au seul motif qu’elle ne respecte pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile, selon lesquelles Mme [J] [S] avait souri à Mme [J] [W] en guise de salut, ce qui laisserait à penser que la salariée ne se trouvait pas, à ce moment là, dans une situation de stress aigu.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [J] [S] était en arrêt de travail depuis septembre 2015 en raison d’un état dépressif post traumatique.
Si le certificat médical du docteur [Y] mentionne un état de stress aigu et un état dépressif réactionnel à l’examen de Mme [S] le 30 avril 2019, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que cet état résulterait d’une aggravation de son état dépressif préexistant, alors qu’il peut être considéré, de façon habituelle, qu’un entretien portant sur un éventuel licenciement en présence d’un inspecteur du travail et de son employeur, est de nature à créer une certaine appréhension, voire une réelle préoccupation.
Si Mme [J] [S] et Mme [S] décrivent un état de prostration de la part de la première, ainsi que des pleurs, peu de temps après l’entretien, alors qu’elles se trouvaient toutes les deux dans un café, il n’est pas établi que cet état traduisait une aggravation de l’état dépressif dans lequel Mme [J] [S] se trouvait depuis septembre 2015.
Mme [J] [S] ne démontre pas l’existence d’un fait générateur à l’origine d’un choc psychologique ou émotionnel au cours de l’entretien dont s’agit.
En dehors d’un mal de tête que Mme [J] [S] et Mme [S] ont évoqué, force est de constater que cette doléance n’a pas été reprise dans les déclarations de M. [R] et de Mme [W], et que ces derniers n’ont mentionné, au cours ou à la fin de l’entretien, aucun malaise ou un quelconque signe physique de la salariée pouvant traduire un mal être ou un choc psychologique.
En l’absence d’événement soudain et brutal, générateur d’un choc ou d’un trouble psychologique lié au travail, il y a lieu d’en déduire que l’accident allégué par Mme [J] [S] ne constitue pas un accident du travail.
Mme [J] [S] sera donc déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge recevable et non fondée l’action engagée par Mme [J] [S],
Déboute Mme [J] [S] de sa demande de reconnaissance d’accident de travail du 30 avril 2019,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [J] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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