Infirmation partielle 21 septembre 2023
Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 sept. 2023, n° 22/03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 juillet 2022, N° 202200712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03981 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3IM
[O] [B]
S.A.R.L. SAINT CYBARD GESTION
S.A.R.L. SEZAME IMMOBILLIER
c/
[F] [B]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 21 septembre 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2022 par le Tribunal de Commerce d’ANGOULÊME (RG : 2022 00712) suivant déclaration d’appel du 16 août 2022
APPELANTS :
[O] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
S.A.R.L. SAINT CYBARD GESTION, agissant en la personne de son gérant, M. [O] [B], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] – [Localité 10]
S.A.R.L. SEZAME IMMOBILLIER, agissant en la personne de son gérant, M. [O] [B] domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] – [Localité 10]
Représentés par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistés de Maître Philippe ROCHEFORT de la SCP JURIEL, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE
INTIMÉ :
[F] [B], agissant en sa qualité d’associé de la SARL SAINT CYBARD GESTION
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
Représenté par Maître Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Saint Cybard Gestion, située au [Adresse 8] à [Localité 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême a été constituée le 1er novembre 2013 par deux frères, M. [P] [B] et M. [O] [B], à parts égales.
L’activité de cette société serait la gestion locative de biens immobiliers.
M. [P] [B] a été contraint de céder ses parts à son fils, [F] [B] pour des raisons liées à une interdiction d’occuper un mandat de gérant le 16 décembre 2013.
M. [O] [B] est devenu seul gérant de la structure à compter du 2 janvier 2014.
Après résiliation d’un commun accord du bail commercial le 30 juin 2020, le siège social de la société Saint Cybard Gestion a été transféré au [Adresse 5] à [Localité 10] dans un immeuble appartenant à une SCI dont les associés sont M. [O] [B] et Mme [I] [B], son épouse.
La SARL Sezame Immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême a été constituée par M. [O] [B] et Mme [I] [B], à parts égales le 4 janvier 2021.
Il s’agit d’une agence immobilière.
Par exploit introductif d’instance du 11 mars 2022, M. [F] [B] a assigné la société Saint Cybard Gestion, la société Sezame Immobilier et M. [O] [B] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême, aux fins notamment de voir désigner un mandataire ad hoc au profit de la SARL Saint Cybard Gestion et un expert judiciaire pour déterminer le préjudice subi par les agissements fautifs et déloyaux de M. [O] [B].
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— débouté M. [F] [B] de sa demande de désignation d’un expert en comptabilité et analyse financière,
— désigné la SELARL [N] [S] en la personne de Maître [N] [S], domicilié sis [Adresse 3], [Localité 10], en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission :
* de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour de fixer la rémunération de la gérance, de décider du transfert du siège social dans des locaux sans exploitations communes avec la société Sezame Immobilier ainsi que la modification des statuts pour activité de la société qui a toujours exercé celle de transaction immobilière par la vente de biens qui lui ont été confiés ou non en gestion locative,
— fixé la provision devant être versée au mandataire ad hoc ci-dessus désigné à la somme de 1 500 euros à charge pour M. [F] [B] de l’avancer,
— dit que le mandataire ad hoc sera rémunéré après taxation de ses honoraires et avances, les frais de mission du mandataire ad hoc seront supportés par la société Saint Cybard Gestion,
— dit qu’à défaut de versement entre les mains du mandataire ad hoc ci-dessus désigné de la provision dans le délai de trois mois à compter de l’ordonnance, la désignation sera caduque et privée de tout effet,
— enjoint à la société Sezame Immobilier et M. [O] [B], en qualité de gérant de la société Saint Cybard Gestion, de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision :
* le bail les liant au propriétaire des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 10], ainsi que toutes les factures de travaux d’aménagement payés au propriétaire des lieux,
* les contrats de travail de son personnel ou à tout le moins le registre du personnel pour permettre d’identifier la personne qui accueille le public sur la ligne téléphonique de la société Saint Cybard Gestion et qui se présente comme étant la secrétaire la société Sezame Immobilier,
— débouté M. [F] [B] de sa demande (sic),
— condamné in solidum la société Saint Cybard Gestion, la société Sezame Immobilier et M. [O] [B] à payer à M. [F] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile,
— condamné in solidum la société Saint Cybard Gestion, la société Sezame Immobilier et M. [O] [B] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le remboursement des frais de constat des huissiers pour la signification de la sommation interpellative du 9 août 2021 et procès-verbal de constat du 9 août 2021,
— liquidé les dépens de l’ordonnance à la somme de 74,64 euros.
