Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 21 mai 2026, n° 25/04875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/04875 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXIA
Ordonnance n° 2026/M
G.I.E. GROUPE [R] SERVICES
Intervenant volontaire voir CCLS du 23/06/2025
représentée par Me Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Anne-florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON
Fondation FONDATION [R] La FONDATION [R] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Anne-florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON
Appelantes
S.A.R.L. POLYCLINIQUE SANTA MARIA
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Intimée
S.C.P. EZAVIN [I] prise en la personne de Maître [X] [I], désignée es qualité d’administrateur provisoire du GIE GROUPE [R] SERVICES
représentée par Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, Vice-Présidente de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Le GIE Groupe [R] services est un groupement d’intérêt économique constitué entre:
— la fondation [R], établissement privé de santé à but non lucratif,
— la société Polyclinique Santa Maria, établissement privé de santé.
La fondation [R] a saisi le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir:
— prononcer la dissolution du GIE Groupe [R] services,
— ordonner la liquidation du GIE Groupe [R] services,
Le tribunal de commerce de Nice, par jugement du 9 décembre 2024:
— s’est déclaré compétent,
— a déclaré irrecevable l’action initiée par la fondation [R], en ce que le GIE Groupe [R] services n’était pas partie à l’instance,
— a condamné la fondation [R] à payer à la société Polyclinique Santa Maria la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la fondation [R] aux dépens;
Le 21 avril 2025, la fondation [R] a interjeté appel de cette décision.
Le GIE Groupe [R] services est intervenu volontairement en cause d’appel par conclusions du 23 juin 2025, aux côtés de la fondation [R].
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juillet 2025 par la SARL Polyclinique Santa Maria aux fins de voir, au visa des articles 906-3, 122 et 330 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l’intervention volontaire du GIE Groupe [R] services et de condamner la fondation [R] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réponse d’incident de la Fondation [R] signifiées le 2 décembre 2025 aux fins de:
Vu les articles 554 et 330 du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’intervention volontaire du GIE Groupe [R] services en cause d’appel,
— renvoyer ce dossier au fond et fixer une date de plaidoiries,
— condamner la société Polyclinique Santa Maria à payer à la fondation [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance;
Vu les conclusions en réponse par devant Mme le président de chambre notifiées et déposées le 10 mars 2026 par le GIE Groupe [R] services et la SCP Ezavin [I] administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [X] [I], ès qualités d’administrateur provisoire du GIE Groupe [R] services, intervenant forcée sur appel, aux fins de:
— donner acte à la SCP Ezavin [I], ès qualités, de ce qu’elle s’en rapporte à justice relativement à la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire initialement du GIE Groupe [R] services,
— statuer ce que de droit sur les dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2026 par la SARL Polyclinique Santa Maria aux fins de:
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire du GIE Groupe [R] services,
— déclarer irrecevable l’intervention forcée du GIE Groupe [R] services, représenté par son administrateur Me [I],
— condamner la fondation [R] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
MOTIFS
En vertu de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur:
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel (…)
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du GIE Groupe [R] services
La société Polyclinique Santa Maria rappelle que l’action initiée par l’appelante avait pour objet d’obtenir la dissolution du GIE et que cette dernière n’avait pas cru utile de prévoir sa présence aux débats en l’assignant après avoir fait au préalable fait procéder à la désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de le représenter, expliquant que le jugement entrepris ait déclaré la fondation [R] irrecevable en son action.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du GIE en cause d’appel, au visa de l’article 330 alinéa 1er du code de procédure civile aux motifs que:
— l’intervenant volontaire n’a aucun intérêt à intervenir dans la procédure pour appuyer une demande de dissolution qui aboutit à sa disparition de l’ordre juridique,
— il ne peut être soutenu que l’intervention volontaire du groupement visé par une demande de dissolution soit nécessaire à la conservation des droits du GIE.
Elle ajoute que l’appelante ne peut régulariser la procédure en dissolution en faisant intervenir le GIE qu’il représente à l’appui de sa demande.
La fondation [R] ne partage pas cette analyse, rappelant que cette intervention volontaire fait suite à la critique faite par le tribunal de commerce saisi de la demande de dissolution du GIE et a été réalisée par le représentant légal du GIE au moment où l’acte a été déposé. Elle considère que cette intervention répond aux conditions de l’article 330 du code de procédure civile et que le GIE a intérêt à intervenir en ce que la dissolution qui est demandée affecte directement son existence et ses droits.
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figué en une autre qualité.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il est constant que la fondation [R], qui a introduit la présente instance en vue d’obtenir la dissolution du GIE Groupe [R] services n’a pas prévu la présence de ce dernier, en faisant au préalable procéder à la désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de le représenter pour ensuite l’assigner, étant rappelé que le demandeur à la demande de dissolution ne peut représenter la société ou le groupement d’intérêt économique dont il demande la dissolution. La demande de dissolution a, par voie de conséquence, été déclarée irrecevable par les premiers juges.
Devant la cour, la fondation [R] a entendu régulariser cette irrecevabilité en faisant intervenir volontairement le GIE Groupe [R] services, à ses côtés, par conclusions du 23 juin 2025, par l’intermédiaire du même conseil.
L’appelante ne peut pas régulariser la procédure en dissolution en faisant intervenir volontairement le GIE qu’il représente à l’appui de sa demande.
De surcroît, l’intervention volontaire accessoire n’est recevable que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie sur les prétentions qu’elle formule.
L’intervention volontaire du GIE visé par une demande de dissolution n’est évidemment pas nécessaire à la conservation de ses droits et ce dernier n’a aucun intérêt à intervenir pour soutenir la fondation [R] qui précisément réclame sa dissolution et donc sa disparition.
L’intervention volontaire du GIE Groupe [R] services en cause d’appel doit être déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la SCP Ezavin [I] en sa qualité d’administrateur provisoire du GIE Groupe [R] services
Il ressort des pièces produites que la SCP Ezavin [I], prise en la personne de Me [X] [I], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du GIE Groupe [R] services par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice en date du 9 septembre 2025.
Par acte extra-judiciaire du 3 mars 2026, la fondation [R] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel de céans la SCP Ezavin [I] ès qualités d’administrateur provisoire du GIE.
Se prévalant de l’article 555 du code de procédure civile, la société Polyclinique Santa Maria soutient que cette intervention forcée est irrecevable.
L’article 555 dispose que ces mêmes personnes ( celles énoncées à l’article 554) peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers au sens de l’article 555, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.
L’intervention forcée n’est pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation du demandeur en intervention.
En l’occurrence, dès l’introduction du présent litige, la présence aux débats du GIE dont la dissolution était réclamée constituait un élément indispensable à la recevabilité de l’action et dès l’origine, l’action a été initiée par la fondation [R] sans que le GIE ne soit appelé en la cause.
L’intervention forcée est donc également irrecevable.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire GIE Groupe [R] services,
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de la SCP Ezavin [I] administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [X] [I], ès qualités d’administrateur provisoire du GIE Groupe [R] services,
Condamnons la fondation [R] à payer à la société Polyclinique Santa Maria la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la fondation [R] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 2], le 21 Mai 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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