Infirmation partielle 24 janvier 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 24 janv. 2025, n° 20/05910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 juillet 2020, N° 18/00741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF [ Localité 10 ] - REGION PARISIENNE c/ Société [ 7 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05910 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK2V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00741
APPELANTE
URSSAF [Localité 10] – REGION PARISIENNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [U] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arzhvaël LE-FUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah ANOUARI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf d’un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG18-741 ) dans un litige l’opposant à la société [8], aux droits de laquelle se trouve désormais la SARL [9].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [7] (ci-après désignée 'la Société') a, par courrier du 27 juillet 2017, sollicité auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (autrement désignée 'l’Urssaf’ ou 'l’organisme') le remboursement de la contribution patronale visée à l’article
L. 137-13 II du code de la sécurité sociale, afférentes aux actions gratuites attribuées à des salariés de l’entreprise mais pour lesquels les conditions de présence et/ou de performance n’avaient pas été remplies, ce pour un montant de 250 086 euros réparti ainsi :
— 25 387,20 euros au titre des contributions patronales versées au regard d’actions gratuites attribuées le 14 avril 2008,
— 26 537,36 euros au titre des contributions patronales versées au regard d’actions gratuites attribuées le 8 avril 2009,
— 41 598,39 euros au titre des contributions patronales versées au titre des gratuites attribuées le 29 avril 2010,
— 24 823 euros au titre des contributions patronales versées au regard d’actions gratuites attribuées le 15 avril 2011,
— 45 790,22 euros au titre des contributions patronales versées au regard d’actions gratuites attribuées le 15 avril 2011,
— 42 961,33 euros au titre des contributions patronales versées au regard d’actions gratuites attribuées le 18 octobre 2013,
— 42 987,80 euros au titre des contributions patronales versées au regard d’actions gratuites attribuées le 6 mai 2014.
Elle fondait sa demande suite à une décision du Conseil Constitutionnel rendue le
28 avril 2017 ayant considéré que la non distribution des actions gratuites pouvait donner lieu à un indu.
Par courrier du 27 février 2017, l’Urssaf rejetait cette demande estimant la prescription triennale acquise pour les contributions sur les attributions d’actions gratuites payées antérieurement au 27 juillet 2014.
La Société contestait cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA') puis, à défaut de décision explicite, la portait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne.
Finalement, la CRA rendait sa décision lors de sa séance du19 novembre 2018 et déboutait explicitement la Société de son recours, retenant que la demande de remboursement des contributions patronales avait été formulée le 27 juillet 2017, soit plus de trois ans après la date à laquelle les contributions avaient été versées.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a :
— accueilli partiellement la demande en remboursement de la société [8] à compter de janvier 2014, période non prescrite,
— condamné l’Urssaf au remboursement de la somme de 156 563,20 euros,
— rejeté la demande de la société [8] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Pour juger ainsi, le tribunal a d’abord constaté que certaines actions gratuites n’avaient pas été distribuées aux salariés de l’entreprise faute pour ces derniers de remplir les conditions de présence et/ou de performance. Ensuite, il a relevé que la Société n’avait pas eu connaissance que les cotisations patronales acquittées sur les actions gratuites non acquises in fine par les bénéficiaires étaient indues et pouvaient faire l’objet d’un remboursement par l’Urssaf avant la décision du Conseil Constitutionnel du 28 avril 2017. Relevant que cette décision, qui apportait des précisions sur la possibilité de remboursement des contributions patronales spécifiques acquittées, ne se prononçait pas sur les délais de prescription, il a fait application des dispositions de l’article L. 243-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, jugeant que par sa réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel avait fait coïncider l’exigibilité définitive de la contribution patronale spécifique sur les actions gratuites avec la date d’acquisition de celles-ci. Il avait ainsi introduit une condition suspensive à l’exigibilité définitive de la contribution patronale jusqu’à l’issue de la période d’acquisition permettant de savoir si les conditions de présence et/ou de performance du plan avaient été satisfaites. Dans l’hypothèse contraire, l’Urssaf était tenue de rembourser la contribution patronale, ce remboursement portant sur la période au 1er janvier de la troisième année précédant la décision du Conseil constitutionnel, soit au cas d’espèce au 1er janvier 2014.