La société Saint Cybard Gestion, la société Sezame Immobilier et M. [O] [B] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 août 2022.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2022, la société Saint Cybard Gestion, la société Sezame Immobilier et M. [O] [B] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 19 juillet 2022 rendue par la chambre des référés du tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’elle a :
* désigné la SELARL [N] [S] en la personne de Maître [N] [S], domicilié sis [Adresse 3], [Localité 10], en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour de fixer la rémunération de la gérance, de décider du transfert du siège social et de modifier l’objet social,
* mis à la charge de la société Saint Cybard Gestion la rémunération et les frais du mandataire ad hoc,
* condamné in solidum la société Saint Cybard Gestion, la société Sezame Immobilier et M. [O] [B] à payer à M. [F] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile,
* condamné in solidum la société Saint Cybard Gestion, la société Sezame Immobilier et M. [O] [B] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— condamner M. [F] [B] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros à la société Saint Cybard Gestion, une somme de 2 000 euros à la société Sezame Immobilier et une somme de 2 000 euros à M. [O] [B],
— juger l’appel incident irrecevable pour présenter une demande nouvelle,
— débouter M. [F] [B] de son appel incident,
— condamner M. [F] [B] aux dépens.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2023, M. [F] [B] demande à la cour de :
— juger recevable et fondé en ses conclusions M. [F] [B] qui justifie d’un intérêt légitime,
— juger recevable l’appel incident de M. [F] [B],
— juger que la société Saint Cybard Gestion est domiciliée dans les locaux exploités par la société Sezame Immobilier ayant une activité concurrente et le même gérant et associé,
— juger que seule l’enseigne de la société Saint Cybard Gestion n’est pas posée en façade du local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 10], constituant son siège social et le lieu d’exploitation de son activité commerciale, alors qu’il s’agit d’un élément du fonds de commerce indispensable à l’exercice de son activité et a son image professionnelle,
— juger que seule l’enseigne de la société Sezame Immobilier est visible en façade du local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 10],
— juger que les comptes de la société Saint Cybard Gestion pour l’exercice 2020 et 2021 n’ont pas été déposés ni adoptés par l’assemblée générale ordinaire,
— juger que les comptes de la société Sezame Immobilier n’ont pas fait l’objet d’un dépôt au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême,
— juger que le numéro de téléphone affecté à la société Saint Cybard Gestion et étant le [XXXXXXXX01] correspond, comme en atteste le procès-verbal de la SCP Zerdoun et Deenen-Laurain en date du 9 août 2021, à celui de la société Sezame Immobilier seule société mentionnée sur la messagerie vocale de ce numéro,
— juger que Madame [D] répond à la clientèle sur le numéro de téléphone dédié à la société Saint Cybard Gestion mais sur lequel seule la messagerie de la société Sezame Immobilier comme en atteste le procès-verbal de constat d’huissier du 9 août 2021,
En conséquence,
— confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Angoulême du 19 juillet 2022, qui ont désigné la société [N] [S] en la personne de Maître [N] [S] en qualité de mandataire ad’hoc et fixé la provision de sa rémunération à 1 500 euros avec pour mission :
* de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour de fixer la rémunération de la gérance, de décider du transfert du siège social dans les locaux sans exploitations communes avec la société Sezame Immobilier ainsi que les modifications des statuts pour une activité qui a toujours exercé celle de transaction immobilière par la vente de biens qui lui ont été confiés ou non en gestion locative,
— confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Angoulême du 19 juillet 2022 pour avoir dit que le mandataire ad hoc sera rémunéré après fixation de ses honoraires et avances, les frais de mission du mandataire ad hoc seront supportés par la société Saint Cybard Gestion,
— confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Angoulême du 19 juillet 2022 pour avoir enjoint à la société Sezame Immobilier et M. [O] [B] en qualité de gérant de la société Saint Cybard Gestion, de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision :
* le bail des sociétés commerciales et de la SCI Medhufushi ainsi que les factures d’aménagement payés au propriétaire des lieux,
