Infirmation 29 mai 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 29 mai 2024, n° 21/06166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 septembre 2021, N° F17/00699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06166 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFYD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F17/00699
APPELANTE :
S.A.S. AAA FRANCE CARS, inscrite au RCS de Lille sous le n° : 382 402 683, prise en la personne de son représentant légal domicilué es qualité au dit siège,
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE ( plaidant)
INTIME :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [H] a été engagé par la société Communication Echange Participation Services, aux droits de laquelle vient la SAS AAA France Cars, à compter du 26 avril 2010. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’agence avec un salaire mensuel brut de 2 200€, assorti de primes.
Le 7 novembre 2016, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 17 novembre suivant, et dispensé de travailler pendant la durée de la procédure.
Il a été licencié par lettre du 9 décembre 2016 pour les motifs suivants : non-respect des procédures (assurances, suivi des comptes clients, code coffre, sécurité de vos collaborateurs), manquements dans la gestion du parc, attitude non-professionnelle et irrespectueuse.
Le 29 juin 2017, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 28 septembre 2021, a condamné la SAS France Cars à lui payer :
— la somme de 1 661,17€ à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— la somme de 12 720€ net à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— la somme de 26 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— la somme de 1 000€ net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur a également été condamné au remboursement des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois.
Le 20 octobre 2021, la SAS France Cars a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 juin 2022, elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi des sommes de 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 6 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 mars 2022, [P] [H], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 1 661,17€ à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— la somme de 12 720€ à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— la somme de 58 440€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— la somme de 5 000€ net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, [P] [H] produit un relevé hebdomadaire des heures qu’il prétend avoir accomplies, intitulé 'feuille heure pour échéance paie', faisant ainsi ressortir que sa demande, limitée à l’année 2016, est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la SAS AAA France Cars fournit les fiches des 'horaires déclarés', semaine par semaine, par [P] [H], signés par lui en sa double qualité de salarié et de responsable d’agence, mentionnant une durée de travail de trente-cinq heures par semaine, à l’exclusion de la réalisation d’heures supplémentaires ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties et au vu des heures de travail déclarées par le salarié lui-même, il y a lieu de rejeter sa demande à titre d’heures supplémentaires ;
Attendu que par voie de conséquence, la demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera également rejetée ;
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
Attendu que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que l’attestation de M. [E], directeur régional de la société, à la fois précise et circonstanciée, suffit à établir que [P] [H] qualifiait le responsable maintenance de 'connard’ et qu’en réponse à sa demande d’aller porter plaine au commissariat pour le vol de deux catalyseurs, il lui avait répondu 'qu’il ne ferait pas', qu’il lui 'cassait les couilles’ et en avait 'marre de cette boîte où on ne fait que de la merde’ ;
Qu’il ressort de la même attestation qu’alors que [P] [H] lui avait confirmé par messages électroniques des 10 mai, 10 juin, 10 août, 13 septembre et 13 octobre 2016 que les codes des coffres avaient été modifiés, il lui a été indiqué lors d’un visite à l’agence, au mois de novembre 2016, qu’ils 'n’avaient pas été changé depuis au moins six mois’ ;
Attendu, de même, que les carences dans le suivi des sinistres sont confirmés tant par les messages électroniques du directeur régional des 13 mai, 25 mai, 3 juin et 8 juillet 2016, restés sans réponse, que par ceux du responsable du service assurance des 24 et 27 octobre 2016, s’inquiétant des quarante-cinq sinistres à re-facturer sur l’année 2016, qui 'ne cessent d’augmenter’ ;
Que [P] [H] ne saurait valablement s’exonérer en soutenant qu’il s’agirait de la responsabilité d’un simple assistant d’agence polyvalent ou d’une politique de gestion instaurée, alors qu’il était lui-même chef d’agence et que le directeur régional ne cessait de le relancer personnellement à ce propos, sans réponse de sa part ;
Que le fait que, selon Mme [S], assistante d’agence, les situations découlant des dossiers d’assurances reprochées à M. [H] ne présentaient 'pas un caractère exceptionnel’ ne fait que confirmer la réalité et le sérieux du grief reproché ;
Attendu que dans son attestation, M. [R], responsable maintenance, indique également, sans être contredit par un quelconque élément, que le 20 octobre 2016, lors d’un déplacement, il avait constaté qu’un véhicule était immobilisé chez un garagiste depuis deux mois pour des réparations mineures et que 'le délai d’immobilisation enregistré… avait été falsifié’ par [P] [H] qui avait 'ouvert puis fermé le mouvement d’immobilisation afin de faire passer inaperçu le délai d’immobilisation’ ;
Attendu qu’il en résulte que, sans qu’il soit d’examiner les autres griefs reprochés, l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement est caractérisée ;
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement :
Attendu que le 7 novembre 2016, la SAS AAA France Cars a tenté de remettre en main propre au salarié une lettre le convoquant à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et le dispensant de travailler pendant la durée de la procédure ;
Que devant son refus, elle lui a alors adressé ce courrier par la poste ;
Attendu que la société lui a néanmoins conservé son salaire pendant le cours de la procédure ainsi que le bénéfice du véhicule qu’il utilisait ;
Qu’aucun élément, sinon des affirmations, n’établit que l’accès à son lieu de travail lui aurait été soudainement interdit en quelques minutes, que son code d’alarme aurait été immédiatement annulé ni qu’il aurait été expulsé en 'moins d’un quart d’heure’ ;
Attendu dès lors que n’étant démontrée ni l’existence d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d’un préjudice distinct de celui, né de la perte de son emploi, [P] [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* * *
Attendu qu’il n’est pas justifié de ce que [P] [H] aurait abusé de son droit d’ester en justice, en sorte que la demande de la SAS AAA France Cars à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié ;
Condamne [P] [H] aux dépens.
La Greffière Le Président
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