Le jugement a été notifié à l’Urssaf le 12 août 2020, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 10 septembre suivant en sollicitant de la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la société [8] la somme de 156 563,20 euros,
— dire que les contributions versées au titre des plans 2008, 2009, 2010 et 2011 pour des actions non définitivement acquises sont prescrites et ne sauraient faire l’objet d’un remboursement et, en conséquence,
— limiter le remboursement des cotisations patronales aux périodes non prescrites, soit pour les plans 2013 et 2014,
— lui donner acte de son acquiescement partiel à la demande de remboursement à hauteur de 85 949,12 euros,
— débouter la société de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— condamner la SARL [9], venant aux droits de la SAS [5], à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024 puis renvoyée, pour permettre aux parties d’être en état, à celles des 21 juin 2024 et
26 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
Finalement, l’Urssaf dépose à l’audience des conclusions comportant un accord avec la Société [6] et demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé et, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la société [8] la somme de 156 563,20 euros,
Statuant à nouveau, de :
— dire que les contributions versées au titre des plans 2008, 2009, 2010 et 2011 pour des actions non définitivement acquises sont prescrites et ne sauraient faire l’objet d’un remboursement et, en conséquence,
— limiter le remboursement des cotisations patronales aux périodes non prescrites, soit pour les plans 2013 et 2014,
— lui donner acte de son acquiescement partiel à la demande de remboursement de la Société à hauteur de 85 949,12 euros,
— donner acte du renoncement de la Société à solliciter le remboursement de la somme de 70 614,08 euros correspondant aux cotisations payées au titre des plans d’attribution d’actions gratuites pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011,
— débouter la Société de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
La société [8] demande à la cour de :
— homologuer l’accord conclu avec l’Urssaf et repris dans les conclusions,
— condamner l’Urssaf à procéder au remboursement de la somme de 85 149,12 euros afférentes aux cotisations patronales versées au titre des plans d’attributions d’actions gratuite pour les années 2013 et 2014,
— mettre tous les frais et dépens à la charge de l’appelant.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la prescription
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, l’Urssaf rappelle qu’en application des dispositions de la loi du 6 août 2015 la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement est exigible le mois suivant la décision d’attribution de celle-ci. Elle doit être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire de la société qui en définit le cadre et la décision d’attribution appartient au conseil d’administration ou au directoire qui désigne les bénéficiaires le nombre et la valeur des actions et fixe les conditions et critères auxquelles l’attribution définitive est subordonnée qui peuvent être liées à la performance, à l’ancienneté ou à la présence du salarié dans l’entreprise. L’attribution ne devient effective que si les conditions sont satisfaites et après un délai qui est prévu dans la décision d’attribution dont la durée minimale est fixée à deux ans par le texte dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2015. L’Urssaf rappelle que la Cour de cassation a déjà eu à se prononcer à plusieurs reprises sur l’incidence de l’absence d’attribution définitive des actions et elle a toujours retenu que le fait qu’elle n’a pas été distribuée de manière effective à l’issue de la période d’acquisition n’avait pas de conséquence sur l’exigibilité de la contribution patronale. Elle considérait ainsi que l’employeur n’était pas fondé à en obtenir la restitution.
L’Urssaf soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ce n’est nullement à compter de la décision du conseil constitutionnel, le 27 avril 2017, que doit s’apprécier le point de départ du délai de prescription de trois ans, fixé à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Elle indique que l’avis du Conseil n’a nullement levé une impossibilité d’agir mais a donné une interprétation du texte, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 22 avril 2021 : «la décision du Conseil constitutionnel, dont la réserve d’interprétation porte non sur la règle d’exigibilité initiale de la contribution, mais sur la restitution de son montant lorsque les conditions d’attribution des actions ne sont pas satisfaites ne revêt pas, au sens de l’article L. 243-6, l, alinéa 2, le caractère d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application ».
L’Urssaf en conclut que la prescription de la demande de remboursement commence à courir à la date à laquelle la Société avait connaissance de la non attribution des actions, c’est-à-dire à la date du départ du salarié ou à la date à laquelle elle a su qu’il n’avait pas réalisé la condition de performance qui subordonnait l’acquisition définitive des titres.
La Société indique à la cour qu’au regard des écritures de l’Urssaf, elle accepte la démonstration de droit et de fait exposée et renonce à ses demandes de remboursement des cotisations au titre des plans 2008, 2009, 2010 et 2011 et ne demande plus que la confirmation du jugement relative au remboursement des cotisations au titre des plans 2013 et 2014, soit un remboursement de 85 949,12 euros.