* les contrats de travail de son personnel ou à tout le moins le registre du personnel pour permettre d’identifier la personne qui accueille le public sur la ligne téléphonique de la société Saint Cybard Gestion et qui se présente comme étant la secrétaire de la société Sezame Immobilier,
— infirmer les dispositions de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Angoulême du 19 juillet 2022 pour avoir condamné in solidum la société Saint Cybard Gestion, la société Sezame Immobilier et M. [O] [B] à payer à M. [F] [B] la somme de 1 200 euros,
— infirmer les dispositions de l’ordonnance de référé ayant débouté M. [F] [B] de sa demande de désignation d’un expert pour établir un rapport de gestion sur le détournement de mandats commis par la société Sezame Immobilier et son gérant aux détriments de la société Saint Cybard Gestion,
— infirmer les dispositions de l’ordonnance de référé ayant débouté M. [F] [B] de sa demande d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire la résolution visant à la révocation du mandat de gérant de M. [O] [B] pour manquements à son obligation d’exercer loyalement son mandat,
Statuant à nouveau,
— ordonner la désignation d’un expert en gestion avec pour mission de :
1°. se faire communiquer tous éléments et pièces relatifs aux mandats de gestion locative de la société Saint Cybard Gestion résiliés entre le 1er janvier 2021 et le 30 octobre 2022, pour cause de vente du bien objet du contrat,
2°. Rechercher si des transactions de vente des biens objets de ces mandats de gestion locative ont été réalisées par la société Sezame Immobilier,
3°. Déterminer le nombre de mandats concernés,
4°. Chiffrer le montant des transactions encaissées par la société Sezame Immobilier,
— condamner les sociétés Saint Cybard Gestion et Sezame Immobilier à verser in solidum à M. [F] [B], outre les entiers dépens de la présente instance, la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que les entiers dépens qui comprendront les factures des frais de constat des huissiers pour la signification de la sommation interpellative du 9 août 2021 et procès-verbal de constat du 9 août 2021 et les frais de signification et de greffe,
— juger que figurera à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire la résolution de la révocation du mandat du gérant suite à de graves manquements préjudiciables à la société Saint Cybard Gestion,
Y ajoutant,
— condamner les sociétés Saint Cybard Gestion et Sezame Immobilier ainsi que M. [O] [B] à verser in solidum à M. [F] [B], outre les entiers dépens de la présente instance, la somme de 4 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 9 février 2023, avec clôture de la procédure à la date du 26 janvier 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience rapporteur du 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Au préalable, il est rappelé que les nombreux 'juger que’ figurant au dispositif des conclusions de l’intimé ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
I Sur la nomination d’un mandataire ad’hoc.
En vertu de l’article L.223-26 alinéa 4 du code de commerce, tout associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
L’article R.223-15 alinéa 1er du même code précise que tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
L’article R.611-18 du code de commerce prévoit que 'La demande de désignation d’un mandataire ad’hoc prévue à l’article L.611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique et déposée au greffe.
Cette demande expose les raisons qui la motivent.
Lorsque le débiteur propose un mandataire ad’hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et adresse'.
Les appelants observent que leur adversaire ne conteste pas avoir eu accès aux documents mentionnés ci-avant par le code de commerce, mais que ce dernier réclamait en outre le détail de chaque compte enregistré en comptabilité ce qui lui a été refusé, alors que l’expertise l’a également été par le premier juge.
Ils estiment donc qu’aucun trouble illicite ou dysfonctionnement sociétaire n’existe, ce d’autant plus que les résultats des exercices clos démontreraient la bonne gestion de la société Saint Cybard Gestion.
Ils précisent que s’il existe un léger déficit en 2021, c’est en lien avec la perturbation de l’activité suite à la crise sanitaire et au déménagement de la société concernée, mais que l’activité a augmenté sur cette période, 43 nouveaux lots ayant été pris en gestion, augmentation qui s’est poursuivie avec 76 nouveaux lots depuis la création de la société Sézame Immobilier.
Ils affirment que s’il existe une mésentente entre les associés, il n’y a pas de conflit d’intérêts entre eux, le travail de M. [O] [B] profitant à M. [F] [B] qui voit la valeur de ses parts sociales augmenter.
