Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 mai 2026, n° 21/15482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/
Rôle N° RG 21/15482 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKP6
[I] [K]
[D] [Z] épouse [K]
C/
S.A.S. L.M. C.B.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00691.
APPELANTS
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Chloé MAILLE, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [Z] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Chloé MAILLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. L.M. C.B. La SAS L.M. C.B.
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Inès BONAFOS, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Suivant bon de commande en date du 21 mars 2014 madame [D] [Z] épouse [K] et monsieur [I] [K] ont confié à la S.A.S.U [G] exerçant sous la dénomination « La Maison de Suzelle » la réalisation d’une cuisine moyennant un prix toutes taxes comprises de 28 866,13 euros.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 30 juillet 2015 à la requête madame [D] [Z] épouse [K] et monsieur [I] [K].
Par ordonnance en date du 16 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a :
— condamné la SASU [G] à réaliser la reprise des travaux de peinture de la cuisine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de I ' ordonnance ,
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et ordonné une expertise
— condamné la SASU [G] à payer à monsieur [I] [K] et à madame [U] [Z] épouse [K] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamné la SASU [G] aux dépens du référé.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 septembre [E].
Par acte d 'huissier en date du 31 janvier 2019, madame [U] [Z] épouse [K] et monsieur [I] [K] ont fait assigner la S.A.R.L. [G] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de la voir condamner à prendre en charge les travaux de reprise des inachèvements et malfaçons affectant la cuisine.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
Débouté monsieur [I] [K] et madame [D] [Z] épouse [K] de leur demande au titre du coût des travaux de reprise des désordres n° I, 2 et 5 ;
Condamné la S.A.R.L. [G] à payer à monsieur [I] [K] et madame [D] [Z] épouse [K] la somme de 2 604 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du désordre n° 3 ,
Débouté monsieur [I] [K] et madame [D] [Z] épouse [K] de leur demande de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance .
Débouté la S.A.R.L. [G] de sa demande reconventionnelle, tant à titre principal que subsidiaire, relative au solde du prix .
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Débouté la S.A.R.L. [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamné la S.A.R.L. [G] à verser à monsieur [I] [K] et madame [D] [Z] épouse [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A.R.L. [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 02 novembre 2021, monsieur [I] [K] et madame [D] [Z] épouse [K] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées les 27 janvier et 16 février 2022, les appelants demandent à la cour :
Vu les articles 1134, 1146, 1147 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 devenus 1103, 1104, 1193, 1231, 1217, 1231-1 du Code Civil,
Infirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a :
— Débouté monsieur [I] [K] et madame [D] [Z] épouse de leur demande au titre du coût des travaux de reprise des désordres n°1, 2 et 5 ;
— Débouté monsieur [I] [K] et madame [D] [Z] épouse [K] de leur demande de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance,
Et en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes suivantes :
« Condamner la société [G] à payer aux époux [K] la somme de 8377 € au titre de l’ensemble des travaux de reprise des inachèvements et malfaçons affectant la cuisine,
Condamner la société [G] à payer aux époux [K] la somme de 150 € par mois au titre du trouble de jouissance soit la somme de 7200 € arrêtée au mois de décembre2018 à parfaire d’une somme de 150 € par mois jusqu’au jour du paiement des indemnités nécessaires à la réfection de la cuisine,
Condamner la société [G] à payer aux époux [E] la somme de 7200 € la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de monsieur [N] d’un montant de 4297.27€,
Condamner la société [G] à payer aux époux [E] la somme de 7200 € la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de l’appel.
En conséquence, et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la société [G] à payer aux époux [E] la somme de 7200 € la somme de 8 377 € au titre de l’ensemble des travaux de reprise des inachèvements et malfaçons affectant la cuisine,
Condamner la société [G] à payer aux époux [E] la somme de 7200 € la somme de 150 € par mois au titre du trouble de jouissance soit arrêtée au mois de décembre 2021 la somme de 12 600 € à parfaire d’un montant de 150 € par mois jusqu’au jour du paiement des indemnités nécessaires à la réfection de la cuisine,
Condamner la société [G] à payer aux époux [E] la somme de 7200 € la somme de 4000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur [N] d’un montant de 4297.27€,
Condamner la société [G] à payer aux époux [E] la somme de 7200 € la somme de 3000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Lauriane Coutelier avocat sur son affirmation de droit .