Réponse de la cour
L’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué une contribution patronale assise, notamment, sur les attributions d’actions gratuites aux salariés. Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, applicable au présent litige, l’attribution gratuite d’actions devait être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire de la société qui en définissait le cadre, c’est-à-dire le nombre maximum d’actions nouvelles ou existantes et il appartenait au conseil d’administration ou au directoire de désigner les bénéficiaires, le nombre et la valeur des actions et de fixer les conditions et critères auxquels l’attribution définitive était subordonnée (performance, ancienneté, présence du salarié dans l’entreprise). L’attribution ne devenait effective que si ces conditions étaient satisfaites et après un délai, prévu dans la décision d’attribution dont la durée minimale, appelée 'période d’acquisition', était fixée à deux ans, les bénéficiaires devant, pour leur part, conserver les actions pendant une durée minimale de deux ans, appelée 'période de conservation'.
Ce faisant, la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 (n°2017 – 627/628) a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du paragraphe Il de l’article L. 137-13 précité, en ce qu’elles fixent la date d’exigibilité de la contribution au mois suivant la date de décision d’attribution des actions mais sous réserve que cette contribution soit restituée lorsque actions gratuites n’ont pas été attribuées
La Cour de cassation a estimé que cette décision ne pouvait constituer une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il avait été fait application à une règle de droit supérieure, au sens du deuxième alinéa de l’article
L. 243-6, I puisque la disposition législative conservait sa place dans l’ordre juridictionnel, le juge devant seulement en faire application à la lumière de la réserve d’interprétation.
Ainsi, afin de concilier la réserve d’interprétation de la décision du Conseil constitutionnel, qui entend que la règle d’exigibilité initiale ne fasse pas obstacle à l’action en restitution, avec les dispositions de l’article L. 243-6, I, alinéa 1er, fixant le point de départ de la prescription à la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, la Cour de cassation a retenu que lorsqu’elle tendait au remboursement de la contribution prévue à l’article
L. 137-13, la demande de restitution se prescrivait par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions d’attribution des actions n’étaient pas satisfaites.
C’est donc par une analyse erronée de la décision du Conseil constitutionnel que le tribunal a considéré que par la réserve d’interprétation qu’elle contenait, elle avait modifié une règle de droit en permettant l’exercice d’une demande de restitution des contributions patronales aux termes des plans AGA pour les actions non attribuées définitivement et que le point de départ de la prescription triennale ne pouvait courir avant la naissance du droit au remboursement, soit avant la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017.
Il sera donc retenu que l’action en remboursement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions d’attribution des actions n’étaient pas satisfaites, la spécificité de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, dérogatoire au droit commun, empêchant en outre l’application de l’article 2234 du code civil.
Par ailleurs, la Société n’était pas placée dans une situation d’impossibilité à agir empêchant la prescription de courir, la divergence d’interprétation d’un texte ne faisant pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant la juridiction de sécurité sociale sans attendre que la difficulté d’interprétation soit tranchée.
Enfin, la prescription instituée par l’article L. 243-6 précité n’apporte aucune restriction incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et avec l’article 1er du Protocole additionnel à ladite Convention.
Ce faisant, au cas présent, il est constant que la demande de remboursement a été introduite par la Société le 27 juillet 2017.
Il est tout aussi constant que le conseil d’administration a mis en place plusieurs plans d’attribution d’actions gratuites et des actions gratuites performance.
Les parties s’accordent enfin pour dire que les conditions d’attribution des actions étaient bien remplies à savoir que :
— la contribution a bien été versée,
— le délai d’acquisition fixé dans la décision d’attribution est expiré,
— les actions gratuites n’ont pas été attribuées définitivement,
S’agissant du premier plan, dit 'plan 2008', la décision d’attribution a été prise par la Société le 14 avril 2008 et prévoyait :
¿ une date d’attribution des actions au 14 avril 2008 ;
¿ la possibilité pour le bénéficiaire de devenir propriétaire des actions attribuées au
14 avril 2011
sous réserve de sa présence dans l’entreprise à cette date et de la réalisation de conditions de performance.
Les parties s’accordent pour admettre qu’aucune action gratuite n’avait été distribuée en raison de la non réalisation des objectifs de performance au terme de la période d’acquisition correspondant à une contribution de 25 387,20 euros.
Au regard des règles de prescription rappelée ci-dessus, la date à laquelle il convient de se placer pour s’assurer de la recevabilité de la demande de remboursement est celle de la fin de période d’acquisition date qui correspond corrélativement à la date la réalisation ou de la non-réalisation des conditions prévues, soit le 14 avril 2011.
Il s’est donc écoulé plus de trois années avant l’introduction par la Société d’une demande en remboursement le 27 juillet 2017, ce qu’elle reconnaît à l’audience.
Son action était donc bien prescrite.
S’agissant du plan dit 'plan 2009', la décision d’attribution a été prise par la Société le 29 mai 2008, et prévoyait :
¿ une date d’attribution des actions au 7 avril 2009 ;
¿ la possibilité pour le bénéficiaire d’en devenir propriétaire le 7 avril 2011.
