Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 15 janv. 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 9 avril 2025, N° 2025-11955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWYJ
[Y] [C]
C/ S.A.S. [7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 09 Avril 2025, RG 2025-11955
Appelant
M. [Y] [C]
né le 04 Décembre 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDECHE
Intimée
S.A.S. [5] [E] [4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige
M. [Y] [C] a été embauché en qualité de constructeur de travaux à compter du 2 juillet 2020 en contrat à durée indéterminée par la Sas [7].
M. [Y] [C] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 20 juin 2024 au 11 novembre 2024.
Il a repris son activité professionnelle à compter du 12 novembre 2024 en mi-temps thérapeutique lequel devait prendre fin le 24 février 2025. Un avenant a été régularisé à cette fin.
Le 10 février 2025, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude à tout poste.
M. [Y] [C] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] en date du 21 février 2025 afin de contester l’avis d’inaptitude.
Par ordonnance du 09 avril 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 3], statuant en référé, a :
— débouté M. [Y] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Sas [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La décision a été notifiée aux parties le 14 avril 2025. M. [Y] [C] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2025, M. [Y] [C] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement ce qu’il a débouté de l’ensemble de ses demandes, à titre principal,
— constater l’aptitude de M. [Y] [C] à exercer ses fonctions,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la saisine d’un médecin inspecteur du travail,
— en tout état de cause, condamner la Sas [5] [E] [4] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas [5] [E] [4] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— dire que les sommes que la Sas [5] [E] [4] sera condamnée à payer porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande,
— condamner la même aux entiers dépens dont 122,54 € de frais de signification de la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la Sas [7] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil du prud’hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— débouter M. [Y] [C] de toutes ses demandes,
— condamner M. [Y] [C] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se refère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 05 novembre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrét serait rendu par mise a disposition au greffe le 15 janvier 2026.
SUR QUOI :
Sur la contestation de l’avis d’inaptitude :
Moyens des parties :
M. [Y] [C] expose qu’il justifie par les différents certificats médicaux de son médecin traitant qu’il dispose des parfaites capacités aussi bien physiques que mentales à occuper son poste, qu’il dispose également d’un avis favorable du psychologue du travail quant à la reprise de son emploi, que son collègue de travail atteste de son implication et de son efficacité, qu’il avait repris son travail à mi-temps et que tout se passait bien, que les circonstances dans lesquelles cet avis d’inaptitude a été rendu démontrent que la décision du médecin a été prise sur insistance de son employeur en raison de la prétendue désorganisation du fonctionnement de l’entreprise, et que la décision d’inaptitude doit être rendue en raison du seul état de santé du salarié et non de la volonté de l’employeur.
Subsidiairement, M. [Y] [C] sollicite la désignation d’un médecin inspecteur du travail afin d’écarter tout doute quant à son aptitude.
La Sas [6] et Fils affirme que le conseil des prud’hommes peut refuser de faire droit à la demande du salarié de désigner un médecin expert et qu’en l’espèce M. [Y] [C], se borne à faire état d’affirmations sans verser aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis médical contesté, que c’est tardivement et uniquement en cause d’appel que le salarié verse un certificat médical qui semble avoir été établi ensuite d’une simple consultation et non au regard du dossier médical du salarié. Elle estime que la seule reconnaissance d’un contact téléphonique entre le médecin et l’employeur ne suffit pas à établir l’existence d’une collusion ou d’une ingérence de l’employeur dans la détermination de l’avis d’inaptitude, que ces échanges ne constituent pas un fait médical soumis au contentieux qui se limite à la seule contestation des éléments médicaux justifiant l’avis d’inaptitude, lequel s’apprécie à la date à laquelle il est rendu ; de sorte qu’il importe peu que plusieurs mois après l’avis contesté le salarié ait été déclaré apte à exercer un emploi.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.4624-7 du code du travail, « I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, pour remettre en cause l’avis du medecin du travail, M. [Y] Louvierconteste l’impartialité du médecin du travail, sans que ses allégations quant aux déclarations de l’assistante du médecin, celles du médecin du travail ou encore celles d’une cliente de la Sas [6] et Fils, qui réveleraient que la décision d’inaptitude avait été prise avant même l’organisation de la visite, ne reposent sur un quelconque élément de preuve. Le fait que la société employeur soit à l’origine de la demande de visite alors que le mi-temps thérapeutique allait arriver à son terme dans les semaines suivantes, et le fait qu’il y a eu un échange entre le medecin du travail et l’employeur préalablement à l’émission de l’ avis définitif d’inaptitude constituent des étapes normales de la procédure et ne sont nullement évocatrices d’une collusion.
Concemant les deux certificats médicaux produits, ils émanent du Docteur [H] [G], médecin généraliste et médecin traitant de M. [Y] [C]. lls ont tous les deux été rédigés postérieurement à l’avis d’inaptitude. Si, aux termes de ces deux certi’cats, le médecin traitant indique que, selon lui, l’avis d’inaptitude au travail est disproportionné et ne tient pas compte des capacités de M. [Y] [C], ces avis ne sont nullement motivés et aucune pièce médicale n’est produite pour étayer l’af’rmation du médecin traitant. Le seul élément complémentaire produit est l’attestation d’un autre salarié qui souligne le professionnalisme de M. [Y] [C] et indique que dans les derniers temps il était insuffisamment soutenu par certains membres du bureau et mis à l’écart, ces élements étant inopérants pour démontrer que M. [Y] [C] était apte à exercer son activité professionnelle. Aucun document émanant d’un psychologue n’est produit et il convient de souligner que les causes médicales de l’inaptitude et des arrêts de travail préalables ne sont même pas soumises aux débats.
Le fait que plus de six mois après son licenciement, M. [Y] [C] ait été déclaré apte à exercer une activité de chef de chantier ne permet pas davantage de remettre en cause l’avis médical du mois de février 2025, l’état de santé du salarié ayant pu évoluer dans l’intervalle.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes statuant en référé a rejeté les demandes de M. [Y] [C]. L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur l’execution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procedure civile.
Sur les demandes accessoires :
ll convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrepétibles. M. [Y] [C] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel. Il sera également condamné à payer à la Sas [8] la somme de 800 euros au titre des frais irrépetibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement apres en avoir delibere conformement à la loi,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la Sas [7] la somme de huit cents euros (800 euros), au titre des frais irrepétibles exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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