Ils confirment qu’il n’existerait pas davantage d’exploitation concurrente dans les mêmes locaux, la société Saint Cybard Gestion ayant une activité de gestion locative et la société Sézame Immobilier celle de transaction immobilière. Ainsi, si la seconde a aussi au sein de son objet social la possibilité d’avoir une activité de gestion locative, il est ajouté que celle-ci n’est pas exercée, notamment faute d’honoraire de gestion.
Ils en déduisent que c’est la constitution de la société Sézame Immobilier qui pose difficulté, les transactions potentielles étant précédemment redirigées vers la société Saint Cybard Immobilier, mais qu’il n’existe aucune preuve d’une concurrence déloyale.
Ils font valoir que c’est l’activité de la société Sézame Immobilier qui permet à la société Saint Cybard Gestion de récupérer des mandats, que si chacune des deux structures sont dans les mêmes locaux, elles disposent d’un espace de travail dédié, d’un secrétariat, d’une salle d’attente et d’un bureau. Ils considèrent que les constatations extérieures au bâtiment effectuées à la demande de la partie adverse sont sans portée.
Ils estiment au surplus que la mission confiée au mandataire ad’hoc par la première décision est vouée à l’échec face à la division entre les deux associés des parts par moitié, que le transfert de siège social poserait des difficultés financières, alors que les documents réclamés par le premier juge sur ce point ont été communiqués. Ils invoquent encore le fait que le détournement de clientèle allégué ne serait pas modifié par ce changement de siège social.
Quant à la modification des statuts, il est souligné que celle-ci n’aurait aucun effet sur les activités exercées, sauf à faire sortir les deux structures du cadre de la loi Hoguet, d’autant que le but de l’intimé est de savoir les dépenses réalisées lors de l’aménagement des lieux pour l’accueillir. Ils disent avoir communiqué les éléments nécessaires, mais que ceux-ci n’ont pas satisfait la partie adverse.
***
M. [F] [B] soutient qu’il est de l’intérêt social de la société Saint Cybard gestion de voir désigner un mandataire ad’hoc, faute que les contrats de domiciliation de cette société et de la société Sézame Immobilier aient été communiqués ou portés à connaissance de l’assemblée générale.
Il avance qu’il existe un conflit d’intérêts entre les deux sociétés, non seulement à ce titre, mais également en l’absence d’enseigne en devanture du local, d’absence de répartition proportionnelle des loyers de l’immeuble abritant les deux structures au vu de l’occupation des lieux, supporte la rémunération de salariés, de la ligne téléphonique commune. Il argue également de ce que la société Saint Cybard Gestion a toujours réalisé des transactions, a toujours bénéficié de rétrocession de commission sur des ventes et qu’elle est même remplacée pour des mandats de gestion locative. Il dit que des mandats ont été substitués et qu’en l’absence de rétrocession de commissions, il existe une concurrence déloyale.
Il apparaît que le premier juge, afin de fonder sa décision de nommer un ad’hoc, se fonde non seulement sur les dispositions précitées de l’article R. 611-18 du code de commerce, mais également sur la mésentente des associés et l’exploitation dans les mêmes locaux des sociétés Sézame Immobilier et Saint Cybard Gestion.
Il en déduit un conflit d’intérêts entre associés lui permettant d’ordonner une telle nomination aux fins de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour de fixer la rémunération de la gérance, de décider du transfert du siège social dans des locaux sans exploitation commune et de modifier les statuts de la société Saint Cybard Gestion qui a toujours exercé l’activité de transaction immobilière.
Néanmoins, comme l’a exactement fait remarquer la partie appelante, il n’est pas justifié en quoi la désignation du mandataire ad’hoc aux fins de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour de fixer la rémunération de la gérance, de décider du transfert du siège social dans des locaux sans exploitation commune et de modifier les statuts de la société Saint Cybard Gestion aura le moindre effet sur le litige opposant les deux associés de cette dernière.
En effet, cette mesure ne permettra pas l’adoption de ces mesures du fait de la structure du capital actuel entre associés de cette société. L’intérêt social de cette mesure doit donc être considéré comme inexistant.