Ils exposent qu’ il ne fait aucun doute que la société [G] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas une cuisine conforme à ses engagements souscrits , qu’il résulte de l’expertise que des réparations sont rendues nécessaires par cette inexécution, qu’ils sont fondés à réclamer la condamnation de la société [G] :
— au paiement du coût des réparations, lequel a été chiffré à hauteur de 8 377 € par l’expert, soit 5 773 € pour les désordres n°1, 2 et 5, et 2 604 € pour le désordre n°3 ;
— en réparation du trouble de jouissance et au paiement à ce titre de la somme de 150 € par mois, soit la somme de 12 600 € arrêtée au mois de décembre 2021 à parfaire d’une somme de 150 € par mois jusqu’au jour du paiement des indemnités nécessaires à la réfection de la cuisine.
S’agissant des désordres n° 1 et 5 , le coût des réparations a été chiffré par l’expert .
La société LCMB n’a pas réparé le désordre n°2 de sorte que les époux [K] la somme de 7200€ sont bien fondés à réclamer le coût de ces réparations, lequel est chiffré dans l’évaluation globale des désordres 1, 2 et 5 faite par l’expert à hauteur de 5 773 €.
Le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il rejette cette demande motif pris de l’absence de production de devis.
Les conclusions d’intimée de la société [G] ont été jugées irrecevables par ordonnance du 19/08/2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09/02/2026.
Motivation
Les parties sont liées par un bon de commande d’une cuisine pour un montant de 25866,13 euros en date du 21 mars 2014 prévoyant une livraison entre le 16/05/2014 et le 25/05/2014.
Le 27 octobre 2014 , les époux [K] ont adressé une mise en demeure afin qu’il soit remédié à une liste de désordres et non conformités.
Par courriel en date du 17/12/2014 ,la société [G] a reconnu avoir endommagé la peinture en procédant à l’installation de la cuisine .
Préalablement, par mail du 06/06/2014, l’entreprise proposait la substitution d’un éclairage par télécommande plutôt que déclenché par mouvement au regard du caractère réfléchissant du mur , la reprise de malfaçons ,d’envoyer le peintre pour faire les retouches après communication de la référence spéciale de la peinture et une intervention sur 4 jours à fixer.
L’entreprise a fait par mail du 07/11/2014 , une proposition de passage avec le peintre le 12/11/2014 et reconnu que la pose des trappes électriques n’était pas réalisée à cette date .
Par mail du 11/12/2014, elle s’engage à réaliser la trappe d’accès de la boite électrique en fond de meuble et sollicite un contact avec le peintre.
Par mail du 15/12/2014 elle sollicite un devis afin de reprise des peintures par la société decoconcept 2.
Le 30 juillet 2015 les époux [K] ont finalement fait procéder à un constat d’huissier non contradictoire relevant les désordres dont ils se plaignent.
Les photographies jointes sont difficilement exploitables étant des photocopies en noir et blanc mal réalisées.
L’expert désigné par le juge des référés indique qu’une partie des désordres relevés par le constat d 'huissier ont été levés .
Il analyse les non conformités suivantes:
1-le percement du fond du placard bouché par un cache fixé par 2 vis au lieu de quatre. Il s’agit d’une erreur de « la maison de [Localité 2] ».
2-l’éclairage sous les meubles de cuisine s’effectuent par télécommande et non par détection radar du mouvement . Il s’agit d’une erreur de conception de « la maison de [Localité 2] » alors que le problème était connu par elle .
3-la hotte posée avec une erreur de cotes corrigée par la mise en place d’un rajout en inox ;l’expert note que le déplacement du conduit du fait de la présence d’une gaine technique électrique ;
Il s’agit d’une erreur de conception de « la maison de [Localité 2] »qui n’a pas réalisé les investigations nécessaires lors des repérages.
4-absence d’installation de réceptacles pour déchets recyclables sous l’évier ;
L’expert ne retient pas ce point car il n’y a pas de non-conformité.
5-Les portes sont voilées et il existe un décalage des portes des meubles ; Concernant les portes vitrées, il s’agit d’une erreur de conception de « la maison de [Localité 2] » , les points d’ancrage étant insuffisant au regard du poids du verre. Concernant les autres portes, les décalages sont la conséquence d’un défaut de mise en 'uvre.
L’expert estime que des désordres 1, 2 et 5 résulte une moins-value de 20% par rapport à la valeur des équipements et des prestations acquis par les époux [K].
Concernant le désordre 3, il estime les travaux de reprise à la somme de 2604€ TTC .
Sur les préjudices matériels :
Le premier juge a condamné la société [G] à payer aux époux [K] une somme de 2604 euros TTC au titre de la réparation du préjudice résultant du désordre n°3 et a rejeté la demande en réparation des désordres 1,2 et 5 ;
Les appelants demandent à la cour de condamner la société [G] à payer aux époux [K] la somme de 8 377 € au titre de l’ensemble des travaux de reprise des inachèvements et malfaçons affectant la cuisine .