Ce plan prévoyait les mêmes conditions d’acquisition que pour le plan précédent.
Les parties s’accordent pour admettre qu’une partie seulement des actions a été attribuée (3 991 sur les 11 755) en raison de la non réalisation des objectifs de certains salariés au terme de la période d’acquisition correspondant à une contribution de 26 537,36 euros.
La demande en remboursement ayant été formulée le 27 juillet 2017, elle se trouvait prescrite, ce que la Société admet.
S’agissant du plan dit 'plan 2010', la décision d’attribution a été prise par la Société le 28 mai 2008, et prévoyait :
¿ une date d’attribution des actions au 29 avril 2010 ;
¿ la possibilité pour le salarié d’en devenir propriétaire au 28 avril 2013 aux mêmes conditions que les plans précédents.
Les parties s’accordent pour admettre que 8 179 droits à actions n’ont pas été attribués en raison de la non réalisation des objectifs par les salariés concernés au terme de la période d’acquisition correspondant à une contribution de 41 598,39 euros.
Au regard de la prescription triennale, la demande de remboursement formée par la Société le 27 juillet 2017, est prescrite, ce qu’elle ne conteste plus.
S’agissant du plan dit 'plan 2011', la décision d’attribution a été prise par la Société le 14 avril 2011, et prévoyait :
¿ une date d’attribution des actions fixée au 15 avril 2011 ;
¿ la possibilité pour le bénéficiaire d’en devenir propriétaire au 14 avril 2014, toujours aux mêmes conditions.
Les parties s’accordent pour admettre qu’aucun droit à action n’a été attribué faute de réalisation des objectifs au terme de la période d’acquisition, correspondant à une contribution de 70 614,08 euros.
Au regard de la prescription triennale, la demande de remboursement formée par la Société le 27 juillet 2017, est prescrite, ce que la Société admet également à l’audience.
Par suite, par infirmation du jugement déféré, il convient de dire que la société est irrecevable en sa demande en remboursement au titre de la contribution patronale acquittée au titre des plans 2008, 2009, 2010 et 2011.
Il résulte également de ce qui précède que n’encourt pas la prescription la demande de remboursement concernant les plans établis les 18 octobre 2013 et 6 mai 2014. La décision querellée sera donc confirmée sur ces points.
La cour constate que l’Urssaf acquiesce à la demande de remboursement de ces plans à hauteur de 85 949,12 euros, ce que la Société accepte.
Sur les dépens
Chacune des parties succombant partiellement à l’instance, elles conserveront à leur charge les dépens éventuellement engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG18-741 ) en ce qu’il a :
— déclaré la société [8] recevable,
— accueilli partiellement la demande en remboursement de la société [8] pour les plans 2013 et 2014,
— rejeté la demande de la société [8] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME en ce qu’il a :
— jugé la demande de remboursement non prescrite pour la période antérieure à
janvier 2014,
— condamné l’Urssaf au remboursement de la somme de 156 563,20 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
JUGE irrecevable la société [7] – Direction Support, aux droits de laquelle se trouve désormais la SARL [9], en sa demande remboursement des cotisations patronales acquittées au titre des attributions gratuites d’actions en application des plans 2008 à 2011 indus ;
CONSTATE que la société [9] renonce à solliciter le remboursement de la somme de 70 614,08 euros correspondant aux cotisations payées au titre des plans d’attribution d’actions gratuites pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 ;
JUGE recevable la société [7] – Direction Support, aux droits de laquelle se trouve désormais la SARL [9] en sa demande remboursement des cotisations patronales concernant les plans 2013 et 2014 ;
CONSTATE que l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile de France acquiesce à la demande de remboursement présentée par la Société pour les plans 2013 et 2014 à hauteur de 85 949,12 euros et à défaut l’y condamne ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Bon de commande ·
- Jugement ·
- Préjudice moral
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Consulat
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- État ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Tempête ·
- Sociétés ·
- Ardoise ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Réparation ·
- Eaux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Paiement direct ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Incident
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Action ·
- L'etat ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Service public ·
- Procédure pénale ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de prestation ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Lien ·
- Contrat de travail ·
- Auto-entrepreneur ·
- Réseau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature ·
- Pourvoi en cassation ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Notification
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Demande de radiation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Exécution provisoire ·
- Conseiller ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Germain ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Travail dissimulé ·
- Messages électronique ·
- Heure de travail
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Liberté ·
- Matériel ·
- Mère ·
- L'etat ·
- Emploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.