En outre, M. [F] [B] ne saurait reprocher l’absence de communication de contrat de domiciliation lors de l’assemblée générale pour la société Saint Cybard Gestion, celui-ci ayant été transmis dans le cadre de la présente instance (pièce 31 des appelants).
Sur la question du conflit d’intérêts, il sera souligné que la seule existence d’une répartition inégale d’un loyer ou de travaux d’aménagement ou l’absence d’élément de communication extérieure ne sont pas suffisantes en ce que ces éléments n’empêchent pas la bonne poursuite de l’exploitation, notamment s’il existe d’autres contreparties à un tel désavantage, mais relève d’un désaccord entre associés de la gestion de cette entreprise.
De même, il n’est pas établi par la moindre pièce que la société Saint Cybard Gestion supporte de manière indue le poids d’une rémunération en lieu et place de la société Sézame Immobilier.
Quant à la question de la perception de rémunération par la société Saint Cybard Gestion au titre de transactions immobilières, il est versé 7 factures s’étalant sur la période allant du 27 août 2019 au 28 juillet 2020, toutes à destination de la société GT Immobilier (pièce 22 de la partie initimée).
Néanmoins, il n’est communiqué aucun contrat entre cette dernière et la société Saint Cybard Gestion, notamment quant à la répartition de la quote part ou au rôle joué par la société appelante.
Mieux, il ressort des dates communiquées que l’ensemble de ces transactions est antérieur au 30 juin 2020, donc au transfert de la société Saint Cybard Gestion dans ses nouveaux locaux et à la création de la société Sézame Immobilier survenue un an après.
Aussi, il n’est pas rapporté que l’activité de transaction ait perduré, ni, au vu des panneaux publicitaires mis en avant, que la société Sézame Immobilier ait décidé de supplanter la société Saint Cybard Gestion dans son activité de gestion locative.
Au vu de ces seuls faits, aucun élément relatif à une concurrence déloyale n’est rapporté et ne justifie la désignation d’un mandataire ad’hoc avec la mission sollicitée ou retenue par le premier juge.
Il s’ensuit que cette demande sera rejetée et l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d’Angoulême en date du 19 juillet 2022 infirmée.
II Sur l’appel incident de M. [F] [B].
L’article L.223-37 alinéa 1er du code de commerce dispose ' Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion'.
L’intimé, s’il admet que sa demande ne portait pas sur une opération déterminée, dit avoir néanmoins ciblé plusieurs opérations au titre des manquements du gérant et de la gestion déloyale, en particulier les détournements de mandats de vente au profit de Sézame Immobilier.
***
La cour constate en premier lieu que, contrairement à ce que retiennent les appelants, il ne saurait s’agir d’une nouvelle demande au sens de l’article 564 du code de procédure civile, la demande d’expertise pour des faits similaires ayant été formée en première instance.
Néanmoins, comme l’a exactement relevé le premier juge, en l’absence de possibilité par ce biais de contestation de la gestion par le dirigeant en place d’une société et en l’absence de faute établie, il ne saurait être ordonné une telle mesure.
Ce chef de demande sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
III Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [F] [B] sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’équité commande que M. [F] [B] soit condamné à payer aux sociétés Saint Cybard Gestion et Sézame Immobilier, ainsi qu’à M. [O] [B], ensemble, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d’Angoulême le 19 juillet 2022, sauf en ce qu’elle a :
* désigné la SELARL [N] [S] en la personne de Maître [N] [S], domicilié sis [Adresse 3], [Localité 10], en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour de fixer la rémunération de la gérance, de décider du transfert du siège social et de modifier l’objet social,
* mis à la charge de la société Saint Cybard Gestion la rémunération et les frais du mandataire ad hoc,
* condamné in solidum la société Saint Cybard Gestion, la société Sezame Immobilier et M. [O] [B] à payer à M. [F] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile,
* condamné in solidum la société Saint Cybard Gestion, la société Sezame Immobilier et M. [O] [B] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite ;
REJETTE les demandes de M. [F] [B] relatives à la désignation d’un mandataire ad’hoc et en paiement des frais irrépétibles ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [F] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [F] [B] à verser aux sociétés Saint Cybard Gestion et Sézame Immobilier, ainsi qu’à M. [O] [B], ensemble, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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