Le percement du fond du placard bouché par un cache fixé par 2 vis au lieu de quatre (désordre 1), la substitution d’un éclairage déclenché par télécommande au mode d’éclairage par détection de mouvements initialement prévu (désordre 2), le voilage et le décalage des portes des meubles (désordre 5) , désordres visés par le constat d’huissier en date du 30 juillet 2015 et retenus par l’expert, n’ont pas été indemnisés par le premier juge .
Le tribunal a essentiellement considéré au visa des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil et en l’absence de réception des travaux, que le désordre n°2 avait été réparé par le remplacement de l’éclairage initialement prévu par un éclairage par télécommande , reprise agréée par l’expert, qu’aucune ventilation n’a pu être opérée entre les désordres1, 2 et 5 en raison de la carence des parties dans l’administration de la preuve à défaut de production de devis .
S’agissant du désordre n°1 , l’expert l’impute à une erreur de l’entreprise.
Le préjudice est essentiellement esthétique.
S’agissant du désordre n°2 , si l’ éclairage déclenché par télécommande mis en 'uvre par l’entreprise constitue la solution technique adaptée selon l’expert pour permettre un allumage à distance des luminaires à défaut de fonctionnement de l’allumage par détection des mouvements , il n’en demeure pas moins que la prestation livrée n’est pas celle initialement prévue et qu’il appartenait à l’entreprise de proposer au moment de la signature de la convention des parties un système d’allumage compatible avec la configuration des lieux.
S’agissant du désordre n °5, l’expert impute le désordre des portes vitrées à un défaut de conception , l’insuffisance des points d’attache, et le décalage des portes des meubles à un défaut de mise en 'uvre.
Constatant le principe de préjudices résultant de non conformités des prestations livrées, le juge a l’obligation de les indemniser en se référant aux pièces régulièrement produites à la procédure.
Il résulte du rapport d’expertise et notamment des échanges entre les parties et l’expert relativement à l’évaluation des préjudices ,que les appelants disent ne pas avoir été en mesure de produire de devis pourtant sollicités compte tenu de la nature de l’intervention (reprise de finitions , réglage de prestations réalisées par une entreprise tierce).L’entreprise n’a pas davantage communiqué de devis permettant d’évaluer le coût de travaux de reprise.
A défaut d’autres éléments , le préjudice causé aux appelants sera évalué, conformément à la proposition de l’expert , à une moins-value de 20% de la prestation livrée non conforme à celle promise, proposition non pertinemment contestée.
Par voie de conséquence il y a lieu de réformer le jugement de première instance sur ce point et de condamner la société [G] à payer aux époux [K] la somme de 8 377 € au titre de l’ensemble des travaux de reprise des inachèvements et malfaçons affectant la cuisine.
Sur le préjudice de jouissance :
Les appelants concluent à la réformation du jugement de première instance ayant rejeté cette demande et sollicite la somme de 150 € par mois de ce chef soit arrêtée au mois de décembre 2021 la somme de 12 600 € à parfaire d’un montant de 150 € par mois jusqu’au jour du paiement des indemnités nécessaires à la réfection de la cuisine.
Comme l’a indiqué à juste titre le premier juge, les désordres relevés sont principalement esthétiques et il n’est pas rapporté la preuve qu’ils aient pour conséquence une quelconque restriction à l’utilisation de la cuisine et le préjudice de jouissance n’est pas autrement caractérisé.
Les appelants sont ainsi défaillants à rapporter la preuve du trouble de jouissance dont ils réclament réparation.
Par voie de conséquence , le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, la société [G] doit être condamnée aux dépens.
Par ailleurs , l’équité commande d’allouer aux appelants une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 juin 2021 en ce qu’il a débouté monsieur [I] [K] et madame [D] [Z] épouse [K] de leur demande d’indemnisation des désordres 1 ,2 et 5 et condamnée la société [G] à payer la somme de 2604 euros TTC au titre de la seule indemnisation du préjudice résultant du désordre n°3.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société [G] à payer à monsieur [I] [K] et madame [D] [Z] épouse [K] la somme de 8 377 euros au titre de la réparation du préjudice matériel résultant de l’ensemble des désordres et non conformités dont est atteinte la cuisine objet du litige.
Confirme les autres dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 juin 2021 déférées à la Cour.
Y ajoutant :
Condamne la société [G] à payer à monsieur [I] [K] et madame [D] [Z] épouse [K] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la société [G] aux dépens .
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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